Infirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 19 déc. 2025, n° 25/03162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03162 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 juillet 2023, N° 19/03941 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 19 Décembre 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 25/03162 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLHMI
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Juillet 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 7] RG n° 19/03941
APPELANTE
[6] [Localité 7]
Direction du contentieux et de la lutte contre la fraude
Pôle contentieux général
[Localité 2]
représenté par Mme [R] [B] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [X] [C]
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Myriam MALKA, avocat au barreau de PARIS, toque : E2134 substitué par Me Malika ADLER, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C75056-2024-023148 du 26/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente de chambre
Madame Sophie COUPET, conseillère
Madame Claire ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [X] [C], agent de service, a été victime d’un accident de trajet le 4 février 2016. Cet accident a été pris en charge par la [4] [Localité 7] (la caisse) au titre de la législation professionnelle et l’état de santé de M. [C] a été déclaré consolidé le 15 juillet 2018.
Par une décision du 8 août 2018 la caisse a retenu que M. [C] présentait un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 8 % en raison des séquelles de l’accident précité.
M. [C] a contesté cette décision devant le tribunal de l’incapacité. Le dossier a été transféré au pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 1er janvier 2019.
Par un premier jugement du 15 novembre 2022 le tribunal a ordonné une expertise médicale sur pièces. Le docteur [U] a déposé son rapport le 17 janvier 2023 et a conclu que M. [C] présentait un taux d’IPP de 12 %.
Par un second jugement du 5 juillet 2023 le tribunal judiciaire de Paris a :
— Fixé le taux d’IPP de M. [C] à 12 %,
— Condamne la caisse aux dépens.
Cette décision a été notifiée à la caisse le 18 juillet 2023. Elle en a fait appel par une lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 8 août 2023.
Après une ordonnance de radiation du 22 novembre 2024, la procédure a été réinscrite au rôle de la cour le 28 avril 2025.
A l’audience du 3 novembre 2025, la caisse se rapporte à ses conclusions écrites et demande à la cour de :
— Infirmer le jugement,
— Statuant à nouveau, confirmer la décision de la caisse attribuant à M. [C] un taux d’IPP du 8 % pour l’indemnisation des séquelles de l’accident de trajet survenu le 4 février 2016.
M. [C], titulaire de l’aide juridictionnelle totale, se réfère à ses conclusions et demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— condamner la caisse à payer les dépens.
La cour a mis sa décision en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle
L’article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale dispose :
« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.»
Il convient de se reporter au barème annexé à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale qui a un caractère indicatif, tant pour la caisse que pour le juge (Soc., 16 novembre 1988, pourvoi n° 86-16.226, Bulletin 1988 V N° 604).
Sont pris en compte à la fois des éléments objectifs résultant de la nature de l’infirmité, soit les éléments médicaux, et des éléments relatifs aux incidences que peut avoir la maladie sur le plan professionnel, que le barème qualifie d’éléments médico-sociaux. Le taux d’incapacité permanente partielle est un taux global, né de l’ensemble des éléments constitutifs de l’incapacité (Soc., 15 juin 1983, n° 83-12.268, Bull. soc., n° 315 ; 2e Civ., 13 février 2014, n° 13-12.373).
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que M. [C] présentait les séquelles suivantes au moment de la consolidation (décision d’attribution d’une indemnité en capital) : « séquelles d’un traumatisme de l’épaule droite compliqué d’une rupture transfixante de la coiffe des rotateurs, chez un assuré droitier, consistant en une limitation douloureuse modérée des mouvements de l’épaule droite dans les mouvements d’élévation et de rotation, une discrète diminution de la force de serrage à droite. »
Aucune partie ne produit devant la cour le rapport du docteur [U] désigné par le tribunal. Le tribunal précise dans son jugement que cet expert majore le taux d’IPP à 12 % en relevant une raideur légère de l’épaule droite avec une incidence professionnelle. Sur le fondement de ce motif, le tribunal a retenu le taux d’IPP le plus élevé.
Devant la cour, la caisse soutient que l’évaluation du taux d’IPP par le service médical est justifié pour 8 %. Elle précise que M. [C] présente, selon les examens médicaux, des lésions anciennes et chroniques. Elle ajoute que la limitation des mouvements est légère et n’affecte que 3 mouvements et non tous. Elle se fonde sur une note médicale du médecin-conseil pour solliciter le maintien du taux d’IPP à 8 %.
M. [C] répond que l’évaluation de la caisse ne tient pas compte du fait qu’il est droitier, qu’il exerce un emploi manuel et que l’atteinte à son épaule dominante représente une gêne notable dans son exercice professionnel. Il ajoute que même dans l’hypothèse d’une lésion dégénérative ancienne, elle doit être prise en compte lorsque l’accident a provoqué ou aggravé la lésion. Il demande la confirmation du jugement.
Réponse de la cour :
Le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail prévoit :
« 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES.
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques. »
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
En l’espèce, la cour dispose des informations médicales suivantes :
— La description des séquelles dans la décision de caisse d’attribution d’une indemnité en capital : « séquelles d’un traumatisme de l’épaule droite compliqué d’une rupture transfixante de la coiffe des rotateurs, chez un assuré droitier, consistant en une limitation douloureuse modérée des mouvements de l’épaule droite dans les mouvements d’élévation et de rotation, une discrète diminution de la force de serrage à droite. »
— Les conclusions du docteur [U], expert désigné par le tribunal, selon les seules précisions figurant dans le jugement : « des séquelles d’une rupture transfixante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, sous forme de raideur légère dans les mouvements d’élévation et de rotation, et une discrète diminution de la force de serrage ; une raideur légère de l’épaule droite avec une incidence professionnelle ».
En appel, la caisse produit la note médicale du docteur [P], médecin-conseil, rédigée le 1er février 2023, qui précise que l’examen de M. [C] au moment de la consolidation présentait les caractéristiques suivantes : « une limitation tout à fait modérée des amplitudes articulaires de certains mouvements et non tous : l’élévation latérale (abduction) est limitée de 10° par rapport au côté gauche, l’élévation antérieure (antépulsion) est limitée de 20° par rapport au côté gauche et la rotation interne est diminuée de moitié mais ce mouvement est moins important dans le cadre professionnel.
Il n’y a aucune amyotrophie.
La perte de force de serrage de la poigne de la main est minime (10 kg à droite / 15 kg à gauche) et surtout étudie très peu la fonctionnalité de l’épaule ' il s’agit d’étudier la force de la poigne qui ne mobilise pas l’épaule.
Le médecin-conseil a attribué un peu moins que la borne basse de l’intervalle prévu pour « limitation légère de tous les mouvements : 10 à 15 % » du barème Légifrance car :
— La limitation des amplitudes articulaires est légère et n’affecte que 3 mouvements et non tous les mouvements,
— Les circonstances du fait traumatique ne sont pas claires (escalier ' glissade sur le trajet),
— Les lésions trouvées à l’imagerie ont des caractéristiques de lésions anciennes (dégénérescence graisseuse musculaire et rétraction tendineuse),
— Il y a eu un deuxième traumatisme de l’épaule droite avec un AVP (piéton / vélo) quelques jours après la chirurgie ayant entrainé une rupture itérative du sus épineux dont on ne connait pas les circonstances : trajet ' hors du temps de travail '
Le médecin-conseil a tenu compte pour l’évaluation de l’IP de la nature de l’infirmité, de l’état général et de l’âge de l’assuré, de ses facultés physiques et mentales ainsi que de ses aptitudes et sa qualification professionnelle. Ainsi l’incidence professionnelle est prise en compte par le médecin-conseil lors de l’évaluation de l’IPP.
Au total, le service médical estime qu’en se plaçant à la date du 15 juillet 2018 le taux d’IPP de 8 % indemnisait tout à fait justement les séquelles directement imputables au fait traumatique du 4 février 2016 et était conforme au barème Légifrance.
M. [C] critique cet avis médical en soulignant qu’il ne tient pas compte de son exercice professionnel manuel et du fait qu’il est droitier. Il revendique ainsi l’application d’un coefficient socio-professionnel, comme le tribunal l’a retenu. Toutefois, cette affirmation de M. [C] ne repose sur aucune pièce établissant que les séquelles de son accident ont une incidence sur son exercice professionnel justifiant un taux d’IPP à ce titre.
La cour relève que le tribunal a motivé l’augmentation du taux d’IPP de 8 à 12 % au regard de cette incidence professionnelle sans préciser les faits sur lesquels elle était fondée.
Ainsi, en l’absence de pièces justificatives, la cour ne retient pas cette incidence professionnelle.
Les documents médicaux produits justifient bien un taux d’IPP de 8 % s’agissant d’une limitation légère de certains mouvements, et non tous, de l’épaule droite dominante de M.[C]. De plus, il convient, comme l’a expliqué le docteur [P] dans sa note, d’exclure du taux d’IPP les séquelles résultant de l’accident de voie publique dont a été victime M. [C] peu après l’intervention chirurgicale pratiquée sur son épaule.
Enfin, l’état dégénératif signalé n’est pas significatif selon les informations médicales produites.
La cour retient en conséquence le taux d’IPP initial de 8 % et infirme en conséquence le en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
Le sens du présent arrêt justifie de mettre les dépens de première instance et d’appel à la charge de M. [C], titulaire de l’aide juridictionnelle totale.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
STATUANT publiquement par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Paris le 5 juillet 2023,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETTE les demandes de M. [X] [C],
CONDAMNE M. [X] [C] à payer les dépens de première instance et d’appel, recouvrés en application des règles sur l’aide juridictionnelle.
La greffière La présidente
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