Confirmation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 13 juin 2025, n° 24/00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Nevers, 6 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE à :
— la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES
notif. Exp. AUX PARTIES
exp. TJ
LE : 13 JUIN 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
BAUX RURAUX
ARRÊT DU 13 JUIN 2025
N° RG 24/00011 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DVZA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de NEVERS en date du 06 Septembre 2024
PARTIES EN CAUSE :
I – M. [D] [O]
né le 16 Janvier 1970 à [Localité 18]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représenté et plaidant par la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS, avocat au barreau de NEVERS
aide juridictionnelle Totale numéro 18033 2024-003756 du 29/11/2024
APPELANT suivant déclaration du 04/10/2024
II – Mme [J] [R] épouse [F]
née le 07 Juin 1955 à [Localité 16] (75)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par la SELARL LEMASSON-DELAHAYE, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
INTIMÉE
13 JUIN 2025
p. 2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Président de Chambre,
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***************
EXPOSE
Exposant bénéficier d’un bail verbal consenti par Mme [J] [F] sur une parcelle située « [Adresse 12] » à Raveau (Nièvre), M. [D] [O] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Nevers d’une requête en date du 19 juillet 2023, reçue au greffe le 21 juillet suivant, aux fins de voir statuer notamment sur l’annulation de la vente de la parcelle concernée et le congé découlant de cette vente alors en cours.
À l’audience de jugement du 4 juillet 2024, M. [O] a demandé au tribunal paritaire des baux ruraux de :
constater qu’il renonçait à ses demandes relatives à l’annulation de la procédure de vente en cours entre Mme [F] et Mme [N] ainsi qu’à sa demande de nullité du congé qui en découlerait,
constater et en tant que de besoin juger qu’il était titulaire d’un bail à ferme sur la parcelle appartenant à Mme [J] [F], cadastrée section ZE n° [Cadastre 4], d’une contenance de 2ha 69a 34ca dite « [Adresse 13] » commune de [Localité 17] (Nièvre), moyennant un fermage annuel de 135 euros depuis le 1er janvier 1994,
débouter Mme [F] de ses demandes, fins et conclusions,
condamner Mme [F] au paiement d’une indemnité de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, Mme [F] a demandé au tribunal de :
à titre principal, déclarer que M. [O] n’était titulaire d’aucun bail rural soumis au statut du fermage portant sur la parcelle cadastrée section ZE n° [Cadastre 4] située commune de [Localité 17] et lui appartenant,
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse la conclusion d’un bail rural soumis au statut du fermage devait être reconnue au bénéfice de M. [O] sur cette parcelle, déclarer que M. [O] avait renoncé à ses droits de preneur à ferme aux termes des déclarations contenues au sein de l’attestation régularisée le 12 février 2023,
en cas de non reconnaissance d’un bail à ferme ou de renonciation à celui-ci judiciairement retenue,
déclarer M. [O] occupant sans droit ni titre de la parcelle cadastrée section ZE n° [Cadastre 4] située sur la commune de [Localité 17],
ordonner son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef, si besoin avec le recours de la force publique à compter d’un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir par le greffe du tribunal paritaire des baux ruraux,
assortir l’expulsion prononcée d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard commençant à courir à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir,
rejeter toutes prétentions contraires et plus amples exprimées par M. [O],
à titre infiniment subsidiaire, en cas de bail rural reconnu au bénéfice de M. [O], le débouté de ses demandes tendant à voir prononcer l’annulation de la procédure de vente et l’annulation du congé découlant de la vente en cours, voire relever qu’il aurait renoncé à de telles demandes,
déchoir M. [O] de son droit de préemption dans la vente présentée par Mme [F], faute d’exploitation effective de la parcelle cadastrée section ZE n° [Cadastre 4],
en tout état de cause, condamner M. [O] aux dépens de l’instance, ainsi qu’au paiement de la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 6 septembre 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux de Nevers a :
constaté l’absence de bail au bénéfice de M. [O] sur la parcelle située commune de [Localité 17] (Nièvre), dite « [Localité 14] » et cadastrée sur ladite commune section ZE n° [Cadastre 4] ;
dit qu’en conséquence, M. [O], occupant sans droit ni titre de la parcelle située commune de [Localité 17] (Nièvre), dite « [Adresse 10] [Localité 7] » et cadastrée sur ladite commune section ZE n° [Cadastre 4], serait tenu de quitter les lieux et de les rendre libres de tous occupants de son chef, et ce, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification ou, à défaut, de la signification du jugement, pendant une durée de six mois ;
dit que le tribunal paritaire des baux ruraux de Nevers se réservait le pouvoir de liquider l’astreinte ;
ordonné, à défaut de libération volontaire des lieux par M. [O], son expulsion de la parcelle située commune de [Localité 17] (Nièvre), dite « [Localité 11] [Adresse 6] [Localité 15] » et cadastrée sur ladite commune section ZE n° [Cadastre 4], ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si besoin était le concours de la force publique passé un délai de 15 jours à compter de la notification ou de la signification du jugement ;
condamné M. [O] aux dépens de l’instance ;
condamner M. [O] à payer à Mme [F] la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Le tribunal a notamment retenu que l’attestation MSA et la déclaration PAC, unilatéralement établies par celui qui revendiquait la qualité de preneur, ne suffisaient pas à lui conférer un titre valant bail à ferme, que M. [O] ne produisait aucun autre élément permettant de démontrer l’existence d’une mise à disposition avérée de la parcelle en cause sur une période de 28 années, que les attestations produites par Mme [F] démontraient que la parcelle n’avait pas été exploitée pendant de nombreuses années, que la réalité de la mise à disposition de ladite parcelle n’était pas établie, et que les talons de chèques versés aux débats par M. [O] étaient insuffisants à démontrer la réalité du paiement des fermages et, partant, le caractère onéreux de la convention qu’il prétendait avoir passée avec Mme [F].
M. [O] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 4 octobre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 avril 2025, reprises oralement à l’audience et auxquelles il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens qu’il développe, M. [O] demande à la Cour de :
Recevoir le concluant, le déclarer bien fondé.
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Constater et en tant que de besoin juger que M. [O] est titulaire d’un bail à ferme sur la parcelle appartenant à Mme [F], cadastrée section ZE n°[Cadastre 4], d’une contenance de 2 ha 69 ares 34 centiares dite « [Adresse 13] », commune de [Localité 2], moyennant un fermage annuel de 135 € depuis le 1er janvier 1994.
Débouter Mme [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamner Mme [F] au paiement d’une indemnité de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 avril 2025, reprises oralement à l’audience et auxquelles il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens qu’elle développe, Mme [F] demande à la Cour de :
Confirmer le Jugement rendu le 6 septembre 2024 par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Nevers (RG n°23/00011) en ce qu’il a :
— constaté l’absence de bail à ferme au bénéfice de M. [O] sur la parcelle cadastrée section ZE n°[Cadastre 4] située commune de [Localité 17] ;
— dit qu’en conséquence, M. [O], occupant sans droit ni titres de ladite parcelle sera tenu de quitter les lieux et de les rendre libres de tous occupants de son chef, et ce, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification ou, à défaut, de la signification du présent jugement, pendant une durée de 6 mois ;
— s’est réservé le pouvoir de liquider l’astreinte prononcée ;
— ordonné, à défaut de libération volontaire des lieux par M. [O], son expulsion de la parcelle cadastrée section ZE n°[Cadastre 4] située commune de [Localité 17], ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si besoin est, le concours de la force publique passé un délai de 15 jours à compter de la notification ou de la signification du jugement ;
— condamné M. [O] aux entiers dépens de l’instance,
— condamné M. [O] à payer une somme de 700€ au titre des frais irrépétibles à Mme [F].
A titre subsidiaire, en cas d’infirmation par la Cour du Jugement rendu le 6 septembre 2024 par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Nevers (RG n°23/00011) en ce qu’il a constaté l’absence de bail à ferme au bénéfice de M. [O] sur la parcelle cadastrée section ZE n°[Cadastre 4] située commune de Raveau :
— déclarer que M. [O] a renoncé à ses droits de preneur à ferme au terme des déclarations contenues au sein de l’attestation qu’il a régularisée le 12 février 2023.
— ordonner l’expulsion de M. [O] ainsi que de tous occupants de son chef, si besoin avec le recours de la [Localité 8] Publique, à compter d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir.
— assortir l’expulsion prononcée d’une astreinte d’un montant de 100 € par jour de retard commençant à courir à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir.
A titre infiniment subsidiaire, déchoir M. [O], faute d’exploitation effective de la parcelle cadastrée section ZE n°[Cadastre 4] située sur la commune de [Localité 17], du droit de préempter dans le cadre de la vente de celle-ci pressentie au profit de Mme [N].
En tout état de cause,
Rejeter toutes les demandes, fins et prétentions formulées par M. [O].
Condamner M. [O] à payer et porter au profit de Mme [F] une somme d’un montant de 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens de l’instance d’appel.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 29 avril 2025.
MOTIFS
Sur la demande en reconnaissance de l’existence d’un bail rural présentée par M. [O] :
Aux termes de l’article 411-1 du code rural et de la pêche maritime, toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l’article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l’article L. 411-2. Cette disposition est d’ordre public.
Il en est de même, sous réserve que le cédant ou le propriétaire ne démontre que le contrat n’a pas été conclu en vue d’une utilisation continue ou répétée des biens et dans l’intention de faire obstacle à l’application du présent titre :
— de toute cession exclusive des fruits de l’exploitation lorsqu’il appartient à l’acquéreur de les recueillir ou de les faire recueillir ;
— des contrats conclus en vue de la prise en pension d’animaux par le propriétaire d’un fonds à usage agricole lorsque les obligations qui incombent normalement au propriétaire du fonds en application des dispositions du présent titre sont mises à la charge du propriétaire des animaux.
La preuve de l’existence des contrats visés dans le présent article peut être apportée par tous moyens.
Il est constant que la contrepartie onéreuse constitue un élément essentiel du bail rural sur le montant ou l’ampleur duquel les volontés des parties doivent se rencontrer et que l’initiative unilatérale de travaux agricoles ne suffit pas, en l’absence de paiement d’un fermage, à prouver l’existence d’un tel bail (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 3ème, 23 janvier 2020, n° 18-10.771).
Il est par ailleurs admis que la qualification du bail s’apprécie à la date de sa conclusion (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 3ème, 20 avril 2023, n° 22-11.733).
En l’espèce, M. [O] soutient bénéficier d’un bail verbal consenti par Mme [F] depuis l’année 1994 (voire 1991, selon la mention figurant en page 2 de ses écritures) et exploiter à ce titre la parcelle cadastrée section ZE n°[Cadastre 4], « [Adresse 13] » à [Localité 17].
Mme [F] contestant l’existence d’un tel bail verbal, il revient à M. [O] de démontrer la mise à disposition à titre onéreux par le propriétaire de la parcelle litigieuse (dont le statut d’immeuble à usage agricole n’est pas discuté) en vue de son exploitation, la réunion de ces éléments devant être appréciée au jour de la conclusion de la convention alléguée.
Au soutien de ses prétentions, M. [O] se prévaut d’une attestation auto-établie d’exploitation, qu’il estime corroborée par une demande de prime PAC concernant ladite parcelle au titre de la campagne 1994, une description d’îlot et une déclaration de surface, ainsi que d’un relevé d’exploitation MSA du 2 novembre 2022.
Cependant, ainsi que l’a avec pertinence relevé le tribunal, ces pièces, établies unilatéralement par M. [O] de façon purement déclarative, ne peuvent suffire à démontrer l’existence d’un contrat de bail à son profit.
Il n’est produit aucun document émanant de Mme [F] permettant de justifier de sa volonté de donner son bien immobilier à bail à M. [O], ni d’une mise à disposition avérée de la parcelle concernée à compter de 1991 ou 1994 à son égard en vue d’une exploitation agricole.
Mme [F] communique pour sa part diverses attestations rédigées par des riverains indiquant que la parcelle ZE n° [Cadastre 4] n’est ni cultivée, ni entretenue depuis plusieurs années.
Pour établir par ailleurs le caractère onéreux de la mise à disposition qu’il invoque, M. [O] verse également aux débats :
— deux récépissés de demande de chèques de banque à l’ordre de Mme [F],
numérotés 21 1755086 E et 22 2578019 D, datés des 24 mars et 16 novembre 2022, d’un montant respectif de 540 et 135 euros ;
un relevé de compte édité le 13 avril 2022 faisant état de l’émission d’un chèque de banque d’un montant de 540 euros référencé 0002083251000002, le 24 mars 2022 ;
un relevé de compte édité le 13 décembre 2022 faisant état de l’émission d’un chèque de banque d’un montant de 135 euros référencé 0002320251000001, le 16 novembre 2022 ;
neuf talons de chèques indiquant Mme [F] en qualité de bénéficiaire et comportant les mentions suivantes :
900 francs le 18 décembre 2001, « fermage 01 », auquel est annexée une copie de relevé de compte indiquant son encaissement le 7 janvier suivant,
137 euros le 15 décembre 2003, « fermage 03 », auquel est annexée une copie de relevé de compte indiquant son encaissement le 2 janvier suivant,
135 euros le 21 décembre 2004, « fermage 2004 », auquel est annexée une copie de relevé de compte indiquant son encaissement le 7 février suivant,
135 euros le 14 décembre 2008, « fermage 2008 », auquel est annexée une copie de relevé de compte indiquant son encaissement le 29 décembre suivant,
135 euros le 7 décembre 2009, « fermage 2009 », auquel est annexée une copie de relevé de compte indiquant son encaissement le 30 décembre suivant,
135 euros le 22 décembre 2010, « fermage 2010 », auquel est annexée une copie de relevé de compte indiquant son encaissement le 28 janvier suivant,
135 euros le 28 décembre 2011, « fermage 2011 », auquel est annexée une copie de relevé de compte indiquant son encaissement le 16 mars suivant,
135 euros le 20 décembre 2012, « fermage 2012 », auquel est annexée une copie de relevé de compte indiquant son encaissement le 18 mars suivant,
135 euros le 23 décembre 2013, « fermage 2013 », auquel est annexée une copie de relevé de compte indiquant son encaissement le 10 février suivant.
Toutefois, Mme [F] produit aux débats les originaux des deux chèques de banque susvisés, démontrant leur absence d’encaissement par ses soins. Il ne peut en outre qu’être observé que les relevés de compte des 13 avril et 13 décembre 2022, s’ils laissent apparaître le débit de deux chèques de banque des montants correspondants, portent des références qui diffèrent des numéros inscrits sur les chèques eux-mêmes. En outre, le mécanisme même du chèque de banque implique leur inscription au débit du compte émetteur par l’établissement bancaire, afin de garantir à son destinataire que la somme convenue lui sera bien versée à l’encaissement. L’inscription en débit des sommes de 540 et 135 euros sur les relevés visés correspond ainsi à l’émission des chèques de banque et non à leur encaissement par Mme [F].
Les talons des neuf autres chèques, ayant été remplis par M. [O], ne peuvent suffire à démontrer que les chèques correspondants aient été adressés à Mme [F] et encaissés par celle-ci.
Il n’est ainsi démontré par M. [O] ni que la parcelle litigieuse ait été mise à sa disposition par Mme [F], ni qu’il ait versé à cette dernière la moindre contrepartie onéreuse à ce titre.
Dès lors, le tribunal a fait une exacte application du droit à la cause en estimant que M. [O] ne pouvait prétendre être bénéficiaire d’un bail sur la parcelle cadastrée section ZE n°[Cadastre 4], commune de Raveau, en le déboutant de sa demande tendant à voir constater l’existence d’un bail rural sur cette parcelle à son profit et en ordonnant son expulsion des lieux sous astreinte, à défaut de libération volontaire.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce sens. Les demandes subsidiaires présentées par Mme [F] ne seront de ce fait pas examinées.
Sur l’article 700 et les dépens :
L’équité et la prise en considération de l’issue du litige déterminée par la présente décision commandent de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [O], qui succombe en l’intégralité de ses prétentions, à payer à Mme [F] la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés en cause d’appel qui ne seraient pas compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. M. [O], partie succombante, devra supporter la charge des dépens de l’instance d’appel.
Le jugement entrepris sera enfin confirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement rendu le 6 septembre 2024 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Nevers en l’intégralité de ses dispositions ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE M. [D] [O] à payer à Mme [J] [R] épouse [F] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [D] [O] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
S. MAGIS O. CLEMENT
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