Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 28 mai 2025, n° 21/03794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/03794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF BRETAGNE, L' UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D' ALLOCATIONS FAMILIALES BRETAGNE c/ LA SAS [ 4 ] |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/03794 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RYGK
URSSAF BRETAGNE
C/
SAS [4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Mars 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 17 Décembre 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judicaire de RENNES – Pôle social
Références : 16/00169
****
APPELANTE :
L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES BRETAGNE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Madame [J] [T] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
LA SAS [4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Nicolas CARABIN de la SELARL CARABIN-STIERLEN AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
A l’issue d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires 'AGS', réalisé par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Bretagne (l’URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, la SAS [4] (la société) s’est vu notifier une lettre d’observations du 3 juin 2015 comportant cinq chefs de redressement, pour un montant total en cotisations de 2 683 euros.
Par courrier du 6 juillet 2015, la société a formulé des observations sur le chef de redressement relatif à l’évaluation des avantages en nature véhicule (chef n°1) et sur celui relatif à la prise en charge des frais professionnels relatifs à l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) (chef n° 2).
Le 2 septembre 2015, l’inspecteur du recouvrement a partiellement pris en compte les observations de la société, ramenant le redressement à 2 604 euros.
L’URSSAF a notifié à la société une mise en demeure datée du 26 novembre 2015, reçue le 27 novembre, tendant au paiement des cotisations notifiées dans la réponse aux observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 3 213 euros.
Le 18 décembre 2015, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a maintenu les chefs de redressements contestés et a minoré le chef de redressement relatif aux frais professionnels lors de sa séance du 15 décembre 2016.
En parallèle, l’URSSAF a réalisé un contrôle de recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé portant sur la même période et à l’issue duquel la société s’est vu notifier une lettre d’observations du 12 juin 2015 constatant une situation de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié et visant un montant de cotisations dû de 15 628 euros outre une majoration de redressement complémentaire de 3 652 euros.
Par courrier du 15 juillet 2015, la société a formulé des observations, auxquelles l’inspecteur a répondu par courrier du 2 septembre 2015 maintenant le redressement opéré tel que notifié dans la lettre d’observations.
L’URSSAF a notifié à la société une mise en demeure du 4 décembre 2015 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la lettre d’observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 21 672 euros (15 627 + 3 653 + 2 392).
Le 22 décembre 2015, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision rendue dans les délais impartis, a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes le 9 février 2016.
La commission a confirmé le redressement relatif au travail dissimulé lors de sa séance du 15 décembre 2016.
Par jugement du 17 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, devenu compétent, a :
— annulé la mise en demeure du 26 novembre 2015 ;
— rejeté la demande d’annulation du redressement ;
— constaté la régularité des opérations de contrôle et de redressement au titre du travail dissimulé ;
— rejeté la demande d’annulation au titre de l’irrégularité de la procédure ;
— annulé le redressement opéré à ce titre ;
— condamné l’URSSAF à rembourser à la société la somme de 21 672 euros au titre des cotisations réglées au titre du travail dissimulé, cette somme assortie des intérêts légaux à compter du 18 décembre 2015 ;
— condamné l’URSSAF à verser à la société la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’URSSAF aux dépens.
Par déclaration adressée le 23 février 2021 par courrier recommandé avec avis de réception, l’URSSAF a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 29 janvier 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe le 15 mai 2023, auxquelles s’est référé et qu’a développées sa représentante à l’audience, l’URSSAF demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
* a annulé le redressement opéré au titre du travail dissimulé,
* l’a condamnée à rembourser à la société la somme de 21 672 euros au titre des cotisations réglées au titre du travail dissimulé, cette somme assortie des intérêts légaux à compter du 18 décembre 2015,
* l’a condamnée à verser à la société la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de confirmer par conséquent le redressement relatif au travail dissimulé pour la somme de 14 609 euros assortie de la majoration de redressement de 3 422 euros ;
— de confirmer l’annulation des réductions Fillon pour la somme de 53 euros en application des nouvelles dispositions de l’article L 133-4-2 du code de la sécurité sociale ;
— de prendre acte qu’elle procédera en conséquence à un nouveau calcul des majorations de retard et à un remboursement des sommes déjà versées ;
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation du redressement opéré au titre du redressement comptable ;
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté la régularité des opérations de contrôle et de redressement au titre du travail dissimulé ;
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation au titre de l’irrégularité de la procédure travail dissimulé ;
— de confirmer le bien-fondé du chef de redressement relatif à l’avantage en nature véhicule pour la somme de 989 euros ;
— de confirmer le bien-fondé du chef de redressement relatif aux frais professionnels-NTIC pour la somme de 1 570 euros ;
— de rejeter les demandes et prétentions de la société.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 21 octobre 2022, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* annulé la mise en demeure du 26 novembre 2015 relative au redressement comptable,
* annulé le redressement opéré au titre du travail dissimulé,
* condamné l’URSSAF à lui rembourser la somme de 21 672 euros correspondant au règlement de la mise en demeure notifiée au titre du travail dissimulé, cette condamnation étant assortie du paiement des intérêts légaux à compter du 18 décembre 2015,
* condamné l’URSSAF à lui verser une indemnité de 1 500 euros sur
le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné l’URSSAF aux dépens ;
Sur le redressement notifié au titre de la législation générale,
— de constater l’irrégularité des opérations de contrôle et de redressement en ce qu’elle ne s’est pas trouvée en mesure de connaître la cause et l’étendue de son obligation ;
— d’annuler la mise en demeure du 26 novembre 2015 ;
— de juger que la nullité de la mise en demeure prive de fondement l’obligation au paiement des sommes qui en font l’objet ;
— de débouter l’URSSAF de sa demande de paiement des sommes qui en font l’objet et en particulier la somme de 989 euros correspondant au redressement relatif à l’avantage en nature véhicule et la somme de 1 570 euros correspondant au redressement relatif aux frais professionnels ' NTIC ;
Subsidiairement,
— d’annuler le redressement opéré au titre de l’évaluation des avantages en nature véhicule ;
— de limiter l’assiette de calcul du redressement de cotisations au montant net de 673,83 euros ;
Sur le redressement notifié au titre de la situation de dissimulation d’emploi salarié,
— de constater qu’il ne peut être justifié de l’existence d’un lien de subordination entre la société et M. [K], M. [N] et Mme [V] [S] ;
— d’annuler le redressement opéré à ce titre ;
— subsidiairement, de réduire le montant du redressement en application de l’article 23 de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2019 ;
— d’ordonner le remboursement par l’URSSAF de la somme de 21 672 euros au titre des cotisations qu’elle a indument versées, cette somme devant produire intérêts à compter du 18 décembre 2015 ;
— de condamner l’URSSAF à lui verser une indemnité d’un montant de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le redressement comptable
La société soutient que la mise en demeure du 26 novembre 2015 ne lui permet pas de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation en ce que les montants mentionnés dans cet acte sont sans commune mesure avec ceux indiqués dans la lettre d’observations du 3 juin 2015 ; que la nullité de cet acte, que l’URSSAF reconnaît, prive de fondement l’obligation au paiement des sommes qui en font l’objet, notamment en ce qui concerne l’évaluation des avantages en nature véhicule (chef n°1) et les frais professionnels-NTIC (chef n° 2) ; que le tribunal, qui a annulé la mise en demeure, n’avait pas à se prononcer sur le bien-fondé des redressements, de sorte que l’URSSAF ne peut pas en solliciter la confirmation. A titre subsidiaire, elle fait valoir que ces deux chefs de redressement ont été surévalués.
L’URSSAF, qui ne remet pas en cause la nullité de la mise en demeure litigieuse prononcée par le tribunal, considère cependant que ce dernier a omis de statuer sur le bien-fondé des deux chefs de redressement contestés par la société ; que la nullité de la mise en demeure n’implique pas en effet celle du redressement, l’organisme social pouvant en adresser une nouvelle dans la limite de la prescription ; qu’à supposer encore que la prescription soit acquise, il demeure que seule la mise en recouvrement serait impossible et qu’en cas de nouveau contrôle et d’anomalie sur le même point une majoration pourra être appliquée dès lors que le fondement des redressements n’est pas remis en question par la nullité de la mise en demeure ; qu’elle peut donc parfaitement demander la validation des chefs de redressement en litige.
Sur ce :
Par application combinée des articles L. 244-1, L. 244-2 alinéa 1er, R.244-1 alinéa 1er et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, toute action en recouvrement ou poursuite est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée au travailleur indépendant qui précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice. (2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189)
Il résulte par ailleurs des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale que la nullité de la mise en demeure prive de fondement l’obligation au paiement des sommes qui en font l’objet. (2e Civ., 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-17.565 ; 2e Civ., 12 mai 2021, pourvoi n° 20-14.510 ; 2e Civ., 17 octobre 2024, pourvoi n° 21-25.851)
C’est à bon droit en l’espèce que les premiers juges ont annulé la mise en demeure du 26 novembre 2015 en l’état de la différence non négligeable et non justifiée entre les montants mentionnés dans la lettre d’observations et la lettre de l’inspecteur du 2 septembre 2015, d’une part, et ceux de la mise en demeure contestée, d’autre part, ne mettant pas la société en mesure de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
L’URSSAF, au demeurant, ne remet pas en cause le jugement sur ce point.
La nullité de la mise en demeure reconnue en l’espèce par l’URSSAF et acquise aux débats, prive de fondement l’obligation au paiement des sommes qui en font l’objet, de sorte que l’organisme social ne peut pas solliciter l’examen du bien-fondé dans leur principe des redressements contestés.(2e Civ., 12 mai 2021, pourvoi n° 20-14.510 ; 2e Civ., 17 octobre 2024, pourvoi n° 21-25.851)
Si les premiers juges ont rejeté la demande d’annulation du redressement présentée par la société, force est de constater que cette demande n’est pas reprise devant la cour.
2. Sur le redressement pour travail dissimulé
L’inspecteur du recouvrement a constaté lors de ses opérations de contrôle comptable d’assiette l’existence de factures de prestataires (M. [K], M.[N] et Mme [V] [S]) ; que les conditions de travail de M. [K] caractérisent selon lui un lien de subordination juridique, de sorte que son activité relève du salariat ; que les deux autres personnes ne sont pas immatriculées auprès d’un régime de sécurité sociale et les sommes par elles perçues de la société n’ont donné lieu à aucun traitement social. Il a donc réintégré les sommes versées par la société dans l’assiette des cotisations.
La société réplique que la présomption de non-salariat s’appliquant aux relations qu’elle a entretenues avec M. [K], régulièrement inscrit comme travailleur indépendant depuis le 1er janvier 2012, n’est pas renversée par l’URSSAF ; que si les deux autres personnes citées ne bénéficient pas de cette présomption, il n’en demeure pas moins que l’URSSAF est défaillante à démontrer l’existence d’un contrat de travail, plus précisément d’un lien de subordination, qui n’a de fait jamais eu cours entre elle et les intéressés.
Sur ce :
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, le travail au sein d’un service organisé pouvant constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail.
L’existence d’une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle.
Selon l’article L. 311-11, alinéa 1 du code de sécurité sociale, les personnes physiques mentionnées à l’article L. 8221-6 I du code du travail, dans sa rédaction applicable, ne relèvent du régime général de la sécurité sociale que s’il est établi que leur activité les place dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard d’un donneur d’ordre.
Dès lors, il appartient à l’organisme du recouvrement qui entend procéder à la réintégration des sommes versées par un donneur d’ordre à une personne physique bénéficiant de la présomption de non salariat de rapporter la preuve de ce lien de subordination juridique. (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 20-13.944).
Si le lien de subordination est l’élément décisif et s’il appartient au juge de le détecter à la lumière des pouvoirs de direction, de contrôle et de sanction mis en oeuvre par l’employeur, la seule intégration à un service organisé est impropre à caractériser l’existence d’un lien de subordination s’il n’apparaît pas que le travailleur indépendant est soumis par ailleurs au pouvoir de direction, de contrôle et de sanction de l’employeur prétendu.
— le cas de M. [K]
Il ressort de la lettre d’observations que M. [K] est immatriculé en tant qu’auto-entrepreneur depuis le 1er janvier 2012, après avoir été salarié de la société en tant qu’informaticien jusqu’en janvier 2011, date à laquelle son contrat avait été rompu.
Il appartient donc à l’URSSAF de renverser la présomption de non-salariat attachée au statut de travailleur indépendant et de démontrer que M. [K] a exercé son activité dans des conditions qui le plaçait de fait dans une relation de subordination juridique permanente.
L’URSSAF, reprenant les constatations de l’inspecteur, fait valoir l’intégration de M. [K] dans un service organisé et l’existence d’un lien de subordination au regard des éléments suivants :
— M. [K] était auparavant salarié de la société ;
— sa première facture en janvier 2012 se rapportait à un remplacement d’une salariée de l’entreprise comme le laisse apparaître la mention 'remplacement IR 30/12/2011",'IR’s'appliquant à Mme [W] [B] ; d’autres remplacements pendant les congés de cette salariée ont suivi tout au long de la période contrôlée ;
— M. [K] est ainsi venu pallier les absences de la salariée compétente pour assurer la gestion du logiciel de la société que certains clients continuaient d’utiliser ; il assurait donc les mêmes fonctions que l’intéressée et dans les mêmes conditions, sans apporter de compétence spécifique ; que ses clients étaient également les mêmes qu’avant ;
— le recours à M. [K] était de la sorte indispensable au bon fonctionnement de la société ;
— M. [K] n’avait pas d’autres clients que la société ;
— il n’avait pas le choix du logiciel ni des clients ;
— le statut d’auto-entrepreneur lui a été imposé par la société.
M. [O], directeur administratif et financier de la société, entendu par l’inspecteur du recouvrement le 10 avril 2015, a déclaré que la société avait entre 2012 et 2014 fait appel à un ancien salarié, M. [K], retraité, pour effectuer de manière ponctuelle des prestations techniques chez les mêmes clients, dès lors que la société n’avait plus les compétences nécessaires ; qu’il intervenait ainsi pendant les absences d’une salariée et faisait la transition pendant les congés de celle-ci. (pièce n°13 de l’URSSAF)
Lors de son audition par les services de police le 19 juin 2017, M. [K] a déclaré qu’après son départ de la société, il avait pris sa retraite en octobre 2011 et avait été contacté par la société début janvier 2012 ; qu’il avait commencé à travailler pour celle-ci à cette époque ; qu’il travaillait en tant qu’auto-entrepreneur de manière totalement indépendante, qu’il ne recevait aucun ordre de celle-ci, n’avait pas non plus d’horaire imposé et travaillait la plupart du temps chez lui.(pièce n°16 de la société)
M. [U], PDG de la société depuis 1998, a pour sa part expliqué, lors de son audition par les mêmes services le 20 octobre 2018, qu’en janvier 2011, il avait été convenu avec M. [K] qu’il partirait dans le cadre d’un licenciement économique, le système logiciel des technologies no web, qui était de sa compétence, ayant été abandonné ; que la société a dû cependant avoir recours à M. [K] fin décembre 2011 du fait quelle ne disposait plus de la compétence système sur ce logiciel avec lequel certains clients souhaitaient pourtant poursuivre ; que M. [K] travaillait en toute indépendance, à son domicile et avec son propre matériel (ordinateur et téléphone) ; qu’il organisait son travail et son planning comme il le souhaitait ; qu’il n’assurait pas le remplacement de Mme [B] contrairement à ce qu’il a pu dire ou mentionner sur certaines factures, étant seul en effet à connaître le logiciel.(pièce n°18 de la société)
Quand bien même la facture établie par M. [K] le 5 janvier 2012 mentionne des prestations effectuées en 'remplacement IR', comme indiqué par M. [K] et M. [O] eux-mêmes, cela ne suffit pas pour autant à caractériser l’exercice d’un travail au sein d’un service organisé selon des conditions déterminées unilatéralement par la société (Soc., 13 avril 2022, n° 20-14.870) ni l’existence d’un lien de subordination, qui ne ressortent pas des constatations de l’inspecteur et qui sont contestés par les intéressés lors de leurs auditions.
Rien ne permet, en l’état des constatations de l’inspecteur et des pièces produites par l’URSSAF, de retenir que M. [K] était soumis à des horaires de travail précisément fixés et contrôlés par la société et dont elle aurait pu tirer des sanctions en cas d’inexécution, au-delà du refus de payer une prestation qui lui aurait été indûment facturée, ce qui n’excède pas les pouvoirs qu’elle tient d’une relation contractuelle avec un prestataire de services.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a considéré que le chef de redressement concernant M. [K] devait être annulé.
— le cas de M. [N] et Mme [V] [S]
L’inspecteur du recouvrement a indiqué dans la lettre d’observations que l’analyse de la comptabilité de la société avait révélé le versement d’une somme de 487,51 euros le 11 juin 2012 intitulée 'facture [M] [V] [S]' et d’une somme de 400 euros le 31 mai 2012 intitulée 'facture [N]', le tout sous le compte '611301 sous-traitance commerciale’ ; qu’en outre, le compte '6251 Frais de déplacement du personnel’ laissait apparaître le 11 juin 2012 une écriture de 79,20 euros intitulée 'facture [M] [V] [S]' ; que les pièces comptables correspondantes attestaient que Mme [M] [V] [S] avait facturé un montant de 566,71 euros pour des travaux de traduction et que M. [N] avait présenté une note d’honoraires de 400 euros pour la 'constitution de fichiers d’entreprises du Sénégal'. Or, selon l’inspecteur, ces deux personnes n’étaient pas immatriculées auprès d’un régime de sécurité sociale et les sommes visées n’avaient fait l’objet d’aucun traitement social.
Lors de son audition par les services de police, M. [U] a déclaré avoir fait appel à M. [N] dans le cadre de la création d’une filiale au Sénégal, pour établir une liste de contacts dans ce pays ; il a par ailleurs confirmé avoir demandé à Mme [V] [S] une traduction dans le cadre d’un salon en Espagne.
Il est constant qu’aucune présomption de non-salariat ne s’applique dès lors que ces deux personnes n’étaient pas immatriculées en tant que travailleurs indépendants, ce qui n’est pas discuté par la société.
Il n’en demeure pas moins qu’il incombe à l’URSSAF, qui fait valoir que ces deux personnes sont intervenues pour le compte de la société contre rémunération, d’établir l’existence d’un lien de subordination lui permettant de réintégrer les sommes versées dans l’assiette des cotisations.
Force est cependant de constater, à l’instar des premiers juges, que l’existence d’un tel lien, caractérisé par le pouvoir de direction, de contrôle et de sanction, n’est pas démontrée par l’URSSAF, le seul versement de sommes d’argent à ces deux personnes même non immatriculées comme travailleurs indépendants, n’étant pas à cet égard suffisant.
Le jugement entrepris sera en conséquence là encore confirmé en ce qu’il a annulé le redressement sur ce point.
Sur la demande de remboursement
La société soutient sans être contredite avoir versé à l’URSSAF la somme de 21 672 euros visée dans la mise en demeure.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de la société en remboursement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2015.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la société ses frais irrépétibles.
L’URSSAF sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1 500 euros en sus de la somme allouée en première instance.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de l’URSSAF qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne l’URSSAF Bretagne à verser à la SAS [4] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’URSSAF Bretagne aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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