Infirmation partielle 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 8 juil. 2025, n° 22/08616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08616 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 23 septembre 2022, N° 20/04887 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat SNRT-CGT c/ S.A. FRANCE TELEVISIONS |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 08 JUILLET 2025
(n° 2025/ , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08616 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPRZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Septembre 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 20/04887
APPELANTS
Monsieur [T] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Joyce KTORZA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0053
Syndicat SNRT-CGT
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Joyce KTORZA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0053
INTIMEE
S.A. FRANCE TELEVISIONS, prise en la personne du président de son conseil d’administration
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie CONTENT, avocat au barreau de PARIS, toque : J98
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre, Présidente de formation,
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [B] a été engagé par la société France Télévisions à compter du 21 mai 1990 par des contrats à durée déterminée en qualité de chef opérateur son.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à l’accord d’entreprise du 28 mai 2013 se substituant depuis le 1er janvier 2013 à la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle.
Les relations contractuelles entre les parties ont cessé le 13 décembre 2019, à l’issue du dernier contrat de travail à durée déterminée.
Sollicitant la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée et le paiement de diverses sommes salariales et indemnitaires, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, le 16 juillet 2020.
Le Syndicat National de Télévision et de Radiodiffusion dit « SNRT-CGT » est intervenu volontairement à l’instance.
Par jugement du 23 septembre 2022, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— requalifié la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée depuis le 21 mai 1990,
— dit que la rupture du contrat de travail le 13 décembre 2019 constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixé le salaire de référence de M. [B] à 1.097 euros,
— condamné la société France Télévisions au paiement des sommes suivantes :
* 6.500 euros à titre d’indemnité de requalification,
* 2.589,66 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté,
* 3.291 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 329,10 euros à titre de congés payés y afférents,
* 24.682,50 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 21.940 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les intérêts au taux légal commencent à courir à compter du jour du prononcé du présent jugement s’agissant des demandes à caractère indemnitaire et à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation s’agissant des demandes à caractère salarial,
— débouté M. [B] du surplus de ses demandes,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté la société France Télévisions de ses demandes,
— condamné la société France Télévisions aux entiers dépens.
M. [B] et le syndicat SNRT-CGT ont régulièrement interjeté appel de ce jugement
par déclaration transmise par voie électronique le 12 octobre 2022.
Suivant dernières conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 2 avril 2025, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [B] et le syndicat SNRT-CGT demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a requalifié la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 21 mai 1990,
— infirmer le jugement pour le surplus.
Statuant à nouveau :
— requalifier la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein depuis le 21 mai 1990.
— fixer la rémunération mensuelle brute de référence à hauteur de 3.979 euros.
— condamner la société France Télévisions à verser à M. [B] les sommes suivantes:
* 50.000 euros à titre d’indemnité de requalification.
* 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice de retraite du fait de la couverture illicite par contrat à durée déterminée.
* 106.294 euros à titre de rappel de salaires.
* 10.629 euros à titre de congés payés afférents.
* 18.491 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté.
* 11.937 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
* 1.193 euros à titre de congés payés sur préavis.
* 89.527 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
* 79.580 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
* 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour les circonstances brutales et vexatoires de la rupture.
— condamner la société France Télévisions à verser à M. [B] la somme de 13.440 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure d’appel, le tout assorti de l’intérêt au taux légal à compter de la réception par la société France Télévisions de la convocation adressée par le greffe du conseil des prud’hommes de [Localité 8] pour le Bureau de jugement.
— condamner la société France Télévisions aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2025, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société France Télévisions demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 23 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Paris
en ce qu’il a :
Requalifié la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée depuis le 21 mai 1990.
Dit que la rupture du contrat de travail le 13 décembre 2019 constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamné la société France Télévisions à payer à M. [B] les sommes suivantes :
* 6.500 euros à titre d’indemnité de requalification.
* 2.589,66 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté.
* 3.291 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
* 329,10 euros à titre de congés payés y afférents.
* 24.682,50 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
* 21.940 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
* 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les intérêts au taux légal commencent à courir à compter du jour du prononcé du présent jugement s’agissant des demandes à caractère indemnitaire et à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation s’agissant des demandes à caractère salarial.
Débouté la société France Télévisions de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— confirmer le jugement rendu le 23 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté M. [B] du surplus de ses demandes, à savoir les demandes suivantes: dommages-intérêts pour préjudice de retraite, rappels de salaire et congés payés afférents, fixer le salaire à 3.979 euros, dommages-intérêts pour rupture vexatoire.
Statuant à nouveau :
A titre principal,
— juger recevable et bien fondé l’appel incident de la société France Télévisions contre le jugement rendu le 23 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Paris (RG n°F20/04887).
— juger irrecevable car prescrite, la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée de M. [B] en contrat de travail à durée indéterminée, pour un motif tenant au formalisme du contrat, à l’absence de remise d’un contrat ou du délai de remise d’un contrat, pour les contrats conclus antérieurement au 16 juillet 2018.
— débouter M. [B] et le syndicat SNRT-CGT de l’ensemble de leurs demandes.
A titre subsidiaire, si la cour confirmait la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée :
— fixer le salaire de référence de M. [B] à 1.097 euros bruts.
— juger que M. [B] peut tout au plus prétendre au versement des sommes suivantes:
* 1.097 euros à titre d’indemnité de requalification.
* 3.291 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
* 329,10 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
* 24.682,50 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
* 3.291 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
* 2.589,66 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté.
— débouter M. [B] et le syndicat SNRT-CGT du reste de leurs demandes.
En tout état de cause,
— condamner M. [B] à verser à la société France Télévisions la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
— condamner le syndicat SNRT-CGT à verser à la société France Télévisions la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 03 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée
Au soutien de sa demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, M. [B] fait valoir que son emploi n’était pas par nature temporaire, qu’il pourvoyait à l’activité normale et permanente de l’entreprise et que la société France Télévisions est dans l’incapacité de justifier d’éléments concrets et précis permettant de caractériser l’emploi par nature temporaire de chef opérateur son.
La société France Télévisions conclut que les contrats de travail à durée déterminée d’usage conclus avec M. [B] sont réguliers et conformes aux dispositions du code du travail, aux dispositions conventionnelles applicables (notamment l’accord du 22 décembre 2006 qui autorise et pose les conditions du recours aux contrats de travail à durée déterminée d’usage dans la filière son) et à la jurisprudence européenne. Elle fait valoir que les missions de M. [B] étaient de courtes durées (en moyenne cinq jours par mois) et permettaient ainsi de répondre à des besoins ponctuels liés aux tournages d’émissions; que le nombre de missions confiées à M. [B] a varié d’un mois sur l’autre et d’une année sur l’autre.
La société France Télévisions conclut également que les contrats de travail à durée déterminée de remplacement conclus avec M. [B] sont conformes aux dispositions légales et aux jurisprudences de la Cour de justice de l’Union Européenne et de la Cour de cassation.
Enfin, selon la société France Télévisions, la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée pour un motif tenant au formalisme du contrat, à l’absence de remise d’un contrat ou du délai de remise d’un contrat, pour les contrats conclus antérieurement au 16 juillet 2018, est prescrite.
* * *
Selon les dispositions de l’article L.1242-1 du code du travail, « un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale de l’entreprise. ».
Il doit, aux termes de l’article L 1242-12 du code du travail, comporter l’indication précise du motif pour lequel il a été conclu. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Selon l’article L 1242-2 du code du travail, « sous réserve des dispositions de l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants:
1° Remplacement d’un salarié en cas:
a) D’absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe ;
e) D’attente de l’entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ;
3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois, un seul bulletin de paie est émis par l’employeur ;
L’article D. 1242-1 du code du travail dispose que : « En application du 3° de l’article L. 1242-2, les secteurs d’activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont les suivants :
(')
6°Les spectacles, l’action culturelle, l’audiovisuel, la production cinématographique, l’édition phonographique (' ) ».
Le seul fait qu’un secteur d’activité figure dans la liste fixée par l’article D. 1242-1 du code du travail ou par l’accord de branche étendu dont relève l’entreprise ne suffit pas à justifier le recours à un contrat de travail à durée déterminée d’usage pour tous les emplois de ce secteur. Il faut également qu’il soit d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison du caractère par nature temporaire de l’emploi concerné. Leur caractère temporaire doit résulter d’un usage et c’est à l’employeur qui se prévaut de cet usage d’en apporter la preuve.
De même la conclusion de contrats de travail à durée déterminée d’usage successifs avec un même salarié est possible à condition d’être justifiée par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi concerné.
En cas de litige sur le motif du recours, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat de travail à durée déterminée.
En l’espèce, la société France Télévisions dit que l’action en requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est prescrite dès lors qu’elle est fondée sur un motif tenant au formalisme du contrat, à savoir l’absence de remise d’un contrat ou le délai de remise d’un contrat, pour les contrats conclus antérieurement au 16 juillet 2018.
Mais M. [B] fonde son action en requalification sur les motifs du recours aux contrats de travail à durée déterminée en invoquant l’absence de caractère temporaire de ses tâches et le fait que les contrats de travail à durée déterminée avaient pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale de l’entreprise.
Le délai de prescription de l’action en requalification fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat ayant pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat, le salarié étant en outre en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d’une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier, en l’espèce, le terme du dernier contrat de travail à durée déterminée est le 13 décembre 2019 et M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes par requête du 16 juillet 2020, soit dans le délai de deux ans, de sorte que l’action en requalification n’est pas prescrite.
Les parties s’accordent pour dire que la relation contractuelle a débuté par un contrat de travail à durée déterminée commençant le 21 mai 1990.
Or, la Cour constate que ne sont produits au débat que les contrats de travail à durée déterminée conclus à compter du 28 janvier 2016.
En l’espèce, l’activité principale de la société France Télévisions dans le secteur de l’audiovisuel figure sur la liste fixée par l’article D. 1242-1 du code du travail et il résulte de l’accord collectif national de branche de la télédiffusion du 22 décembre 2006, produit par la société France Télévisions, que le recours aux contrats à durée déterminée d’usage « n’est justifié que lorsque l’emploi s’exerce dans les circonstances suivantes : lorsque pèsent sur les activités des incertitudes quant à leur pérennité ou lorsqu’elles ont un caractère exceptionnel ou événementiel ou lorsqu’elles requièrent des compétences techniques ou artistiques spécifiques », relativement aux emplois listés en annexes, dont les journalistes.
Si l’accord professionnel de branche du 22 décembre 2006 et l’accord d’entreprise du 28 mai 2013 autorisent la possibilité de recourir à des contrats de travail à durée déterminée d’usage notamment dans la filière du son qui intéresse M. [B], il n’en reste pas moins que la société France Télévisions, qui procède par affirmation en soutenant que les missions de M. [B] répondaient à des besoins ponctuels, ne produit aucune pièce de nature à justifier de l’existence d’éléments concrets et précis établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi occupé par le salarié alors que la nature des fonctions techniques occupées par M. [B] les rendaient nécessaires au quotidien et de façon continue durant 29 années, lesquelles fonctions portaient sur des programmes pérennes, s’agissant de journaux télévisés ou des magazines d’informations, notamment.
Ni le rapport de la Cour des compte de 2016 ni le rapport de janvier 2017 établi par IGAS et produits par la société France télévisions n’établissent le caractère par nature temporaire de l’emploi occupé par M. [B].
De même, la société France Télévisions ne produit aucune pièce pour démontrer que les conditions posées par l’accord professionnel de branche du 22 décembre 2006 sont réunies.
Concernant les contrats de travail à durée déterminée de remplacement, la société France Télévisions ne produit aucun élément de nature à rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans lesdits contrats.
La société France Télévisions ne saurait remplir sa charge probatoire par l’établissement d’un tableau inséré dans ses conclusions récapitulant le nombre de jours travaillés par M. [B] chaque année depuis 1990, sans détail de chacun des contrats, alors qu’elle ne produit pas l’ensemble des contrats de travail desquels elle prétend avoir tiré ces informations.
Dans ces conditions, la demande en requalification est fondée à compter du premier contrat de travail à durée déterminée irrégulier, soit à compter du 21 mai 1990.
Le jugement sera donc confirmé.
Sur la demande au titre de l’indemnité de requalification
A l’appui de sa demande en paiement d’une indemnité de requalification de 50.000 euros, M. [B] fait valoir une instabilité professionnelle qui a eu une incidence sur sa vie personnelle, le fait qu’il a été contraint de renoncer à tout autre employeur, sa dépendance économique totale à l’égard de France Télévisions, son exclusion des droits et avantages réservés au personnel en contrat de travail à durée indéterminée en termes d’accessoires de salaire, de droit au comité d’entreprise, de couverture sociale complémentaire, de prévoyance ou de durée du temps de travail, l’abus délibéré au recours à la législation sur les contrats de travail à durée déterminée par le service des ressources humaines dont le coût est assumé par Pôle Emploi par le versement des revenus de substitution qu’il chiffre à 152.129 euros le concernant.
Pour justifier de son préjudice, M. [B] produit ses déclarations de revenus, ses avis d’imposition, le rapport du Cedaet du 19 décembre 2014 et diverses attestations de membres de sa famille proche ainsi qu’un tableau reconstituant de sa carrière.
La société France Télévisions fait valoir que les éléments de preuve versés par M. [B] ne sont pas de nature à étayer le préjudice qu’il prétend avoir subi personnellement et les attestations produites qui émanent de ses proches n’ont aucune garantie d’objectivité; que selon les avis d’imposition de M. [B], son activité de location de logements était sa source principale de revenus et de ce fait il n’a pas pu se tenir disponible 365 jours par an pour la société France Télévisions; que les intermittents du spectacle bénéficient des indemnités de congés payés versées par la Caisse des congés spectacle, des garanties en matière de prévoyance et de frais de santé ainsi que de nombreux dispositifs d’aides et d’accompagnement; que les circonstances dans lesquelles s’est déroulée sa collaboration avec la société France Télévisions dément l’existence du préjudice qu’il allègue en ce qu’il n’a pas candidaté à des postes ouverts en contrat de travail à durée indéterminée et a perçu des allocations chômage du régime d’assurance propres aux intermittents du spectacle; que le montant de sa demande est déraisonnable.
* * *
Selon l’article L.1245-2 du code du travail, lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s’applique sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
En l’espèce, compte tenu de la durée de 29 ans de la relation contractuelle au cours de laquelle la société France Télévisions a maintenu abusivement M. [B] dans une situation de précarité professionnelle et l’a privé de certains avantages accordés aux salariés permanents, M. [B] a subi un préjudice, nonobstant le fait qu’il ait pu exercer avec son épouse une activité non-professionnelle de location de logements en parallèle à son activité professionnelle et il convient de lui accorder une indemnité de requalification d’un montant de 10.000 euros.
Le jugement sera infirmé sur le montant de l’indemnité allouée.
Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps complet
A l’appui de sa demande M. [B] conclut que la société France Télévisions ne rapporte pas la preuve du respect du formalisme de l’article L.3123-6 du code du travail en ce qu’elle ne produit aucun des contrats de travail à durée déterminée avant 2016 et manque à la communication de plusieurs contrats de travail à durée déterminée pour la période postérieure à 2016; que le contrat de travail à durée indéterminée est donc présumé être à temps complet; que la société France Télévisions est dans l’incapacité de renverser cette présomption et de prouver qu’il a été placé dans la possibilité de prévoir son rythme de travail; que les contrats de travail à durée déterminée mentionnaient une durée de travail à temps complet et qu’il a effectué de nombreuses heures supplémentaires.
La société France Télévisions fait valoir que M. [B] n’a jamais exercé ses fonctions à temps complet.
* * *
La cour relève que seuls sont produits les contrats de travail à durée déterminée à compter du 28 janvier 2016.
L’absence d’écrit constatant l’existence d’un contrat à temps partiel a pour effet de faire présumer que le contrat de travail a été conclu pour un horaire normal et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve d’une part qu’il s’agit d’un emploi à temps partiel, d’autre part que le salarié n’est pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler et qu’il n’est pas tenu de se tenir constamment à la disposition de son employeur.
La société France Télévision, qui ne rapporte pas cette preuve, échoue dans sa charge probatoire.
Il en résulte qu’il convient de considérer que, pour la période antérieure au 28 janvier 2016, les contrats de travail conclus entre M. [B] et la société France Télévisions l’ont été à temps complet.
Pour la période courant à compter du 28 janvier 2016, la cour relève qu’il a été stipulé que la durée de travail était celle d’un temps complet (35 heures) de sorte qu’il n’y a pas lieu de procéder à une requalification.
Sur la demande de rappel de salaire pendant les période interstitielles
Pour demander le paiement d’un salaire pendant les périodes séparant deux contrats de travail à durée déterminée, M. [B] fait valoir qu’il rapporte la preuve de ce qu’il se tenait à la disposition permanente de la société France Télévisions par la production de l’attestation de Mme [K], secrétaire administrative du service technique, et des attestations d’autres salariés de la société. Il fait encore valoir qu’il s’agissait d’une planification orale (il n’a jamais reçu de planning écrit), qu’il n’existait aucune fixité dans les jours ni dans les horaires de travail, que France Télévisions a été son employeur unique et qu’il n’a jamais refusé de travailler pour France Télévisions. Il soutient que l’activité de location de logements ne correspond pas à une entreprise de locations saisonnières de tourisme mais à une activité de location de meublés non-professionnels qu’il exerce avec son épouse et qui lui rapporte 550 euros par mois de revenus.
La société France Télévisions fait valoir que M. [B] ne rapporte pas la preuve de ce qu’il s’est tenu en permanence à sa disposition compte tenu du faible nombre de jours travaillés dans l’année; que les attestations produites ont été rédigées en termes généraux, ne datent pas les faits et sont rapportés par des personnes qui n’ont pas pu personnellement constater qu’il était exigé de M. [B] qu’il se tienne disponible en permanence entre 2017 et 2019; que Mme [K] a quitté ses fonctions en 2000 et ne peut donc attester que d’un mode de fonctionnement qui date de plus de 20 ans d’autant qu’elle précise bien que M. [B] l’appelait pour connaître les possibilités de jours de travail; que le fait que M. [B] ait eu la possibilité d’exercer une autre activité lucrative et permanente de location de logements qui constitue sa source principale de revenus démontre qu’il n’a pas eu à se tenir constamment à la disposition de la société France Télévisions.
* * *
Le salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminée et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée à temps complet ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles séparant les contrats que s’il prouve s’être tenu à la disposition de l’employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail.
M. [B] démontre par la production de ses avis d’imposition qu’il n’a pas travaillé pour un autre employeur durant la période visée par le rappel de salaire.
De même, l’examen des contrats de travail démontre qu’il s’agit de contrats de courtes durées mais qui se succèdent à un rythme soutenu de sorte que l’argument de la société France Télévisions portant sur une moyenne de jours dans le mois ou dans l’année n’est pas pertinente.
De même, M. [B] prouve par les contrats de travail produits qu’il n’existait aucune fixité dans les jours et les horaires travaillés, ce fait résultant également de l’attestation de Mme [K], ancienne secrétaire administrative qui décrit les modalités de gestion des contrats de travail à durée déterminée et dont il n’est pas démontré qu’elles n’avaient plus cours à la date de la rupture de la relation contractuelle et qui énonce :
« Nous étions chargés, entre autres, de contacter et rechercher des intermittents du spectacle pour combler les absences de nos collaborateurs permanents techniciens ainsi que compléter les équipes affectées aux émissions de la grille des programmes.
Pourtant Monsieur [B] a de tout temps répondu présent à nos appels, sa compagne avait consigne de décrocher dès qu’elle voyait nos numéros s’afficher, et jamais nous n’avons été sans réponse de leur part. Non seulement nous avions toujours possibilité de le joindre mais la réponse était connue, car Monsieur [B], quelle que soit la proposition, se rendait systématiquement disponible.
Quand on sait que les propositions de contrats se faisaient principalement sur les congés
scolaires, les week-ends et fériés ou encore sur une seule journée (plus de 200 kms aller/
retour en voiture) la veille pour le lendemain, et même le matin du jour, il savait répondre
sans hésitation pour ne rater un seul contrat.
De plus, il nous appelait et nous sollicitait pour connaître les possibles jours de travail.
Les plannings étaient tellement changeants qu’il fallait une grande réactivité pour les CDD,
d’autant qu’une réelle concurrence existait. Il faut aussi rappeler que la chaîne émet 7 jours
sur 7 donc aucune régularité dans les demandes, ni sur les jours proposés. Un contrat pouvait être modifié à tout moment et même annulé sans compensation.
L’amplitude horaire d’une journée était donnée à titre indicatif car impossible d’interrompre un tournage quand celui-ci n’était pas respectueux du tableau de service.
D’où un décalage entre les plannings affichés et les contrats de travail qui ont été longtemps signés après la prise de service ou encore à la fin de la mission, pour coller au mieux à la réalité. Mais les bulletins de salaire ont pu prouver de nombreuses fois la différence entre les prévisions et la réalité.
Au fil des années, une plus grande rigueur a été instaurée, mais la réalité du terrain a souvent mis à mal la volonté de respecter ces tableaux de service. Un contrat pouvait être écourté ou prolongé à tout moment, d’où la grande disponibilité dont devaient faire preuve les CDD A deux reprises, Monsieur [B] a même dû fournir une adresse postale sur [Localité 7] pour pouvoir continuer à travailler sans compensation de ses frais, car la pression des économies a souvent conditionné le recours à nos CDD même « historiques », même talentueux.
En conclusion, je dirais que Monsieur [T] [B], s’est toujours rendu disponible
pour accomplir son travail d’intermittent Technicien Son auprès de France 3 Pays de la [Localité 6], quelles que soient les conditions imposées. ».
Les circonstances décrites par Mme [K] sont confirmées par les nombreuses attestations de journalistes ayant travaillé avec M. [B] que ce dernier produit :
— M. [F] : "Les tournages, c’est tous les jours de la semaine sur toute l’année, en journée ou le soir. Les besoins d’un OPS sont complètement imprévisibles. Les horaires de tournage ne correspondent pas toujours à ce qui a été planifié. Monsieur [B] acceptait ces conditions de travail, sa famille ne pouvait pas savoir à l’avance l’heure de sa fin de service et de son retour à la maison. De nombreuses fois, j’ai vu Monsieur [B] nous « dépanner » au tout dernier moment, en ayant été joint la veille ou le matin même par le secrétariat technique pour pallier l’absence d’un collègue titulaire (malade par exemple), ou alors pour corriger un oubli de planification sur une demande effectuée par la Rédaction".
— M. [O] : "En cas d’absence non prévue, il fallait donc que [T] [B], même prévenu la veille au soir, soit opérationnel le lendemain matin pour une prestation à [Localité 7] ou dans un autre endroit des Pays de la [Localité 6]. Combien de fois, [T] m’a-t-il raconté ses dernières heures où il était passé, en quelques minutes, d’une position d’attente chez lui à un mode d’action immédiat pour arriver en temps et en heure à son poste de travail, en régie, au mixage ou sur le terrain.(…). [T] [B] a été appelé très tardivement mais a réussi à me rejoindre à [Localité 9] puis [Localité 10] pour une durée non déterminée car nous suivions des plongeurs-archéologues dont les trouvailles étaient imprévisibles par définition et qui eux-mêmes plongeaient en fonction des marées. Le soir, ces archéologues effectuaient des recherches et des analyses scientifiques et nous avions également à rendre compte de ces activités. Les horaires étaient donc complètement élastiques, diurnes et nocturnes.".
— Mme [S] : "[T] [B] était donc contacté par téléphone, pour la semaine suivante, parfois le matin même ou dans les couloirs pour un rajout ou une modification de contrat : « je t’ai rajouté un jour la semaine prochaine », « la semaine prochaine je t’ai mis mardi au lieu de jeudi, ça te va !' », « M. X est malade tu peux le remplacer ce week-end !' », « il y a un changement de tournage pour vendredi au lieu d’être le matin, ce sera en soirée, retour après le concert cette nuit». Cela se passe comme ça le plus souvent…(…) Pas de visibilité ni à long terme, ni même à moyen terme et souvent même pas pour la semaine suivante !".
— M. [X] : "Il avait régulièrement des contrats qu’il enchaînait, qu’il s’agisse de travailler une semaine ou le weekend, tôt le matin ou tard le soir. Sachant qu’il avait deux heures de route pour se rendre à [Localité 7], je l’ai toujours trouvé courageux d’accepter des contrats aussi courts d’autant plus que la plupart du temps, il était sollicité au dernier moment pour venir boucher des trous ; soit que les titulaires étaient malades, soit que les autres CDD n’étaient pas disponibles. Combien de fois ai-je entendu le chef de centre dire: « [T], tu nous sauves la vie. Sans toi je ne sais pas comment on aurait fait. » (…)[T] avait besoin de ces contrats à l’emporte-pièce pour vivre et il savait que s’il refusait ces conditions de travail, il serait rayé de la liste des CDD.".
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [B] démontre qu’il s’est tenu à la disposition de l’employeur pendant les périodes interstitielles pour effectuer un travail.
Le seul fait que M. [B] ait exercé en sus, avec son épouse, une activité de location de deux logements meublés, dans un but non-professionnel, qui rapportait au ménage un revenu mensuel non-professionnel modeste de quelques centaines d’euros, ne permet pas de contredire le fait que M. [B] se tenait à la disposition permanente de son employeur pendant les périodes interstitielles.
M. [B] est donc fondé à solliciter le paiement de son salaire pendant les période séparant les contrats de travail à durée déterminée.
— Sur le montant du salaire à retenir
Invoquant le principe « à travail égal, salaire égal », M. [B] demande de fixer son salaire à la somme de 3.444 euros par mois outre celle de 532 euros au titre de la prime d’ancienneté qui correspond au salaire de base moyen versé à un chef opérateur employé en contrat de travail à durée indéterminée au sein de France Télévisions.
Il résulte du principe « à travail égal, salaire égal » que tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération et à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
M. [H] produit en pièces 31, 31-1 et 31-2:
— le bulletin de salaire d’un salarié ayant une ancienneté remontant au 25 mai 1998 exerçant les fonctions de chef opérateur son/mixeur, classification 05S cadre spécialisé percevant un salaire brut de 3.427 euros par mois.
— le bulletin de salaire d’un salarié ayant une ancienneté remontant au 27 septembre 1982 exerçant les fonctions de chef opérateur son/mixeur, classification 06S cadre 2 spécialisé percevant un salaire brut de 3.762,41 euros par mois.
— un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er novembre 2014 d’un salarié exerçant les fonctions de chef opérateur son/mixeur, classification 05S cadre spécialisé percevant un salaire brut de 3.250 euros par mois.
— un avenant de 2015 d’un salarié ayant une ancienneté remontant au 2 juillet 1999 exerçant les fonctions de chef opérateur son/mixeur, classification 05S cadre spécialisé percevant un salaire brut de 3.257,98 euros par mois.
— un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er juin 2016 d’un salarié exerçant les fonctions de chef opérateur son/mixeur, classification 05S cadre spécialisé et rémunéré sur la base d’un forfait annuel en jours.
— un avenant au contrat de travail à durée indéterminée du 1er mai 2020 d’un salarié exerçant les fonctions de chef opérateur Son/mixeur, classification 05S cadre spécialisé et rémunéré sur la base d’un forfait annuel en jours.
— un contrat de travail à durée indéterminée signé le 1er décembre 2020 d’un salarié ayant une ancienneté reprise en 1996 exerçant les fonctions de chef opérateur son/mixeur, classification 05S cadre spécialisé et percevant une rémunération de 3.275 euros par mois.
— un bulletin de salaire d’un salarié ayant une ancienneté remontant au 25 mai 1998 aux fonctions de chef opérateur son/mixeur, classification 05S cadre spécialisé percevant un salaire brut de 3.427 euros par mois.
— l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 27 janvier 2021 fixant le salaire de M. [P], chef opérateur dont les contrats de travail à durée déterminée ont été requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée, à la somme de 3.713 euros.
Il produit également les négociations annuelles obligatoires concernant l’année 2019 qui indiquent, pour la tranche de rémunération du Groupe 5S (Cadre-Spécialisé) et pour la tranche d’ancienneté comprise entre 20 et 30 ans, dont la moyenne d’ancienneté est de 24 ans, une rémunération annuelle de 46.094 euros, soit 3.841 euros mensuels.
La société France Télévisions fait valoir que des documents transmis ont été anonymisés et ne permettent donc pas de procéder aux vérifications nécessaires.
Néanmoins, s’agissant de contrats de travail et de bulletins de salaire dont la société France Télévisons est elle-même l’auteur, celle-ci ne saurait prétendre ne pas être en mesure de connaître l’identité des salariés qu’elle emploie et pour lesquels elle a délivré les contrats de travail et les bulletins de salaire produits même anonymisés, d’autant qu’elle donne les noms de certains de ces salariés dans ses conclusions.
Dans ces circonstances, la production de pièces anonymisées, émanant de l’employeur lui-même, ne porte pas atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble ni au principe d’égalité des armes dès lors que la production de ces pièces est indispensable à l’exercice du droit à la preuve de M. [B] dans la démonstration d’une inégalité de traitement dont il se prétend victime.
M. [B], ayant été engagé en 1990 en qualité « OPS, statut cadre, niveau 5 », selon les contrats de travail produits, présente un panel de comparaison comportant des salariés qui ont exercé au même niveau des fonctions identiques ou de valeur égale, à l’exclusion du salarié ayant une classification 06S, et de ceux travaillant dans le cadre d’un forfait en jours.
S’il doit être considéré que les documents communiqués dans le cadre des négociations sur les salaires sont impropres à caractériser que le salarié se trouvait dans une situation identique à celle des salariés auxquels il se compare et ne peuvent donc pas servir de base à l’application du principe « à travail égal, salaire égal », M. [B] soumet d’autres éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
La société France Télévisions conteste la pertinence des éléments produits.
La société France Télévisions fait valoir qu’un des salariés du panel qui est le mieux payé, a une ancienneté supérieure de huit ans à celle de M. [B] et donc dispose d’une expérience professionnelle plus importante que la sienne; que M. [P] a été essentiellement affecté aux tournages de l’émission Thalassa, impliquant de longs voyages, souvent à l’étranger, et des tournages de plusieurs jours, voire plusieurs semaines, a été rattaché à la Direction des moyens de fabrication et non au réseau France 3 comme M. [B] et n’a donc pas été soumis aux mêmes sujétions que ce dernier; que par ailleurs le salaire de M. [P] a été fixé par un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 27 janvier 2021 et ne peut donc servir de base de comparaison; qu’un salarié a été recruté dans le cadre d’une convention de forfait, ce qui n’est pas le cas de M. [B]; qu’une des pièces est un projet de contrat non signé; que produisant son propre panel de salariés engagés entre 1985 et 1997 et en retenant les bulletins de salaire des salariés n°4 et n°8 produits par M. [B], la moyenne des salaires s’élève à 3.219 euros par mois en précisant qu’elle ne demande pas que le salaire de M. [B] soit fixé à cette somme.
Il en résulte que, à l’exclusion du salarié ayant la classification 06S, des salariés rémunérés sur la base d’un forfait annuel en jours et de la situation de M. [P] dont le salaire a été fixé par décision de justice, la société France Télévisions ne rapporte pas la preuve d’éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant la différence de traitement entre M. [B] et les autres salariés du panel.
M. [B] étant considéré comme ayant travaillé dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, l’inégalité de traitement est établie et il convient de fixer son salaire de base à la somme de 3.447 euros par mois, outre la somme de 532 euros au titre de la prime d’ancienneté.
— sur le montant du rappel de salaire au titre des périodes interstitielles
Conformément au décompte produit par M. [B], il convient de condamner la société France Télévisions à payer à M. [B] la somme de 106.294 euros à titre de rappel de salaire, outre la somme de 10.626 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement sera donc infirmé.
La société France Télévisions sera également condamnée à payer à M. [B] la somme de 18.491 euros à titre de rappel de la prime d’ancienneté. Le jugement sera infirmé sur le montant du rappel alloué.
Sur la rupture du contrat de travail
La requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée conduisant à appliquer les règles relatives à la rupture du contrat à durée indéterminée, la rupture intervenue en raison de la seule survenance du terme, sans invocation d’autres motifs, en l’absence de l’engagement d’une procédure de licenciement et de lettre motivée de licenciement, est dépourvue de cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article 8.4.3 de l’accord d’entreprise France Télévisions : « En dehors du cas de licenciement pour faute grave ou lourde, le salarié a droit à un préavis d’une durée de 3 mois pour les journalistes et les cadres».
Il convient d’accorder à ce titre à M. [B] la somme de 11.937 euros, outre la somme de 1.193 au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé sur le montant alloué.
Aux termes de l’article 8.4.4.1 de l’accord d’entreprise France Télévisions du 28 mai 2013: « En dehors du cas du licenciement pour faute grave ou lourde, tout personnel technique et administratif licencié percevra une indemnité égale à :
. 1 mois de rémunération entre 1 et 12 ans de présence dans l’entreprise,
. ¿ de mois de rémunération entre 12 et 20 ans de présence dans l’entreprise,
. ¿ de mois de rémunération entre 20 et 30 ans de présence dans l’entreprise,
. ¿ de mois de rémunération au delà de 30 ans de présence dans l’entreprise. »
Il convient d’accorder à ce titre à M. [B] la somme de 89.525 euros selon calcul de M. [B] qui est fondé et conforme aux dispositions conventionnelles. Le jugement sera infirmé sur le montant alloué.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, et compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (52 ans), de son ancienneté (29 ans), de sa qualification, de sa rémunération ( 3.447 euros), des circonstances de la rupture mais également de l’absence de justification de sa situation professionnelle postérieurement à la rupture du contrat de travail ou de recherches actives d’emplois, il convient d’accorder à M. [B], dans les limites du barème prévu à l’article précité, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 52.000 euros.
Le jugement sera infirmé sur le montant alloué.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre d’un préjudice de retraite
A l’appui de sa demande en paiement d’une somme de 30.000 euros, M. [B] fait valoir qu’il a subi un préjudice résultant du fait que l’assiette de cotisations est fortement amoindrie dès lors que l’employeur fait varier le montant du salaire d’un mois sur l’autre, que les cotisations retraite versées par l’employeur n’ont pas été calculées sur le montant d’un salaire à temps plein et que si entre deux contrats de travail à durée déterminée, les allocations versées par le Pôle Emploi permettent de comptabiliser pour les trimestres de retraite, ces allocations ne sont pas intégrées à l’assiette de cotisations servant de calcul au montant de la pension.
La société France Télévisions fait valoir que dans le cadre de ses contrats à durée déterminée, M. [B] a cotisé aux divers régimes (CNAV, AGIRC-ARCCO) et les périodes d’indemnisation par Pôle Emploi lui ont également permis d’acquérir des trimestres au titre du régime de base et de bénéficier d’une attribution gratuite de points au titre du régime AGIRC-ARCCO.
* * *
Celui qui réclame l’indemnisation d’un manquement doit prouver cumulativement l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, M. [B] ne produit aucune pièce le concernant à l’appui de sa demande qui démontrerait les faits qu’il mentionne.
Il ne démontre donc pas davantage avoir subi un préjudice en terme de retraite dans l’hypothèse d’une requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée.
Par confirmation du jugement, la demande sera rejetée.
* * *
Sur la demande de dommages-intérêts pour circonstances brutales et vexatoires de la rupture du contrat de travail
M. [B] invoque un préjudice distinct de celui résultant de la rupture du contrat de travail qui résulterait du temps professionnel qu’il a consacré à servir la société France Télévisions, du mépris et du mutisme de son employeur et du service des ressources humaines qui ne lui ont pas exposé les raisons de la fin des relations de travail, le contraignant à quitter ses fonctions sans pouvoir s’expliquer auprès de ses collègues.
M. [B] produit diverses attestations de journalistes et de membres de sa famille.
Cependant, les faits invoqués par M.[B] ont été pris en considération au titre des circonstances de la rupture dans l’évaluation du préjudice qu’il a subi du fait de la rupture du contrat de travail donnant lieu à l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il ne justifie pas de circonstances brutales et vexatoires entourant la rupture qui lui auraient occasionné un préjudice distinct susceptible de justifier de dommages-intérêts autre que ceux résultant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La demande sera donc rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages-intérêts du Syndicat National de Télévision et de Radiodiffusion (SNRT-CGT)
Le syndicat SNRT-CGT qui avait demandé dans ses premières conclusions notifiée par rpva le 16 décembre 2022, de condamner la société France Télévisions à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts s’agissant de faits qui porte un préjudice à l’intérêt collectif de la profession, ne présente plus de demande en ce sens dans les dernières conclusions notifiées par rpva en son nom, le 2 avril 2025.
En réponse, la société France Télévisions demande que le syndicat SNRT-CGT justifie d’une délibération conforme à ses statut l’autorisant à agir en justice. Par ailleurs, elle considère n’avoir manqué à aucune de ses obligations contractuelles, que s’agissant d’un litige portant sur la requalification de contrats de travail à durée déterminée, il n’intéresse que la personne du salarié et que le syndicat SNRT-CGT ne justifie pas d’un préjudice à hauteur de 15.000 euros.
* * *
Outre le fait que la cour relève qu’aucune pièce n’est produite permettant d’apprécier si le syndicat justifie d’une délibération conforme à ses statuts en première instance, aucune demande n’est formée aujourd’hui devant elle dans le dispositif des dernières conclusions prises au nom du syndicat.
Dans ces conditions, en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, aux termes du dispositif de ses dernières conclusions, la cour n’est plus saisie d’une demande de dommages-intérêts.
Sur les intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation soit à compter du 24 juillet 2020.
Les créances indemnitaires produiront des intérêts au taux légal à compter du jugement dans la limite des quanta prononcés par le premier juge et, pour le surplus, à compter du présent arrêt.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées et il est équitable de condamner la société France Télévisions à payer à M. [B] la somme de 4.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a engagés en cause d’appel.
Les dépens d’appel seront à la charge de la société France Télévisions, partie succombante par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement en ses dispositions ayant requalifié les contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 mai 1990, ayant dit que la rupture du contrat de travail constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ayant rejeté les demandes de dommages-intérêts au titre d’un préjudice de retraite et au titre de circonstances brutales et vexatoires du licenciement et ayant condamné la société France Télévisions à payer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Dit que la relation contractuelle s’est exécutée dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet,
Condamne la société France Télévisions à payer à M. [T] [B] les sommes de:
— 10.000 euros à titre d’indemnité de requalification,
— 106.294 euros à titre de rappels de salaires,
— 10.629 euros à titre de congés payés afférents,
— 18.491 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté,
— 11.937 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1.193 euros à titre de congés payés sur préavis,
— 89.527 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 52.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2020 et que les créances indemnitaires produiront des intérêts au taux légal à compter du jugement dans la limite des quanta prononcés par le premier juge et, pour le surplus, à compter du présent arrêt,
Y ajoutant,
Condamne la société France Télévisions à payer à M. [T] [B] la somme de 4.000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la société France Télévisions aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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