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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 13, 9 juin 2026, n° 25/20452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/20452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 09 Juin 2026
(n° , 5 pages)
N°de répertoire général : N° RG 25/20452 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMNUB
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 10 Décembre 2025 par M. [F] [C]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] (BELGIQUE), demeurant Domicilié chez Me Dominique OUSSET – [Adresse 1] ;
Comparant
Représenté par Maître Dominique OUSSET, avocat au barreau de PARIS,
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 09 Mars 2026 ;
Entendu Maître Dominique OUSSET représentant M. [F] [C],
Entendu Maître Garance PLATEAU, avocate au barreau de PARIS, substituant Maître Colin MAURICE, de la SELARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Sabrina ABBASSI-BARTEAU, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [F] [C], né le [Date naissance 1] 1962, de nationalité belge, a été mis en examen le 21 février 2022 des chefs de recel de vol en bande organisée et de participation à une association de malfaiteurs en vue de commettre un crime de recel de vol commis en bande organisée par un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Bobigny. Par ordonnance du 18 février 2022, à la suite d’un mandat d’arrêt délivré par un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 1er février 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille l’a placé en détention provisoire au centre pénitentiaire de Lille [B] [A]. Par ordonnance du 21 février 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny l’a placé en détention à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis.
Par ordonnance du 6 octobre 2022, le juge d’instruction a ordonné la remise en liberté du requérant et son placement sous contrôle judiciaire à effet immédiat.
Par jugement du 26 juin 2025, la 14ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny a relaxé M. [C] des fins de la poursuite. Cette décision est définitive comme en atteste le certificat de non-appel du 13 octobre 2025.
Le 10 décembre 2025, le requérant a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci de :
— La déclarer recevable ;
— La dire bien fondée ;
— Lui allouer la somme de 80 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral subi par lui du fait de sa détention provisoire ;
— Lui allouer la somme de 100 000 euros au titre de la réparation du préjudice matériel subi par lui du fait de sa détention provisoire.
Dans ses dernières conclusions déposées le 17 avril 2026 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
— Allouer au requérant la somme de 12 900 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Rejeter le surplus des demandes.
Dans ses dernières conclusions déposées le 11 février 2026 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut :
— A la recevabilité de la requête pour une détention de 230 jours ;
— Au rejet des pièces rédigées en langue étrangère ;
— Au rejet du préjudice moral invoqué ;
— Au rejet de la demande de réparation du préjudice matériel.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [C] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 10 décembre 2025, qui est dans le délai de six mois suivant le jour où le jugement de relaxe prononcé le 26 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Bobigny est devenu définitif. Ce jugement est produit aux débats. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel en date du 13 octobre 2025 qui est également produit aux débats, est signée par son avocat et la décision de relaxe n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale. La requête a été déposée au greffe qui a délivré un récépissé de ce dépôt.
Dans ces conditions, la requête est recevable.
Sur la période de détention indemnisable
Le requérant indique avoir été placé en détention provisoire du 21 février au 6 octobre 2022 et avoir été sous écrou extraditionnel en Belgique depuis le 31 janvier 2022. Il sollicite une indemnisation à ce titre.
L’agent judiciaire de l’Etat indique que le requérant ne rapporte pas la preuve de la nature de la mesure privative dont il a fait l’objet à l’issue de la perquisition à son domicile. La période de détention indemnisable étant du 21 février au 6 octobre 2022, soit 227 jours.
Pour le Ministère Public, le requérant a été détenu provisoirement à compter du 18 février 2022 au centre pénitentiaire de [Localité 2] [B] [A] avant d’être transféré au centre pénitentiaire de [Localité 3], lieu de détention jusqu’à sa remise en liberté le 6 octobre 2022. La période de détention indemnisable étant donc du 18 février au 6 octobre 2022, soit 230 jours.
En l’espèce, M. [C] ne rapporte pas la preuve de la nature de la mesure privative de liberté dont il aurait fait l’objet en Belgique à compter du 31 janvier 2022, puisque les documents produits font état d’un mandat de perquisition d’un magistrat instructeur du tribunal de Liège et non d’un mandat d’arrêt émanant d’un magistrat français. De ce fait, la période du 31 janvier au 17 février 2022 ne sera pas prise en compte.
Dans ces conditions, la période de détention indemnisable est de 230 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant indique avoir subi un éloignement familial en raison de sa détention, sa femme et ses deux filles, l’une mineure, l’autre majeure atteinte d’autisme, se trouvant en Crimée alors que venait de débuter le 24 février 2022 la guerre entre l’Ukraine et la Russie alors qu’il avait prévu de les rejoindre le 25 février 2022, ayant réservé ses billets d’avion. Cette situation a créé chez lui un sentiment d’anxiété et a affecté son état psychologique.
C’est ainsi qu’en raison de ce facteur d’aggravation, M. [C] sollicite une somme de 80 000 euros en réparation de son préjudice moral.
L’agent judiciaire de l’Etat indique que le bulletin n°1 du casier judiciaire du requérant ne porte aucune trace de condamnation à une peine d’emprisonnement ferme et qu’il n’a jamais fait l’objet d’une incarcération. Toutefois, sa notice individuelle de détention mentionne une précédente incarcération à [Localité 4]. Quant à sa situation familiale, il est relevé que le certificat de naissance et le document attestant du handicap de sa fille ne font pas mention du père comme tuteur des enfants. De même, la situation d’éloignement du requérant est antérieure à son placement en détention provisoire, vivant en Belgique alors que son épouse et ses filles se trouvent en Ukraine. Ce facteur d’aggravation ne pourra pas être pris en compte.
L’agent judiciaire de l’Etat demande de ramener l’indemnisation sollicitée à de plus justes proportions et propose d’allouer à M. [C] la somme de 12 900 euros.
Pour le Ministère public, le préjudice moral subi par le requérant en raison de son éloignement familial n’est pas démontré ni établi. De plus, le requérant indique que sa famille habite en Crimée or, depuis le 18 mars 2014, elle est annexée à la Russie. De ce fait, l’invasion russe et le début de la guerre en Ukraine n’ont pas substantiellement changé le statut de la Crimée. Le Ministère Public conclut à l’absence de prise en compte de la séparation du requérant avec ses proches comme facteur d’aggravation de son préjudice moral et demande à ce que soient écartées les pièces versées aux débats, rédigées en écriture cyrillique, et non traduites.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [C] avait 59 ans, était marié et était père de deux enfants, une fille mineure âgée de 11 ans et une fille majeure atteinte d’autisme. Le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire porte trace de trois condamnations, mais d’aucune incarcération. C’est ainsi que son choc carcéral a été important.
La durée de la détention provisoire, soit 230 jours, sera prise en compte, ainsi que l’âge du requérant au jour de son placement en détention provisoire, soit 59 ans.
La situation familiale, à savoir l’éloignement d’avec son épouse et ses filles, ne sera pas prise en compte, étant établi qu’il vivait en Belgique alors que sa famille habitait en Crimée. Il en va de même des conséquences de la situation en Ukraine sur l’état psychologique du requérant à défaut de preuve versée aux débats.
C’est ainsi qu’il sera alloué à M. [C] une somme de 13 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Le requérant indique avoir pour projet d’exploiter sa société en République de Guinée avec son associé, cependant son incarcération l’a empêché de mener à bien ce projet et la société a été mise en veille.
C’est pourquoi M. [C] sollicite une somme totale de 100 000 euros en réparation de ce préjudice professionnel.
L’agent judiciaire de l’Etat et le Ministère Public concluent au rejet de la demande du requérant, la présente procédure ayant vocation à réparer le préjudice matériel du requérant mais pas celui d’une société qui est distinct.
En droit, pour que la perte de revenus liées à la cessation d’activité de la société du requérant soit indemnisée, la Commission Nationale de la Réparation des Détentions exige, d’une part, que ce dernier doit démontrer l’existence d’un lien de causalité exclusif et direct entre la détention et ces circonstances et, d’autre part, qu’il justifie avoir personnellement souffert des pertes subies par la société.
En l’espèce, M. [C] produit les statuts d’une société d’exploitation des produits végétaux et minéraux créée en 2018 dont il est associé, ayant son siège social en République de Guinée, qui a été mise en veille en 2022 « (') pour des raisons diverses » sans qu’il ne soit fait mention du placement en détention provisoire du requérant. De plus, M. [W] n’allègue aucune demande indemnitaire à titre personnel en invoquant un préjudice matériel résultant de son placement en détention provisoire.
C’est ainsi que la demande indemnitaire de M. [C] au titre de la réparation du préjudice matériel sera rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [C] ses frais irrépétibles et il lui sera alloué une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de M. [F] [C] recevable ;
ALLOUONS à M. [F] [C] les sommes suivantes :
13 000 euros au titre de son préjudice moral ;
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS M. [F] [C] du surplus de ses demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 09 Juin 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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