Infirmation partielle 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 4, 11 févr. 2026, n° 23/15400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/15400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 11 FÉVRIER 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/15400 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIICJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2023-Tribunal de Commerce de Paris- RG n° 2022011422
APPELANTE
S.A.S. OPTICAL FINANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro : 443 025 457
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
INTIMÉE
S.A.S. [Adresse 3], prise en la personne de son réprésentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro : 819 197 377
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Carole JOSEPH WATRIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0791
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre
M. Bertrand Gouarin, président de chambre
M. Julien RIchaud, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Brun-Lallemand dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Elisabeth Verbeke
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Brigitte BRUN-LALLEMAND, Première Présidente de chambre et par Mme Mianta Andrianasoloniary, greffière présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
La cour est saisie de l’appel d’un jugement rendu le 5 juillet 2023 par le tribunal de commerce de Paris dans une affaire opposant la société Espace Acuité, qui a pour activité l’exploitation d’un magasin d’optique à Saint-Gély du Fesc (34980), à la société Optical Finance, qui développe sous l’enseigne Optical Discount un réseau de franchise de magasins d’optique à travers la France.
Le litige porte sur la violation alléguée des dispositions du contrat de franchise conclu entre les parties et s’inscrit dans une série d’affaires enregistrés sous les RG 23/15403 et 23/15397 pour lesquelles la société Optical Finance a assigné les sociétés [Adresse 5] et Espace Optique, qui ont le même gérant que la société [Adresse 3].
En l’espèce, le contrat de franchise entre la société Espace Acuité, franchisé, et la société Optical Finance, franchiseur, a été signé le 24 mars 2016 et est entré en vigueur le 15 mai 2016.
Ses articles 11.2 et 11.3 prévoyaient le paiement par la société [Adresse 3] à la société Optical Finance d’une redevance de franchise mensuelle (ci-après « redevance générale ») fixée à 3.9 % du chiffre d’affaires HT avec un minimum mensuel de 800 euros HT et du paiement d’une redevance de communication mensuelle fixée à 3,9 % du chiffres d’affaires HT.
Le 6 octobre 2016, les parties ont conclu un avenant au contrat de franchise contenant la stipulation suivante :
« Il est convenu d’un commun accord entre le franchiseur et le franchisé l’autorisation de prélever 1 % du CA HT par mois pendant une période de 12 mois.
Cette redevance débutera sur votre chiffre d’affaires du mois d’octobre 2016. Elle apparaitra sur votre relevé du mois d’octobre et le prélèvement se fera à 60 jours fin de mois (31/12/2016). Le dernier mois de référence sera le CA de septembre 2017 (prélèvement du 30/12/2017).
Cette redevance supplémentaire sera investie dans le pub PUB TV pour lequel vous avez été favorable lors de la convention annuelle qui s’est déroulée le 28/09/2016. »
Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 septembre 2019, reprochant à la société Optical Finance d’avoir continué à prélever à tort une redevance de communication malgré son opposition, la société [Adresse 3] a résilié le contrat de franchise les liant au 1er janvier 2020.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 décembre 2020, la société Optical Finance a mis en demeure la société [Adresse 3] de lui régler la somme de 12.760,80 euros.
Il lui a été répondu par la même voie, par son conseil, le 6 janvier 2021, que cette somme était contestée depuis de nombreux mois.
Par acte introductif d’instance du 26 janvier 2022, la société Optical Finance a assigné la société [Adresse 3] devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de la voir condamner à payer à Optical Finance la somme de 12.760,80 euros majorée de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 31 octobre 2019.
Par la décision attaquée, le tribunal de commerce de Paris a :
— condamné la société [Adresse 3] à payer à la société Optical Finance la somme de 6 993,26 euros assortie d’intérêts à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 10 décembre 2020 et jusqu’à parfait paiement,
— condamné la société Optical Finance et la société Epsace Acuité pour moitié chacune aux dépens,
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
La société Optical Finance a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 septembre 2023.
Par conclusions déposées le 6 mars 2024, la société intimée a relevé appel incident.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 15 octobre 2025.
La cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
***
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 13 octobre 2025, la société appelante demande à la cour, au visa de l’articles 1134 ancien du code civil, de :
— déclarer la société Optical Finance recevable et bien fondée en son appel et en ses demandes,
— déclarer la société [Adresse 3] mal fondée en son appel incident et l’en débouter,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 5 juillet 2023 en ce qu’il a :
o condamné la société Espace Acuité à payer à la société Optical Finance la somme de 6 993,26 euros assortie d’intérêts à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 10 décembre 2020 et jusqu’à parfait paiement, sans faire droit à l’intégralité des demandes de la société Optical Finance,
o condamné la société Optical Finance et la société [Adresse 3] pour moitié chacune aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA,
o débouté la société Optical Finance de ses demandes autres, plus amples ou contraires,
o fixé le point de départ des intérêts de retard au 10 décembre 2020,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris pour le surplus,
et statuant à nouveau,
— juger n’y avoir lieu à aucune déduction d’une quelconque somme au profit de la société [Adresse 3],
et ce faisant,
— condamner la société Espace Acuité à payer à la société Optical Finance la somme totale de 12 760,80 euros, majorée de trois fois le taux d’intérêt légal :
o à compter du 30 novembre 2019 sur la somme de 4 508,86 euros ;
o à compter du 31 décembre 2019 sur la somme de 6 467,55 euros ;
o à compter du 31 janvier 2020 sur la somme de 1 738,49 euros ;
o à compter du 29 février 2020 sur la somme de 432,50 euros ;
o à compter du 31 juillet 2020 sur la somme de 215,47 euros.
— débouter la société [Adresse 3] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Espace Acuité à verser à la société Optical Finance la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, au titre de la première instance,
en tout état de cause,
— condamner la société [Adresse 3] à verser à la société Optical Finance la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, au titre de la présente instance,
— débouter la société [Adresse 3] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par conclusions déposées le 26 août 2025, la société intimée demande à la cour, au visa des articles 1134 ancien, 1353 et 1217 du code civil et de l’article 700 du code de procédure civile, de :
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 5 juillet 2023 en ce qu’il a :
o condamné la société Espace Acuité à payer à la société Optical Finance la somme de 6 993,26 euros assortie d’intérêts à trois fois le taux d’intérêts légal à compter du 10 décembre 2020 et jusqu’à parfait paiement,
o condamné la société [Adresse 3] pour moitié au dépens,
o débouté la société Espace Acuité de ses demandes.
— confirmer pour le surplus,
jugeant à nouveau,
à titre principal,
— débouter la société Optical Finance de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire,
si une quelconque somme devait être mise à la charge de la société [Adresse 3],
— débouter la société Optical Finance de sa demande de majoration de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de dates allant du 30 novembre 2019 au 31 juillet 2020,
en tout état de cause,
— condamner la société Optical Finance à payer à la société [Adresse 3] la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour manquement à la bonne foi,
— la condamner au remboursement des sommes versées par la société Espace Acuité en exécution du jugement de première instance,
— la condamner à payer à la société [Adresse 3] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
— la condamner à payer à la société Espace Acuité la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure,
— la condamner au paiement des entiers dépens de l’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à la décision entreprise ainsi qu’aux conclusions visées pour un exposé détaillé du litige et des moyens des parties.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande en paiement de la société Optical Finance
Moyens des parties
La société Optical Finance conclut à la réformation du jugement attaqué en faisant valoir :
— que par avenant au contrat de franchise du 20 octobre 2016, il a été convenu de l’autorisation pour le franchiseur de prélever 1 % du chiffre d’affaires HT mensuel du franchisé pendant une période de 12 mois au titre d’une redevance de communication supplémentaire, et ce à compter du mois d’octobre 2016 ;
— que la société [Adresse 3] ne peut, de bonne foi, prétendre que la somme de 5 767,54 euros lui serait due au titre du remboursement des redevances de communications supplémentaires, alors qu’elle n’en a jamais contesté le principe pendant trois ans et qu’elle a largement tiré profit des investissements réalisés par la société appelante grâce à ces redevances ;
— que les intérêts de retard sont dus par le franchisé à compter de l’échéance, sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable, et ont commencé à courir à compter du 31 octobre 2019, date de la première échéance impayée, et non à compter du 10 décembre 2020.
La société Espace Acuité répond :
— que la somme de 5 767,54 euros TTC au titre de la redevance de communication supplémentaire sur la période 2017-2019 a été prélevée à tort par le franchiseur alors que l’avenant conclu en octobre 2016 ne prévoyait un tel prélèvement que pour une durée d’un an ;
— que la société Optical Finance lui a établi un avoir de 5 833,89 euros concernant un trop perçu par le franchiseur qu’elle entend en toute hypothèse voir déduire de la somme totale réclamée par cette dernière.
Réponse de la cour
En premier lieu, la cour relève qu’il a été convenu entre les parties :
— en application de l’article 11.3 du contrat de franchise litigieux, intitulé « Redevance de communication », que « le Franchisé payera au Franchiseur, à 60 jours à compter de la date d’émission de la facture, pendant toute la durée du contrat, une contribution mensuelle continue équivalente à : Communication nationale : trois virgule neuf pour cent du chiffre d’affaires hors taxes (3,9% du CA HT). (') Communication nationale : Le Franchisé s’engage à proposer à travers son service marketing différentes formules de communications locales adaptées à la zone géographique du franchisé et à son budget. Le Franchisé s’engage à mandater sa banque en vue d’une autorisation de prélèvement automatique de la redevance permanente au profit du Franchiseur. (') » ;
— en application de l’article 10.4 de ce contrat, que : « le Franchiseur est doté d’un service publicité qu’il met à disposition des franchisés qui souhaitent réaliser de façon ponctuelle des actions publicitaires locales complémentaires. Le service publicité du Franchiseur assistera les franchisés concernés dans l’organisation et la réalisation de ces actions. Le coût des actions publicitaires complémentaires sera établi selon un budget dit 'budget complémentaire’ soumis au Franchisé et intégralement financé par ce dernier. »
— par « Avenant au contrat de franchise initial sur l’article redevance communication » du 20 octobre 2016, qu’il y aurait lieu à prélèvement supplémentaire d’un montant de 1 % du chiffre d’affaires HT par mois pour douze mensualités, du 31 décembre 2016 au 30 décembre 2017, en lien avec des circonstances spécifiques (budget PUB TV, en faveur duquel le franchisé s’est prononcé lors de la convention annuelle du 26 septembre 2016).
Il s’infère donc des stipulations contractuelles liant les parties que la redevance de communication complémentaire égale à 1 % du chiffre d’affaires par le franchisé n’était due par ce dernier que sur la période du 31 décembre 2016 au 30 décembre 2017.
En second lieu, la cour constate que par lettre du 10 décembre 2020 (pièce n°5 de la société appelante), la société Optical Finance a mis en demeure la société [Adresse 3] de lui régler la somme de 12 760,80 euros TTC, montant correspondant selon elle à celle que le franchisé restait lui devoir, sans cependant apporter à ce stade plus de précisions sur la manière dont ce montant avait été calculé.
Espace Acuité a contesté en réponse être débitrice de quelque somme que ce soit, position qu’elle maintient depuis.
A l’appui de ses prétentions, la société Optical Finance verse aux débats des documents qui lui sont internes (situation de compte arrêté au 20 janvier 2022 de la société [Adresse 3], relevés mensuels entre septembre 2019 et février 2020 – pièces n°9 de la société appelante), mais sans produire les factures litigieuses dont elle sollicite le paiement, ce qui ne permet pas à la cour d’en vérifier tant l’objet que le montant.
Il peut être observé en complément qu’Espace Acuité produit les factures que la société Optical Finance a adressé mensuellement entre août 2016 et décembre 2019 (pièces n°3 de la société intimée), pièces comptables dont ni les numéros, ni le montant, ni l’objet ne correspondent pas à ceux indiqués dans les relevés mensuels du franchiseur.
Force est de constater, par ailleurs, que les factures postérieures à décembre 2017 reçues par la société [Adresse 3] comprennent sur certaines d’entre elles une « redevance de communication » de 1 % alors que cette dernière n’était plus due, faute d’accord de volonté des parties en ce sens.
Il s’ensuit que la créance dont se prévaut la société Optical Finance n’est ni certaine ni liquide.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société [Adresse 3] à payer à la société Optical Finance la somme de 6 993,26 euros assortie d’intérêts à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 10 décembre 2020. La cour déboute la société Optical Finance de sa demande en paiement.
2. Sur la demande reconventionnelle au titre de la bonne foi contractuelle
Moyens des parties
La société [Adresse 3] prétend que la société Optical Finance a profité des prélèvements automatiques mis en place avec son franchisé pour ajouter une redevance de communication à laquelle elle n’a jamais consenti et en conclut que la société intimée a gravement manqué à la bonne foi qui lui est imposée dans l’exécution de ses obligations contractuelles en application de l’article 1134 ancien du code civil, ce qui l’aurait poussé à quitter la franchise.
La société Optical Finance répond que la mauvaise foi ne peut qu’être recherchée du côté du franchisé, laquelle a tenté, de façon arbitraire, de se faire justice par elle-même en procédant à la déduction de ses paiements des sommes qu’elle considère comme indues et ce alors qu’elle a largement tiré bénéfice des investissements de communication réalisés par son franchiseur.
Réponse de la cour
« La règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l’usage déloyal d’une prérogative contractuelle » (Com, 10 juillet 2007, n°06-14768), mais il appartient à celui qui invoque la mauvaise foi de l’autre à en rapporter la preuve, la bonne foi contractuelle se présumant.
Au cas présent, la société [Adresse 3] ne démontre ni la mauvaise foi du franchiseur, ni l’étendue du préjudice qui en résulterait.
Par conséquent, sa demande indemnitaire formulée à ce titre sera rejetée et le jugement sera confirmé par ces motifs substitués.
3. Sur les demandes accessoires
La société Optical Finance succombant en ses prétentions, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a partagé les dépens et débouté la société [Adresse 3] de sa demande relative aux frais irrépétibles.
Il y a lieu de de condamner la société Optical Finance aux dépens ainsi qu’à payer à la société [Adresse 3] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
***
PAR CES MOTIFS
La cour :
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société Espace Acuité de sa demande formée du chef de mauvaise foi,
Et, statuant à nouveau :
Déboute la société Optical Finance de sa demande en paiement ;
Condamne la société Optical Finance aux dépens de première instance ;
Y ajoutant :
Condamne la société Optical Finance aux dépens d’appel ;
Condamne la société Optical Finance à payer à la société [Adresse 3] la somme de
5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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