Confirmation 1 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 3, 1er févr. 2024, n° 23/11128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/11128 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 mai 2023, N° 22/03423 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
N° RG 23/11128 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3AF
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 22 Juin 2023
Date de saisine : 05 Juillet 2023
Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
Décision attaquée : n° 22/03423 rendue par le TJ à compétence commerciale de bobigny le 24 Mai 2023
Appelante :
S.A.S.U. NINO HOME prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, représentée par Me Isabelle JANISZEK, avocat au barreau de PARIS, toque : B0431
Intimée :
S.A.S. CEETRUS FRANCE société par actions simplifiée au capital social de 26 272 300,00 euros immatriculée au RCS de LILLE sous le numéro 969 201 532, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 – N° du dossier 20230201
ORDONNANCE DE RADIATION
(n° , 2 pages)
Nous, Marie GIROUSSE magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Alice LEAUTAUD, adjointe administrative faisant fonction de greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
La Sté NINO HOME a interjeté appel le 22 juin 2023 à l’encontre d’un jugement rendu le 24 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny qui a notamment :
— Constaté la résiliation du bail dérogatoire du 25 juillet 2029 liant la société CEETRUS FRANCE et la S.A.S.U NINO HOME à la date du 28 février 2022 à 24h00 ;
— Dit que la S.A.S.U NINO HOME, devenue occupante sans droit ni titre, devra libérer de sa personne et de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef le local n°18 du centre commercial d'[Localité 4] (93) sis [Adresse 1] ' [Adresse 3], à l’expiration d’un délai de deux mois;
— Dit que faute pour la S.A.S.U NINO HOME de quitter les lieux dans le délai indiqué et celui-ci passé, la S.A.S CEETRUS FRANCE pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est ;
— Condamné la S.A.S.U NINO HOME à payer à la S.A.S CEETRUS FRANCE du 1 er mars 2022, jusqu’à la libération des lieux par la remise des clefs et l’établissement d’un état des lieux de sortie, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été exigible en cas de poursuite du bail, majoré des charges, taxes et accessoires;
— Condamné la S.A.S.U NINO HOME à payer à la S.A.S CEETRUS FRANCE au titre des pénalités contractuelles prévues à l’article 14.3 du bail la somme forfaitaire de 1500 euros ;
— Condamné la S.A.S.U NINO HOME à payer à la S.A.S CEETRUS FRANCE la somme de 129.847,51 euros au titre des loyers impayés, montant arrêté à la date du 28 février 2022 ;
— Condamné la S.A.S.U NINO HOME à payer à la S.A.S CEETRUS FRANCE la somme de 2.500,00 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la S.A.S.U NINO HOME au paiement des entiers dépens de l’instance ;
— Rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Par des conclusions d’incident signifiées le 23 novembre 2023, la S.A.S CEETRUS FRANCE demande au conseiller de la mise en état d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la présente procédure pour défaut d’exécution du jugement dont appel, de condamner l’appelante à lui payer la somme de 15.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l’appelante n’a pas restitué les lieux et qu’elle n’a pas réglé les sommes au paiement desquelles elle a été condamnée.
Les parties ont été convoquées pour plaider l’incident devant le conseiller de la mise en état.
La S.A.S.U NINO HOME n’a pas conclu en réponse sur l’incident et ne s’est pas présentée à l’audience.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Les conclusions saisissant le conseiller de la mise en état ont été déposées dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile.
L’appelante n’a pas justifié avoir exécuté la décision frappée d’appel et n’a fait valoir aucun moyen tendant à démontrer que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’elles se trouveraient dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la radiation de l’instance d’appel.
La S.A.S.U NINO HOME succombant, il y a lieu de la condamner aux dépens de l’incident ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’incident.
Le surplus des demandes formées dans le cadre du présent incident sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire,
Ordonne la radiation du rôle de la présente procédure,
Dit que la procédure pourra faire l’objet d’une réinscription au rôle sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Condamne S.A.S.U NINO HOME à payer à la société CEETRUS FRANCE la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident,
Condamne la S.A.S.U NINO HOME aux dépens de l’incident,
Rejette le surplus des demandes formées dans le cadre du présent incident.
Paris, le 1er février 2024
L’adjointe administrative
faisant fonction de greffier, Le magistrat en charge de la mise en état
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