Irrecevabilité 30 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 29 nov. 2024, n° 24/02746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/02746 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 30 mai 2024, N° 20/05306 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 29 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/02746 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N2CD
[C] [R]
c/
[W] [Y]
Nature de la décision : DÉFÉRÉ
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 30 mai 2024 par le magistrat chargé de la mise en état de la 2ème chambre civile de la cour d’appel de BORDEAUX (RG : 20/05306) suivant conclusions portant requête en date du 13 juin 2024
DEMANDEUR :
[C] [R]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Bertrand CHAVERON, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
[W] [Y]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 18 octobre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Véronique LEBRETON, Première présidente de chambre
Eric VEYSSIÈRE, Président de chambre
Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Séverine ROMA,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 15 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment :
Débouté M. [C] [R] de l’ensemble de ses demandes de démolition, de remise en état et de production de l’attestation de conformité des réseaux d’évacuation,
Débouté Mme [W] [Y] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
Condamné M. [R] à payer à Mme [W] [Y] une indemnité de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration d’appel du 23 décembre 2020, M. [C] [R] a interjeté appel.
Par conclusions notifiées le 20 décembre 2023, Mme [W] [Y] a sollicité que le conseiller de la mise en état, notamment, déboute M. [R] de l’ensemble de ses demandes comme étant irrecevables, confirme le jugement du 15 décembre 2020 en toutes ses dispositions, condamne M. [R] à lui verser la somme de 2400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 30 mai 2024, le magistrat chargé de la mise en état a :
déclaré irrecevable, faute d’intérêt à agir et de qualité à agir l’appel formé par M. [R]
condamné M. [C] [R] à verser à Mme [W] [Y] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par requête en date du 13 juin 2024, M. [C] [R] a déféré cette décision à la cour et demande à celle-ci de :
— infirmer les dispositions de l’ordonnance du 30 mai 2024
— débouter Mme [W] [Y] de l’ensemble de ses demandes
— condamner Mme [W] [Y] à verser à M. [C] [R] une somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Aux termes de ses conclusions du 24 septembre 2024, soutenues à l’audience,
M. [C] [R] sollicite le rejet des demandes de Mme [W] [Y] et maintient ses demandes au soutien desquelles il fait valoir qu’il dispose d’un intérêt à agir qui s’apprécie au jour de la demande en justice nonobstant la vente d’immeuble en cours de procédure, qu’au jour de l’introduction de la procédure en première instance, il était propriétaire d’un immeuble qui a été vendu le 20 mars 2023 et que malgré la vente de son immeuble, il conserve un intérêt personnel à agir en justice. Il précise que le litige concerne un ancien cahier des charges qui est un contrat privé à caractère perpétuel dont le contenu est opposable à une communauté de propriétaires et qui protège des intérêts particuliers. Il invoque à titre subsidiaire un préjudice personnel, ayant été victime de harcèlement de la part des intimés lorsqu’il a engagé les procédures judiciaires et ayant dû vendre son immeuble à bas prix.
En réponse et aux termes de leurs conclusions du 20 septembre 2024, soutenues à l’audience, Mme [W] [Y] demande à la cour de prononcer la nullité de la requête introduite par M. [C] [R] et le renvoyer à mieux se pourvoir, subsidiairement, de confirmer l’ordonnance de déféré dans toutes ses dispositions, et dans tous les cas, de condamner M. [C] [R] à lui verser la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle expose, concernant la nullité de la requête de M. [C] [R], que celle-ci ne contient pas son adresse ce qui constitue une des mentions obligatoires prévues à peine de nullité. En outre, concernant le défaut de qualité à agir et d’intérêt à agir, elle fait valoir que M. [C] [R], en transférant sa propriété, a perdu sa qualité de colotis de sorte qu’il a perdu qualité à agir pour demander en justice la démolition d’éléments immobiliers dont il considère qu’ils auraient été bâtis en méconnaissance des règles régissant le lotissement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception de procédure
L’article 114 du code de procédure civile dispose quant à lui qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Selon l’article 54 3, a), du même code, la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. A peine de nullité, la demande initiale mentionne, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs.
Il est admis que la notion de domicile s’entend de l’adresse du domicile réel et que le requérant a la possibilité d’élire domicile chez son conseil pour la durée de la procédure s’il réside ou est domicilié à l’étranger.
En l’espèce, il est constant que la requête en déféré ne comporte pas la mention du domicile de M. [C] [R] requise par le texte précité. Elle indique en effet que M. [C] [R] fait élection de domicile au cabinet de son avocat, sans pour autant viser d’adresse à l’étranger. Aucun des actes de procédure déposés postérieurement par le requérant ne vient en outre régulariser cette omission, ainsi que l’y autorisaient les dispositions de l’article 115 du code de procédure civile.
Cette abstention fait grief à la défenderesse au déféré puisqu’elle fait obstacle à l’exécution de la décision, alors que cette dernière demande l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à son bénéfice.
Par conséquent la nullité de la requête en déféré sera prononcée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [C] [R] succombant à l’instance en déféré, il sera condamné aux dépens et à payer à Mme [W] [Y] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera débouté de sa demande du même chef.
PAR CES MOTIFS
Prononce la nullité de la requête en déféré déposée par M. [C] [R],
Condamne M. [C] [R] à payer à Mme [W] [Y] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande du même chef,
Condamne M. [C] [R] aux dépens de l’instance en déféré.
Le présent arrêt a été signé par Véronique LEBRETON, présidente, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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