Infirmation partielle 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 23 oct. 2025, n° 24/11172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/11172 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Aubervilliers, 19 mars 2024, N° 11-23-000719 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/11172 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJT3X
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 mars 2024 – Tribunal de proximité d’AUBERVILLIERS – RG n° 11-23-000719
APPELANTE
La société BNP PARIBAS, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 662 042 449 00014
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nicole DELAY PEUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0377
ayant pour avocat plaidant Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : C255
INTIMÉ
Monsieur [B] [L]
né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 6] (GUINEE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Arguant de la clôture du compte du compte bancaire n° 1472504 ouvert le 30 juin 2020 par M. [B] [L] et de l’exigibilité du solde comme de l’exigibilité d’un crédit de 10 000 euros n° 62210149 qu’elle affirme lui avoir consenti le 8 janvier 2022, la société BNP Paribas a par acte du 23 août 2023, fait assigner celui-ci devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers lequel, par jugement réputé contradictoire du 19 mars 2024, l’a déboutée de toutes ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Le premier juge a relevé que le contrat de crédit n’était pas versé aux débats, qu’elle ne se prévalait pas des dispositions de l’article 1348 du code civil et que le prêt était supérieur à 1 500 euros et que la seule remise des fonds ne démontrait pas l’obligation de les restituer.
S’agissant du compte bancaire, il a estimé la demande recevable comme non forclose mais il a relevé que s’agissant d’un contrat signé par voie électronique, il n’était pas justifié d’un fichier de preuve avec horodatage de sorte que la preuve de la signature du contrat n’était pas rapportée.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 18 juin 2024, la société BNP Paribas a interjeté appel de cette décision.
Suivant avis adressé au conseil de l’appelante par RPVA du 26 juillet 2024, le conseiller de la mise en état désigné a mis d’office dans le débat, outre la question de la forclusion de l’action, des motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie outre de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l’historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l’offre de prêt et tous les avenants, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d’assurance. En outre s’agissant de la demande concernant un solde débiteur de compte bancaire, il a demandé la production des relevés de compte depuis l’ouverture du compte afin d’une part de vérifier la forclusion et d’autre part une éventuelle déchéance du droit aux intérêts en lien avec la persistance d’un dépassement de plus de 3 mois même avant restauration ultérieure d’un solde créditeur. Enfin il a demandé pour le cas où le contrat aurait été signé par voie électronique, de produire dans le dossier de plaidoirie le certificat de PSCE et tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique et a invité l’appelant à présenter dans ses conclusions toutes observations utiles sur ce point qui a trait au bien-fondé de votre demande.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 23 août 2024, la société BNP Paribas demande à la cour :
— de la déclarer recevable en son appel et de la déclarer bien fondée,
— d’infirmer le jugement,
— de condamner M. [L] à lui payer :
— la somme de 2 216,61 euros au titre du solde débiteur du compte-chèques n° 01472504, avec intérêts de droit à compter du 6 juillet 2022, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement,
— la somme de 9 656,06 euros au titre du solde débiteur du crédit prêt personnel n° 62210149, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2022, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement,
— de condamner M. [L] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle fait principalement valoir que s’agissant du compte bancaire, le compte a bien été ouvert par M. [L] en agence, en présence de la chargée de compte qui a, à cette occasion, procédé à la vérification de l’identité du nouveau client, que le recueil de signature et la lettre de recueil d’accord concernant les sollicitations commerciales de la banque ont été manuscritement signés par M. [L] en présence du collaborateur de la banque, qui a également visé le recueil de signature si bien que la relation de compte n’a pas été initiée sur la base d’une signature électronique mais d’une signature manuscrite en agence. Elle ajoute que ce n’est qu’à la suite de ce recueil de signature que M. [L] a signé cette fois-ci de manière électronique la prise de connaissance et d’acceptation des diverses conventions liées au produit de la banque. Elle relève qu’elle produit les fichiers de preuve contenant notamment les certificats électroniques de la société Atos Worldline qui sont conformes à la réglementation et horodatés mais également l’attestation Listi. Elle considère donc établir le bien-fondé de ses demandes à ce titre.
S’agissant du crédit, elle indique ne pas être en mesure de produire le contrat qu’elle a réédité mais soutient que les pièces qu’elle produit sont de nature à rapporter la preuve de la réalité du versement du capital de 10 000 euros et qu’elle est bien fondée à réclamer le capital déduction faite des remboursements effectués jusqu’au 10 mars 2022 à hauteur de 343,94 euros soit la somme de 9 656,06 euros.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [L] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 27 août 2024 rectifiée le 29 août 2024 délivré à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
1/ du solde du compte bancaire
Sur la preuve de l’obligation
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, l’appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, la convention d’ouverture de compte établie au nom de M. [L] acceptée électroniquement, le dossier de recueil de signature électronique avec un fichier de preuve comprenant une attestation de signature électronique de la société Wordline France, la chronologie de la transaction, et l’attestation Listi mais aussi le recueil de la signature manuscrite de M. [L] et la copie de sa pièce d’identité. Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l’application de l’article 1367 du code civil.
Sur la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion
Le compte n° 472504 qui n’avait qu’une facilité de caisse de 100 euros est resté créditeur jusqu’au 27 février 2022 puis est devenu le 28 février 2022 débiteur de plus de 100 euros manière constante et ce jusqu’à sa date de clôture le 6 juillet 2022.
Or il résulte de l’article L. 312-4-5° du code de la consommation, que les opérations de crédit comportant un délai de remboursement dépassant trois mois sont soumises aux dispositions du chapitre 1er du titre 1er du livre III du code de la consommation, relatif au crédit à la consommation.
Il résulte de l’article R. 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En matière de solde débiteur d’un compte courant, cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai de 3 mois prévu à l’article L. 312-93. Le « dépassement » est le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue ». Il est toutefois admis que le retour du compte à une position créditrice avant l’expiration du délai biennal interrompt ce délai.
La société BNP Paribas qui a assigné le 23 août 2023 en paiement du solde du compte bancaire est donc recevable.
Sur les sommes dues
L’article L. 312-93 du code de la consommation impose au prêteur, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, de proposer sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L. 341-9).
En l’espèce, le compte est devenu débiteur le 28 février 2022 mais dès le 30 avril 2022, la banque a fait part à M. [L] de sa volonté de clôturer le compte et a laissé à M. [L] un préavis de 60 jours. Aucune déchéance du droit aux intérêts n’est donc encourue.
La banque a clôturé le compte le 6 juillet 2022 et a mis M. [L] en demeure payer par lettre recommandée avec accusé de réception, respectant ainsi le délai de 60 jours de préavis octroyé par la lettre recommandée avec accusé de réception du 30 avril 2022. Elle justifie être fondée à obtenir paiement de la somme de 2 216,61 euros au titre du solde débiteur du compte-chèques n° 01472504, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2022, date de la mise en demeure et M. [L] doit être condamné à payer cette somme, le jugement étant infirmé en ses dispositions contraires.
2/ le contrat de crédit n° 62210149
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
La société BNP Paribas ne produit pas le contrat de crédit signé par M. [L]. Elle verse aux débats les relevés du compte bancaire sur lequel elle a versé la somme de 10 000 euros le 14 janvier 2022, et qui montrent le prélèvement le 10 de chaque mois des mensualités de 217,58 euros pour la première puis de 126,36 euros ou le rejet, le tableau d’amortissement, l’historique de prêt, et les lettres de mise en demeure.
Ces éléments démontrent suffisamment qu’elle a versé cette somme à M. [L].
Il résulte de l’examen du compte bancaire que M. [L] a cessé de régler toute mensualité à compter du 10 mars 2022. La banque a assigné le 23 août 2023 et le jugement qui a retenu une recevabilité de sa demande n’est pas remis en cause sur ce point sauf à le préciser au dispositif.
Elle ne peut prétendre au bénéfice d’une clause résolutoire contractuelle faute de produire le contrat.
Elle ne sollicite pas le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat mais réclame le paiement de la totalité du capital, déduction faite des sommes payées. Il résulte toutefois des pièces qu’elle produit elle-même que le contrat n’est pas échu. Il ne peut donc être fait droit à cette demande qui reviendrait à résoudre le contrat sans demande en ce sens.
Dès lors le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté la banque de sa demande en paiement.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la société BNP Paribas aux dépens mais confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et M. [L] qui succombe doit supporter les dépens de première instance. En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société BNP Paribas conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande en paiement au titre du solde du compte bancaire et a condamné la société BNP Paribas aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société BNP Paribas recevable en ses demandes ;
Condamne M. [B] [L] à payer à la société BNP Paribas la somme de 2 216,61 euros au titre du solde débiteur du compte-chèques n° 01472504, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2022 ;
Condamne M. [B] [L] aux dépens de première instance ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société BNP Paribas ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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