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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 28 mai 2026, n° 25/00396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00396 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 22 juillet 2025, N° 211/408511 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 28 MAI 2026
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 6 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 22 Juillet 2025 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] – RG n° 211/408511
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00396 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL4I6
NOUS, Caroline GUILLEMAIN, Conseillère à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Roxanne THERASSE, Greffière lors des débats et de Virginie GRISON, Greffière au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
SAS R2D2
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur [E] [A]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
SAS ABSOMED
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
SAS JEDIMED WORLD
[Adresse 7]
[Localité 5]
SAS SKY MEDICAL GUADELOUPE
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 6]
SAS PSADEX (anciennement dénommée SKY MEDICAL France)
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentés par Me Mehdi LOUFFOK, avocat au barreau de PARIS
Demandeurs au recours
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] dans un litige l’opposant à :
SELARL ARST AVOCATS
Avocats à la Cour
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représenté par Me Delphine TINGRY, avocat au barreau de PARIS
Défendeur au recours
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 03 Avril 2026 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2026.
Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et les articles 10 et suivants du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats';
FAITS ET PROCEDURE
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception, en date du 23 décembre 2024, reçues le 30 décembre suivant, la SELARL Arst Avocats a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris d’une demande de fixation de ses honoraires à l’encontre de M. [E] [A], la SAS R2D2, la SAS Absomed, la SAS Jedimed World, la SAS Sky Medical Guadeloupe et la SAS Psadex (anciennement dénommée Sky Medical France).
Selon une décision rendue le 22 juillet 2025, rectifiée le 10 septembre 2025, le bâtonnier a :
— Ordonné la jonction des procédures ;
— Fixé les honoraires de la société Arst Avocats aux sommes suivantes :
* 12 304,17 € dus par la SAS Psadex ;
* 500 € HT dus par la SAS Absomed ;
* 4 275 € HT dus par la SAS Jedimed World ;
* 5 979,17 € HT dus par M. [E] [A] ;
* 16 912,50 € HY dus par la SAS Sky Medical Guadeloupe et 3 730 € TTC au titre des frais ;
* 2 000 € HT dus par la SAS R2D2 ;
— Condamné la SAS Psadex à payer à la société Arst Avocats la somme de 12 304,17 € HT ;
— Condamné la SAS Absomed à payer à la société Arst Avocats la somme de 500 € HT ;
— Condamné la SAS Jedimed World à payer à la société Arst Avocats la somme de 4 275 € HT ;
— Condamné M. [E] [A] à payer à la société Arst Avocats la somme de 5 979,17 € HT ;
— Condamné la SAS Sky Medical Guadeloupe à payer à la société Arst Avocats la somme de 16 912,50 € HT au titre des honoraires et celle de 3 730 € TTC au titre des frais ;
— Condamné la SAS R2D2 à payer à la société Arst Avocats la somme de 2 000 € HT ;
Avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2024, outre la TVA au taux de 20 % ;
— Condamné chaque défendeur au montant de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que les frais de citation et les frais éventuels de signification de la décision seraient à la charge des défendeurs ;
— Prononcé l’exécution provisoire.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au premier président de cette cour, le 28 août 2025, M. [E] [A], la SAS R2D2, la SAS Absomed, la SAS Jedimed World, la SAS Sky Medical Guadeloupe et la SAS Psadex (anciennement dénommée Sky Medical France) ont introduit un recours à l’encontre de la décision du bâtonnier.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 janvier 2026, lors de laquelle un renvoi contradictoire a été ordonnée au 3 avril 2026.
Par conclusions remises au greffe, soutenues oralement à cette audience, la SAS R2D2, M. [E] [A], la SAS Absomed, la SAS Jedimed World, la SAS Sky Medical Guadeloupe et la SAS Psadex (anciennement dénommée Sky Medical France) demandent au délégué du premier président d’infirmer la décision du bâtonnier et, statuant à nouveau, à titre principal, de débouter la société Arst Avocats de l’ensemble de ses demandes, en ce compris la demande de radiation du rôle, d’ordonner la restitution des sommes saisies en exécution de la décision déférée, d’ordonner la restitution de la somme de 39 884,69 € HT indûment perçue, et de condamner la SELARL Arst Avocats à leur payer la somme de 12 000 € à titre de dommages et intérêts pour facturation abusive ; à titre subsidiaire, elles demandent à voir ordonner la compensation entre les honoraires invoqués par la société Arst Avocats et la somme de 39 884,69 € HT indûment perçue ; en tout état de cause, elles sollicitent la condamnation de la société Arst Avocats aux dépens, ainsi que sa condamnation à leur verser à chacun la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions remises au greffe, soutenues oralement à l’audience, la SELARL Arst Avocats demande au délégué du premier président de prononcer la radiation de l’appel pour défaut d’exécution des décisions du bâtonnier, confirmer la décision rendue le 10 septembre 2025 ayant rectifié celle du 22 juillet 2025, déclarer irrecevables la demande de remboursement de la somme de 39 884,69 € HT formée par M. [E] [A] et les sociétés R2D2, Absomed, Jedimed World, Sky Medical Guadeloupe et Psadex ainsi que leur demande de dommages et intérêts pour facturation abusive ; elle sollicite, en tout état de cause, le rejet de ladite demande de dommages et intérêts, ainsi que la condamnation in solidum des parties adverses à lui payer la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de radiation
Enoncé des moyens
La société Arst Avocats sollicite, sur le fondement des articles 177 du décret du 27 novembre 1991 et 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de l’affaire, au motif que les auteurs du recours n’ont pas réglé le montant des condamnations prononcées à leur encontre par le bâtonnier, dont la décision est revêtue de l’exécution provisoire. Elle réplique que les parties défenderesses, bien qu’elles n’aient pas comparu devant le bâtonnier, ont été citées à comparaître devant celui-ci. Elle objecte que les règlements intervenus entre le mois de novembre 2022 et le mois de février 2024 ont, par ailleurs, été imputés sur les factures antérieures et qu’aucun paiement n’est intervenu au titre de la condamnation prononcée par le bâtonnier, en dépit des procédures d’exécution engagées.
M. [E] [A] et les sociétés R2D2, Absomed, Jedimed World, Sky Medical Guadeloupe et Psadex s’opposent à la demande de radiation en faisant valoir que cette mesure présente un caractère exceptionnel et suppose l’existence d’une créance certaine, liquide, exigible et non sérieusement contestable ; elles soulignent, à cet égard, que la mesure de radiation ne peut être utilisée comme un instrument de pression lorsque subsiste une contestation sérieuse portant sur le principe même de la dette, son montant, son mode de calcul ou son imputation ; or, selon elles, en l’espèce, la créance invoquée par la société Arst Avocats est affectée de contestations sérieuses tant dans son principe que dans son montant, de sorte qu’elle ne peut être regardée comme certaine et liquide ; elles en déduisent que l’exécution de la décision déférée serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 524 du code de procédure civile.
Réponse de la juridiction
Selon l’article 175-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991':
« La décision du bâtonnier peut, même en cas de recours, être rendue exécutoire dans la limite d’un montant de 1 500 euros, ou, lorsqu’il est plus important, dans la limite des honoraires dont le montant n’est pas contesté par les parties. Ce montant doit être expressément mentionné dans la décision. Les articles 514-3, 514-5 et 514-6 du code de procédure civile s’appliquent en cas de recours devant le premier président de la cour d’appel.
Pour les honoraires excédant le montant fixé en application du premier alinéa, le bâtonnier peut, à la demande d’une des parties, décider, s’il l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, que tout ou partie de sa décision pourra être rendue exécutoire même en cas de recours. Il peut assortir sa décision de garanties dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 517 et 518 à 523 du code de procédure civile. Les articles 517-1 à 517-4 du même code s’appliquent en cas de recours formé devant le premier président de la cour d’appel.
Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables à la part des honoraires fixés en exécution d’une convention établie sur le fondement du cinquième alinéa de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée."
L’article 177, alinéa 3, du même décret prévoit que « Le premier président peut ordonner la radiation du rôle de l’affaire dans les conditions fixées au premier, septième et huitième alinéas de l’article 524 du code de procédure civile. »
L’article 524, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose':
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. »
A la différence des conséquences manifestement excessives requises pour arrêter l’exécution provisoire, par les articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile, qui sont appréciées au regard de l’impossibilité d’anéantir rétroactivement l’exécution en cas d’infirmation de la décision de première instance, la possibilité d’écarter la radiation, prévue par l’article 524 susvisé, implique d’apprécier les conséquences immédiates qu’entraînerait l’exécution à l’égard de la situation de l’appelant, indépendamment de toute perspective d’infirmation du jugement.
L’exécution est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour l’appelant dès lors que celui-ci se trouve dans une situation trop contraignante qui lui interdit, malgré sa bonne foi, d’exécuter la décision, de sorte que la radiation le priverait tant de son droit d’accès au juge que du double degré de juridiction.
En l’espèce, il est constant que M. [E] [A] et les sociétés R2D2, Absomed, Jedimed World, Sky Medical Guadeloupe et Psadex n’ont pas réglé le montant des condamnations prononcées aux termes de la décision du bâtonnier, étant souligné qu’il n’est justifié d’aucun acte de saisie définitif.
La décision dont il s’agit est entièrement revêtue de l’exécution provisoire.
M. [E] [A] et les sociétés R2D2, Absomed, Jedimed World, Sky Medical Guadeloupe et Psadex se bornent à remettre en cause le bien-fondé de la décision déférée, en alléguant l’existence de contestations sérieuses portant sur le principe même de la dette, son montant, son mode de calcul ou son imputation. Or, comme il a été dit, l’article 524 du code de procédure civile implique d’apprécier uniquement les conséquences immédiates de l’exécution au regard de la situation de l’appelant. Le moyen tiré des raisons sérieuses de réformation de la décision déférée, invoqué est lui-même inopérant, ce moyen étant propre à justifier uniquement l’arrêt de l’exécution provisoire, comme le prévoient les articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile.
Pour le reste, M. [E] [A] et les sociétés R2D2, Absomed, Jedimed World, Sky Medical Guadeloupe et Psadex n’allèguent aucune situation de précarité financière, qui l’empêcherait d’exécuter le jugement ou entraînerait des conséquences manifestement excessives ; ils ne produisent, en tout état de cause aucune pièce comptable attestant de leur situation financière actuelle.
En tout état de cause, M. [E] [A] et les sociétés R2D2, Absomed, Jedimed World, Sky Medical Guadeloupe et Psadex ne font état d’aucune impossibilité d’exécuter la décision ni d’aucune difficulté économique ; et elles ne produisent de nature à démontrer les conséquences manifestement excessives que cette exécution serait, le cas échéant, susceptible d’entraîner.
Il convient par conséquent de prononcer la radiation de la présente instance enregistrée sous le numéro de RG 25.00396 du rôle. La réinscription de l’affaire au rôle de la cour pourra être sollicitée sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Sur les autres demandes
M. [E] [A] et les sociétés R2D2, Absomed, Jedimed World, Sky Medical Guadeloupe et Psadex succombant à l’incident seront condamnés aux dépens correspondants.
A ce stade de l’instance, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
PRONONCE la radiation de la présente instance enregistrée sous le numéro RG 25.00396 du rôle,
DIT que la réinscription de l’affaire au rôle de la cour pourra être sollicitée sur justification de l’exécution de la décision attaquée,
CONDAMNE la SAS R2D2, M. [E] [A], la SAS Absomed, la SAS Jedimed World, la SAS Sky Medical Guadeloupe et la SAS Psadex aux dépens de l’incident,
DIT n’y avoir lieu à l’application l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
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