Infirmation 29 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 29 mai 2026, n° 23/06271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06271 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 juillet 2023, N° 22/00156 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 29 Mai 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/06271 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CII7D
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Juillet 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 22/00156
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
(782) SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, toque : 1406 substitué par Me Emilie SEILLON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente,
Madame Carine TASMADJIAN, présidente,
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente, et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [D], vendeur pour la société [1] (l’employeur), a demandé la reconnaissance d’une maladie professionnelle pour une « tendinopathie fissuraire bilatérale des sous-épineux droit et gauche », sur le fondement d’une certificat médical initial du
25 août 2020 relatant une « tendinopathie fissuraire bilatérale des sous-épineux droit et gauche objectivée à l’échographie ».
Par une décision du 30 août 2021 la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de la maladie sur le fondement du tableau n°57 des maladies professionnelles au titre d’une « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ».
L’employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) puis devant le tribunal judiciaire de Créteil qui, par un jugement du 6 juillet 2023, a :
Déclaré inopposable à l’employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle,
Condamné la caisse à payer les dépens de l’instance.
Ce jugement a été notifié à la caisse à une date inconnue de la cour. Elle en a fait appel par une lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 1er août 2023. Cette déclaration vise un appel contre le jugement, sans plus de précision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 mars 2026.
La caisse, qui se réfère à ses conclusions écrites, demande à la cour de :
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau, confirmer la décision du 14 décembre 2021 de la CRA rejetant le recours de l’employeur à l’encontre de la décision de prise en charge du 30 août 2021 de la maladie professionnelle du 25 août 2020 dont a été reconnu atteint
M. [D],
Déclarer opposable à l’employeur la décision de prise en charge du 30 août 2021 de la maladie professionnelle du 25 août 2020 dont a été reconnu atteint M. [D],
Rejeter les demandes de l’employeur,
Condamner l’employeur à payer à la caisse la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner l’employeur aux dépens d’appel.
L’employeur, qui se réfère à une lettre rédigée par son avocat, datée du 2 septembre 2025, déclare à l’audience que l’information qui manquait en première instance a été fournie en appel. Il s’oppose à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et demande la somme de 1 000 euros sur ce même fondement.
La cour a mis sa décision en délibéré au 29 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de confirmation de la décision de la CRA
Les décisions des cours et tribunaux se substituent aux décisions des caisses, de telle sorte que la cour d’appel n’est saisie que du fond du litige.
La cour d’appel n’a pas à statuer sur la demande de confirmation de la décision de la commission de recours amiable du 14 décembre 2021 en ce que cette commission est une instance purement administrative.
La demande sera donc rejetée.
Sur la demande d’opposabilité de la décision de la caisse
Le tribunal a déclaré inopposable à l’employeur la décision de la caisse de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [D] au motif que le colloque médico-administratif n’était pas produit par la caisse.
Moyens des parties
La caisse soutient que l’IRM devant confirmer la maladie professionnelle de M. [D] a bien été réalisée et qu’elle est mentionnée dans la fiche du colloque médico-administratif, désormais produite en appel. Elle soutient que toutes les conditions prévues par le tableau 57 des maladies professionnelles sont remplies et que sa décision de prise en charge doit être déclarée opposable à l’employeur.
L’employeur déplore la communication tardive, devant la cour d’appel, des éléments détenus par la caisse.
Réponse de la cour
Par application des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, sont réputées imputables au travail les maladies figurant au tableau des maladies professionnelles lorsque sont remplies les conditions visées par ces mêmes tableaux.
En ce qui concerne la désignation de la maladie, il convient de rappeler que s’il importe que les indications figurant sur le certificat médical correspondent au libellé de la maladie (civ.2e, 9 juillet 2015, n° 14-22.606 ; civ.2e, 13 février 2014, n° 13-11.413 ; civ.2e 25 juin 2009, no 08-15.155), en revanche, le juge ne saurait se déterminer par une analyse littérale du certificat médical initial en sorte qu’il lui appartient de rechercher si l’affection déclarée par l’intéressé correspondait à l’une des pathologies désignées par le tableau considéré ( en ce sens, 2e Civ., 23 juin 2022, pourvoi n° 21-10.631, civ.2e 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-13.862 ; civ.2e 24 janvier 2019, pourvoi n° 18-10.455 ; civ.2e 9 mars 2017, pourvoi no 16-10.017 ; civ.2e., 21 janvier 2016, pourvoi no14-28.90).
En l’espèce, la maladie déclarée pour M. [D] est prévue par le tableau 57 des maladies professionnelles qui prévoit, au titre de la désignation de la maladie, la rupture partielle ou transfixante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM.
En appel la caisse produit la concertation médico-administrative relative à la maladie professionnelle déclarée pour M. [D]. Il est précisé par ce document que la rupture partielle ou transfixante de la coiffe des rotateurs a été confirmée par un examen d’IRM réalisé le 15 octobre 2020 par le docteur [A].
Ainsi, la seule contestation doit être écartée en l’espèce, ce document justifiant de la confirmation du diagnostic par l’examen médical prévu par le tableau 57 des maladies professionnelles.
Les autres conditions exigées par le tableau 57 des maladies professionnelles ne font pas l’objet de contestation.
En conséquence, la cour infirme le jugement et déclare la décision de la caisse de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [D] opposable à son employeur.
Sur les demandes accessoires
La caisse n’a produit qu’en appel le document qui a mis fin au litige. Ainsi, elle sera condamnée à payer les dépens de première instance.
Le sens du présent arrêt justifie de condamner l’employeur à payer les dépens d’appel.
L’équité commande de rejeter les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
STATUANT publiquement par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Créteil le 6 juillet 2023 (RG 22/156),
STATUANT à nouveau,
DÉCLARE opposable à la société [1] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône du 30 août 2021 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 10 septembre 2020 pour M. [L] [D],
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône à payer les dépens de première instance,
CONDAMNE la société [1] à payer les dépens de l’instance d’appel,
REJETTE les autres demandes des parties.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Erreur matérielle ·
- Chose jugée ·
- Cour d'appel ·
- Procédure ·
- Querellé ·
- Renvoi ·
- Instance ·
- Fins ·
- Infirme ·
- Adresses
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- In extenso ·
- Future ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Rhône-alpes ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Syndicat de copropriétaires
- Consorts ·
- Fermages ·
- Baux ruraux ·
- Tribunaux paritaires ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Parcelle ·
- Recours en révision ·
- Épouse ·
- Vente
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Travail dissimulé ·
- Lien de subordination ·
- Lettre d'observations ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Travailleur indépendant
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Fins de non-recevoir ·
- In solidum ·
- Fonds commun ·
- Société générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Appel
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Pierre ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Granit ·
- Architecte ·
- Dommage ·
- Maître d'ouvrage ·
- In solidum ·
- Fourniture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Désistement ·
- Acceptation ·
- Référé ·
- Charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Instance
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Liquidateur ·
- Ouverture ·
- Budget
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Intimé ·
- Mise en état ·
- Conclusion ·
- Irrecevabilité ·
- Sanction ·
- Délai ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Partie ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Veuve ·
- Successions ·
- Saisine ·
- Jonction ·
- Renard ·
- Auxiliaire de justice ·
- Avocat ·
- Magistrat ·
- Acte ·
- Renvoi
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Ordonnance ·
- Eures ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Télévision ·
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Requalification ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Opérateur ·
- Licenciement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.