Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 27 mars 2025, n° 22/01659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/01659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 27 MARS 2025
Rôle N° RG 22/01659 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIZVF
Etablissement Public CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 8]
C/
[V] [D] épouse [K]
[E] [K]
Copie exécutoire délivrée
le : 27/03/25
à :
Me Michel MAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 11 Janvier 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/05368.
APPELANTE ET INTIMEE
CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 8], pris en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Michel MAS, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Alexia MAS, avocat au barreau de TOULON
INTIMES ET APPELANTS
Madame [V] [D] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Lysa LARGERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [E] [K]
né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Lysa LARGERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Février 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère, magistrat rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 17 janvier 2018, la Caisse de crédit municipal de [Localité 8] (Crédit municipal de [Localité 8]) a accordé à M. [E] [K] et Mme [V] [D] épouse [K], un prêt d’un montant de 160 900 euros, remboursable en 96 mensualités d’un montant de 616,78 euros, à un taux débiteur annuel fixe de 4,600 % et un taux annuel effectif global de 5,8483 %.
Ce prêt a été garanti par l’affectation hypothécaire d’un bien immobilier sis [Adresse 3], suivant acte notarié, M. [W] [K], M. [N] [K] et M. [S] [K] intervenant en qualité de cautions hypothécaires.
Par exploit du 28 mars 2019, les époux [K] ont assigné le Crédit municipal de Toulon devant le Tribunal de commerce de Toulon aux fins notamment de voir ordonner la substitution du taux d’intérêts légal au taux conventionnel prévu par le contrat de prêt et de le voir condamner à leur restituer le trop-perçu. Ils ont sollicité également sa condamnation à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté contractuelle, outre 3600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 11 septembre 2019, le Tribunal de commerce s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de grande instance et s’est dessaisi à son profit.
Par jugement du 11 janvier 2022, le Tribunal judiciaire de Toulon a rendu un jugement mixte et a notamment :
— constaté que la Caisse de crédit municipal de [Localité 8] a pratiqué un taux usuraire ;
— a prononcé la substitution du taux d’intérêt légal au taux d’intérêt conventionnel appliqué depuis l’acceptation de l’offre de prêt par les emprunteurs, soit le 17 janvier 2018 ;
— a dit que les échéances restant à courir sur le prêt jusqu’à son terme devront porter au taux légal année par année ;
— a débouté les époux [K] de leur demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de bonne foi contractuelle ;
— a sursis à statuer sur toutes les demandes relatives aux sommes dues par la Caisse de crédit municipal de [Localité 8] au titre du trop-perçu correspondant à l’écart entre le taux d’intérêt conventionnel et le taux d’intérêt légal ;
— a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à une audience ultérieure ;
Le Crédit municipal de [Localité 8] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 3 février 2022 en ce qu’elle a constaté qu’elle avait pratiqué un taux usuraire, prononcé la substitution du taux d’intérêt légal et dit que les échéances restant à courir devront porter intérêt au taux légal.
M. et Mme [K] ont aussi interjeté appel partiel en ce qu’ils ont été déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts.
Suivant ordonnance en date du 14 septembre 2022, les deux procédures d’appel ont été jointes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 4 février 2025 et a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 14 janvier 2025, la caisse de crédit municipal de [Localité 8] demande à la cour de :
Réformer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire en date du 11 janvier 2022, en ce qu’il a :
— constaté que dans le cadre du crédit consenti aux époux [K] suivant offre de prêt n°9916755 du 5 janvier 2018, la Caisse de crédit municipal de [Localité 8] a pratiqué un taux usuraire;
— prononcé la substitution du taux d’intérêts légal au taux d’intérêts conventionnel appliqué depuis l’acceptation de l’offre de prêt par les emprunteurs, soit le 17 janvier 2018 ;
— dit que les échéances restant à courir sur le prêt jusqu’à son terme devront porter au taux légal année par année.
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire en date du 11 janvier 2022, en ce qu’il a :
— Débouté les époux [K] de leur demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de bonne foi contractuelle ;
En conséquence,
Débouter les époux [K] de leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner les époux [K] à payer à la Caisse de crédit municipal de [Localité 8] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Michel Mas, Avocat sur son affirmation de droit.
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 2 novembre 2022, M. et Mme [K] demandent à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
Constate que dans le cadre du crédit consenti aux époux [K] suivant offre de prêt n° 9916755 du 5 janvier 2018, la Caisse de crédit municipal de [Localité 8] a pratiqué un taux usuraire ;
Prononce la substitution du taux d’intérêt légal au taux d’intérêt conventionnel appliqué depuis l’acceptation de l’offre de prêt par les emprunteurs, soit le 17 janvier 2018 ;
Dit que les échéances restant à courir sur le prêt jusqu’à son terme devront porter intérêts au taux légal année par année ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
Déboute les époux [K] de leur demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de bonne foi contractuelle ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant :
Déclarer les demandes de M. [E] [K] et Mme [V] [K] recevables et bien fondées ;
Condamner la Caisse de crédit municipal de [Localité 8] à payer à M. [E] [K] et Mme [V] [K] née [D] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté contractuelle ;
En tout état de cause,
Prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels du prêt souscrit auprès de la Caisse de crédit municipal de [Localité 8] suivant offre de prêt n° 9916755 du 5 janvier 2018 par M. [E] [K] et Mme [V] [K] née [D] ;
Condamner la Caisse de crédit municipal de [Localité 8] à payer à M. [E] [K] et Mme [V] [K] née [D] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeter toutes demandes et prétentions contraires de la Caisse de crédit municipal de [Localité 8]
Condamner la Caisse de crédit municipal de [Localité 8] aux entiers dépens de l’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux usuraire
Le Crédit municipal soutient que le prêt conclu avec les intimés était non pas un prêt immobilier, mais un prêt de trésorerie et qu’il n’était donc pas soumis aux dispositions de l’article L313 ' 1 du code de la consommation. Dès lors, le taux applicable ne saurait être celui applicable au prêt immobilier. Or, le taux effectif global était de 5,8483 % et ne dépassait donc pas le seuil de l’usure pour ce type de prêt.
Concernant la nature du prêt, les époux [K] soutiennent que si effectivement, ils entendaient réaliser une donation à leurs fils, ils ont entendu soumettre expressément leur convention à la réglementation relative au prêt immobilier comme l’énoncent les conditions particulières du contrat. Dans cette hypothèse, il appartenait au crédit municipal de respecter le seuil du taux d’usure applicable au prêt immobilier.
L’article L 313-1 du code de la consommation dispose que les dispositions relatives aux prêts immobiliers s’appliquent :
1° Aux contrats de crédit, définis au 6° de l’article L. 311-1, destinés à financer les opérations suivantes :
a) Pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation :
— leur acquisition en propriété ou la souscription ou l’achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en propriété, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d’amélioration ou d’entretien de l’immeuble ainsi acquis ;
— leur acquisition en jouissance ou la souscription ou l’achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en jouissance, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d’amélioration ou d’entretien de l’immeuble ainsi acquis ;
— les dépenses relatives à leur construction ;
b) L’achat de terrains destinés à la construction des immeubles mentionnés au a ci-dessus ;
2° Aux contrats de crédit accordés à un emprunteur défini au 2° de l’article L. 311-1, qui sont garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable sur les biens immobiliers à usage d’habitation, ou par un droit lié à un bien immobilier à usage d’habitation. Ces contrats ainsi garantis sont notamment ceux destinés à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien ;
(…)
Selon l’article L. 312-3 du même code, sont exclus du champ d’application des dispositions relatives au crédit immobilier, notamment, les prêts destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d’immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance.
En l’espèce, il est exact comme l’allègue la banque que dans la nature et objet de l’offre de prêt n° 9916755 conclue entre le Crédit municipal et M. et Mme [K], il est indiqué « divers : prêt aux trois enfants » et que la somme empruntée n’a pas été utilisée pour acquérir un bien immobilier mais pour effectuer un don manuel à leurs enfants conformément à l’attestation manuscrite établie par les emprunteurs le 18 décembre 2017.
Toutefois, il a été jugé qu’il n’est pas interdit aux parties de soumettre volontairement l’opération qu’elles concluent aux dispositions du code de la consommation relatives au prêt immobilier, même si ladite opération n’entre pas dans leur champ d’application (Civ. 1e, 11 décembre 2019, n° 18-20.672). Une telle soumission doit résulter d’une manifestation de volonté dépourvue d’équivoque (Civ 1e, 1er juin 1999, n°97-13.779).
Or, en l’espèce, l’offre de prêt mentionne tout d’abord, en en-tête les articles L. 313-1 et suivants du code de la consommation et comportent un paragraphe liminaire avec la mention suivante : « La présente offre acceptée vaut contrat de prêt immobilier et est soumise au droit français, conformément à la volonté des Parties'.
Ensuite, dans son paragraphe 3 relatif aux caractéristiques de l’opération financière et plus précisément à la nature et l’objet du prêt, il est indiqué « Prêt immobilier à taux fixe » et « crédit dont l’offre est formulée conformément aux dispositions de l’article L. 313-1 2° du code de la consommation ».
D’autre part, comme le relève à juste titre le premier juge, sont notamment intégrés dans le taux effectif global les frais d’évaluation du bien immobilier et de constitution d’hypothèque et a été prise une garantie hypothécaire de premier rang par acte notarié sur un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 5], avec comme garants [E] [K], [V] [K], [N] [K], [W] [K] et [S] [K].
Au surplus, dans plusieurs paragraphes de l’offre de prêt, il est fait expressément mention de dispositions relatives aux prêts immobiliers et notamment le paragraphe 22 qui rappelle l’ensemble des obligations de l’emprunteur relativement au bien immobilier financé ou donné en garantie et le paragraphe 26 intitulé « rappel de certaines dispositions du code de la consommation » et qui retranscrit l’article L. 313-4 du code de la consommation concernant la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier.
Enfin, le paragraphe 28 de l’offre de prêt est intitulé « Signature de l’offre de prêt immobilier » et « Emission de l’offre de prêt immobilier » et comporte les signatures du prêteur, des emprunteurs et des cautions.
En conséquence, il ressort sans équivoque de l’offre de prêt signée par les parties et du fait même de la référence aux textes relatifs aux prêts immobiliers que celles-ci ont entendu soumettre ledit prêt à l’ensemble des dispositions du code de la consommation relatives au prêt immobilier, nonobstant le fait qu’il ne finançait pas directement l’achat d’un prêt immobilier et alors qu’il n’est pas contesté qu’il ne s’agit pas d’un prêt professionnel. Ainsi, les dispositions relatives au taux d’usure applicables aux prêts immobiliers doivent s’appliquer.
L’article L314-6 du code de la consommation prévoit que constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour des opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par l’autorité administrative après avis du Comité consultatif du secteur financier. Les catégories d’opérations pour les prêts aux particuliers n’entrant pas dans le champ d’application du 1° de l’article L. 313-1 ou ne constituant pas une opération de crédit d’un montant supérieur à 75 000 euros destiné à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien sont définies à raison du montant des prêts.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’au moment de la conclusion du contrat, le seuil d’usure applicable aux crédits immobiliers d’une durée inférieure à 10 ans était de 3,09 %. Or, il ressort de l’offre de prêt que le taux effectif global était de 5,8483 %. Il est donc établi que le taux pratiqué est un taux usuraire et il devra être sanctionné par la substitution du taux d’intérêt légal depuis la souscription du contrat de prêt jusqu’à son terme. Le jugement sera donc confirmé.
Sur le manquement à l’obligation d’information et de loyauté de la banque
M. et Mme [K] font valoir que le banquier est tenu d’une obligation particulière d’information concernant les caractéristiques des prêts et a manqué à son obligation de loyauté contractuelle en pratiquant un taux usuraire. En réparation, ils sollicitent la déchéance du droit aux intérêts en sus des dommages-intérêts.
Le Crédit Mutuel soutient qu’il n’a commis aucune faute, le taux n’étant pas usuraire et qu’en outre, les époux [K] ne démontrent aucunement qu’ils ont subi un préjudice distinct de celui qu’ils alléguaient en vertu du taux usuraire.
L’article 1104 du code civil précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, bien que le taux pratiqué dans le contrat de prêt soit usuraire, il n’est pas établi que la banque ait manqué à son obligation d’information dès lors que le taux pratiqué est clairement exprimé dans le contrat.
Ainsi, la déchéance du droit aux intérêts sollicitée par M. et Mme [K], si elle peut se cumuler avec la sanction du taux usuraire, n’est applicable conformément à l’ancien article L312-33 du code de la consommation ou 1907 du code civil, que dans l’hypothèse d’un TEG erroné, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Cette demande sera donc rejetée.
En outre, si la banque a effectivement commis une faute en pratiquant un taux usuraire, la seule sanction applicable est celle relative à la restitution des sommes perçues indûment par le prêteur, qui s’imputeront sur les intérêts légitimement échus et subsidiairement sur le capital de la créance, sauf à rapporter la preuve par les emprunteurs d’un préjudice distinct. Or, M. et Mme [K] ne justifient pas d’un préjudice distinct du fait de l’application de ce taux usuraire qui ne sera pas réparé par la restitution des sommes trop versées. Le jugement sera donc confirmé sur cette demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de la caisse de crédit municipal de [Localité 8].
La Caisse de crédit municipal de [Localité 8] sera condamnée à payer à M. et Mme [K] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 11 janvier 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. et Mme [K] de leur demande de déchéance du droit aux intérêts ;
Condamne la Caisse de crédit municipal de [Localité 8] à payer à M. [E] [K] et Mme [V] [K] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Caisse de crédit municipal de [Localité 8] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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