Irrecevabilité 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 2 juil. 2025, n° 25/00581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. c/ EOS FRANCE |
Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[G]
[N] épouse [G]
S.C.E.A. DU MONDERLIN
C/
S.A.S. EOS FRANCE
AF/VB/BT/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE PRESIDENT DU 02 JUILLET 2025
Saisi en vertu de l’article 795 du code de procédure civile.
RG : N° RG 25/00581 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JITE
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE DU CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [F] [G]
né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
Madame [H] [N] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
S.C.E.A. DU MONDERLIN agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentés par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANTS
DEFENDEURS A L’INCIDENT
ET
S.A.S. EOS FRANCE, Société par Actions Simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 488 825 217, ayant son siège social [Adresse 10], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022 en qualité de représentant – recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION, Société par Actions Simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 353 053 531, ayant son siège social [Adresse 1],
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, Société Anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 552 120 222, ayant son siège social [Adresse 5], suivant acte de cession de créances en date du 3 août 2022 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représentée par Me Eric KRAMER de la SCP FABIGNON, LARDON-GALEOTE, EVEN, KRAMER, REBOURCET, avocat au barreau de SENLIS
INTIMEE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
DEBATS :
A l’audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens du 18 Juin 2025 devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de la Première Chambre Civile, qui a renvoyé l’affaire à l’audience publique du 02 juillet 2025 pour le prononcé de l’ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Vitalienne BALOCCO
PRONONCE :
A l’audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens le 02 juillet 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe, l’ordonnance a été rendue par Mme Agnès FALLENOT, Présidente, qui a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, greffière.
DECISION
M. [F] [G] et son épouse, Mme [H] [N], sont les cogérants de la SCEA du Monderlin.
Par acte sous seing privé du 27 janvier 2004, ils se sont engagés, sans limite de durée, en qualité de cautions solidaires des sommes dont la SCEA du Monderlin pourrait être redevable à l’égard de la Société générale, par un acte de cautionnement garantissant l’ensemble des engagements de la SCEA du Monderlin, dans la limite de 71 500 euros, incluant principal, intérêts, frais et accessoires.
Par acte du 7 octobre 2013, la Société générale a consenti à la SCEA du Monderlin une ouverture de crédit de 80 000 euros en principal, au taux d’intérêt Euribor de la période de tirage publié deux jours ouvrés [Localité 14] avant le jour de la mise à disposition des fonds, majoré de 3,50% l’an, les intérêts étant calculés sur le nombre de jours exacts de la durée d’utilisation avec un diviseur 360. Le montant utilisé du crédit était remboursable par annuités, entre le 30 septembre 2014 et le 30 septembre 2021.
Par acte du 10 août 2013, M. et Mme [G] s’étaient préalablement engagés, pour une durée de dix ans, en qualité de cautions solidaires de ce prêt, dans la limite de 104 000 euros incluant principal, intérêts, frais, accessoires et pénalités.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juillet 2020, la Société générale a mis la SCEA du Monderlin en demeure de régulariser ses impayés, représentant la somme de 14 940,52 euros, dans les huit jours.
Par lettres du 7 septembre 2020, elle a prononcé la déchéance du terme pour la somme totale de 41 424,03 euros et mis en demeure M. et Mme [G], en leur qualité de cautions solidaires, de lui régler la même somme.
Par acte du 3 août 2022, la Société générale a cédé au fonds commun de titrisation Foncred V, représenté par la société France titrisation, diverses créances dont celle détenue à l’encontre de la SCEA du Monderlin relative au prêt de 80 000 euros en principal.
La SCEA du Monderlin d’une part, M. et Mme [G] d’autre part, ont été informés de la cession de créances par lettres simples des 19 et 25 octobre 2022.
Par acte du 22 juin 2023, la société Eos France, agissant en vertu d’une lettre de désignation du 17 janvier 2022 en qualité de représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation Foncred V, a fait assigner la SCEA du Monderlin ainsi que M. et Mme [G] devant le tribunal de judiciaire de Compiègne.
Par ordonnance du 5 novembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Compiègne a notamment :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SCEA du Monderlin et M. et Mme [G] et tirée du défaut de qualité à agir de la société Eos France ;
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SCEA du Monderlin et M. et Mme [G] tirée de la force obligatoire du protocole transactionnel signé le 1er juin 2018 ;
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SCEA du Monderlin et M. et Mme [G] tirée de la prescription ;
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SCEA du Monderlin et M. et Mme [G] tirée du défaut d’intérêt à agir de la société Eos France ;
— condamné in solidum la SCEA du Monderlin et M. et Mme [G] à payer à la société Eos France la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la SCEA du Monderlin et M. et Mme [G] aux entiers dépens de l’incident.
Par déclaration du 4 décembre 2024, la SCEA du Monderlin et M. et Mme [G] ont interjeté appel de l’ensemble des dispositions de cette décision.
Par conclusions notifiées le 30 avril 2025, la société Eos France a élevé un incident d’irrecevabilité de l’appel devant le conseiller de la mise en état.
L’incident a été fixé à l’audience du 21 mai 2025, et renvoyé à l’audience du 18 juin 2025 à la demande des appelants.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 30 avril 2025, la société Eos France demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer la SCEA du Monderlin et M. et Mme [G] irrecevables en leur appel ;
— débouter la SCEA du Monderlin et M. et Mme [G] de l’intégralité de leurs prétentions ;
— condamner in solidum la SCEA du Monderlin et M. et Mme [G] à payer à la société Eos FRANCE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la SCEA du Monderlin et M. et Mme [G] aux entiers dépens.
La société Eos France soutient qu’en vertu des articles 795 et 906-3 du code de procédure civile, les ordonnances statuant sur une fin de non-recevoir ne sont susceptibles d’appel immédiat que lorsqu’elles mettent fin à l’instance. En conséquence, l’ordonnance du juge de la mise en état, qui ne met pas fin à l’instance, n’est pas susceptible d’appel immédiat et ne pourra être contestée en appel qu’avec le jugement sur le fond.
La SCEA du Monderlin et M. et Mme [G] n’ont pas conclu en réponse.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’articles 795, 2°, du code de procédure civile, en sa version issue du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, en vigueur depuis le 1er septembre 2024, les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d’appel qu’avec le jugement statuant sur le fond. Toutefois, elles sont susceptibles d’appel, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque, en statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d’instance, elles mettent fin à l’instance.
Dès lors, l’ordonnance rendue le 5 novembre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Compiègne ayant rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la SCEA du Monderlin et M. et Mme [G], elle ne pourra être frappée d’appel qu’avec le jugement qui statuera sur le fond.
Il convient en conséquence de déclarer l’appel interjeté par la SCEA du Monderlin et M. et Mme [G] irrecevable.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum la SCEA du Monderlin et M. et Mme [G] aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SCEA du Monderlin et M. et Mme [G] sont condamnés in solidum à payer à la société Eos France la somme indiquée au dispositif de la présente décision au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible de déféré,
Déclare l’appel irrecevable ;
Condamne in solidum la SCEA du Monderlin, M. [F] [G] et Mme [H] [N] aux dépens ;
Condamne in solidum la SCEA du Monderlin, M. [F] [G] et Mme [H] [N] à payer à la société Eos France la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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