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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 27 févr. 2026, n° 23/05509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05509 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 juillet 2023, N° 22/00189 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 27 Février 2026
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/05509 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CICO6
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Juillet 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 22/00189
APPELANTE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, toque : 1309 substitué par Me Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C0668
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
Service Contentieux – [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Mme Sandrine BOURDIN, conseillère
Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société [1] d’un jugement rendu le 6 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil (RG22-00189) dans un litige l’opposant la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise après mise en oeuvre d’une expertise ordonnée par avant dire droit du 2 mai 2025.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [R] [T] était salarié de la société [1] (désignée ci-après « la Société ») depuis le 6 juin 2014 en qualité d’ouvrier qualifié lorsque, le 19 décembre 2019, il a informé son employeur avoir été victime d’un accident survenu sur son lieu de travail qui a été déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise (ci-après désignée « la Caisse ») en ces termes « en débouchant les toilettes avec une pompe, le salarié serait tombé en arrière et se serait fait mal au niveau du dos, de la main gauche et de l’épaule gauche. Siège des lésions : dos, sans précisions côté gauche, -main côté gauche, nature des lésions : douleur ».
Le certificat médical initial, établi le 16 décembre 2019 par le docteur [B] faisait mention d’un « traumatisme rachis lombaire + bassin et épaule droite » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 26 décembre 2019.
La Caisse a reconnu d’emblée le caractère professionnel de l’accident par décision du 11 janvier 2020 et, par un courrier du même jour, informé la Société que les réserves qu’elle avait formulées « n’étant pas motivées conformément à la jurisprudence constantes », elles avaient été considérées comme irrecevables.
Sur avis de son médecin-conseil, la date de consolidation de l’état de santé de M. [T] a été fixée au 23 juin 2021 et, au regard de séquelles persistantes, consistant en « des douleurs et d’une limitation importante de tous les mouvements de l’épaule droite dominante. Absence de séquelle indemnisable de la contusion du rachis lombaire et du bassin directement imputable à cet accident de travail », un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % lui a été accordé.
La Société a contesté l’imputation sur son compte employeur du coût des prescriptions dont a bénéficié son salarié devant la commission de recours amiable puis, à défaut de décision explicite, a formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise.
Par jugement du 6 juillet 2023, le tribunal a :
— débouté la société [1] de sa demande d’expertise,
— débouté la société [1] de ses demandes,
— déclaré opposable à la société [1] l’ensemble des arrêts de et des soins prescrits à M. [R] [T] dans les suites de l’accident du travail dont il a été victime le 16 décembre 2019.
Pour juger ainsi le tribunal a relevé que l’ensemble des certificats médicaux de prolongation concernait « une contusion du rachis lombaire, bassin et épaule droite » et que ni la disproportion alléguée par la Société de la durée des soins ni leur caractère supposé bénin ne suffisaient à créer un doute sur leur caractère professionnel ou à renverser la présomption d’imputabilité. Il constatait que l’employeur ne produisait pas d’éléments probants de nature à établir l’existence d’un état antérieur chez M. [T] alors même qu’il n’avait jamais été objectivé un quelconque état antérieur avant l’accident. Il concluait qu’il n’existait pas de motif légitime pour ordonner une mesure d’instruction laquelle ne devait pas venir suppléer la défaillance d’une partie dans l’administration de la preuve.
La Société ayant régulièrement formé appel devant la présente cour, l’affaire a été plaidée à l’audience du 25 mars 2025.
Par arrêt du 2 mai 2025, la cour, autrement composée a :
— déclaré l’appel formé par la société [2] recevable,
— infirmé le jugement rendu le 6 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil (RG22-189) sauf en ce qu’il a déclaré le recours de la Société recevable et, statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— ordonné une mesure de consultation médicale sur pièces et commis pour y procéder le docteur [O] [V] avec pour mission, notamment, de prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [R] [T], du dossier administratif détenu par la Caisse, du dossier médical du service médical de la Caisse, des pièces communiquées par les parties et de tout document médical utile, notamment le rapport d’évaluation des séquelles établies par le médecin-conseil de la caisse à la date de la consolidation de l’état de santé du salarié ; d’indiquer la nature des lésions initiales constatées à la suite immédiate de l’accident du travail du 19 décembre 2019 ; de déterminer si les arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de la saisine de la commission médicale de recours amiable, sont soit en lien direct de causalité avec l’accident du travail et pouvant dès lors ne pas être exclusif, soit en rapport avec un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel, ou un état séquellaire ; de dire si M. [R] [T] souffrait d’un état antérieur totalement étranger à l’accident du travail et dans l’affirmative, indiquer lequel ; de donner tous éléments pour fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe, certaine avec l’accident du travail ainsi que la date à partir de laquelle la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’était plus médicalement justifiée au regard du seul état consécutif de l’accident du travail, en fournissant les seuls élément médicaux de nature à apporter une réponse aux questions posées,
— dit que les frais de consultation seront aux frais avancés de la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise tels que fixés par l’arrêté du 29 décembre 2020, à charge pour elle de les recouvrer auprès de la [3],
— sursis à statuer sur les autres demandes des parties,
— renvoyé l’affaire à l’audience de la chambre 6-12 en date du 6 janvier 2026 à 13h30 en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage.
L’expert a rempli sa mission le 26 juin 2025 et a adressé un pré-rapport aux parties le 27 juin 2025. Son rapport définitif a été établi le 5 août 2025.
A l’audience du conseiller rapporteur du 6 janvier 2026, les parties étaient représentées et ont plaidé.
La Société, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
— entériner les conclusions d’expertise médicale judiciaire du docteur [O] [V],
— juger que les arrêts de travail et soins imputables et opposables à l’accident du travail de M. [R] [T], sont justifiés uniquement sur la période allant du 16 décembre 2019 au 18 janvier 2020,
— juger, par conséquent, que l’ensemble des conséquences financières de l’accident du travail postérieures au 18 janvier 2020 lui sont inopposables,
— condamner la CPAM à conserver à sa charge l’intégralité des frais d’expertise,
— condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
La Caisse, au visa de son courrier adressé au greffe le 23 décembre 2025, valant conclusions, demande à la cour de lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice quant à l’imputabilité des arrêts prescrits à M. [T] à l’accident survenu le 16 décembre 2019.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 6 janvier 2026 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 27 février 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Moyens des parties
La Société sollicite l’entérinement du rapport d’expertise confirmant le bien fondé de sa contestation et validé les observations qu’avaient faites son médecin consultant lequel avait évoqué la présence d’un état antérieur dégénératif et un état pathologique interférent indépendant de l’accident du 16 décembre 2019. Il avait d’ailleurs été confirmé en son analyse par le médecin-conseil désigné pour fixer de taux d’incapacité permanente partielle du salarié ainsi que par les médecins de la [4] lesquels avaient réduit le taux de 10 à 7 % au regard, d’une part, de l’état antérieur et, d’autre part, d’un état pathologique sans lien avec le fait accidentel’ .
La Caisse indique qu’au regard du rapport établi par le docteur [V], elle s’en rapporte à justice quant à l’imputabilité des arrêts prescrits à M. [T] à l’accident survenu le 16 décembre 2019.
Réponse de la cour
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose
Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il résulte de ce texte que la présomption d’imputabilité dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial de la maladie professionnelle est assorti d’un arrêt de travail, s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Le certificat médical initial, établi le 16 décembre 2019 par le docteur [B] faisait mention d’un « traumatisme rachis lombaire + bassin et épaule droite » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 26 décembre 2019.
Il résulte de la note médicale de son médecin consultant, le docteur [C], lequel relève que les lésions constatées à la suite de l’accident sont des contusions du rachis lombaire, du bassin et de l’épaule droite, sans arrachement osseux ni tassement vertébral lombaire ni de lésions de cadre obturateur. Il note que le médecin traitant va invariablement prolonger régulièrement l’arrêt de travail, d’abord tous les huit jours, pendant six mois, de mars 2020 à septembre 2020, sans aucune autre information d’ordre médical, puis de manière plus espacée, sans plus de mentions médicales. Or, à la suite de la réalisation d’une I.R.M., a été révélée, le 01 décembre 2020, soit à un an de I 'accident, « une petite zone de rupture du tendon sus-épineux à la partie postérieure de son enthèse d’allure non transfixiante sans autre anomalie », puis, le 2 décembre 2020, à la suite d’une IRM du rachis lombaire « une discopathie L5-Sl avec une protrusion discale médiane bilatérale potentiellement conflictuelle au niveau des racines SI en bilatéral, un débord discal en L4-L5 », ces deux lésions étant sans rapport avec l’accident. Il en est de même de la névralgie cervico-brachiale et des lombalgies mises en évidence au cours d’une consultation du 21 mai 2021, soit à 17 mois de l’accident. Il explique que si la névralgie cervico-brachiale ne pouvait être imputable à l’accident t du travail elle pouvait par contre interférer très fortement sur la mobilité active de l’épaule droite.
Le docteur [C] note également que l’imagerie médicale lombaire avait montré « un état dégénératif » et l’imagerie de l’épaule droite « une petite zone de rupture du sus-épineux » alors même que la lésion à l’épaule n’avait jamais été évoquée comme imputable à l’accident du travail. Il considère que les contusions diverses, sans gravité, constatées à la suite de l’accident, sur état pré existant, ne pouvaient justifier un arrêt de travail au-delà de 90 jours.
La décision de la commission médicale de recours amiable, saisie par l’employeur qui contestait le taux d’incapacité reconnu à son salarié, a limité ce taux de 10 à 7 % au regard, notamment, de « l’existence d’un état pathologique sans lien avec le fait accidentel ». À la lecture de cette décision, la cour constate que le médecin mandaté dans le cadre de l’évaluation des séquelles avait relevé « la présence d’un état antérieur certain et évolué » à savoir :
— un état antérieur « dégénératif lombaire », excluant toutes séquelles au niveau du dos et du bassin, comme le relève le médecin-conseil,
— un état pathologique interférent, représenté par une « névralgie cervico-brachiale, non imputable à l’accident du 16 décembre 2019 ».
L’expert désigné par la cour a rempli sa mission le 5 août 2025 avec les seuls documents qui lui ont été remis à savoir ceux de la Société, la Caisse n’ayant pas pour sa part, et malgré relance, produit la moindre pièce ou argumentaire médical. Il concluait que les arrêts de travail au-delà du 18 janvier 2020 n’étaient pas imputables à l’accident de travail du 16 décembre 2019
Pour parvenir à cette conclusion, l’expert a tout d’abord relevé qu’il existait une discordance de latéralité dans les prescriptions puisque la déclaration d’accident de travail notait un traumatisme de l’épaule gauche alors que les documents médicaux ultérieurs concernaient l’épaule droite. Il notait qu’une IRM avait été réalisée un an après l’accident et si elle avait montré « une petite zone de rupture du tendon sus-épineux à la partie postérieure de son enthèse d’allure non transfixiante sans autre anomalie » cette lésion était du côté opposé à l’épaule traumatisée. Dès lors, la limitation de la mobilité de l’épaule droite ne pouvait être imputée à l’accident de travail.
L’expert estimait ensuite que l’existence d’une névralgie cervico-brachiale, survenue également à plus d’un an du traumatisme et toujours du côté opposé à la lésion décrite sur la déclaration d’accident de travail relevait d’un antérieur ou intercurrent et non de l’accident, comme l’avait déjà noté le médecin-conseil.
Il estimait enfin que si les mouvements passifs n’avaient pas été recherchés en raison de douleurs alléguées sans qu’il ne soit exclu un manque de coopération de l’assuré, l’absence d’amyotrophie ne traduisait pas une sous-utilisation du membre supérieur liée aux phénomènes douloureux allégués.
L’expert concluait qu’en réalité, l’assuré n’avait souffert que d’une contusion de l’épaule qui ne justifiait un arrêt de travail jusqu’au 16 décembre 2019 au 18 janvier 2020, les prescriptions ultérieures étant liées exclusivement à un état pathologique antérieur ainsi qu’à une pathologie interférente. Ses conclusions ne sont remises en cause ni par l’employeur ni par la Caisse.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer que les soins et arrêts de travail prescrits et pris en charge au titre de l’accident du travail au delà du 18 janvier 2020 trouvent leur origine exclusive dans une cause étrangère au travail.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les dépens
La Caisse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens d’instance et d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
VU l’arrêt avant dire droit du 2 mai 2025 ;
VU le rapport d’expertise du docteur [O] [V] ;
JUGE opposables à la Société les arrêts de travail et les soins prescrits à M. [R] [T] à la suite de l’accident du travail dont il a été victime le 16 décembre 2019 et qui ont été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise au titre du risque professionnel jusqu’au 17 janvier inclus ;
JUGE inopposables à la Société les arrêts de travail et les soins prescrits à M. [R] [T] à la suite de l’accident du travail du 16 décembre 2019 et pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise au titre du risque professionnel à compter du 18 janvier 2020 inclus ;
RAPPELLE que les frais d’expertise tels que fixés par l’arrêté du 29 décembre 2020 sont à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise à charge pour elle de les recouvrer auprès de la [3],
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la Caisse aux dépens d’instance et d’appel.
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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