Infirmation 19 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 19 nov. 2024, n° 22/00526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/00526 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 14 février 2022, N° f19/00435 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
19 novembre 2024
Arrêt n°
CHR/SB/NS
Dossier N° RG 22/00526 – N° Portalis DBVU-V-B7G-FYXG
S.A.R.L. SARL AMBULANCE TAXI [X]
/
[C] [T]
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 14 février 2022, enregistrée sous le n° f 19/00435
Arrêt rendu ce DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Monsieur Christophe RUIN , Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de Mme Valérie SOUILLAT greffier lors des débats et de Mme Séverine BOUDRY greffier lors du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. SARL AMBULANCE TAXI [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-Claire MALARD suppléant Me Anne LAURENT-FLEURAT de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Mme [C] [T]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Julie NIELS suppléant Me Jean-louis BORIE de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
M. RUIN, Président en son rapport, aprés avoir entendu, à l’audience publique du 16 Septembre 2024, tenue en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL AMBULANCE TAXI [X] (RCS CLERMONT-FERRAND 450 544 911), dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 7] (63), a pour activité la gestion d’un service d’ambulance et taxi. Elle applique les dispositions de la convention collective nationale des Transports Routiers et Activités Auxiliaires de Transport. Les gérants de la société à l’époque considérée étaient Monsieur [O] [X] et Madame [V] [W] épouse [X].
La SARL LA MARINGOISE (RCS CLERMONT-FERRAND 350 486 783), dont le siège social est situé [Adresse 6] à [Localité 5] (63), a pour activité la gestion d’un service d’ambulance et taxi. Elle applique les dispositions de la convention collective nationale des Transports Routiers et Activités Auxiliaires de Transport. Les gérants de la société à l’époque considérée étaient Monsieur [O] [X] et Madame [V] [W] épouse [X].
Madame [C] [T], née le 7 février 1983, a été embauchée par la SARL AMBULANCE TAXI [X] à compter du 25 septembre 2017, selon contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet (151,67 heures par mois), en qualité de secrétaire comptable paye (statut employé, groupe 6, coefficient 125).
Le contrat de travail a été signé le 25 septembre 2017 par Monsieur [O] [X], en qualité de gérant de la SARL AMBULANCE TAXI [X], et Madame [C] [T].
Le 25 septembre 2017, Madame [C] [T] a signé avec la SARL AMBULANCE TAXI [X] et la SARL LA MARINGOISE une convention de 'mise à disposition’ prévoyant que la salariée est mise à disposition de la société LA MARINGOISE par la société AMBULANCE TAXI [X], à compter du 25 septembre 2017 mais sans terme déterminé.
Alors que cette convention mentionne en première page que Madame [V] [X] intervient en qualité de co-gérante de la SARL AMBULANCE TAXI [X] et que Monsieur [O] [X] intervient en qualité de gérant de la SARL LA MARINGOISE, la dernière page comprend la seule signature en deux exemplaires de Monsieur [O] [X] représentant tant la société AMBULANCE TAXI [X] que la société LA MARINGOISE.
Cette convention mentionne que Madame [C] [T] reste la salariée de la seule société AMBULANCE TAXI [X] et sera réintégrée par cette entreprise à l’issue de la période de mise à disposition, que la mise à disposition de la société MARINGOISE est faite en fonction des besoins de cette entreprise 'afin de pallier soit à un surcroît d’activité, soit au remplacement d’un salarié absent, soit pour une tâche bien précise', que la salariée reste sous la seule responsabilité de Monsieur [O] [X] ou de toute personne qui lui sera substituée qui lui donnera toutes instructions nécessaires et contrôlera l’exécution de son travail, que la société AMBULANCE TAXI [X] continuera à rémunérer Madame [C] [T] mais que la société LA MARINGOISE prendra à sa charge tous les éléments de salaire dus par la société AMBULANCE TAXI [X].
A compter du 5 juillet 2018, Madame [C] [T] a été placée en arrêt de travail pour 'burn out'.
Le 22 août 2018, à l’issue d’une visite médicale de reprise du même jour, le médecin du travail (Docteur [Y] [R]), visant l’article L. 4624-4 du code du travail, a déclaré Madame [C] [T] inapte à son poste de 'secrétaire', et ce en cochant la mention’tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
Par courrier recommandé daté du 5 septembre 2018, signé par Monsieur [O] [X], la société AMBULANCE TAXI [X] a notifié à la salariée une impossibilité de reclassement et le fait que l’employeur était contraint d’envisager une mesure de licenciement.
Par courrier recommandé daté du 6 septembre 2018, signé par Monsieur [O] [X], la SARL AMBULANCE TAXI [X] a convoqué Madame [C] [T] à un entretien préalable (fixé au 17 septembre 2018) à une éventuelle mesure de licenciement. La salariée ne s’est pas présentée à l’entretien pour raison de santé.
Par courrier recommandé daté du 21 septembre 2018, signé par Monsieur [O] [X], la SARL AMBULANCE TAXI [X] a licencié Madame [C] [T] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Les documents de fin de contrat de travail, signés par Monsieur [O] [X], mentionnent que Madame [C] [T] a été employée par la société AMBULANCE TAXI [X], du 25 septembre 2017 au 21 septembre 2018, en qualité de secrétaire, qu’il a été réglé une indemnité compensatrice de congés payés de 1.154,85 euros et une indemnité de licenciement de 447,22 euros mais pas d’indemnité compensatrice de préavis.
Le 10 septembre 2019, Madame [C] [T] a saisi le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement, d’obtenir les indemnités de rupture afférentes ainsi que l’indemnisation du préjudice subi, outre des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
La première audience devant le bureau de conciliation et d’orientation s’est tenue en date du 25 novembre 2019 (convocation notifiée au défendeur le 16 septembre 2019) et, comme suite au constat de l’absence de conciliation, l’affaire été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement (RG 19/00435) rendu contradictoirement le 14 février 2022 (audience du 25 octobre 2021), le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND a :
— Déclaré les demandes de Madame [C] [T] à l’encontre de la société AMBULANCE TAXI [X] recevables et partiellement fondées;
— Mis hors de cause la société LA MARINGOISE ;
— Dit que le licenciement de Madame [C] [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu’il est donc abusif ;
— Condamné la société AMBULANCE TAXI [X] à payer à Madame [C] [T] les sommes suivantes :
* 10.000 euros nets en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution fautive du contrat de travail par l’employeur ;
* 1.668,37 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 166,84 euros au titre des congés payés afférents ;
* 1.668,37 euros de dommages et intérêts pour préjudice subi ;
— Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la demande pour les sommes à caractère salarial et à compter de la présente décision pour les sommes à caractère indemnitaire ;
— Condamné la société AMBULANCE TAXI [X] à payer à Madame [C] [T] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté Madame [C] [T] de ses autres demandes ;
— Dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision pour les condamnations qui ne le sont pas de droit ;
— Débouté la société AMBULANCE TAXI [X] et la société LA MARINGOISE de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société AMBULANCE TAXI [X] aux dépens.
Le 10 mars 2022, la SARL AMBULANCE TAXI [X] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 17 février précédent.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 8 juin 2022 par la société AMBULANCE TAXI [X],
Vu les conclusions notifiées à la cour le 4 juin 2024 par Madame [C] [T],
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 1er juillet 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la SARL AMBULANCE TAXI [X] demande à la cour de :
— Juger qu’elle n’a pas commis de manquement fautif lors de l’exécution du contrat de travail.
A titre principal :
— Débouter Madame [C] [T] de sa demande de dommages et intérêts.
A titre subsidiaire, et si par impossible la cour devait confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté l’existence de manquements fautifs lors de l’exécution du contrat de travail :
— Juger que Madame [C] [T] ne justifie pas de la réalité du préjudice allégué ;
En conséquence,
— Débouter Madame [C] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement fautif lors de l’exécution du contrat de travail.
A titre infiniment subsidiaire :
— Réduire en de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts alloués ;
— Juger que le licenciement de Madame [C] [T] repose sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
— Débouter Madame [C] [T] de ses demandes indemnitaires inhérentes au licenciement ;
A titre subsidiaire, et si par impossible la cour devait considérer le licenciement de Madame [C] [T] dépourvu de cause réelle et sérieuse:
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société AMBULANCE TAXI [X] à la somme de 1.668,37 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamner Madame [C] [T] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL AMBULANCE TAXI [X] conteste avoir commis de quelconques manquements fautifs dans le cadre de l’exécution du contrat. Elle relève à cet égard :
— l’absence de tout élément probant versé par la salariée de nature à objectiver la pression quotidienne à laquelle elle prétend avoir été exposée dans le cadre de son contrat de travail ou encore les prétendus propos qui sont prêtés aux époux [X], gérants de l’entreprise ;
— l’absence de toute alerte qui lui aurait été donnée notamment de la part des services de la médecine du travail concernant cette salariée ;
— le rapport établi par l’EIPAS dans le cadre de l’évaluation des risques psycho-sociaux réalisée au cours des mois de juin et juillet 2018, après audition de l’ensemble des salariés, fait état d’un effectif constant en contrat à durée indéterminée et d’une absence de contrat précaire, d’une formation régulière des salariés, des accidents du travail uniquement en lien avec des problèmes dorsaux ou des chutes, une absence de rupture des contrats de travail à l’initiative de l’employeur, outre l’absence de jours de grève ;
— la salariée ne justifie pas avoir sollicité la prise en charge par l’organisme de sécurité sociale de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— aucun élément du dossier ne permet d’établir que la pathologie de la salariée serait en lien au moins partiel avec ses conditions de travail.
La SARL AMBULANCE en déduit que Madame [C] [T] échoue à rapporter la preuve de quelconque manquement de sa part ou d’une exécution déloyale du contrat de travail, et conclut de la sorte au débouté de la salariée de sa demande indemnitaire formulée de ce chef. A titre subsidiaire, elle objecte que Madame [C] [T] ne justifie ni du principe, ni du quantum du préjudice allégué.
La SARL AMBULANCE TAXI [X] fait ensuite valoir, concernant la rupture du contrat de travail de Madame [C] [T], intervenue pour inaptitude et impossibilité de reclassement, qu’une étude de poste et des conditions de travail a été réalisée par le médecin du travail le 4 mai 2018, qu’un échange entre l’employeur et les services de la médecine du travail est intervenue le 20 août 2018, étant précisé que la fiche d’entreprise avait fait l’objet d’une actualisation le 3 janvier précédent.
La SARL AMBULANCE TAXI [X] précise que le médecin du travail a conclu à l’inaptitude de la salariée avec dispense de recherche de reclassement au motif que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à la santé de Madame [C] [T]. Elle indique avoir de la sorte informé la salariée de l’impossibilité de pourvoir à son reclassement avant de lui notifier son licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle dès lors que la salariée ne démontre pas que le burn out pour lequel elle a été placée en arrêt de travail serait lié à ses conditions de travail. Elle considère de la sorte parfaitement bien fondé le licenciement notifié à Madame [C] [T] pour inaptitude et impossibilité de reclassement et conclut de la sorte au débouté de la salariée de l’ensemble des demandes qu’elle formule au titre de la rupture du contrat de travail.
Dans ses dernières conclusions, Madame [C] [T] conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de rappel sur indemnités repas et limité à la somme de 1.668,37 euros les dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse et demande à la cour, statuant à nouveau de :
— Condamner la société AMBULANCE TAXI [X] à lui payer les sommes suivantes :
* 2.386,32 euros à titre de rappel sur indemnités repas ;
* 3.336,74 euros nets de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement abusif, outre intérêts de droit à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus, et avec capitalisation des intérêts conformément aux règles légales.
Y ajoutant,
— Condamner la société AMBULANCE TAXI [X] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Débouter la SARL AMBULANCE TAXI [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Madame [C] [T] fait valoir que les époux [X], gérants de la SARL AMBULANCE TAXI [X], ont commis différents manquements fautifs dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, étant relevé plus spécialement que :
— les époux [X], ainsi que leur fils, ont exercé quotidiennement à son encontre une pression, et s’adressaient à elle sur un ton déplacé, l’ensemble de ces agissements ayant engendré chez elle un profond mal-être au travail ;
— deux autres salariés de l’entreprise attestent du comportement des époux [X] à son encontre et de l’impact de celui-ci sur son état de santé ;
— le rapport d’évaluation des risques psycho-sociaux réalisé par l’EIPAS à la demande de la CARSAT et de l’inspecteur du travail au mois de juillet 2018 fait état de rapports sociaux dégradés au sein de l’entreprise, d’un climat social perçu comme lourd par certains salariés, entraînant une fatigue psychologique certaine chez certains d’entre eux, et d’un management de proximité inadéquate et favorisant un manque d’équité entre les salariés ;
— elle s’est aperçue de changements réalisés a posteriori sur les factures éditées dans le logiciel de régulation, pratique qu’elle dénoncée auprès de Monsieur [X] par courrier du 1er juillet 2018, étant précisé que ce gérant a par ailleurs été convoqué devant le tribunal correctionnel pour travail dissimulé.
Madame [C] [T] relève par ailleurs que la SARL AMBULANCE TAXI [X] a d’ores et déjà été reconnue coupable d’exécution fautive du contrat de travail d’autres salariés de l’entreprise par la juridiction prud’homale (voir notamment l’arrêt rendu le 28 juin 2022 par la cour d’appel de RIOM), et que le climat délétère mis en exergue par le rapport de l’EIPAS avait dès avant été dénoncé par certains salariés auprès de l’employeur.
Madame [C] [T] considère de la sorte rapporter la preuve des manquements de la SARL AMBULANCE TAXI [X] dans l’exécution de son contrat de travail, lesquels ont impacté son état de santé puisqu’elle a été placée consécutivement en arrêt de travail pour burn out. Elle conclut de la sorte au bien fondé de la demande indemnitaire qu’elle formule en réparation du préjudice subi.
Madame [C] [T] soutient ensuite que son inaptitude est la résultante des agissements fautifs de l’employeur dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail. Elle souligne, afin d’établir le lien entre ses conditions de travail et l’inaptitude prononcée par le médecin du travail, que l’ensemble des arrêts de travail dont elle a bénéficié font état d’un burn out, que le médecin du travail avait préalablement indiqué à la SARL AMBULANCE TAXI [X] avoir retrouvé chez elle une souffrance aigüe en lien direct avec ses conditions de travail, qu’elle verse divers témoignages corroborant l’impact de ses conditions de travail sur sa santé psychologique, peu importe qu’elle n’ait pas entendu solliciter la prise en charge de cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Madame [C] [T] considère que son inaptitude procède des manquements fautifs de l’employeur et conclut de la sorte à l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et réclame le paiement des indemnités de rupture afférentes, outre l’indemnisation du préjudice subi.
Madame [C] [T] expose enfin ne pas avoir bénéficié de l’indemnité de repas à laquelle elle pouvait pourtant légitiment prétendre en application des dispositions conventionnelles applicables à la présente relation de travail. Elle souligne que d’autres salariés sédentaires percevaient une telle indemnité et que l’absence de contractualisation du principe de son versement ne saurait faire échec à ses droits. Madame [C] [T] indique produire un décompte des indemnités qui lui sont dues à ce titre depuis son embauche et réclame le rappel afférent.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
Le jugement n’est pas querellé en ce que la société LA MARINGOISE a été mise hors de cause et aucune demande n’est formulée à l’encontre de cette société dans le cadre de l’instance d’appel.
— Sur les indemnités de repas -
Le principe 'à travail égal salaire égal’ oblige l’employeur à assurer une égalité de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ou, du moins, à devoir justifier toute disparité de rémunération entre des salariés placés dans une situation similaire au regard de l’avantage considéré.
Le principe d’égalité de rémunération (ou de traitement) s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Le principe d’égalité de rémunération (ou de traitement) s’applique dans la mesure où les salariés sont placés dans une situation identique ou équivalente au regard de l’avantage considéré.
L’égalité de rémunération suppose que les salariés exercent un même travail ou un travail de valeur égale, c’est à dire qu’ils soient dans une situation comparable au regard de la nature de leur travail et de leurs conditions de formation et de travail. Sont considérés comme tels les travaux qui, sans être strictement identiques, exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Il est possible de réserver l’octroi d’un avantage à certains salariés si tous ceux placés dans une situation identique au regard de cet avantage en bénéficient. Si l’employeur peut librement fixer des rémunérations différentes en fonction des compétences de chacun de ses salariés, il est tenu d’assurer une égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique. À défaut, il doit pouvoir justifier toute disparité de rémunération. Les décisions de l’employeur en matière de rémunération ne peuvent donc être discrétionnaires et toute différence de rémunération entre des salariés accomplissant le même travail pourra être contestée et devra alors être justifiée par l’employeur par des éléments objectifs et vérifiables dont le juge appréciera la pertinence.
De façon plus générale, les différences de rémunération entre des salariés exerçant un travail égal ou de valeur égale sont licites dès lors qu’elles sont justifiées par des critères objectifs et pertinents, étrangers à toute discrimination. Le code du travail admet explicitement que le principe d’égalité ne fait pas obstacle aux différences de traitement, lorsqu’elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée.
Lorsque survient un litige, le salarié (ou demandeur) présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une inégalité de traitement et, au vu de ces éléments, il incombe alors à l’employeur (ou défendeur) de rapporter la preuve des éléments objectifs qui justifient cette différence de traitement.
Une différence de traitement peut se justifier par l’application d’une disposition légale ou d’une décision de justice. Il existe des règles spécifiques en matière de preuve pour les différences de traitement opérées par voie de convention ou d’accord collectifs. En revanche, si la différence de traitement découle d’une décision unilatérale de l’employeur, celui-ci doit nécessairement la justifier ; l’employeur ne peut pas opposer son pouvoir discrétionnaire pour se soustraire à son obligation de justifier une inégalité de rémunération ou de traitement par des critères objectifs et pertinents.
En l’espèce, Madame [C] [T] réclame le règlement d’indemnités repas en comparant sa situation de salariée sédentaire à celle de Madame [H] [K], salariée sédentaire de la société MARINGOISE mise à disposition de la société AMBULANCE TAXI [X].
L’article 8 (en vigueur étendu) de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport prévoit que :
'1° Le personnel qui se trouve, en raison d’un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un repas hors de son lieu de travail perçoit une indemnité de repas unique, dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole, sauf taux plus élevé résultant des usages.
Toutefois, lorsque le personnel n’a pas été averti au moins la veille et au plus tard à midi d’un déplacement effectué en dehors de ses conditions habituelles de travail, l’indemnité de repas unique qui lui est allouée est égale au montant de l’indemnité de repas, dont le taux est également fixé par le tableau joint au présent protocole.
Enfin, dans le cas où, par suite d’un dépassement de l’horaire régulier, la fin de service se situe après 21 h 30, le personnel intéressé reçoit pour son repas du soir une indemnité de repas.
2° Ne peut prétendre à l’indemnité de repas unique :
a) Le personnel dont l’amplitude de la journée de travail ne couvre pas entièrement la période comprise soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures ;
b) Le personnel qui dispose à son lieu de travail d’une coupure ou d’une fraction de coupure, d’une durée ininterrompue d’au moins 1 heure, soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures.
Toutefois, si le personnel dispose à son lieu de travail d’une coupure d’une durée ininterrompue d’au moins 1 heure et dont une fraction au moins égale à 30 minutes est comprise soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures, une indemnité spéciale, dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole, lui est attribuée.'
Les bulletins de paie de Madame [C] [T] mentionnent le versement d’un salaire mensuel brut de 1.668,37 euros pour 151,67 heures de travail par mois, mais aucune indemnité de repas ni aucun autre accessoire ou complément de rémunération.
La société AMBULANCE TAXI [X] n’a jamais versé ni promis d’indemnités repas à Madame [C] [T].
Le contrat de travail de Madame [C] [T] ne mentionne pas d’indemnités repas.
Madame [C] [T] ne remplit pas les conditions de la convention collective pour bénéficier d’indemnités repas.
Le contrat de travail de Madame [H] [K] mentionne que 'il sera versé au salarié mensuellement des indemnités de repas soit 260 euros par mois'. La société LA MARINGOISE a versé des indemnités repas à Madame [H] [K] d’octobre 2017 à mai 2018.
Madame [C] [T] exerçait les fonctions de secrétaire comptable paye, sans assurer particulièrement de permanences ou gardes, de jour ou de nuit, et avec des horaires de travail réguliers au bureau.
Madame [H] [K] exerçait pour le compte de la SARL LA MARINGOISE les fonctions de régulatrice. Elle devait dans ce cadre gérer trois lignes téléphoniques de deux entreprises afin d’assurer la régulation des trajets ambulatoires devant être réalisés par les ambulanciers. Elle assurait cette fonction de régulation à la fois en journée depuis son lieu de travail mais également la nuit depuis son domicile où elle effectuait des gardes de nuit constituant du temps de travail effectif puisqu’elle était tenue de demeurer à la disposition permanente de l’employeur afin de répondre le cas échéant aux appels. Madame [H] [K] avait des horaires de travail parfois irréguliers en journée, assurait des gardes de nuit, subissant parfois de grandes amplitudes et variations en matière de durée du travail, avec un temps de travail effectif ne lui permettant pas toujours d’avoir des temps de pause et de repas réguliers.
Madame [H] [K] pouvait bénéficier des dispositions conventionnelles selon lesquelles 'dans le cas où, par suite d’un dépassement de l’horaire régulier, la fin de service se situe après 21 h 30, le personnel intéressé reçoit pour son repas du soir une indemnité de repas'.
Madame [C] [T] et Madame [H] [K] n’étaient donc pas placées dans une situation identique ou équivalente au regard de l’avantage considéré.
Vu les différences objectives et pertinentes entre les situations des deux salariées, ayant une incidence sur la prise de repas en journée comme la nuit, le principe d’égalité de rémunération ne fait pas obstacle en l’espèce à la différence de traitement opérée par l’employeur en matière d’indemnités de repas concernant Madame [C] [T] et Madame [H] [K], différence de traitement qui répond à une exigence professionnelle essentielle et déterminante, correspond à un objectif légitime et relève d’une exigence proportionnée.
En outre, nonobstant les conventions de mise à disposition croisées de salariés entre les deux entreprises, Madame [C] [T] était employée par la société AMBULANCE TAXI [X] alors que Madame [H] [K] était employée par la société LA MARINGOISE.
Madame [C] [T] sera déboutée de sa demande de rappel sur indemnités repas.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
— Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail -
Conformément à l’article L. 1222-1 du code de travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Le salarié et l’employeur ont la même obligation : exécuter le contrat de travail de bonne foi. La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur incombe au salarié, et la charge de la preuve de l’exécution déloyale du contrat de travail par le salarié incombe à l’employeur.
Tous les employeurs de droit privé sont tenus de respecter les règles de santé et de sécurité prescrites par le code du travail.
Sur un plan plus général, l’employeur est tenu également vis-à-vis de ses salariés d’une obligation de sécurité dans le cadre ou à l’occasion du travail. Cette obligation spécifique a été consacrée par la jurisprudence de la Cour de cassation qui a désormais abandonné le fondement contractuel de l’obligation de sécurité de l’employeur pour ne retenir que le fondement légal, tiré notamment des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, interprété à la lumière de la réglementation européenne concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs. Cette obligation de sécurité dont doit répondre l’employeur s’applique à toute situation de risque en matière de sécurité et de protection de la santé physique et mentale des travailleurs.
L’employeur doit exécuter son obligation de sécurité (conditions cumulatives) : – de façon générale vis-à-vis de tous ses salariés par les actions en matière d’évaluation, de prévention, de formation, d’information, d’adaptation (prévention du risque) ; – de façon particulière dès qu’il est informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un atteinte à la sécurité ou la santé, physique et mentale d’un salarié, en prenant les mesures immédiates propres à les faire cesser (cessation du risque). La responsabilité de l’employeur est engagée vis-à-vis des salariés (ou du salarié) dès lors qu’un risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs (du travailleur) est avéré. Il n’est pas nécessaire que soit constaté une atteinte à la santé, le risque suffit.
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, cette obligation de sécurité est désormais de résultat non au regard du risque effectivement encouru par le salarié, ou de l’atteinte à sa santé subi par le salarié, mais de son objet (prévention et cessation du risque). Le résultat attendu de l’employeur est de prévenir, par des moyens adaptés, tout risque lié non seulement à l’exécution de la prestation de travail mais également à l’environnement professionnel dans lequel elle est délivrée. Il s’agit pour l’employeur de prévenir, de former, d’informer et de mettre en place une organisation et des moyens adaptés. Le résultat dont il est question dans la notion d’obligation de résultat n’est pas l’absence d’atteinte à la santé physique et mentale, mais l’ensemble des mesures prises de façon effective par l’employeur dont la rationalité, la pertinence et l’adéquation sont analysées et appréciées par le juge. L’employeur peut s’exonérer de sa responsabilité en démontrant avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail. Ainsi, en cas de risque avéré ou réalisé pour la santé ou la sécurité du travailleur, l’employeur engage sa responsabilité, sauf s’il démontre qu’il a pris les mesures générales de prévention nécessaires et suffisantes pour l’éviter, ce qu’il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement.
Au titre de son obligation de sécurité, il appartient à l’employeur de repérer les situations de tension et, le cas échéant, d’ouvrir rapidement une enquête. L’inertie de l’employeur en présence d’une situation susceptible d’être qualifiée de souffrance au travail, dont il a connaissance, alors qu’il est tenu légalement d’assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés et d’exécuter de bonne foi le contrat de travail, engage nécessairement sa responsabilité, quand bien même il ne serait pas l’auteur des faits dénoncés.
Le salarié peut solliciter des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
En l’espèce, Madame [C] [T] expose que l’attitude des gérants, les époux [X], vis-à-vis des salariés de l’entreprise et d’elle-même particulièrement, était tout à fait inadmissible. La pression quotidienne exercée sur les salariés ainsi que des propos déplacés prononcés à son égard l’ont rapidement conduit à ressentir un profond mal-être au travail. Ces manquements de l’employeur ont créé un environnement professionnel délétère et ont porté atteinte à sa santé car elle a été placée en arrêt de travail du fait précisément des répercussions de cette situation sur son état de santé.
Madame [C] [T] a écrit à l’inspecteur du travail (Madame [A]) pour dénoncer un acharnement moral des époux [X], une ambiance professionnelle néfaste et malsaine, les pressions psychologiques, humiliations et harcèlement moral qu’elle subissait de la part de l’employeur, une dégradation importante de ses conditions de travail depuis son retour d’arrêt de travail pour bronchite et l’opération de son fils, le fait qu’il lui arrivait de pleurer à son poste de travail.
Une inspectrice du travail (Madame [A]) a visité l’entreprise le 4 mai 2018. Dans un courrier daté du 15 juin 2018, l’inspectrice du travail indique qu’elle a alerté l’employeur sur les points suivants par courrier du 18 mai 2018 : – des salariés relatent des situations de souffrance au travail, notamment en raison de pressions et propos déplacés des époux [X], parfois de leur fils, de difficultés de communication, de conflits de valeurs, d’une surcharge de travail… L’inspectrice du travail relève que la situation des salariés, en particulier sur les postes administratifs, lui paraît 'extrêmement préoccupante', qu’elle a alerté et mis en garde Monsieur [X] sur les risques psycho-sociaux, que ce dernier s’est contenté d’énoncer l’intention d’arrêter le travail de nuit des ambulanciers et des régulateurs, 'sauf exceptions'.
Par courrier daté du 1er juillet 2018, Madame [C] [T] écrivait aux époux [X] pour leur signifier qu’elle refusait de continuer à faire des 'faux en facturation’ comme ils lui demandaient régulièrement en changeant les noms des chauffeurs par les leurs dans la régulation, et pour dénoncer une situation de harcèlement moral persistant.
Le Docteur [Y] [R], médecin du travail, a écrit au médecin traitant de Madame [C] [T] pour lui indiquer qu’elle venait de recevoir la salariée travaillant comme secrétaire pour les ambulances [X], qu’elle avait constaté une souffrance aigüe en lien direct avec les conditions de travail, qu’une psychologue du travail était intervenue dans l’entreprise à sa demande ainsi qu’à celles du contrôleur de la CARSAT et de l’inspectrice du travail, qu’elle avait constaté également une bronchite asthmatiforme et une poussée de psoriasis. Le médecin du travail concluait qu’elle avait conseillé à la salariée de rencontrer au plus tôt son médecin traitant pour se voir prescrire un arrêt maladie car Madame [H] [K] était incapable de continuer de travailler dans les conditions actuelles.
A compter du 5 juillet 2018, le médecin traitant de l’intimée a placé Madame [C] [T] en arrêt de travail pour 'burn out'.
Les bulletins de paie de Madame [C] [T] mentionnent que la salariée était absente pour maladie du 17 au 24 janvier 2018, puis sans interruption à compter du 5 juillet 2018.
Le 25 juillet 2018, le médecin du travail (Docteur [Y] [R]) a reçu Madame [C] [T] à sa demande et a indiqué à l’issue de la visite que la salariée devait consulter son médecin traitant pour prolongation de l’arrêt de travail.
Le 20 août 2018, le médecin du travail (Docteur [Y] [R]) a reçu Madame [C] [T] à sa demande et a indiqué à l’issue de la visite que la salariée était en arrêt de travail jusqu’au 21 août 2018, qu’une reprise du travail n’était pas envisageable, qu’une inaptitude médicale était envisagée en une fois le 22 août 2018.
Le 22 août 2018, à l’issue d’une visite médicale de reprise du même jour, le médecin du travail (Docteur [Y] [R]), visant l’article L. 4624-4 du code du travail, a déclaré Madame [C] [T] inapte à son poste de 'secrétaire', et ce en cochant la mention’tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
Monsieur [F] [B], salarié (secrétaire) de la société AMBULANCE TAXI [X] à l’époque considérée, atteste que Madame [C] [T] subissait régulièrement des pressions morales des époux [X], ce qui conduisait souvent l’intimée à pleurer dans son bureau. Il a entendu Monsieur [X] dire à Madame [C] [T] : 'vous voulez jouer, on va jouer', 'si votre gamin est malade, j’en ai rien à foutre, ce n’est pas mon problème'. Il ajoute que le fils des époux [X], [M] [X] a dit à Madame [C] [T] : 'pourvu que tu aies ta ménopause rapidement car je suis sûr que c’est à cause de toi si les chiottes sont bouchées'.
Madame [H] [K] salariée (régulatrice) de la société AMBULANCE TAXI [X] à l’époque considérée, atteste qu’elle a entendu dans l’entreprise les époux [X] dénigrer à plusieurs reprises le travail de Madame [C] [T] et de Monsieur [F] [B], Madame [X] étant très virulente en les traitant de bons à rien et en leur disant qu’ils ne savaient pas travailler afin de les humilier.
Monsieur [G] [J], compagnon de l’intimée, atteste que Madame [C] [T] a beaucoup souffert des brimades et humiliations diverses subies pendant son emploi au sein des taxis ambulances [X], qu’elle est rentrée plusieurs fois en pleurs de son travail, qu’elle était stressée d’y retourner, que le corps de sa compagne était couvert de psoriasis, que Madame [C] [T] éprouve encore un manque de confiance en elle et la peur de retomber sur des patrons aussi peu scrupuleux.
Madame [Z] [L], mère de l’intimée, atteste que Madame [C] [T] a beaucoup souffert et a eu du mal à se remettre moralement et professionnellement de son travail de secrétaire au sein des taxis ambulances [X]. Elle ajoute que sa fille a rapidement été victime des insultes, humiliations et agissements douteux des époux [X], que Madame [C] [T] était déprimée et couverte de psoriasis. Elle indique qu’elle a constaté la détresse morale et physique de sa fille et entendu ses plaintes sur un environnement professionnel très pesant dans lequel Madame [C] [T] subissait des propos injurieux en tant que salariée mais également en tant que femme et mère de famille.
Madame [C] [T] produit une photographie de son corps couvert de psoriasis.
Madame [C] [T] produit et fait état de jugements de conseil de prud’hommes et de décisions de la cour d’appel de Riom condamnant la société AMBULANCE TAXI [X] du fait des agissements inadaptés des époux [X] et des manquements de l’employeur à l’égard d’autres salariés.
La société AMBULANCE TAXI [X] se contente pour l’essentiel de critiquer l’argumentaire et les pièces de Madame [C] [T], soutient qu’elle n’a pas été alertée directement par la médecine du travail et s’en rapporte pour le surplus au rapport EIPAS sur l’évaluation des risques psycho-sociaux.
À la demande de la CARSAT et de l’inspecteur du travail, une évaluation des risques psycho-sociaux a été réalisée par l’association EIPAS en juin 2018. Un rapport de 14 pages a été établi en conséquence. La lecture de ce rapport EIPAS, qui comprend nombre de phrases de remplissage ainsi que des formules et préconisations vagues ou de style, ne citant jamais précisément le ou les salariés concernés ('certains salariés’ ou 'la plupart des salariés’ ou 'pour certains salariés'…), indique que 'certains salariés’ seraient satisfaits des conditions de travail et d’autres non, qu’en conclusion 'une majorité de salariés’ déclarent être plutôt contents de leur environnement de travail mais que le manque de reconnaissance du travail, l’insuffisance d’équité et les relations conflictuelles au travail peuvent mettre 'certains d’entre eux’ en grande difficulté et engendrer des effets délétères sur le climat social.
S’agissant des attestations produites, il échet de rappeler que les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité, d’irrecevabilité ou d’inopposabilité. Il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement la valeur probante d’une attestation non conforme à l’article 202 du code de procédure civile. Le juge ne peut rejeter ou écarter une attestation non conforme à l’article 202 du code de procédure civile sans préciser ou caractériser en quoi l’irrégularité constatée constituait l’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public faisant grief à la partie qui l’attaque.
Madame [H] [K], Madame [C] [T] et Monsieur [F] [B] sont des anciens salariés des sociétés AMBULANCE TAXI [X] et LA MARINGOISE qui sont actuellement chacun engagés dans un litige prud’homal distinct (instances d’appel toujours en cours) avec leur ancien employeur et qui témoignent les uns en faveur des autres de façon croisée dans ce cadre. Reste que cette seule circonstance n’est pas suffisante pour écarter les attestations versées aux débats qui émanent de ces personnes. La cour apprécie souverainement la valeur probante d’un témoignage, notamment en fonction de sa concordance ou non avec les dires de chaque partie et les autres pièces versées aux débats, et selon que ce témoignage soit contredit ou non par un quelconque autre témoignage ou tout autre élément objectif d’appréciation qu’il appartient à la partie adverse de produire utilement.
Il n’y a pas plus lieu d’écarter les témoignages des proches de Madame [C] [T] qui ne peuvent certes attester directement des conditions de travail mais peuvent légitimement témoigner de l’état, physique comme psychologique, de la salariée comme des paroles ou plaintes de celle-ci à l’époque considérée. La cour apprécie également de façon souveraine la valeur probante des témoignages des proches d’une partie qui n’étaient pas présents sur le lieu de travail.
En l’espèce, les témoignages de Monsieur [F] [B], de Madame [H] [K], de Monsieur [G] [J] et de Madame [Z] [L] corroborent les dires de l’intimée ainsi que les éléments médicaux précités, et ce sans être contredits par d’autre témoignages ou éléments objectifs d’appréciation.
Il résulte des éléments d’appréciation qui précèdent que les époux [X], gérants des sociétés AMBULANCE TAXI [X] et LA MARINGOISE, ont régulièrement adopté à l’égard de Madame [C] [T] un comportement inadapté et néfaste (dénigrement du travail, propos injurieux et dévalorisants, humiliations, pressions psychologiques).
Ces manquements à l’obligation de loyauté et à l’obligation de sécurité, qui ont eu pour conséquence une dégradation importante et persistante des conditions de travail de Madame [C] [T], sont imputables à l’employeur qui ne pouvait ignorer les agissements de ses gérants à l’égard de l’intimée. En outre, ces manquements de l’employeur ont altéré progressivement l’état de santé de la salariée, sur le plan psychologique comme physique, au point que Madame [C] [T] a été en arrêt de travail pour 'burn out’ de façon continue à compter du 5 juillet 2018 et que le médecin du travail a dû finalement rendre un avis d’inaptitude avec impossibilité de reclassement le 22 août 2018.
Non seulement les époux [X] ne pouvaient ignorer les conséquences de leurs actes, notamment le mal-être, voire la détresse psychologique, de Madame [C] [T], mais l’employeur a été avisé de la situation de souffrance au travail de certains salariés par l’inspection du travail ainsi que par des salariés comme l’intimée. La société AMBULANCE TAXI [X] ne justifie d’aucune action concrète pour prévenir les risques psycho-sociaux, pas même pour les faire cesser, ni même d’un changement d’attitude des époux [X]. L’employeur ne saurait s’exonérer de sa responsabilité en faisant état d’un rapport qui relève qu’une 'une majorité de salariés’ déclarent être plutôt contents de leur environnement de travail mais qui alerte sur le risque que le manque de reconnaissance du travail, l’insuffisance d’équité et les relations conflictuelles au travail fait encourir à 'certains salariés’ de l’entreprise en grande difficulté et les effets délétères sur le climat social qui en résultent.
L’employeur a exécuté de façon fautive le contrat de travail à l’égard de Madame [C] [T].
En l’espèce, les manquements de l’employeur ont eu pour effet que Madame [C] [T] a subi de façon persistante une situation de mal-être et de souffrance psychologique pendant l’exécution du contrat de travail. Ces manquements de la société AMBULANCE TAXI [X] ont également altéré la qualité de la vie personnelle de l’intimée qui manifestait également des signes de souffrance psychologique en dehors du travail du fait d’une dégradation de ses conditions de travail imputables à l’employeur. Finalement, Madame [C] [T] en est tombée malade et a fait l’objet d’un arrêt de travail de façon continue sans pouvoir reprendre son poste de travail. L’employeur a ainsi porté atteinte à un droit essentiel de la salariée, son droit à la santé et à la sécurité, et a causé à Madame [C] [T] un préjudice moral qui est démontré par les pièces produites (cf supra). La cour évalue à 5.000 euros la réparation du préjudice subi dans ce cadre par Madame [C] [T].
En conséquence, la société AMBULANCE TAXI [X] sera condamnée à payer à Madame [C] [T] la somme de 5.000 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi par la salariée du fait d’une exécution fautive du contrat de travail par l’employeur.
Le jugement sera réformé en ce sens.
— Sur le licenciement -
L’inaptitude du salarié à occuper son emploi est de nature à justifier son licenciement (cause réelle et sérieuse) en l’absence de solution de reclassement ou en cas de dispense d’obligation de reclassement.
Toutefois, un manquement de l’employeur à ses obligations, notamment à son obligation de sécurité, peut avoir une incidence sur le bien-fondé du licenciement pour inaptitude. En effet, il peut arriver que l’inaptitude du salarié, cause alléguée de son licenciement, trouve son origine, même partiellement et non nécessairement de façon exclusive, dans un fait fautif ou un manquement de l’employeur qui l’a directement provoquée. Lors qu’il est saisi d’une telle demande par le salarié, le juge prud’homal est exclusivement compétent pour statuer sur l’origine 'fautive’ (manquement de l’employeur) de l’inaptitude et les conséquences de la rupture du contrat de travail. L’existence de ce lien de causalité relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée. Ainsi, le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, même s’il est fondé sur une inaptitude régulièrement constatée par le médecin du travail, se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse s’il apparaît que l’inaptitude du salarié a pour origine un manquement préalable de l’employeur à ses obligations. Dans ce cas, le salarié peut bénéficier de toutes les conséquences afférentes à un licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse.
Le code du travail distingue l’inaptitude consécutive à une maladie ou à un accident non professionnel et l’inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, soit plus communément l’inaptitude d’origine non professionnelle de l’inaptitude d’origine professionnelle. En cas de licenciement, les conséquences sont différentes selon l’origine, professionnelle ou non, de l’inaptitude.
En cas de licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle fondé sur une cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à l’indemnité légale de licenciement, mais il n’a droit ni au préavis ni à une indemnité compensatrice de préavis car, par définition, il ne peut pas exécuter son préavis. En cas de licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle jugé sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit, en sus de l’indemnité de licenciement, à l’indemnité compensatrice de préavis (outre les congés payés afférents) et à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait d’une perte injustifiée de son emploi. En cas de licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle jugé nul, le montant de l’indemnité ou des dommages-intérêts ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En cas de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle fondé sur une cause réelle et sérieuse, le salarié a droit, quelle que soit son ancienneté, à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l’indemnité légale minimale de licenciement (soit à l’indemnité conventionnelle de licenciement si elle est plus favorable, c’est-à-dire d’un montant supérieur à celui de l’indemnité légale doublée, l’indemnité conventionnelle de licenciement n’étant doublée que si la convention collective le prévoit expressément), et, alors que par définition il ne peut pas exécuter son préavis, le salarié bénéficie néanmoins d’une indemnité compensatrice (sans congés payés afférents) d’un montant égal à celui de l’indemnité légale compensatrice de préavis (il ne peut pas prétendre à l’indemnité conventionnelle de préavis). En cas de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle jugé sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit en outre à la réparation de son préjudice (dommages-intérêts) par l’allocation d’une indemnité spécifique au moins égale à six mois de salaire (douze mois pour les licenciements notifiés avant le 24 septembre 2017), attribuée sans condition d’ancienneté ni d’effectif de l’entreprise.
De même qu’il est exclusivement compétent pour déterminer une éventuelle origine fautive de l’inaptitude, et juger si le licenciement est en conséquence sans cause réelle et sérieuse, le juge prud’homal est exclusivement compétent pour rechercher si l’inaptitude du salarié a ou non une origine professionnelle et accorder, dans l’affirmative, les indemnités spéciales prévues à l’article L. 1226-14 du code du travail, voire les dommages-intérêts précités (cf notamment articles L. 1226-15 et L. 1226-16 du code du travail).
L’inaptitude professionnelle se définit comme une impossibilité du salarié à occuper son poste de travail, notamment à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. L’inaptitude dite professionnelle (ou d’origine professionnelle) correspond à la situation où le salarié est inapte à son poste de travail à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. L’inaptitude dite non professionnelle (ou d’origine non professionnelle) est, quant à elle, une inaptitude au travail qui ne résulte pas d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
En droit de la sécurité sociale, la loi qualifie d’accident du travail, quelle qu’en soit la cause, celui survenu par le fait ou à l’occasion du travail. L’accident du travail correspond à la survenance d’un fait accidentel en lien avec le travail ayant provoqué une lésion. Le caractère professionnel de l’accident suppose l’existence d’un lien direct entre ce dernier et le travail. Ainsi, est un accident du travail celui survenu en cours d’exécution du contrat de travail, à un moment et dans un lieu où le salarié se trouve sous le contrôle et l’autorité de son employeur. En matière d’accident du travail, il existe une présomption (simple) d’imputabilité en ce sens que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. La jurisprudence considère que l’accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu du travail est présumé accident du travail parce que, qu’elles qu’aient été les circonstances, le salarié était alors sous l’autorité ou sous la surveillance de l’employeur.
En droit de la sécurité sociale, sont des maladies professionnelles les maladies reconnues comme telles par décrets et inscrites dans les tableaux annexés à l’article R. 461-3 du code de la sécurité sociale et, sous certaines conditions, celles dont l’origine professionnelle est établie. Une maladie désignée dans un tableau mais ne répondant pas à une ou plusieurs des conditions fixées par celui-ci est d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime, peu importe que ce travail ne soit pas la cause unique ou essentielle de la maladie. Une affection non désignée dans un tableau, y compris psychique (notamment le syndrome anxio-dépressif, le 'burn out’ ou syndrome d’épuisement professionnel), est d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel du salarié et qu’elle a entraîné le décès de celui-ci ou une incapacité permanente au moins égale à 25%.
En pratique, il n’est pas toujours évident pour le juge prud’homal de déterminer si le travail (exécution du contrat de travail par le salarié) est au moins en partie à l’origine de l’inaptitude du salarié invoquée comme cause de licenciement par l’employeur. La chambre sociale de la Cour de cassation a donc apporté des précisions pour trancher ce type de litige dans le cadre de sa jurisprudence.
La chambre sociale de la Cour de cassation juge de manière constante, que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie, et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement (conditions cumulatives).
Ainsi, dans le cadre d’un litige prud’homal, les règles protectrices du code du travail prévues en faveur des victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle, c’est-à-dire un accident ou une maladie d’origine professionnelle comme en lien avec le travail, et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
L’application des dispositions du code du travail en la matière par le juge prud’homal n’est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance maladie du lien de causalité entre l’accident du travail et l’inaptitude. La décision de reconnaissance ou non d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est sans incidence sur l’appréciation par le juge prud’homal de l’origine professionnelle ou non de l’inaptitude du salarié. En cas de licenciement pour inaptitude et en l’absence de reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, la juridiction prud’homale reste compétente pour déterminer si l’inaptitude du salarié est d’origine professionnelle et en lien avec un manquement de l’employeur à ses obligations. Il importe donc peu que la caisse ait admis le caractère professionnel ou non de l’accident pour refuser l’application des règles protectrices, et ce en raison de l’autonomie du droit de la sécurité sociale et du droit du travail. Les juges du fond ont donc le pouvoir d’apprécier le caractère professionnel de la maladie ou de l’accident même en présence d’une décision de la caisse.
La protection s’applique dès que l’employeur a eu connaissance de la nature professionnelle de la maladie ou de l’accident, même si la constatation par la sécurité sociale n’est pas encore intervenue ou n’a pas été sollicitée. De même, l’employeur qui est informé, au moment du licenciement, qu’une procédure avait été engagée par le salarié pour faire reconnaître le caractère professionnel de son accident ou de sa maladie a connaissance de la nature professionnelle.
Si l’accident est survenu au temps et au lieu du travail en présence de l’employeur, la chambre sociale de la Cour de cassation en tire comme conséquence que l’employeur connaissait l’origine professionnelle de l’accident, peu important le refus de prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’accident au titre de la législation professionnelle, de même que la connaissance ou non par l’employeur de l’exercice d’un recours du salarié.
La chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que le fait qu’une décision admettant le caractère professionnel de la maladie soit déclarée inopposable à l’employeur dans ses rapports avec la caisse était indifférent quant aux droits du salarié à la protection de la législation spécifique s’il était établi que l’employeur connaissait l’origine professionnelle de la maladie.
La chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que lorsque l’employeur était informé de la volonté du salarié de faire reconnaître l’origine professionnelle de la maladie ou de l’accident, la condition relative à la connaissance de l’employeur de l’origine professionnelle de l’inaptitude était remplie.
L’appréciation du lien de causalité comme l’appréciation de la connaissance par l’employeur de l’origine professionnelle de l’inaptitude au moment du licenciement relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. Les juges du fond ont l’obligation de rechercher eux-mêmes l’existence de ces deux éléments : l’origine professionnelle au moins partiellement de l’inaptitude (lien de causalité) et la connaissance de celle-ci par l’employeur. Ils ne peuvent sans rapporter aux seules décisions de la caisse primaire d’assurance maladie, qui ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres, en refusant d’apprécier eux-mêmes si l’inaptitude du salarié avait ou non une origine professionnelle. Le fait qu’au moment du licenciement le salarié soit pris en charge par les organismes sociaux au titre de la seule maladie n’est pas de nature à lui faire perdre le bénéfice de la législation protectrice sur les accidents du travail et maladies professionnelles puisqu’il appartient au juge de rechercher si l’inaptitude du salarié n’avait pas au moins partiellement pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle dont il avait été victime.
La jurisprudence distingue l’application de la législation de sécurité sociale et celle du code du travail, et, en conséquence, le juge prud’homal n’est pas lié par la décision d’un organisme de sécurité sociale et doit rechercher lui-même l’existence de ce lien de causalité entre l’accident du travail et l’inaptitude. Il importe donc peu que la caisse ait admis le caractère professionnel ou non de l’accident pour refuser l’application des règles protectrices, et ce en raison de l’autonomie du droit de la sécurité sociale et du droit du travail. Les juges doivent apprécier l’ensemble des éléments qui leurs sont produits et se déterminent au regard d’un faisceau d’indices, sans pouvoir notamment se limiter aux mentions figurant sur l’avis du médecin du travail.
Toutefois, dans le cadre d’un litige prud’homal, le salarié ne peut former devant la juridiction de droit du travail une action en dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à ses obligations, notamment à l’obligation de sécurité, pour obtenir l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. L’indemnisation des dommages résultant d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail, qu’elle soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur, relève de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire.
Par contre, la juridiction prud’homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de même que pour déterminer l’origine professionnelle ou non de l’inaptitude afin de statuer sur les droits du salarié en conséquence d’un licenciement pour inaptitude. Le juge prud’homal est donc compétent pour statuer si le salarié ne réclame pas des dommages-intérêts en réparation d’un préjudice résultant de son accident du travail ou d’une maladie professionnelle du fait d’un manquement de son employeur à ses obligations, mais réclame seulement des indemnités spéciales ou dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que son inaptitude est d’origine professionnelle, ou au motif que par son manquement à son obligation de sécurité, ou à une autre obligation dont il était tenu vis-à-vis du salarié, l’employeur était à l’origine de son licenciement pour inaptitude, ou pour ces motifs cumulés.
En l’espèce, par courrier recommandé daté du 21 septembre 2018, la SARL AMBULANCE TAXI [X] a licencié Madame [C] [T] pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Madame [C] [T] soutient que son inaptitude trouve son origine dans les manquements de l’employeur, notamment à son obligation de sécurité, et qu’en conséquence son licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse. Madame [C] [T] ne demande pas à ce que son inaptitude soit reconnue d’origine professionnelle. La cour ne va donc ni rechercher si l’inaptitude déclarée le 22 août 2018 par le médecin du travail a une origine professionnelle ni spécialement répondre à l’argumentaire de la société AMBULANCE TAXI [X] concernant des principes applicables à l’inaptitude d’origine professionnelle (notamment la connaissance de l’employeur au moment du licenciement) et non les principes applicables à l’inaptitude d’origine fautive (manquement de l’employeur).
Dans les attendus qui précèdent la cour a considéré que les manquements de l’employeur à son obligation de loyauté et à son obligation de sécurité vis-à-vis de Madame [C] [T] avaient entraîné une dégradation importante des conditions de travail de la salariée ainsi qu’une altération de son état de santé qui ont conduit à une situation prolongée d’arrêt de travail puis à une déclaration d’inaptitude avec impossibilité de reclassement.
L’inaptitude de Madame [C] [T] étant consécutive à un manquement préalable de l’employeur à ses obligations qui l’a provoquée, le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié à la salariée le 21 septembre 2018 est sans cause réelle et sérieuse.
En cas de licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle jugé sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit, en sus de l’indemnité de licenciement, à l’indemnité compensatrice de préavis (outre les congés payés afférents) et à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait d’une perte injustifiée de son emploi.
Madame [C] [T] avait droit à un préavis d’une durée d’un mois. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société AMBULANCE TAXI [X] à payer à Madame [C] [T] la somme de 1.668,37 euros (brut) à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 166,84 euros (brut) au titre des congés payés afférents.
Madame [C] [T], âgée de 35 ans au moment de son licenciement, comptait une année complète d’ancienneté (durée du préavis comprise) au sein d’une société employant habituellement plus de dix salariés et percevait un salaire mensuel brut de 1.668,37 euros.
Il résulte d’une jurisprudence constante que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue. Cette évaluation dépend des éléments d’appréciation fournis par les parties.
S’agissant de la demande de dommages-intérêts, pour les licenciements sans cause réelle et sérieuse notifiés à compter du 24 septembre 2017, l’article L. 1235-3 du code du travail prévoit que si l’une ou l’autre des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié, en fonction de son ancienneté, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans un tableau différent selon que l’entreprise emploie habituellement plus de dix ou moins de onze salariés (barème Macron).
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, Madame [C] [T] peut prétendre à une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse (calculée en brut) comprise entre 1 et 2 mois de salaire mensuel brut, soit entre 1.668,37 et 3.336,74 euros.
Après le licenciement, Madame [C] [T] a perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi et l’allocation de solidarité spécifique. Elle a été employée sous contrat de travail à durée déterminée du 9 mars au 8 avril 2020, du 18 janvier 2021 au 19 février 2021, du 19 juillet au 15 octobre 2021, du 7 au 19 avril 2022, du 5 mai au 31 juillet 2022. Elle justifie avoir effectué de nombreuses recherches pour retrouver un emploi ou effectuer des formations. Elle est employée comme aide à domicile par LASER EMPLOI AUVERGNE depuis janvier 2023.
Il n’est pas justifié par Madame [C] [T] que l’application du barème prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail porterait une atteinte disproportionnée à ses droits, notamment à son droit d’obtenir une réparation adéquate, appropriée ou intégrale du préjudice par elle subi du fait de la perte injustifiée de son emploi.
Vu les éléments d’appréciation dont la cour dispose, la société AMBULANCE TAXI [X] sera condamnée à payer à Madame [C] [T] la somme de 3.000 euros (brut), à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi du fait d’une perte injustifiée d’emploi suite à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera réformé en ce sens.
— Sur les intérêts -
En application des dispositions des articles 1231-6 du code civil (ancien article 1153) et R. 1452-5 du code du travail, les sommes allouées, dont le principe et le montant résultent de la loi, d’un accord collectif ou du contrat portent intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l’employeur ou du défendeur devant le bureau de conciliation et d’orientation, soit en l’espèce à compter du 16 septembre 2019.
Les sommes fixées judiciairement à titre de dommages-intérêts produisent intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du jugement déféré en cas de confirmation, ou de la date de prononcé du présent arrêt en cas de réformation.
En l’espèce, il échet de dire que les intérêts seront eux-mêmes capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
— Sur les dépens et frais irrépétibles -
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et frais irrépétibles de première instance.
La SARL AMBULANCE TAXI [X] sera condamnée aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à payer à Madame [C] [T] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Réformant le jugement, condamne la société AMBULANCE TAXI [X] à payer à Madame [C] [T] la somme de 5.000 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi par la salariée du fait d’une exécution fautive du contrat de travail par l’employeur ;
— Réformant le jugement, condamne la société AMBULANCE TAXI [X] à payer à Madame [C] [T] la somme de 3.000 euros (brut), à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi du fait d’une perte injustifiée d’emploi suite à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions non contraires ;
Y ajoutant,
— Rappelle que les sommes allouées, dont le principe et le montant résultent de la loi, d’un accord collectif ou du contrat portent intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l’employeur défendeur devant le bureau de conciliation et d’orientation, soit en l’espèce à compter du 16 septembre 2019;
— Rappelle que les sommes fixées judiciairement à titre de dommages-intérêts produisent intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du jugement déféré en cas de confirmation, ou de la date de prononcé du présent arrêt en cas de réformation ;
— Dit que les intérêts seront eux-mêmes capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— Condamne la société AMBULANCE TAXI [X] à payer à Madame [C] [T] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Condamne la société AMBULANCE TAXI [X] aux dépens d’appel ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le Greffier, Le Président,
S. BOUDRY C. RUIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Nullité ·
- Domicile ·
- Demande ·
- Intérêt à agir ·
- Procédure civile ·
- Adresses ·
- Article 700 ·
- Immeuble ·
- Mise en état ·
- Nationalité
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Béton ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- In solidum ·
- Commande ·
- Livraison ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Compte
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Comptes bancaires ·
- Solde ·
- Crédit ·
- Débiteur ·
- Banque ·
- Dépassement ·
- Fiabilité ·
- Sociétés ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Testament ·
- Successions ·
- Expertise ·
- Veuve ·
- Attribution préférentielle ·
- Bien immobilier ·
- Consignation ·
- Décès ·
- Dépense ·
- Partage
- Contrats ·
- Vice caché ·
- Veuve ·
- Immeuble ·
- Champignon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte authentique ·
- Vente ·
- Traitement ·
- Appel en garantie ·
- Acte
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Consorts ·
- Parcelle ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Propriété ·
- Cadastre ·
- Limites ·
- Expertise ·
- Ligne ·
- Partage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Lot ·
- Résolution ·
- Copropriété ·
- Bâtiment ·
- Cadastre ·
- Assemblée générale ·
- Tantième ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Parcelle
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Offre de prêt ·
- Prêt immobilier ·
- Taux d'intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Intérêt légal ·
- Intérêts conventionnels ·
- Substitution ·
- Habitation
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Parcelle ·
- Fermages ·
- Cadastre ·
- Tribunaux paritaires ·
- Chèque ·
- Commune ·
- Bail à ferme ·
- Bail rural ·
- Ferme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Aquitaine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Relever ·
- Condamnation ·
- In solidum ·
- Bâtiment ·
- Ès-qualités
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Crédit immobilier ·
- Fusions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Diligences ·
- Épouse ·
- Finances ·
- Retrait
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Droite ·
- Barème ·
- Lésion ·
- Incidence professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Blocage ·
- Traumatisme ·
- Aide juridictionnelle ·
- Accident de trajet
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.