Confirmation 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 5 juin 2026, n° 26/03182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/03182 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 3 juin 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 05 JUIN 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/03182 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNKMQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 juin 2026, à 14h35, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Camille Soulas, vice-présidente placée à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT:
M. [A] [X] [F] [O]
né le 14 Juillet 2004 à [Localité 1], de nationalité équatorienne
MAINTENU en zone d’attente de l’aéroport de [Localité 2]-Charles-de-Gaulle,
assisté de Me Mhadjou Djamal Abdou Nassur, avocat au barreau de Paris et de Mme [Z] [Y] (Interprète en espagnol) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR
représenté par Me Géraldine Lesieur du cabinet Lesieur, avocats au barreau de Paris, substitué à l’audience par Me Isabelle Zerad, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 03 juin 2026 à 14h35, autorisant le renouvellement maintien de M. [A] [X] [F] [O] en zone d’attente de l’aéroport de [Etablissement 1] pour une durée de 8 jours ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 03 juin 2026, à 23h32, par M. [A] [X] [F] [O];
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [A] [X] [F] [O], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [A] [X] [F] [O], né le 14 juillet 2004 à [Localité 1], de nationalité équatorienne, a été maintenu dans la zone d’attente de l’aéroport de [Etablissement 2] le 22 mai 2026, pour une durée de 96 heures, non autorisée à entrer sur le territoire français.
Par ordonnance du 26 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives des libertés de [Localité 3] a autorisé le maintien en zone d’attente de Monsieur [A] [X] [F] [O].
Par requête en date du 03 juin 2026, l’administration a sollicité la prolongation du maintien de Monsieur [A] [X] [F] [O] en zone d’attente.
Par ordonnance du 03 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives des libertés de [Localité 3] a autorisé le maintien en zone d’attente de Monsieur [A] [X] [F] [O].
Le même jour, le conseil de Monsieur [A] [X] [F] [O] a interjeté appel de cette décision en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, au motif pris de l’absence d’avis au procureur de la République du placement en zone d’attente de l’intéressée ainsi que de l’avis au préfet, pièces justificatives utiles rendant la requête de la préfecture irrecevable selon lui.
MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir prise de l’absence de pièce justificative utile :
Aux termes de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité.
Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne fixe pas la liste des pièces justificatives utiles, lesquelles dépendent à la fois des différentes mesures dont l’étranger a fait l’objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu’il dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration.
Si le juge judiciaire n’est pas compétent pour se prononcer sur le bien-fondé de la mesure de maintien en zone d’attente, laquelle relève de la compétence du juge administratif, il doit néanmoins être en mesure de contrôler les conditions dans lesquelles se déroule la mesure privative de liberté en zone d’attente.
L’article L. 341-2 alinéa 2 in fine du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce que la décision de placement en zone d’attente aéroportuaire est portée sans délai à la connaissance du procureur de la République.
A l’instar des règles régissant tant la garde à vue que la rétention administrative, le juge doit pouvoir contrôler, au vu des pièces qui lui sont fournies au soutien de la requête en prolongation du maintien en zone d’attente, le caractère effectif de l’avis donné au Procureur de la République compétent, sachant que tout retard dans l’information donnée au procureur de la République, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief à l’intéressé (Crim. 10 mai 2001, n°01-81.441 ; Crim. 20 mars 2007, n°06-89.050).
En application de l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause.
Toutefois, de jurisprudence constance, la cour de cassation retient qu’une fin de non-recevoir ne peut plus être opposée par une partie après une décision au fond passée en force de chose jugée tranchant dans son dispositif la contestation prétendument irrecevable, même dans le cas d’une poursuite d’instance, et la révélation d’un moyen propre à fonder la fin de non-recevoir n’est pas de nature à permettre la remise en cause de la chose ainsi jugée sur le fond.
En l’espèce, l’avocat de Monsieur [A] [X] [F] [O] soulève que l’avis au procureur de la République n’est pas joint au dossier et que la requête est par conséquent irrecevable.
Or, dans ce dossier, il a été définitivement jugé, par ordonnance du 26 mai 2026 dont il n’a pas été interjeté appel, que l’avis au procureur de la République n’était pas une pièce justificative et constatant que l’avocat de l’administration a versé au débat l’avis parquet du 22 mai 2026 à 17h25, le moyen a été rejeté. Au surplus, la mention dans cette ordonnance de l’existence de cet avis parquet, qui a été constatée sans être contestée par un magistrat et les parties présentes, suffit à justifier son existence sans qu’il ne soit nécessaire de produire l’avis en question.
S’agissant de l’avis au préfet, il ne constitue pas à lui seul une pièce justifcative utile, en ce que, le préfet n’étant pas une autorité chargée du contrôle du recpet des droits et libertés de la personne pendant la procédure, son absence n’empêche pas le juge de vérifier que la personne placée en rétention a bénéficié du contrôle approprié sur sa privation de liberté.
Dès lors, ce moyen doit également être rejeté.
Sur le bien-fondé du renouvellement du maintien en zone d’attente :
En application de l’article L 342-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l’étranger de faire échec à son départ, le maintien en zone d’attente au-delà de douze jours peut être renouvelé, dans les conditions prévues au présent chapitre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, pour une durée qu’il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours. »
En l’espèce, Monsieur [A] [X] [F] [O] s’est vu notifier une décision de refus d’entrée le 22 mai 2026 faute d’être détention d’un visa ou d’un titre de séjour valide. Il a refusé d’embarquer sur des vols pour retourner dans son pays d’origine à trois reprises, le 25 mai, le 28 mai et le 30 mai 2026.
Il a par ailleurs formulé le 31 mai 2026 une demande d’asile politique qui a été rejetée par décision du 1er juin 2026, notifiée le jour même. Il a indiqué à l’audience de première instance ne pas avoir encore décidé s’il allait faire un recours contre cette décision de rejet, et son réacheminement ne pouvait avoir lieu avant l’expiration du délai de recours, de 48 heures.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’administration justifie de circonstances exceptionnelles justifiant la prolongation du maintien de Monsieur [A] [X] [F] [O] en zone d’attente.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 05 juin 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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