Infirmation 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 6 nov. 2024, n° 24/02932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/02932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société GÉNÉRATION FUTURE [ Localité 11 ], La société IN EXTENSO AUVERGNE RH<unk>NE-ALPES c/ S.A.S. HERVE THERMIQUE, S.A.S. E2S, La société LE QU4TRE, S.A.R.L. GEOCLIM LOIRE |
Texte intégral
N° RG 24/02932 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PSXK
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINT ETIENNE au fond du 13 février 2024
RG : 24/00434
S.A.S. IN EXTENSO AUVERGNE RHONE ALPES
S.A.S. GENERATION FUTURE [Localité 11]
C/
S.C.I. LE QU4TRE
S.A.S. E2S
S.A.R.L. GEOCLIM LOIRE
Syndic. de copro. LE QU4TRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 06 Novembre 2024
APPELANTES :
La société IN EXTENSO AUVERGNE RHÔNE-ALPES, SA inscrite au RCS de Lyon sous le n° 434 713 871, dont le siège social est [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège, ayant un établissement [Adresse 6]
La société GÉNÉRATION FUTURE [Localité 11], SAS inscrite au RCS de Lyon n° 842 709 487, dont le siège social est [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège
Représentées par Me Jacques AGUIRAUD, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Hervé ASTOR, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉES :
La société LE QU4TRE, société civile de construction vente inscrite au RCS de SAINT-ETIENNE sous le numéro 842 227 001, dont le siège social est [Adresse 4], poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité audit siège
Représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON, toque : 533
SAS HERVE THERMIQUE, Société par actions simplifiée immatriculée
au RCS de TOURS sous le n° 627 220 049, dont le siège social est sis [Adresse 2] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas BOIS, avocat au barreau de LYON
SAS E2S, Société par actions simplifiée au capital de 2 784 000,00 € immatriculée au RCS de LYON sous le n° 408 468 213, dont le siège social est [Adresse 3] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me François CHARPIN de la SELARL QG AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 748
La SARL GEOCLIM LOIRE, Société à responsabilité limitée dont le siège social est [Adresse 7] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 737
Le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 10], sis [Adresse 5] représenté par son Syndic en exercice la SASU ALAIN TRONCHET IMMOBILIER, au capital de 25 000.00 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE (LOIRE) sous le numéro B 508 693 959, dont le siège social est [Adresse 1] représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Fabrice PILLONEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
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Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 06 Novembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Faisant suite à un contrat de réservation signé le 20 septembre 2018 au profit de la SA In Extenso Auvergne Rhône-Alpes avec faculté de substitution de bénéficiaire, et suivant acte de vente en l’état futur d’achèvement reçu le 30 janvier 2019 en l’étude de Maître [Z] [B], notaire à [Localité 11], la SCCV [Adresse 10] a vendu à la SAS Natixis Lease Immo, crédit bailleur, avec l’intervention de la SAS Génération Future [Localité 11], futur preneur à crédit-bail, quatre plateaux bruts à aménager destinés à usage de bureaux situés au sein des bâtiments B, C et D du programme immobilier.
La livraison des lots vendus, réalisés sous la maîtrise d''uvre de la SARL Frédéric Busquet, est intervenue le 20 mai 2020 avec réserves.
***
Suivant convention de sous-location signée le 30 janvier 20219, la SAS Génération Future [Localité 11] avait donné à bail les plateaux à la SA In Extenso Auvergne Rhône-Alpes qui exploite une activité d’expertise comptable sur la région stéphanoise.
Cette dernière a fait réaliser des travaux d’aménagement, également sous la maîtrise d''uvre de la SARL Frédéric Busquet, architecte, assurée auprès de la MAF, suivant contrat du 5 janvier 2019.
Les travaux d’aménagement ont donné lieu à un procès-verbal de réception du 23 septembre 2020 avec réserves.
***
Se plaignant de graves problèmes acoustiques qui empêcheraient un usage normal et conforme des bureaux, la société In Extenso Auvergne Rhône-Alpes a sollicité, par exploit du 15 septembre 2021, et obtenu, par ordonnance de référé rendue le 6 janvier 2022 par le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne, une mesure d’expertise judiciaire. Par ordonnances de référé ultérieures, l’expertise a été déclarée commune et opposable à d’autres intervenants aux travaux d’aménagement et M. [S], initialement désigné expert, a été remplacé par M. [U] (première expertise judiciaire en cours).
Se plaignant en outre de désordres affectant le système de ventilation/renouvellement d’air des bureaux, les sociétés In Extenso ARA et Génération Future [Localité 11] ont, par exploits de septembre 2022, fait assigner la SARL Frédéric Busquet, son assureur, la MAF, ainsi que divers autres intervenants à l’acte d’aménagement en condamnation à les indemniser du coût des travaux de la remise en état/ réparation, d’une part, des désordres acoustiques, et d’autre part, de l’installation de renouvellement d’air (instance au fond en cours sous le numéro RG 22/3618).
Après divers appels en interventions forcées et jonctions ordonnées, le juge de la mise en état, saisi de conclusions d’incident d’avril 2023, a, par ordonnance rendue le 12 octobre 2023, ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [W] [V] pour traiter du problème de renouvellement d’air au contradictoire des intervenants aux travaux d’aménagement appelés en cause (seconde expertise judiciaire en cours).
Exposant que l’expert [V] avait fixé une prochaine réunion d’expertise le 16 février 2024 pour réaliser des investigations lourdes dont des relevés de températures et qu’il avait précisé la nécessité que ces investigations soient réalisées au contradictoire de la SARL Géoclim-Loire ayant réalisé le plancher-rafraîchissant, de la SAS Hervé Thermique ayant assuré la mise en place du système initial de traitement d’air des bâtiments, de la SAS E2S chargée de la maintenance de ces équipements, du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier «'[Adresse 10]'» puisque les équipements en cause sont communs et de la SCCV [Adresse 10], constructeur-vendeur, les sociétés In Extenso ARA et Génération Future Saint-Étienne ont sollicité et obtenu l’autorisation d’assigner à jour fixe devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne ces personnes morales.
C’est ainsi que par assignations des 16, 17 et 18 janvier 2024, les sociétés In Extenso ARA et Génération Future [Localité 11] ont ainsi attrait ces quatre sociétés et le syndicat des copropriétaires devant cette juridiction, saisie à jour fixe, à l’effet de présenter les demandes suivantes':
Dire et juger qu’il y a lieu, en premier lieu, de prononcer la jonction entre la présente instance à jour fixe devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne et la procédure enregistrée devant cette même juridiction sous le numéro de RG 22/3618,
Ordonner que la mesure d’expertise confiée à M. [V] se poursuive en présence et au contradictoire des défenderesses, qui devront assister à la prochaine réunion d’expertise qui se déroulera le 16 février 2024 à 8 heures,
Pour le surplus, surseoir à statuer sur les autres demandes des sociétés In Extenso ARA et Génération Future [Localité 11] et visant notamment à voir':
condamner in solidum les défenderesses à indemniser les sociétés In Extenso ARA et Génération Future [Localité 11] du coût des travaux de remise en état/réparation de l’installation de renouvellement d’air/VMC ' CVC des locaux à usage de bureaux du cabinet d’expertise comptable affectée de désordres, mais également du coût de réparation des désordres acoustiques affectant ces mêmes locaux,
condamner en conséquence les défenderesses précitées à payer à la société In Extenso ARA et Génération Future [Localité 11], à ce titre et sous la même solidarité, la somme de 150'000 € à titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire ou à diminuer,
condamner, sous le même solidarité, l’ensemble des défenderesses à payer à In Extenso ARA et Génération Future [Localité 11] une somme de 8'000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par jugement réputé contradictoire du 13 février 2024, le Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne a statué ainsi':
Se déclare incompétent et renvoie les sociétés In Extenso ARA et Génération Future [Localité 11] à mieux se pourvoir,
Déboute les parties du surplus de leur demande,
Condamne les sociétés In Extenso ARA et Génération Future [Localité 11] à verser à la société Hervé Thermique et à la société E2S la somme de 1'000 € à chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Le juge a retenu que dès lors que le juge du fond, et par conséquent le juge de la mise en état, étaient déjà saisis, ce dernier était seul compétent pour statuer sur une demande d’extension de mission en vertu de l’article 789 du Code de procédure civile.
Par déclaration en date du 3 avril 2024, les sociétés In Extenso ARA et Génération Future [Localité 11] ont relevé appel de cette décision en tous ses chefs et, par requête du 4 avril 2024, elles ont sollicité une fixation prioritaire en application de l’article 84 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du président de la chambre du 8 avril 2024 pris en application de l’article 917 du Code de procédure civile, les sociétés appelantes ont été autorisées à assigner à jour fixe les parties intimées pour que l’affaire soit appelée à l’audience du 2 octobre 2024.
***
Aux termes de leurs écritures remises au greffe par voie électronique le 1er octobre 2024 (conclusions d’appelantes n°2 récapitulatives), les sociétés In Extenso ARA et Génération Future [Localité 11] demandent à la cour':
Vu les dispositions des articles 83 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 840 et suivants du même code,
Vu la procédure à jour fixe dont était saisi le Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne,
Recevoir les sociétés Génération Future [Localité 11] et In Extenso en leur appel-compétence,
Réformer le jugement du Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne en date du 13 février 2024 en ce qu’il s’est déclaré incompétent et a renvoyé les défenderesses à mieux se pourvoir, et les a condamnées à régler à Hervé Thermique et E2S une indemnité de 1'000 € au titre de l’article 700 chacune,
Et statuant à nouveau :
Déclarer le Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne compétent pour statuer sur les demandes formées par les sociétés Génération Future Saint-Étienne et In Extenso,
Débouter les intimées de toutes leurs demandes contraires et/ou indemnitaires,
Condamner les sociétés Hervé Thermique et E2S et le syndicat des copropriétaires [Adresse 10], ou qui mieux le devra, à régler aux sociétés Génération Future [Localité 11] et In Extenso une indemnité de 5'000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’appel.
En fait, elles renvoient à la note technique de l’expert [V] fixant en urgence une réunion d’expertise et jugeant indispensable d’appeler en cause les parties désormais intimées. Elles précisent qu’au regard du bref délai, elles ont décidé d’engager une procédure à jour fixe qui a été autorisée par ordonnance du 11 janvier 2024 pour l’audience du 6 février 2014 et elles rapportent avoir délivré les assignations le 17 janvier 2024.
En droit, elles invoquent les articles 840 et suivants du Code de procédure civile et elles considèrent que s’agissant de cinq nouvelles parties qui ne sont pas dans la cause dans l’instance pendante au fond et pour laquelle le juge de la mise en état est saisi, l’option procédurale choisie est régulière compte tenu de l’urgence. Elles contestent que leur demande concerne une extension de la mission de l’expert, s’agissant uniquement de rendre communes et opposables les opérations d’expertise à d’autres parties.
En réponse aux écritures du syndicat des copropriétaires qui considère qu’elles n’ont plus d’intérêt à agir puisque le Tribunal Judiciaire, statuant à jour fixe, les a déboutées de leurs demandes et que ce chef de jugement serait devenu définitif, elles font valoir que le tribunal s’est en réalité déclaré incompétent pour le tout et que, dès lors, le dessaisissement de la juridiction s’est opéré pour le tout. Elles ajoutent que les demandes de jonction et de sursis à statuer sont des mesures d’administration judiciaire qui ne sauraient être assorties de l’autorité de chose jugée.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 7 mai 2024 (conclusions en défense), la SARL Géoclim Loire demande à la cour':
PRENDRE ACTE de ce que la société Géoclim Loire s’en rapporte à la décision de la Cour d’appel s’agissant de la compétence,
PRENDRE ACTE de ce que la société Géoclim Loire émet les plus expresses contestations sur la demande tendant à sa mise en cause dans le cadre de l’expertise et sollicitera sa mise hors de cause devant le Tribunal judiciaire de Saint-Étienne,
CONDAMNER les appelantes aux dépens.
Elle précise qu’ayant réalisé le plancher chauffant, elle n’est pas concernée par les désordres allégués se rapportant au renouvellement de l’air et qu’elle sollicitera sa mise hors de cause.
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Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 26 juillet 2024 (conclusions d’intimée), la SAS Hervé Thermique demande à la cour':
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de SAINT ETIENNE le 13 février 2024,
CONDAMNER les sociétés In Extenso ARA et Génération Future [Localité 11] à verser à la société Hervé Thermique la somme de 1'500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Elle expose avoir été chargée de la maintenance de l’installation de chauffage-ventilation avant la société E2S et avoir été assignée à jour fixe pour voir ordonner une expertise «'avant dire droit'» alors que le juge du fond était déjà saisi et que la seconde expertise en cours avait été ordonnée par le juge de la mise en état.
En droit, elle expose que seul le juge de la mise en état, déjà saisi, pouvait statuer sur la demande d’extension de mission et elle rappelle que le juge saisi à jour fixe constitue une juridiction différente, avec sa compétence propre. Elle ajoute que la juridiction pouvait, en statuant sur sa compétence, renvoyer au juge de la mise en état mais qu’en tout état de cause, c’est à bon droit qu’elle s’est déclarée incompétente.
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Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 13 mai 2024 (conclusions devant la cour d’appel de Lyon), la SAS E2S demande à la cour':
Vu les textes susvisés,
CONFIRMER la décision entreprise,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
REJETER les demandes des sociétés In Extenso Auvergne Rhône-Alpes et Génération Future [Localité 11] dirigée contre E2S,
CONDAMNER les sociétés In Extenso Auvergne Rhône-Alpes et Génération Future [Localité 11] à payer à la société E2S la somme de 3'000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER les sociétés In Extenso Auvergne Rhône-Alpes et Génération Future [Localité 11] aux entiers dépens.
Elle rappelle que seul le juge de la mise en état est compétent en application de l’article 789 du Code de procédure civile pour statuer sur une demande d’expertise dans la mesure où les demanderesses demandent en outre la jonction avec une instance au fond dans laquelle elles sont parties.
A titre subsidiaire, elle s’oppose à sa mise en cause dans le cadre de l’expertise en cours en l’état du caractère lapidaire de la note de l’expert et de l’article 1792 du Code civil visé qui ne peut lui être appliqué puisqu’elle n’est pas locateur d’ouvrage.
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Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 26 septembre 2024 (conclusions n°2), le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier «'[Adresse 10]'», représenté par son syndic en exercice, la SAS Syndic42, demande à la cour':
Prononcer l’irrecevabilité du recours relatif à la jonction entre les deux procédures au fond (RG 22/03618 et 24/00434),
Prononcer l’irrecevabilité de la demande d’extension de la mission d’expertise [V] à l’égard des intimés, pour défaut d’intérêt à agir de la SAS Génération Future Saint-Étienne et la SA In Extenso Auvergne Rhône-Alpes au regard du caractère définitif du Jugement du Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne du 13 Février 2024 qui rejette leurs demandes tendant à :
Condamner in solidum les défenderesses à les indemniser du coût des travaux de remise en état/réparation de l’installation de renouvellement d’air/VMC-CVC des locaux à usage de bureaux du cabinet d’expertise comptable affectés de désordres, mais également du coût de réparation des désordres acoustiques affectant ces mêmes locaux,
Condamner en conséquence les défenderesses précitées à leur payer, à ce titre et sous même solidarité, la somme de 150'000 € à titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire ou à diminuer,
Condamner, sous même solidarité, l’ensemble des défenderesses à leur payer la somme de 8'000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
Ce qu’il soit sursis à statuer sur ces trois demandes de condamnation,
Condamner in solidum la SAS Génération Future [Localité 11] et la SA In Extenso Auvergne Rhône-Alpes à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 10], sis [Adresse 5], représenté par son Syndic en exercice, la somme de 2'500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner in solidum la SAS Génération Future [Localité 11] et la SA In Extenso Auvergne Rhône-Alpes aux entiers dépens de l’Instance, en ce compris les sommes prévues par les articles R444-3 et ses annexes, et A444-31 du Code de commerce, portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, ajoutées en sus aux sommes auxquelles ils seront condamnés et laissées entièrement à leur charge, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Fabrice Pillonel, Avocat, pour ceux dont il aurait fait l’avance sans en recevoir provision, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Il souligne qu’il n’est pas partie aux expertises ordonnées en référé, puis par le juge de la mise en état et qu’il n’a été attrait en justice que dans la seconde procédure au fond, engagée selon la procédure sur assignation à jour fixe de janvier 2024.
Il fait valoir que le rejet de la demande de jonction est définitif, une mesure d’administration judiciaire ne pouvant pas faire l’objet d’un recours.
Il souligne ensuite que les appelantes ne demandent pas la réformation du jugement en ce qu’il a rejeté leur demande tendant à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables de sorte que le rejet de cette demande est définitif.
Il s’en rapporte sur le dernier point restant à trancher tenant à la compétence du Tribunal Judiciaire statuant à jour fixe mais il estime que la demande principale ayant été rejetée, les société Génération Future Saint-Étienne et In extension ARA sont désormais irrecevables à agir contre lui en réparation des désordres.
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Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 13 mai 2024 (conclusions d’intimée n°1), la SCCV [Adresse 10] demande à la cour':
Vu les articles 789 et suivants, 699 et 700 du Code de procédure civile,
JUGER que la SCCV [Adresse 10] STATUER s’en rapporte à la décision de la Cour sur l’appel des sociétés In Extenso Auvergne Rhône-Alpes et Génération Future Saint-Étienne sur la compétence du Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne statuant à jour fixe dans la procédure RG 24/00434 pour examiner les appels en garantie des appelantes, sinon ses autres demandes,
CONDAMNER tous succombants à payer chacune à la société [Adresse 10] les sommes suivantes :
2'000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Laurent Prudon, avocat à Lyon, qui sera admis au bénéfice de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Elle s’en rapporte sauf à relever que, s’il s’estimait incompétent, le Tribunal Judiciaire aurait pu, a minima, renvoyer devant le juge de la mise en état.
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 2 octobre 2024, la cour a invité les parties, au visa de l’article 88 du Code de procédure civile, à faire connaître, par note en délibéré attendue sous quinzaine, leurs observations sur les points en litige qui n’ont pas été jugés en première instance, le cas échéant en communiquant les écritures prises devant le premier juge.
Par message remis au greffe par voie électronique du 7 octobre 2024, les sociétés In Extenso ARA et Génération Future [Localité 11] ont fait savoir qu’elles n’avaient pas d’observations particulière sur l’évocation des points de litige n’ayant pas été jugées en première instance si ce n’est qu’elles n’y sont naturellement pas opposées.
Par message remis au greffe par voie électronique du 7 octobre 2024, la SAS Hervé Thermique a fait savoir qu’elle n’était pas opposée à l’évocation du dossier par la cour et elle a communiqué ses conclusions de première instance. Elle y concluait, à titre principal, en l’incompétence du juge statuant à juge fixe en raison de l’exclusivité de la compétence du juge de la mise en état déjà saisi, et à titre subsidiaire, en sa mise hors de cause puisqu’elle a été assignée au visa de l’article 1792 du Code civil alors qu’elle n’est jamais intervenue comme locateur d’ouvrage mais uniquement au titre d’un contrat de maintenance des installations ayant pris effet le 1er juillet 2021 et ayant été résilié le 30 juin 2023. Elle y soulignait que les dysfonctionnements de l’installation pré-existaient à ses interventions et elle relevait que les sociétés In Extenso ARA et Génération Future [Localité 11], qui ne visent pas l’article 145 du Code de procédure civile, ne justifiaient pas d’un motif légitime, sollicitant leur condamnation à lui payer la somme de 1'500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par message remis au greffe par voie électronique le 9 octobre 2024, la SAS E2S a communiqué ses conclusions de première instance aux termes desquelles elle concluait, d’abord, au rejet des demandes présentées par les sociétés In Extenso ARA et Génération Future [Localité 11] au visa des articles 1792 et suivants du Code civil puisqu’elle n’est pas locateur d’ouvrage, ensuite au rejet de ces demandes puisque en cas de jonction préalable avec l’instance pendante au fond, seul le juge de la mise en état serait compétent pour statuer, enfin en raison du caractère lapidaire de la note de l’expert judiciaire ne permettant pas de retenir sa responsabilité, sollicitant l’indemnisation de ses frais irrépétibles à hauteur de 3'000 €.
Par message remis au greffe par voie électronique le 10 octobre 2024, la SCCV [Adresse 10] s’est opposée à l’évocation envisagée par la cour dès lors, d’une part, que le tribunal a rejeté les demandes au fond, et d’autre part, que les sociétés In Extenso ARA et Génération Future Saint-Étienne ont limité leur appel au chef du jugement se rapportant à la compétence du Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne. Elle souligne d’ailleurs que les conclusions des appelants devant la cour ne portaient pas sur le fond du litige et qu’aucune des parties intimées n’a formé appel incident. Elle fait valoir que dès lors qu’aucune des parties n’a conclu au fond devant la cour, l’évocation supposerait une réouverture des débats pour permettre aux parties de conclure. Elle a joint à sa note en délibéré, d’une part, les significations faites aux sociétés In Extenso ARA et Génération Future [Localité 11] du jugement de première instance, et d’autre part, ses conclusions de première instance aux termes desquelles elle ne s’opposait pas à la jonction sollicitée «'en premier lieu'» et elle concluait ainsi':
Avant dire droit, elle demandait en conséquence au juge de la mise en état auquel l’affaire devait être renvoyée de lui donner acte de leur protestations et réserves et d’ordonner aux sociétés demanderesses de lui communiquer l’ensemble des pièces de la procédure d’expertise de M. [V] dans les 8 jours,
Au fond et à titre principal, elle concluait au rejet des demandes présentées à son encontre dès lors que, en premier lieu, la société Génération Future [Localité 11], crédit preneur, ne justifie pas disposer de l’action en garantie décennale qui appartient au crédit bailleur BPCE, en deuxième lieu, la société In extenso ARA ne dispose pas d’avantage de l’action en garantie décennale et, en troisième lieu, la preuve de l’existence de désordres de nature décennale qui lui serait imputable n’est pas rapportée et elle dénie tout manquement dans le cadre de ses obligations de vendeur,
Au fond et à titre subsidiaire, elle sollicitait d’être relevées et garantie de toutes condamnations par les autres parties défenderesses, locateurs d’ouvrage et prestataires des sociétés In Extenso ARA et Génération Future [Localité 11],
En tout état de cause, la condamnation de ces dernières à lui payer la somme de 4'000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société Géoclim Loire et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier «'[Adresse 10]'», représenté par son syndic en exercice, la SAS Syndic42, n’ont pas fait connaître leurs éventuelles observations.
MOTIFS,
Sur la compétence du Tribunal Judiciaire saisi à jour fixe':
L’article 840 du Code de procédure civile prévoit que, dans les litiges relevant de la procédure écrite ordinaire, le président du tribunal peut, en cas d’urgence, autoriser le demandeur, sur sa requête, à assigner le défendeur à jour fixe. Il désigne, s’il y a lieu, la chambre à laquelle l’affaire est distribuée.
Selon l’article 789, 5°, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
L’exclusivité des attributions du juge de la mise en état ne constitue pas à proprement parler une question de compétence matérielle ou territoriale au profit d’une autre juridiction mais elle est sanctionnée par l’irrecevabilité des exceptions de procédure et incidents qui seraient soumis, postérieurement à la désignation du juge de la mise en état et jusqu’à son dessaisissement, à une autre formation de la juridiction saisie.
En l’espèce, les assignations à jour fixe délivrées les 16, 17, 18 janvier 2024 sont effectivement postérieures à la désignation du juge de la mise en état dans le dossier en cours, enregistré au Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne sous le numéro de RG 22/3618. Pour autant, ces assignations ont été délivrées à des parties qui ne sont pas dans la cause pendante devant le juge de la mise en état. Cette première raison suffit à écarter, dans un premier temps, l’exclusivité de la compétence du JME.
Dans un second temps, il importe de relever qu’il ne résulte pas de la décision attaquée, ni d’aucune des pièces produites par les parties, que le juge saisi par voie d’assignation à jour fixe ait, conformément à la demande qu’il lui était demandé d’examiner «'en premier lieu'», ordonné la jonction de l’affaire avec celle enregistrée sous le numéro de RG 22/3618. Si tel avait été le cas, la nouvelle procédure engagée aurait alors perdu son autonomie et le premier juge se serait alors à bon droit déclaré incompétent à la condition toutefois de se dessaisir au profit du juge de la mise en état auquel le dossier aurait été transmis par les soins du greffe, sans pouvoir renvoyer les parties à mieux se pourvoir comme il l’a fait.
En revanche et en l’absence de jonction des procédures, l’action engagée par voie d’assignation à jour fixe, même présentant des liens évidents avec le litige pendant devant le juge de la mise en état, a conservé son autonomie et, conformément à l’autorisation d’assigner à jour fixe sollicitée et obtenue, cette procédure devait être instruite et jugée sans mise en état préalable.
Le jugement attaqué, en ce qu’il a déclaré le Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne statuant à jour fixe incompétent, sera infirmé.
Statuant à nouveau, la cour rejette les exceptions d’incompétence soulevées par les sociétés E2S et Géoclim Thermique et dit que l’exclusivité des attributions du juge de la mise en état, saisi d’une procédure enregistrée sous le numéro RG 22/3618, ne fait pas obstacle à l’examen de l’action engagée par les sociétés In Extenso ARA et Génération Future Saint-Étienne selon la procédure d’assignation à jour fixe devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne, cette action étant recevable.
Sur le pouvoir d’évocation de la cour relativement aux demandes initiales de toutes les parties':
Aux termes de l’article 88 du Code de procédure civile, lorsque la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction.
L’article 568 énonce quant à lui': «'Lorsque la cour d’appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d’instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction.'»
En l’espèce, il est constant que le dispositif du jugement attaqué mentionne le débouté des parties «'du surplus de leur demande'» et que les sociétés appelantes ne demandent pas, aux termes de leurs écritures devant la cour, de réformer ce chef de jugement.
Pour autant, la cour relève d’abord que la notion de «'surplus'» des demandes ne permet pas de connaître l’objet exact du débouté. La cour relève ensuite que cette mention ne correspond à aucune motivation préalable. En réalité, l’on comprend de la motivation du premier juge concernant l’indemnisation des sociétés Hervé Thermique et E2S de leurs frais irrépétibles que cette mention du dispositif se rapporte au rejet des autres demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier «'[Adresse 10]'» et la SCCV [Adresse 10] ne sont pas fondés à se prévaloir du caractère définitif du rejet des demandes des sociétés In Extenso ARA et Génération Future [Localité 11] puisque, en raison de l’incompétence retenue par le premier juge, celui-ci n’a pas statué sur ces demandes.
Par ailleurs, les parties ont été invitées à transmettre leurs écritures de première instance, mais également à présenter toute observation par voie de note en délibéré.
Dès lors, les conditions requises pour que la cour évoque l’affaire sont réunies, les points en litige n’ayant pas été examinés par le premier juge qui s’est déclaré incompétent et les parties ayant été mises en mesure de conclure au fond. Considérant en outre qu’il est de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive, il y a lieu de statuer sur les demandes initiales des parties par évocation.
Sur la demande de jonction':
La jonction, mesure d’administration judiciaire prévue aux articles 367 et 368 du Code de procédure civile, ne peut être ordonnée que par la juridiction saisie de plusieurs instances pendantes devant elle.
En l’espèce, et contrairement à l’analyse faite par le syndicat des copropriétaires, la demande de jonction n’a pas été rejetée par le premier juge comme il a été vu ci-avant.
Sous cette précision, la cour relève qu’elle n’est saisie que de l’appel de l’action engagée selon la procédure à jour fixe, sans être saisie d’un appel concernant le dossier enregistré au Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne sous le numéro de RG 22/3618.
La demande de jonction est en conséquence rejetée comme étant sans objet devant la cour.
Sur la demande tendant à rendre les opérations d’expertise de M. [V] communes et opposables aux parties intimées':
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En vertu de l’article 331, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement et il doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, la demande tendant à rendre les opérations d’expertise de M. [V] communes et opposables à de nouvelles parties n’a pas été rejetée par le premier juge qui, s’étant déclaré incompétent, n’a pas examiné cette demande.
Sous cette précision, la cour relève que la mission confiée à M. [W] [V] porte sur des désordres, malfaçons et non-conformités qui affecteraient les ouvrages de renouvellement d’air/VMC/chauffage et climatisation. Les sociétés In Extenso ARA et Génération Future [Localité 11] justifient que cet expert a, par un courrier du 18 décembre 2023 en réponse à leur conseil, confirmer l’intérêt de réaliser certaines de ses investigations techniques au contradictoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble concerné par les désordres, du constructeur-vendeur de l’immeuble, de l’installateur des planchers-chauffants et des deux entreprises ayant assumé successivement la maintenance de l’installation de ventilation renouvellement de l’air. Les parties ne discutent pas les qualités qui leur sont respectivement attribuées, outre que le contrat de maintenance de la société E2S est versé aux débats par les appelantes et que la société Hervé Thermique produit elle-même le contrat de maintenance au titre duquel elle était intervenue et qui a été résilié le 30 juin 2023. Contrairement à ce que soutient la société Géoclim Loire, qui a réalisé le plancher-chauffant, son intervention est manifestement concernée par la mission confiée à l’expert telle que ci-avant énoncée.
Le fondement des éventuelles responsabilités encourues est une question prématurée à ce stade du litige dès lors que, nonobstant les seuls articles 1792 et suivants du Code civil visés, les actions des sociétés In Extenso ARA et Génération Future [Localité 11] n’apparaissent pas manifestement vouées à l’échec.
Dès lors, à la lueur du motif légitime dont justifient les sociétés appelantes, il y a lieu d’accueillir leur demande tendant à rendre les opérations d’expertise de M. [W] [V] communes et opposables aux parties intimées.
Sur les demandes accessoires':
L’extension des opérations d’expertise, accueillie sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, n’est pas ordonnée avant dire droit. Dès lors, la demande de sursis à statuer est sans objet.
L’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties étant ordonnée dans le seul intérêt des sociétés In Extenso ARA et Génération Future [Localité 11], la cour confirme la décision attaquée qui a condamné ces sociétés aux dépens de première instance.
Y ajoutant et pour la même raison, la cour condamne in solidum les sociétés sociétés In Extenso ARA et Génération Future Saint-Étienne aux dépens de l’instance d’appel, avec droit de recouvrement au profit de Me Fabrice Pillonel, avocat au barreau de Saint-Etienne et de Me Laurent Prudon, avocats au barreau de Lyon, dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
En revanche, le droit proportionnel dégressif prévu à l’article 10 du décret du 8 mars 2001, désormais prévu au du numéro 129 de l’annexe 3-1 annexé à l’article R 444-3 du Code de commerce, est à la charge du créancier et ne peut être mis à la charge du débiteur qu’en application des articles L.141-6 du Code de la consommation lorsqu’un professionnel est condamné au paiement, et R.444-55 du Code de commerce lorsque la condamnation est prononcée au détriment d’un contrefacteur. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble «'[Adresse 10]'», qui n’invoque aucune de ces deux dispositions, ne peut qu’être débouté de sa demande tendant à voir juger que le droit proportionnel dégressif due à l’huissier de justice sera à la charge des sociétés appelantes, outre que cette demande est sans objet en l’absence de condamnation pécuniaire prononcée.
Les sociétés Hervé Thermique et E2S succombant à l’instance, la cour infirme la décision attaquée qui a condamné les sociétés In Extenso ARA et Génération Future [Localité 11] à leur payer la somme de 1'000 € à chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau et y ajoutant, la cour rejette toutes les demandes des parties fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement rendu le 13 février 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Étienne en toutes ses dispositions, à l’exception de celle ayant condamné les sociétés In Extenso ARA et Génération Future Saint-Étienne aux dépens,
Statuant à nouveau et évoquant les points les points non-jugés,
Rejette les exceptions d’incompétence soulevées par la SAS Hervé Thermique et la SAS E2S,
Déclare l’action engagée par les sociétés In Extenso ARA et Génération Future [Localité 11] selon la procédure d’assignation à jour fixe recevable,
Rejette la demande de jonction comme étant sans objet devant la cour,
Dit que les opérations d’expertise confiées à M. [W] [V] sont étendues à la la SARL Géoclim Loire, à la SAS Hervé Thermique, à la SAS E2S, au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier «'[Adresse 10]'», représenté par son syndic en exercice, la SAS Syndic42, et à la SCCV [Adresse 10] pour leur être rendues communes et opposables,
Rejette la demande de sursis à statuer comme étant sans objet,
Condamne in solidum les sociétés In Extenso ARA et Génération Future [Localité 11] aux dépens de l’instance d’appel,
Rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier «'[Adresse 10]'», représenté par son syndic en exercice, la SAS Syndic42, se rapportant à la charge du droit proportionnel dégressif prévu au numéro 129 de l’annexe 3-1 annexé à l’article R 444-3 du Code de commerce,
Rejette toutes les demandes des parties au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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