Non-lieu à statuer 21 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. baux ruraux, 21 juil. 2022, n° 22/00727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/00727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[Adresse 23]
[Z]
C/
[K]
[RM]
[W]
[NU]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[NU]
[NC]
[NU]
[S]
[NU]
COUR D’APPEL D’AMIENS
Chambre BAUX RURAUX
ARRET DU 21 JUILLET 2022
N° RG 22/00727 – N° Portalis DBV4-V-B7G-ILGF
Recours en révision sur la décision du 14 Novembre 2010
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [R] [LT]
[Adresse 14]
[Localité 9]
Comparant
Madame [U] [M] [Z] épouse [LT]
[Adresse 13]
[Localité 9]
Non comparante
ET :
INTIMES
Monsieur [FF] [I] [X] [K]
[Adresse 19]
[Localité 21]
Madame [Y] [RM] épouse [K]
[Adresse 19]
[Localité 21]
Représentés par Me Béatrice OTTOVIANI, avocat au barreau de ROUEN substituant Me Marie SOYER de la SCP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & Associés – DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [B] [W]
[Adresse 3]
[Localité 15]
Madame [EN] [NU] épouse [W]
[Adresse 3]
[Localité 15]
Madame [A] [OL] épouse [O]
[Adresse 2]
Storeys way CB 3 Ods
[Localité 15]
Madame [E] [OL]
[Adresse 10]
[Localité 11]
Madame [YA] [NU]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Madame [J] [NC] épouse [NU]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Monsieur [L] [NU]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Madame [SE] [S] épouse [NU]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Monsieur [DW] [NU]
[Adresse 7]
MONTREAL (Canada)
Représentés par Me Béatrice OTTAVIANI, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 139
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Juin 2022 devant :
Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2022.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES
PRONONCE :
Le 21 Juillet 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, Greffier.
DECISION
La SARL [Adresse 18] était titulaire d’un bail à ferme d’une durée de dix huit années, six mois et quatorze jours se terminant le 30 septembre 2011 portant sur dix parcelles de terres d’une contenance totale de 64ha 37a 32ca sises commune de [Localité 21] (Somme) en vertu d’un acte authentique du 16 mars 1993 conclu avec Mme [MK] [T], épouse [NU], aux droits de laquelle sont venus ensuite de son décès et de celui de son conjoint survivant respectivement survenus le 29 août 1995 et le 28 octobre 1995 M. [P] [NU], M. [B] [W], Mme [EN] [NU], épouse [W], Mme [H] [NU], veuve [OL], M. [ZJ] [NU], Mme [J] [NC], épouse [NU], M. [L] [NU] et Mme [SE] [NU], veuve [S] (les consorts [NU]).
Le 6 juillet 2000 une promesse synallagmatique de vente a été conclue entre les consorts [NU] et les époux [FF] [K] – [Y] [RM], moyennant le prix de 1.350.000 francs (205.806,17 €) portant sur neuf des dix parcelles faisant l’objet du bail du 16 mars 1993 représentant une surface de 61ha 63a 52ca, cet acte prévoyant la condition suspensive d’une renonciation par le preneur en place à son droit de préemption et la réalisation de la vente par acte authentique au plus tard le 28 février 2001.
Me [C], notaire, chargé de la réalisation de cette vente, ayant fait connaître à la SARL [Adresse 18], conformément à l’article L.412-8 du code rural les prix et conditions, par acte d’huissier de justice du 23 octobre 2000, celle-ci, après avoir fait savoir aux consorts [NU], par lettre du 21 décembre 2000, qu’elle se portait acquéreur des biens concernés mais qu’elle contestait le prix et les conditions proposés, a, par requête du 22 décembre 2000, saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d’Abbeville d’une demande tendant sur le fondement de l’article L412-7 du code rural à la fixation par expertise de la valeur des biens devant être vendus et des conditions de la vente.
Placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Abbeville du 11 mai 2001, commettant Me [PD], aux fonctions d’administrateur judiciaire et celui-ci ayant été attrait à la procédure, la SARL [Adresse 18] a renoncé à l’exercice de son droit de préemption, ce dont le tribunal paritaire lui a donné acte par jugement du 25 octobre 2001.
Suivant jugement du 11 janvier 2002, confirmé par arrêt rendu le 28 novembre 2002 par la cour d’appel d’Amiens, le tribunal de commerce d’Abbeville a arrêté le plan de cession totale de la SARL [Adresse 18] au profit des époux [R] [HY] en fixant la date d’entrée en jouissance au jour de sa décision et en ordonnant en application de l’article L.621-88 du code de commerce le transfert aux cessionnaires du bail rural liant les consorts [NU] à la débitrice.
Aux termes d’un acte reçu par Me [C], notaire, le 19 juin 2002, les consorts [NU] ont vendu aux époux [N] moyennant le prix de 205.806,17 euros les neuf parcelles faisant l’objet de la promesse synallagmatique de vente du 6 juillet 2000 incluses au bail du 16 mars 1993 dont le bénéfice avait été transféré aux époux [PV] dans le cadre de la procédure collective de la SARL [Adresse 18], ce avec entrée en jouissance à la date de l’acte par la perception de toute indemnité d’occupation ou fermage.
Selon acte d’huissier de justice du 24 juin 2002, les époux [N] ont fait signifier aux époux [PV] la vente intervenue à leur profit le 19 juin précédent.
Les époux [PV] ont alors, par citation du 22 novembre 2002, publiée à la Conservation des Hypothèques d’Abbeville le 10 janvier 2003, délivrée au greffier en chef du tribunal paritaire des baux ruraux d’Abbeville, saisi cette juridiction de demandes tendant, outre diverses prétentions accessoires, à l’annulation de la vente du 19 juin 2002, à ce que M. [R] [LT] soit substitué dans le bénéfice de celle-ci aux époux [N] et à la condamnation de ces derniers à leur rembourser les fermages et taxes payés depuis le 19 juin 2002.
Parallèlement à la procédure en annulation de la vente des terres litigieuses, M. et Mme [K] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d’Abbeville le 25 janvier 2005 d’une demande de résiliation du bail consenti à M. et Mme [LT] pour défaut de paiement des fermages.
Par jugement du 28 avril 2005, le tribunal paritaire des baux ruraux d’Abbeville a :
— prononcé l’annulation de la vente intervenue le 19 juin 2002 entre les consorts [NU] et M. et Mme [K];
— débouté M. et Mme [LT] de leur demande tendant à substituer M. et Mme [K] dans l’acte de vente du 19 juin 2002;
— débouté M. et Mme [LT] de leur demande tendant à voir condamner M. et Mme [K] au remboursement des fermages et taxes payés depuis le 19 juin 2002;
— débouté M. et Mme [LT] de leur demande de dommages-intérêts à l’encontre de M. et Mme [K];
— condamné les consorts [NU] au paiement d’une somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts à M. et Mme [K];
— débouté les consorts [NU] et [K] de l’ensemble de leurs demandes;
— condamné les consorts [NU] et [K] au paiement d’une somme de 1.000 € à M. et Mme [LT] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire;
— condamné les consorts [NU] et [K] aux dépens.
M. et Mme [K] ont interjeté appel de cette décision selon déclaration du 27 mai 2005.
Par arrêt du 27 septembre 2007, la cour d’appel d’Amiens a :
— reçu l’appel principal et les appels incidents en la forme;
— constaté que le jugement est affecté d’une erreur matérielle en ce qu’il condamne les consorts [NU] au paiement d’une somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts à M. et [G] alors qu’il résulte de ses motifs que cette condamnation doit profiter aux époux [PV];
— condamné, rectifiant cette erreur matérielle, infirmant le jugement sur le montant de la condamnation et statuant à nouveau de ce chef, les consorts [NU] à payer aux époux [PV] la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts;
— confirmé le jugement en ses autres dispositions,
et y ajoutant :
— dit que les époux [PV] sont tenus envers les consorts [NU] au paiement des fermages et accessoires à compter du 11 janvier 2002 et que la restitution de ceux payés depuis le 19 juin 2006 aux époux [N] s’effectuera dans le cadre de l’apurement des comptes entre ces derniers et les consorts [NU] ensuite de la vente du 19 juin 2002;
— débouté les consorts [NU] et les époux [N] de leurs demandes de dommages-intérêts;
— condamné les consorts [NU] et les époux [N] aux dépens d’appel;
— rejeté la demande de la SCP Leclercq-Caron, avocat, fondée sur l’article 699 du code de procédure civile;
— condamné les consorts [NU] et les époux [N] à payer à M. et [V] la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
Par arrêt du 12 juin 2008, la cour d’appel d’Amiens a :
— déclaré recevable la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par les consorts [NU];
— dit que la date du 19 juin 2002 doit être substituée à celle du 19 juin 2006 figurant au dispositif de l’arrêt du 27 septembre 2007 après les termes 'la restitution de ceux payés depuis le’ (page 9, 5ème et 6ème ligne);
— ordonné mention de sa décision sur la minute et les expéditions de l’arrêt rendu le 27 septembre 2007;
— et mis les dépens de l’instance en rectification à la charge du trésor public.
Par arrêt du 18 février 2009, la Cour de cassation a :
— cassé et annulé dans toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 27 septembre 2007 entre les parties par la cour d’appel d’Amiens;
— remis, en conséquence, la cause et les parties, dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyés devant la cour d’appel d’Amiens, autrement composée;
— condamné les époux [LT] aux dépens;
— rejeté la demande des époux [LT] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
— et condamné les époux [LT] à payer aux époux [K] la somme de 2.500 €, et aux consorts [NU] une somme identique en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [N] ont saisi après cassation la cour d’appel d’Amiens selon actes de saisine des 24 et 27 mars 2009 (RG n° 09/01441 et 09/01505).
Par arrêt du 14 octobre 2010, la cour d’appel d’Amiens a :
— ordonné la jonction des instances RG n° 09/01441 et RG n° 09/01505 sous la référence RG n° 09/01441 ;
— déclaré sa saisine régulière en la forme ;
— infirmé le jugement sauf en ce qu’il a débouté les époux [PV] de leurs demandes tendant à être substitués aux époux [N] dans le bénéfice de la vente du 19 juin 2002 et à se voir restituer les fermages et taxes payés depuis cette dernière date ;
et statuant à nouveau,
— débouté M. [R] [LT] et Mme [U] [Z], épouse [LT], de l’ensemble de leurs autres demandes ;
— débouté M. [P] [NU], M. [B] [W], Mme [EN] [NU], Mme [H] [NU], M. [ZJ] [NU], Mme [J] [NC], M. [L] [NU] et Mme [SE] [NU] de leur demande de dommages-intérêts ;
— condamné M. [P] [NU] à restituer à M. [FF] [K] et Mme [Y] [RM], épouse [K], la somme de 20.341,88 €, perçue au titre des fermages des années 2007 et 2008;
— condamné M. [R] [LT] et Mme [U] [Z], épouse [LT], aux dépens de première instance et d’appel, en ces derniers compris ceux de l’instance ayant abouti à l’arrêt de cette cour du 27 septembre 2007 ;
— et condamné M. [R] [LT] et Mme [U] [Z], épouse [LT], à payer tant aux époux [FF] [D], d’une part, qu’à M. [P] [NU], M. [B] [W], Mme [EN] [NU], Mme [H] [NU], M. [ZJ] [NU], Mme [J] [NC], M. [L] [NU] et Mme [SE] [NU], d’autre part, la somme de 6.000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Après avoir dans un premier temps ordonné un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive concernant la procédure en annulation de la vente, le tribunal paritaire des baux ruraux d’Abbeville a, par un jugement du 10 novembre 2011 :
— débouté les consorts [K] de leur demande de résiliation du bail consenti aux consorts [LT] le 16 mars 1993 sur les parcelles sis à [Localité 21] d’une superficie de 61ha 63a 52ca;
— ordonné la jonction de la présente procédure seulement en ce qui concerne l’établissement des comptes entre les parties avec celle inscrite sous le numéro RG 51060022 précédemment engagée par M. et Mme [LT] qui avaient saisi le tribunal paritaire d’une demande formée à l’encontre de M. et Mme [K] et M. et Mme [NU] en remboursement de taxes de drainage et de nocage qu’ils avaient versées;
— et ordonné le renvoi de l’affaire sur ce dernier chef à une prochaine audience et réservant les dépens.
M. et Mme [K] ont relevé appel de cette décision le 5 décembre 2011.
Entre-temps, suivant jugement du 14 mars 2013, le tribunal d’Abbeville a ordonné une expertise afin de l’éclairer sur l’établissement des comptes entre les parties.
Le 17 décembre 2013, cette cour a sursis à statuer jusqu’au dépôt d’expertise de l’expert commis par le juge d'[Localité 16].
L’expert a déposé son rapport le 18 mars 2014 au greffe du tribunal paritaire des baux ruraux d’Abbeville.
Le 14 juin 2016, cette cour, saisie à nouveau à la suite du dépôt du rapport d’expertise, a une nouvelle fois sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du tribunal paritaire des baux ruraux d’Abbeville dans l’instance encore pendante qui portait notamment sur une contestation de la licéité des fermages.
Statuant sur appel d’un jugement du tribunal d’Abbeville du 3 novembre 2016, cette cour, par un arrêt rendu le 18 septembre 2018, a notamment :
— confirmé le jugement en ce qu’il avait débouté M. et Mme [LT] de leurs demandes de remboursement des fermages, d’indemnisation et de remise en état des parcelles relativement au drainage et au nocage et condamné monsieur et madame [LT] à payer à M. et Mme [K] la somme de 3.171,85 € au titre du fermage du 1er juin 2016;
— infirmant le jugement sur divers chefs, déclaré M. et Mme [LT] prescrits en leur demande de remboursement des taxes payées pour l’année 2003 à l’AFR de [Localité 21] et des taxes de drainage et de nocage, condamné M. et Mme [LT] à payer à M. et Mme [K] les sommes de 603,26 €, au titre d’un arriéré de fermage.
Suivant arrêt du 28 mai 2020, la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt seulement en ce qu’il a condamné M. et Mme [LT] à payer à M. et Mme [K] les sommes de 3.171,85 € au titre du fermage du 1er juin 2016 et 603,26 € au titre d’un arriéré de fermage et a renvoyé les parties devant la cour d’appel de Douai.
Par ailleurs, suivant arrêt contradictoire du 28 novembre 2019, la cour d’appel d’Amiens a :
— débouté M. et Mme [LT] de leurs demandes de sursis à statuer et de communication d’une pièce ;
— infirmé le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux d’Abbeville le 10 novembre 2011 en ce qu’il a débouté M. et Mme [K] de leur demande de résiliation du bail consenti à M. et Mme [LT] le 16 mars 1993 ;
statuant à nouveau,
— prononcé la résiliation du bail ;
— ordonné la libération par M. et Mme [LT] et de tous occupants éventuels de leur chef des parcelles appartenant à M. et Mme [K] sises sur la commune de [Localité 21] d’une superficie de 61 ha 63 a 52 ca dans le délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt ;
— à défaut de libération des parcelles dans le délai prescrit, autorisé l’expulsion de M. et Mme [LT] et de tous occupants éventuels de leur chef des parcelles appartenant à M. et Mme [K] sises sur la commune de [Localité 21] d’une superficie de 61 ha 63 a 52 ca, le cas échéant avec le concours de la force publique ;
— assorti l’obligation de libérer les parcelles citées d’une astreinte de 200 € par jour de retard à compter du 60ème jour suivant la date de signification de l’arrêt ;
— dit que l’astreinte courra pendant un délai maximum de six mois au terme duquel elle pourra être renouvelée par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance compétent ;
y ajoutant
— déclaré M. et Mme [K] irrecevables en leur demande de paiement d’un solde de 234,02 euros au titre d’un solde de fermages pour 2010 ;
— condamné M. et Mme [LT] aux dépens et à payer à M. et Mme [K] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 17 décembre 2019, M. et Mme [K] ont fait signifier cet arrêt à M. et Mme [LT] et leur ont fait délivrer un commandement de payer et de quitter les lieux.
Par déclaration reçue le 27 décembre 2019, M. et Mme [LT] ont formé opposition à l’arrêt rendu.
Ils ont également formé un pourvoi à l’encontre de cette décision le 28 janvier 2020.
Un procès-verbal d’expulsion a été établi par Me [F], huisisier de justice, le 20 février 2020.
Suivant jugement du 18 septembre 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Amiens a notamment débouté M. et Mme [LT] de leur demande de suspension des mesures d’exécution, de leur demande de suppression de l’astreinte et de leur demande de suspension du commandement de quitter les lieux, liquidé l’astreinte à la somme de 800 € et débouté M. et Mme [K] de leur demande de prononcé d’une nouvelle astreinte. M. et Mme [LT] ont relevé appel de cette décision.
Suivant ordonnance du 21 décembre 2020, Mme la Première présidente de la Cour de cassation a :
— ordonné le dessaisissement de la cour d’appel d’Amiens de l’opposition déposée le 27 décembre 2019, contre l’arrêt de la chambre des baux ruraux de la cour d’appel d’Amiens du 28 novembre 2019 et de l’ensemble des affaires connexes ou subséquentes concernant Mme [U] [Z], épouse [LT], et M. [R] [LT], au profit de la cour d’appel de Rouen;
— et dit qu’une copie de l’ordonnance sera notifiée aux premiers présidents des cours d’appel d'[Localité 17] et de [Localité 22].
Le 15 février 2022, les époux [LT] ont formé un recours en révision à l’encontre de l’arrêt rendu le 14 octobre 2010 par la cour d’appel d’Amiens.
*
Aux termes de leurs conclusions remises le 30 mai 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, les époux [LT] demandent à la cour de :
— renvoyer leur recours en révision devant la cour d’appel de Rouen;
— renvoyer l’intégralité du dossier vers la cour d’appel de Rouen;
— dire que le dossier du ministère public sera renvoyé vers la cour d’appel de Rouen.
Selon courriel adressé au greffe de la cour le 8 juin 2022, le conseil des époux [K] indique qu’ils ne s’opposent pas à la demande de dépaysement.
A l’audience du 16 juin 2022, M.[R] [LT] et Mme [U] [Z] épouse [LT], représentée par son époux muni d’un pouvoir, ont maintenu leurs demandes.
Le conseil des consorts [NU] déclare ne pas s’opposer à la demande des époux [LT].
SUR CE
Par ordonnance en date du 21 décembre 2020, Mme la première présidente de la Cour de cassation a ordonné le dessaisissement de la cour d 'appel d’Amiens de l’opposition déposée le 27 décembre 2019 contre l’arrêt de la chambre des baux ruraux de la cour d’appel d’Amiens du 28 novembre 2019 et de l’ensemble des affaires connexes ou subséquentes concernant Mme [U] [Z] épouse [LT] et M. [R] [LT] au profit de la cour d’appel de Rouen.
La présente cour d’appel est saisie d’un recours en révision contre un arrêt qu’elle a rendu en date du 14 octobre 2010 sur renvoi après cassation d’un arrêt rendu le 27 septembre 2007 par cette même cour ayant confirmé un jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d’Abbeville en date du 28 avril 2005 qui a prononcé l’annulation de la vente intervenue le 19 juin 2002 entre les consorts [NU] et M. et Mme [K] portant sur neuf des dix parcelles faisant l’objet du bail du 16 mars 1993 dont la résiliation a été prononcée la chambre des baux ruraux de la cour d’appel d’Amiens par arrêt en date du 28 novembre 2019, objet d’une opposition des époux [LT] dont la cour d’appel d’Amiens a été dessaisie au profit de la cour d’appel de Rouen par l’ordonnance de Mme la première présidente de la Cour de cassation ci-dessus rappelée.
S’il convient de constater l’absence de connexité et de subséquence entre l’affaire dont la cour de céans a été dessaisie au profit de la cour d’appel de Rouen, il n’en demeure pas moins qu’elle concerne les mêmes parties, s’agissant des époux [LT], d’une part, et des époux [K], d’autre part, outre le fait que les auteurs du recours en révision poursuivent l’annulation de la vente des neuf parcelles de terre par les consort [NU] au profit des époux [K], objet du bail dont la résiliation a été prononcée par la cour d’appel d’Amiens par arrêt du 27 décembre 2019 contre lequel une opposition a été formée par les époux [LT] soumise à la cour d’appel de Rouen.
Ainsi si aucun élément objectif ne permet d’établir que l’impartialité de la cour d’appel pourrait être mise en cause, l’intérêt d’une bonne administration de la justice impose de préserver la continuité et la sérénité des débats en renvoyant la présente procédure de révision devant la cour d’appel de Rouen.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance rendue par Mme la première présidente de la Cour de cassation,
Ordonne le dessaisissement de la cour d’appel d’Amiens du recours en révision formé par M. [R] [LT] et Mme [U] [Z] épouse [LT] contre un arrêt rendu par la cour d’appel d’Amiens le 14 octobre 2010 dans une affaire opposant les époux [K], appelants, aux époux [LT] et aux consorts [NU], intimés au profit de la cour d’appel de Rouen;
Dit que l’entier dossier sera transmis par les soins du greffe de la présente cour au greffe de la cour d’appel de Rouen.
Le Greffier,La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code rural
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