Infirmation partielle 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 24 avr. 2025, n° 24/01810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01810 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 avril 2024, N° 23-000450 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE |
Texte intégral
N° RG 24/01810 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JVFR
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 24 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23-000450
Jugement du tribunal judiciaire juge des contentieux de la protection de bernay du 19 avril 2024
APPELANTE :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE venant aux droits de LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 487 779 035
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Emmanuelle MENOU, avocat au barreau d’EURE
INTIMES :
Madame [G] [O] épouse [Z]
née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 7] (76)
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Agathe BEAULAVON, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Océane NICOLLE, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-005133 du 16/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
Monsieur [E] [Z]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 7] (76)
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Agathe BEAULAVON, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Océane NICOLLE, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-005133 du 16/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 10 février 2025 sans opposition des avocats devant Monsieur TAMION, Président, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame ALVARADE, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 24 avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Selon offre préalable acceptée le 11 juin 2020, la SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT aux droits de laquelle vient la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, a consenti à M. [E] [Z] et Mme [G] [Z] née [O] un crédit d’un montant de 20 000 euros, remboursable en 146 mensualités de 191,04 euros (hors assurance), avec intérêts au taux fixe de 5,30 % (taux effectif global de 5,57 %).
Le 24 septembre 2021 la commission de surendettement des particuliers du département de l’Eure a déclaré recevable le dossier de surendettement de M. [E] [Z] et Mme [G] [Z], puis à compter du mois de juin 2022 a imposé des mesures pour permette le remboursement des créanciers, dont le crédit consenti par la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (2 mensualités à 12,32 euros puis 131 mensualités à 145,45 euros).
Par suite d’échéances impayées depuis le mois d’août 2022 et mise en demeure la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [E] [Z] et Mme [G] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Bernay.
Par jugement réputé contradictoire du 19 avril 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Bernay a :
déclaré recevable la demande en paiement de la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ;
condamné solidairement M. [E] [Z] et Mme [G] [Z] née [O] à payer à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 5 721,24 euros arrêtée au 2 février 2024, en deniers ou quittance, majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 5,30 % courant à compter du 2 février 2024 ;
rejeté la demande en paiement formée par la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE pour le surplus ;
rejeté la demande formée par la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné solidairement M. [E] [Z] et Mme [G] [Z] née [O] aux dépens ;
rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 21 mai 2024 la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a relevé appel de ce jugement.
Par acte de commissaire de justice du 12 août 2024, remis à personne physique, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait signifier à M. [E] [Z] et Mme [G] [Z] la déclaration d’appel.
Par acte de commissaire de justice du 2 septembre 2024, remis à étude, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait signifier à M. [E] [Z] et Mme [G] [Z] ses conclusions remises à la cour le 21 août 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2025.
Exposé des prétentions et parties
Dans ses dernières conclusions d’appelante n° 2, transmises le 14 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE demande à la cour de :
infirmer le jugement du 19 avril 2024, en ce qu’il a : rejeté la demande en paiement formée par la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE pour le surplus et rejeté la demande formée par la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
confirmer le jugement querellé en ce qu’il a : déclaré recevable la demande en paiement de la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, condamné solidairement M. [E] [Z] et Mme [G] [Z] née [O] à payer à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 5 721,24 euros arrêtée au 2 février 2024, en deniers ou quittance, majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 5,30 % courant à compter du 2 février 2024 et condamné solidairement M. [E] [Z] et Mme [G] [Z] née [O] aux dépens ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
condamner solidairement M. [E] [Z] et Mme [G] [Z] née [O] à régler à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 19 053,70 euros à titre principal, somme assortie des intérêts au taux contractuel de 5,30% l’an à compter de la mise en demeure du 23 décembre 2022 ;
A titre subsidiaire,
prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit du 11 juin 2020 pour violation grave et renouvelée de leurs obligations par les débiteurs ;
condamner solidairement M. [E] [Z] et Mme [G] [Z] née [O] à régler à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 20 000 euros, déduction faite des versements déjà effectués, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2020 ;
A titre infiniment subsidiaire,
prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit du 11 juin 2020 pour violation grave et renouvelée de leurs obligations par les débiteurs ;
condamner solidairement M. [E] [Z] et Mme [G] [Z] née [O] à régler à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 20 000 euros, déduction faite des versements déjà effectués, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2020 ;
En toute hypothèse,
condamner in solidum les mêmes au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appels avec droit de recouvrement direct au profit de maître Emmanuelle Menou, membre de la SCP RSD Avocats ;
et débouter M. [E] [Z] et Mme [G] [Z] née [O] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
Dans ses conclusions d’intimés, transmises le 8 novembre 2024, auxquelles il convient également de se reporter pour un exposé des moyens, M. [E] [Z] et Mme [G] [Z] demandent à la cour de :
débouter la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de ses demandes, fins et conclusions ;
confirmer le jugement rendu le 19 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Bernay en ce qu’il a : condamné solidairement M. [E] [Z] et Mme [G] [Z] née [O] à payer à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 5 721,24 euros arrêtée au 2 février 2024, en deniers ou quittance, majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 5,30 % courant à compter du 2 février 2024, rejeté la demande en paiement formée par la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE pour le surplus et rejeté la demande formée par la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
débouter en cause d’appel la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
condamner la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
En toutes hypothèses,
débouter la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
ordonner la déchéance du droit aux intérêts de la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ;
condamner la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, Le jugement entrepris rendu le 19 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Bernay a retenu que la demande en paiement de la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE relative au contrat de crédit conclu le 11 juin 2020 était recevable, le premier incident de paiement non régularisé d’août 2022 étant intervenu moins de deux ans avant l’assignation signifiée le 17 novembre 2023, ce qui n’est pas contesté.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur l’exigibilité de la totalité de la créance de la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, son montant et les intérêts
Le premier juge a considéré que la créance exigible de la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE se limite aux seules échéances impayées, retenant que si le plan de surendettement ne lui est plus opposable par suite de sa dénonciation pour non paiement, la banque ne démontre pas avoir prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt.
En se fondant sur l’article R 732-2 du code de la consommation, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE fait valoir que les intimés ont réglé les deux premières échéances de 12,32 euros, mais pas les suivantes, de sorte qu’après les avoir mis en demeure d’avoir à respecter les obligations du plan de surendettement sa caducité a pu intervenir.
En droit l’article R 732-2 du code de la consommation dispose que : « Le plan conventionnel de redressement mentionne qu’il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations, sans préjudice de l’exercice des facultés prévues aux articles L.721-1, L.721-4, L.721-6, L.721-7, L.722-3,L.722-4 et L. 722-6. »
Les dispositions invoquées par la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sont propres au plan conventionnel et non aux mesures imposées dont il s’agit, ce qui n’est pas contesté, de sorte que l’appelante n’est pas fondée, comme a pu le considérer le premier juge, à exiger le remboursement de l’ensemble du prêt, les époux [Z] ne pouvant être tenus qu’à régler les mensualités impayées.
Dès lors, il convient d’examiner la demande de la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE aux fins de résolution judiciaire du contrat de prêt qu’elle fonde sur les articles 1224 et suivants du code civil.
Contrairement à ce que soutiennent les intimés cette demande de résolution judiciaire du contrat, formulée pour la première fois en cause d’appel, est recevable en application de l’article 565 du code de procédure civile, dès lors qu’elle ne caractérise pas une demande nouvelle, mais tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, à savoir obtenir le remboursement des sommes prêtées et sanctionner les débiteurs en raison de leurs défaillances.
En droit, l’article 1224 du code civil dispose que : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
En l’espèce, aux termes de l’offre préalable de crédit accepté le 11 juin 2020, M. [E] [Z] et Mme [G] [Z] s’étaient engagés à rembourser la somme empruntée de 20 000 euros en 146 mensualités de 191,04 euros. Selon le dernier décompte produit, arrêté à la date du 6 février 2023, qui n’est pas contesté, les intimés restent devoir à l’appelante la somme de 19 053,70 euros, soit 872,70 euros d’échéances impayées et 18 181 euros de capital restant dû.
Le manquement répété des emprunteurs à leur obligation de remboursement, en dépit de mesures de surendettement devenues caduques, apparaît suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résolution du contrat de prêt reposant sur l’offre préalable du 11 juin 2020 entre la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE d’une part et M. [E] [Z] et Mme [G] [Z] d’autre part.
La résolution qui met fin au contrat doit prendre effet à la date du présent arrêt dans la mesure où la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ne justifie pas de l’envoi d’une mise en demeure aux deux emprunteurs à la date du 23 décembre 2022 qu’elle indique (sa pièce n° 13).
Quant à la déchéance du droit aux intérêts de la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE qu’invoquent M. [E] [Z] et Mme [G] [Z], aux motifs d’une absence de justification suffisante de la consultation du fichier national des incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques (FICP) et de sa tardiveté, elle sera écartée dès lors que l’appelante justifie de la consultation du fichier pour chacun des co-emprunteurs (ses pièces n ° 8 et 9), c’est la remise des fonds qui est venue marquer la conclusion définitive du contrat, laissant bien jusqu’à ce jour à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la possibilité de consulter le FICP conformément aux dispositions de l’article L312-16 du code de la consommation.
Dans ces conditions M. [E] [Z] et Mme [G] [Z] seront tenus solidairement de payer à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 19 053,70 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, le jugement rendu le 9 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Bernay devant être infirmé en ce qu’il a condamné solidairement M. [E] [Z] et Mme [G] [Z] née [O] à payer à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 5 721,24 euros arrêtée au 2 février 2024, en deniers ou quittance, majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 5,30 % courant à compter du 2 février 2024 et rejeté la demande en paiement formée par la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE pour le surplus.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens et les frais prévus au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance seront confirmés.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [E] [Z] et Mme [G] [Z] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 19 avril 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Bernay, sauf en ce qu’il a déclaré recevable la demande en paiement de la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, rejeté la demande formée par la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné solidairement M. [E] [Z] et Mme [G] [Z] née [O] aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Prononce la résolution du contrat de prêt reposant sur l’offre préalable du 11 juin 2020 entre la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE venant aux droits de la BANQUE POSTALE FINANCEMENT d’une part et M. [E] [Z] et Mme [G] [Z] née [O] d’autre part ;
Condamne solidairement M. [E] [Z] et Mme [G] [Z] née [O] à payer à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 19 053,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [E] [Z] et Mme [G] [Z] née [O] aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Emmanuelle Menou, membre de la SCP RSD Avocats ;
Condamne in solidum M. [E] [Z] et Mme [G] [Z] née [O] à payer à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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