Infirmation partielle 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 28 janv. 2026, n° 22/05165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 22/05165 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ONQM
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4]
au fond du 03 mai 2022
RG : 15/06903
S.A.S. [S] BETON
S.A.S. [S] NEGOCE
C/
[J]
[L]
[T]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 28 Janvier 2026
APPELANTES :
1° La société [S] BETON, société par actions simplifiée, au capital de 155 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE/TARARE sous le n°414 731 406, dont le siège social est sis [Adresse 1] à VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE (69400), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
2° La société [S] NEGOCE, société par actions simplifiée, au capital de 3 660 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE/TARARE sous le n° 414 731 943, dont le siège social est sis [Adresse 1] à VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentées par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe VEBER, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
1° M. [I] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
2° Mme [E] [T] épouse [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentés par Me Caroline DENAMBRIDE, avocat au barreau de LYON, toque : 182
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Christophe BASSON-LARBI, avocat au barreau de PARIS
M. [F] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Caroline DENAMBRIDE, avocat au barreau de LYON, toque : 182
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Christophe BASSON-LARBI, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 10 Février 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Novembre 2025
Date de mise à disposition : 28 Janvier 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Nathalie LAURENT, conseiller
— Olivier GOURSAUD, magistrat honoraire
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
En 2012, Mme [E] [T] épouse [L] et sa soeur, conjointe de M. [F] [J] ont bénéficié d’une donation-partage d’un terrain sis [Adresse 3] à [Localité 5].
Les consorts [J] ont fait construire sur cette parcelle un immeuble d’habitation et les époux [L] sur la parcelle voisine, une maison d’habitation.
La maçonnerie de ces deux chantiers a été confiée à M. [G], gérant de la société H&M Constructions.
Le 27 décembre 2012, afin de se procurer le matériel pour la construction de son bien immobilier, M. [J] a ouvert un compte particulier auprès des sociétés [S], spécialisées dans le commerce de matériaux de construction et de béton.
Aux termes de cette convention d’ouverture de compte, M. [J] a désigné M. [G] comme personne habilitée à retirer les matériaux.
Début 2014, le groupe [S] a demandé à M. [J] le paiement de plusieurs factures correspondant à des commandes passées sur son compte, ce à quoi celui-ci s’est opposé, imputant ces commandes à M. [G] au profit d’un autre chantier.
Suivant acte d’huissier en date du 1er juin 2015, la société [S] Beton et la société [S] Négoce, ci-après les sociétés [S], ont fait assigner M. [F] [J] devant le tribunal judiciaire en paiement de deux factures réclamées par chacune des deux sociétés.
Par exploit d’huissier du 13 juin 2018, la société [S] Beton et la société [S] Négoce ont fait assigner en intervention forcée M. [I] [L] et Mme [E] [T] épouse [L] et les deux procédures ont été jointes.
Par jugement en date du 3 mai 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a :
débouté la société [S] Beton et la société [S] Négoce de l’intégralité de leurs demandes,
condamné in solidum la société [S] Beton et la société [S] Négoce à verser à M. [J] la somme de 2.000 € en indemnisation de son préjudice moral,
rejeté le surplus des demandes reconventionnelles de M. [F] [J],
débouté M. [I] [L] et Mme [E] [T] épouse [L] de l’intégralité de leurs demandes reconventionnelles,
condamné la société [S] Beton et la société [S] Négoce in solidum à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile :
— la somme de 2.000 € à M. [F] [J],
— la somme de 2.000 € à M. [I] [L] et Mme [E] [T] épouse [L],
condamné la société [S] Beton et la société [S] Négoce in solidum aux dépens,
ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 13 juillet 2022, la société [S] Beton et la société [S] Négoce ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 15 mai 2023, les sociétés [S] demandent à la cour de :
déclarer leur appel recevable et bien fondé,
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 17 novembre 2022 en ce qu’il les a :
— déboutées de l’intégralité de leurs demandes,
— condamnées in solidum à verser à M. [J] la somme de 2.000 € en indemnisation de son préjudice,
— condamnées in solidum à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile :
— la somme de 2.000 € à M. [F] [J],
— la somme de 2.000 € à M. [I] [L] et Mme [E] [T] épouse [L],
— condamnées in solidum aux dépens,
et statuant à nouveau,
juger que les matériaux ont bien été livrés à l’adresse commune de M. [J] et de M. et Mme [L],
juger que la société [S] Beton et M. et Mme [L] ont confié un mandat à M. [G] dans des circonstances qui les dispensaient de vérifier l’étendue de son mandat ou le destinataire final des matériaux,
juger que M. [J] et M. et Mme [L] sont tenus in solidum à l’obligation de paiement de matériaux,
à titre subsidiaire,
juger que M. et Mme [L] se sont enrichis à leur détriment et qu’elles se sont appauvries pour ne pas avoir été payées des matériaux livrés et utilisés par M. et Mme [L] sur la construction de leur maison individuelle,
en conséquence,
débouter M. [J] et les époux [L] de l’ensemble de leurs demandes,
condamner in solidum M. [J] et M. et Mme [L], ou qui mieux le devra, à régler à la société [S] Négoce la somme de 7.146,85 €,
condamner in solidum M. [J] et M. et Mme [L], ou qui mieux le devra, à régler à la société [S] Beton la somme de 9.477,18 €,
condamner in solidum M. [J] et M. et les époux [L], ou qui mieux le devra, à leur régler la somme de 5.000 € pour résistance abusive,
condamner in solidum M. [J] et M. et Mme [L], à leur payer à chacune la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum M. [J] et M. et Mme [L] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses conclusions en date du 11 janvier 2023, M. [F] [J] demande à la cour de :
à titre principal,
confirmer le jugement rendu le 3 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon,
juger que les factures litigieuses ont été contestées dès réception par lui-même en l’absence de commandes et de livraisons effectives, que les sociétés [S] Beton et [S] Négoce ont reconnu leur erreur en émettant des factures et en recouvrant la créance litigieuse auprès de leur véritable client, M. [G] de la société H&M Constructions, que son contrat d’ouverture de compte client particulier interdisait à M. [G] de commander des matériaux sur son compte et de réceptionner des livraisons sans autorisations écrites,
juger qu’il n’a pas commandé les matériaux des commandes litigieuses,
juger que les sociétés [S] ont commis des fautes contractuelles en laissant M. [G] commander et en se faisant livrer des matériaux sur son compte client,
juger qu’il n’existe pas de bon de livraison signé, paraphé ou tamponné sans réserve par lui pour les commandes litigieuses,
juger mal fondées, mal dirigées, et abusives les actions des sociétés [S] Beton et [S] Négoce à son encontre,
en conséquence,
débouter les sociétés [S] Beton et [S] Négoce de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
l’accueillir en toutes ses demandes reconventionnelles et :
— condamner solidairement les sociétés [S] Beton et [S] Négoce à lui payer 10.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la violation contractuelle de [S],
— condamner solidairement les sociétés [S] Beton et [S] Négoce à lui payer 10.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
— condamner solidairement les sociétés [S] Beton et [S] Négoce à lui payer 20.000 € de dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice moral subi,
— condamner solidairement les sociétés [S] Beton et [S] Négoce à lui payer 18.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions en date du 11 janvier 2023, M. [I] [L] et Mme [E] [T] épouse [L] demandent à la cour de :
à titre principal,
confirmer le jugement rendu le 3 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon,
juger l’absence d’un quelconque enrichissement injustifié pour eux-mêmes,
juger l’action des sociétés [S] Beton et [S] Négoce à leur encontre mal fondée et mal dirigée et abusive,
débouter les sociétés [S] Beton et [S] Négoce de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
en conséquence et en tout état de cause,
les juger recevables en toutes leurs demandes reconventionnelles et :
— condamner solidairement les sociétés [S] Beton et [S] Négoce à leur payer 10.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
— condamner solidairement les sociétés [S] Beton et [S] Négoce à leur payer 10.000 € de dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice moral subi,
— condamner solidairement les sociétés [S] Beton et [S] Négoce à leur payer 18.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
prononcer l’exécution provisoire de la décision.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 février 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir 'dire et juger’ ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour, lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
1° sur les demandes des sociétés [S] Beton et [S] Négoce :
Les sociétés [S] Beton et [S] Négoce font valoir à l’appui de leur appel que :
les matériaux, objet des factures, ont bien été livrés sur demande de leur maçon commun, à l’adresse commune de M. [J] et de M. et Mme [L], et immédiatement utilisées sur les deux chantiers de construction,
les intimés ont longtemps dissimulé la vérité sur cette réalité, notamment sur le fait que des matériaux auraient servi au chantier des époux [L], et ont entretenu une confusion entre les deux chantiers,
M. [J] a confié à M. [G] un mandat tacite et apparent pour la réalisation des commandes et le retrait des marchandises dans des circonstances qui les dispensaient de vérifier l’étendue de son mandat ou le destinataire final des matériaux,
M. [J] et les époux [L] sont donc tenus in solidum à l’obligation de paiement de matériaux,
à titre subsidiaire, M. et Mme [L] se sont enrichis à leur détriment alors qu’elles se sont consécutivement appauvries pour ne pas avoir été payées des matériaux livrés et utilisés sur la construction de leur maison par les époux [L] qui n’établissent pas avoir payé le prix des marchandises à M. [G].
M. [J] fait valoir que :
les relations contractuelles entre les sociétés [S] et lui-même sont encadrées par la convention d’ouverture de compte client particulier, contrat d’adhésion, qui interdisait à M. [G] de commander des matériaux sur son compte mais également de réceptionner des livraisons sans autorisations écrites du client,
il n’existe pas de bon de livraison signé, paraphé ou tamponné sans réserve par lui pour les commandes litigieuses, et les factures litigieuses ont été contestées dès réception par lui-même en l’absence de commandes et de livraisons effectives,
les sociétés [S] ont d’ailleurs reconnu leur erreur en émettant des factures et en recouvrant la créance litigieuse auprès de leur véritable client, M. [G] de la société H&M Constructions,
il n’existe pas de mandat apparent et les sociétés [S] auraient dû vérifier les pouvoirs de M. [G] ce qu’elles n’ont pas fait en laissant celui-ci commander et faire livrer des matériaux sur son compte client.
Les époux [L] font valoir que :
ils ne se sont pas enrichis puisqu’ils ont en effet conclu avec M. [G] et la société H&M Constructions un contrat de fourniture de matériel et de main d’oeuvre et que dans toutes les factures établies par la société H&M Construction, il est indiqué que la fourniture des matériaux est comprise dans le prix,
en réalité, M. [G] s’est servi du compte client de M. [J] pour ne pas payer les matériaux nécessaires à la construction de leur maison.
Sur ce :
Les sociétés [S] ont produit trois factures toutes établies à l’ordre de M. [F] [J] dont deux en litige, la première par la société [S] Négoce du 31 janvier 2014 (31400204) pour un montant de 10.342,85 € sur laquelle celle-ci réclame la somme de 7.146,85 € et la seconde par la société [S] Beton (951400647) réclamée en sa totalité, soit 9.477,18 €.
L’objet de ces factures porte sur la livraison de matériaux de chantier réalisées entre les 7 et 31 janvier 2014 pour la première (31400204) et entre le 7 et le 28 février 2014 pour la seconde (951400647).
Il ressort des pièces produites que les matériaux visés dans ces factures ont été livrés à l’adresse commune de M. [J] et des époux [L] sur le chantier de construction de leurs maisons respectives au [Adresse 3] à [Localité 5], et plus précisément qu’ils ont servi à la construction de la maison des époux [L].
Cela ressort notamment de l’attestation de M. [W], architecte chargé de la maitrise d’oeuvre, et du suivi des deux chantiers par laquelle il explique que suite au problème lié au fait que M. [G], gérant de la société H&M Constructions, avait commandé des matériaux chez [S] sur le compte de M. [J] pour le chantier [L], il a organisé une réunion, que M. [G] a reconnu avoir, sans en avoir informé M. [J], commandé des matériaux sur le compte de celui-ci, qu’il a fait livrer, et utilisé sur le chantier [L] pour un montant de 16.623,58 €, soit un montant équivalent à quelques centimes près, de la réclamation cumulée des deux appelantes.
Les auditions respectives de M. [F] [J] et de M. [I] [L] par les gendarmes confirment ce fait.
M. [J] qui contestait l’utilisation de son compte par M. [G] et le fait de devoir régler des matériaux qui ne concernait pas sa maison, a expressément déclaré aux gendarmes que, alors qu’il avait appris qu’une nouvelle livraison était prévue l’après-midi même, il avait fait stopper cette livraison et avait demandé de faire payer M. [G] pour ce béton utilisé sur le chantier [L].
M. [L] quant à lui a implicitement reconnu ce fait dans sa déclaration aux gendarmes par laquelle il fait état d’une photographie où on voit un camion toupie en train de couler la dalle du premier étage, datant de mars 2014, soit une date où il reconnaît que le gros oeuvre du chantier de M. [J] était quasi terminé, ce qui induit nécessairement que ce travail ne pouvait concerner que sa propre maison.
Les époux [L] ne contestent d’ailleurs pas formellement dans leurs écritures que les matériaux, objet des factures litigieuses, ont servi à la construction de leur maison.
Les sociétés [S] qui ont dirigé au principal leurs prétentions à l’encontre de M. [J] se prévalent d’un mandat apparent que leur aurait donné ce dernier dans le cadre du compte particulier qu’il avait ouvert auprès d’elles.
Par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges, après avoir constaté que les stipulations contractuelles de la convention souscrite entre les sociétés [S] et M. [J] autorisaient seulement M. [G] de la société H&M Constructions à procéder au retrait des marchandises commandées par M. [J] et ne prévoyaient pas que M. [G] était habilité à passer commande sur le compte de M. [J], ont justement retenu que le groupe [S] ne produisait aucun élément de preuve attestant qu’un accord aurait été passé en ce sens, qu’ils n’apportaient notamment aucun élément témoignant qu’une habitude s’était instaurée selon laquelle M. [G] procédait aux commandes pour le compte de M. [J] depuis 2012 et qu’elles pouvaient ainsi avoir développé une croyance légitime dans les pouvoirs étendus de M. [G].
A cet égard, l’attestation de M. [V] selon laquelle au cours de l’année 2013, il avait enregistré de nombreuses commandes par M. [G] pour le compte de M. [J] dans le cadre de son compte particulier est sujette à caution dès lors qu’elle émane d’un préposé des sociétés [S].
En outre et comme l’ont pertinemment relevé les premiers juges, un supposé mandat donné par M. [J] à M. [G] de passer commande pour le chantier de ce dernier ne l’aurait en tout état de cause pas autorisé à passer commande au titre d’autres chantiers, fut-ce pour le compte d’un membre de sa famille.
Les premiers juges ont encore justement retenu que le contrat d’adhésion mentionnait expressément que chaque livraison devait être soumise à une vérification par la production d’une autorisation de la part du titulaire du compte et que les sociétés [S] ne justifiaient nullement avoir procédé à de telles vérifications qui leur auraient permis d’identifier les difficultés de la livraison des matériaux.
La cour confirme donc le jugement en ce qu’il a écarté le moyen tiré du mandat apparent et débouté en conséquence les sociétés [S] de leurs demandes dirigées à l’encontre de M. [J].
Les sociétés [S] sollicitent à titre subsidiaire la condamnation des époux [L] au règlement des factures sur le fondement de la théorie de l’enrichissement sans cause.
Ainsi que rappelé ci-dessus, les sociétés [S] ont livré des matériaux pour la construction de la maison des époux [L].
Il n’est pas discutable que les sociétés [S] qui ont livré ces matériaux sans en avoir été réglées ont subi un appauvrissement.
De la même façon, il doit être considéré que les époux [L] qui ont profité de ces matériaux pour la construction de leur maison ont bénéficié d’un enrichissement corrélatif sauf à démontrer qu’ils ont réglé ces matériaux, ce qui n’est manifestement pas le cas.
En effet, si le DPGF signé par eux fait mention au titre du lot N° 2 'gros oeuvre-maçonnerie’ de la fourniture de matériaux divers, notamment du béton, les époux [L] se contentent de produire quelques factures éparses de la société H&M Constructions pour un total de 6.432 €, dont aucune ne vise la livraison de matériaux tels que du béton et qui sont sans rapport avec l’intitulé des factures litigieuses.
Il est constant par ailleurs qu’aucun contrat n’a été signé entre les sociétés [S] et les époux [L] qui aurait pu justifier une action sur un fondement contractuel et il n’est pas certain non plus que les premières disposent d’une action contre M. [G] alors qu’aucune reconnaissance de dette n’a été établie par celui-ci à leur profit.
Les conditions d’un enrichissement sans cause sont donc réunies et la cour, infirmant le jugement, condamne les époux [L] à payer :
à la société [S] Négoce la somme de 7.146,85 €,
la société [S] Beton la somme de 9.477,18 €.
Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l’encontre des époux [L] une résistance fautive à la demande des sociétés [S] de nature à faire dégénérer en abus leur droit de se défendre en justice et ce alors même que les premiers juges avaient rejeté la demande en paiement dirigée à leur encontre.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté les sociétés [S] de leur demande en dommages et intérêts pour résistance abusive.
2° sur les demandes reconventionnelles de M. [F] [J] :
M. [J] ne justifie d’aucun préjudice qui découlerait d’une prétendue violation contractuelle, le premier juge ayant justement retenu à cet égard que cette demande n’était pas articulée juridiquement.
Il n’est pas davantage justifié d’un préjudice moral et la cour relève à cet égard que la production d’une ordonnance médicale sans précision du nom du patient ne permet pas, en tout état de cause, de faire le lien avec la présente affaire.
Il convient, infirmant le jugement de ce chef, de débouter M. [J] de cette demande.
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que si le demandeur a agi par malice ou de mauvaise foi ou encore avec une intention de nuire.
Faute de démontrer le caractère abusif de l’action des sociétés [S] à l’encontre de M. [J], le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
3° sur les demandes reconventionnelles des époux [L] :
Les époux [L] qui succombent en leurs prétentions tendant au rejet des demandes des sociétés [S] ne peuvent qu’être déboutés de leurs demandes en dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral ou pour procédure abusive et le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté ces demandes.
4° sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les époux [L] qui succombent en leurs prétentions tendant au rejet des demandes des sociétés [S] à leur encontre sont condamnés aux dépens de première instance et d’appel.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a alloué en première instance à M. [J] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de nouveau de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit de M. [J] et il lui est alloué à ce titre la somme de 2.000 € mise à la charge des sociétés [S].
L’équité commande également de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit des sociétés [S] et il leur est alloué à ce titre et à chacune d’elle la somme de 2.000 € mise à la charge des époux [L].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté les sociétés [S] de leurs demandes en tant que formée à l’encontre de M. [F] [J], en ce qu’il a débouté les sociétés [S] de leurs demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive, en ce qu’il a débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de préjudice propre résultant d’une violation contractuelle et en ce qu’il a condamné les sociétés [S] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement en toutes ses autres dispositions ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [I] [L] et Mme [E] [T] épouse [L] à payer à la société [S] Négoce la somme de 7.146,85 €.
Condamne M. [I] [L] et Mme [E] [T] épouse [L] à payer à la société [S] Beton la somme de 9.477,18 €.
Déboute M. [F] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Condamne M. [I] [L] et Mme [E] [T] épouse [L] aux dépens de première instance et d’appel.
Condamne la société [S] Beton et la société [S] Négoce in solidum à payer en cause d’appel à M. [F] [J] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [I] [L] et Mme [E] [T] épouse [L] à payer à la société [S] Beton et à la société [S] Négoce la somme de 2.000 € à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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