Infirmation partielle 18 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 18 juin 2024, n° 21/02319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 21/02319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 18/06/2024
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du : 18 JUIN 2024
N° : – 24
N° RG 21/02319 – N° Portalis DBVN-V-B7F-GNVG
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 29 Juin 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265265803428114
S.A.R.L. RCM
SARL inscrite au RCS de TOURS sous le numéro B 410 558 936, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Emeric DESNOIX de la SELARL DESNOIX, avocat au barreau de TOURS,
D’UNE PART
INTIMÉS :
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265266131792126
Monsieur [H] [M]
né le 17 Mai 1961 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS,
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265265700651085
Monsieur [O] [D]
né le 17 Décembre 1961 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représenté par Me François-Xavier PELLETIER, avocat au barreau de TOURS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du :23 août 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 11 mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,
M. Laurent SOUSA, Conseiller,
Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffier :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 6 mai 2024, ont été entendus Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 18 juin 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant devis acceptés les 3 juillet 2013 et 2 février 2014, M. [O] [D], artisan graveur, a commandé l’aménagement d’un atelier-boutique dans un local situé au [Adresse 4].
Sont notamment intervenus à l’acte de construction :
— M. [H] [M], architecte, chargé de la maîtrise d''uvre ;
— la société RCM, titulaire du lot n°1 « démolition-maçonnerie » ;
— M. [I] [E], titulaire du lot n° 4 « serrurerie-façade ».
Les travaux ont été effectués courant 2014 et réceptionnés le 29 avril 2014, avec diverses réserves concernant en particulier les lots confiés à la société RCM et à M. [E].
Se plaignant de divers désordres, M. [D] a sollicité une expertise judiciaire, qui a été ordonnée le 19 mai 2015 et con’ée à M. [Y], lequel a déposé son rapport le 17 mars 2016.
Par actes d’huissier délivrés le 17 mai 2016, M. [D] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Tours, M. [M], la société RCM et M. [E]. Le tribunal a demandé de mettre en cause les organes de la procédure collective de [E], ce qui n’a pas été effectué.
Par jugement en date du 29 juin 2021, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Tours a :
— condamné in solidum M. [M] et la société RCM à payer à M. [D] la somme de 25 596 euros TTC au titre des désordres affectant le mur de soutien de la vitrine, avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis mars 2016 jusqu’à la date du jugement ;
— condamné M. [M] à garantir la société RCM de la condamnation prononcée au titre des désordres affectant le mur de soutien de la vitrine à hauteur de 30 % ;
— condamné la société RCM à garantir M. [M] de la condamnation prononcée au titre des désordres affectant le mur de soutien de la vitrine à hauteur de 70 % ;
— condamné in solidum M. [M] et la société RCM à rembourser à M. [D] la somme de 609,60 euros TTC au titre de la fourniture des pierres polies ;
— condamné M. [M] à garantir la société RCM de la condamnation prononcée au titre de la fourniture des pierres polies à hauteur de 50 % et la société RCM à garantir M. [M] de la condamnation prononcée au titre de la fourniture des pierres polies à hauteur de 50 % ;
— condamné la société RCM à réaliser ou faire réaliser, à ses frais exclusifs, la pose des pierres en Granit Shivas fournies par M. [D] dans un délai de trois mois suivant la signi’cation du présent jugement et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard durant un nouveau délai de trois mois, au-delà duquel il sera à nouveau statué ;
— condamné M. [M] à payer à M. [D] les sommes de 122,95 euros TTC au titre du coût de remplacement du bouton poussoir et celle de 1 225,20 euros TTC au titre du désordre affectant les tôles sur les marches, avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis mars 2016 jusqu’à la date du jugement ;
— condamné M. [M] à rembourser à M. [D] les sommes de :
— 486,72 euros TTC au titre des frais exposés par lui pour la mise en place de trappes de visite pour les climatiseurs ;
— 916,80 euros TTC au titre des frais exposés par lui pour l’éclairage de la vitrine ;
— 598,80 euros TTC au titre des frais exposés par lui pour la trappe de sol ;
— condamné M. [M] à payer à M. [D] la somme de 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— condamné M. [D] à payer à M. [M] la somme de 2 848 euros TTC au titre du paiement du solde des travaux avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2015 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une armée entière ;
— débouté M. [D] du surplus de ses demandes ;
— débouté M. [M] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamné in solidum la société RCM et M. [M] à payer à M. [D] une indemnité pour 'ais irrépétibles d’un montant de 3 000 euros ;
— rejeté les autres demandes de frais irrépétibles ;
— condamné in solidum la société RCM et M. [M] aux dépens comprenant ceux de la procédure de référé et les 'ais d’expertise judiciaire ;
— accordé à Maître François-Xavier Pelletier le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 23 août 2021, la société RCM a interjeté appel du jugement, à l’encontre de toutes les parties à l’exclusion de M. [E], en ce qu’il a :
— condamné in solidum M. [M] et la société RCM à payer à M. [D] la somme de 25 596 euros TTC au titre des désordres affectant le mur de soutien de la vitrine, avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis mars 2016 jusqu’à la date du jugement ;
— condamné M. [M] à garantir la société RCM de la condamnation prononcée au titre des désordres affectant le mur de soutien de la vitrine à hauteur de 30 %;
— condamné la société RCM à garantir M. [M] de la condamnation prononcée au titre des désordres affectant le mur de soutien de la vitrine à hauteur de 70 % ;
— condamné M. [M] à garantir la société RCM de la condamnation prononcée au titre de la fourniture des pierres polies à hauteur de 50 % et la société RCM à garantir M. [M] de la condamnation prononcée au titre de la fourniture des pierres polies à hauteur de 50 % ;
— condamné la société RCM à réaliser ou faire réaliser, à ses frais exclusifs, la pose des pierres en Granit Shivas fournies par M. [D] dans un délai de trois mois suivant la signi’cation du présent jugement et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard durant un nouveau délai de trois mois, au-delà duquel il sera à nouveau statué ;
— condamné in solidum la société RCM et M. [M] à payer à M. [D] une indemnité pour 'ais irrépétibles d’un montant de 3 000 euros ;
— condamné in solidum la société RCM et M. [M] aux dépens comprenant ceux de la procédure de référé et les 'ais d’expertise judiciaire.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2024, la société RCM demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel et en conséquence, y faire droit ;
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a : condamné in solidum M. [M] et la société RCM à payer à M. [D] la somme de 25 596 € au titre des désordres affectant le rnur de soutien de la vitrine ; condamné M. [M] à garantir la société RCM de la condamnation prononcée au titre des désordres affectant le mur de soutien de la vitrine à hauteur de 30 % ; condamné la société RCM à garantir M. [M] de la condamnation prononcée au titre des désordres affectant le mur de soutien de la vitrine à hauteur de 70 % ; condamné in solidum M. [M] et la société RCM à rembourser à M. [D] la somme de 609,60 € au titre de la fourniture des pierres polies ; condamné M. [M] à garantir la société RCM de la condamnation prononcée au titre de la fourniture des pierres polies à hauteur de 50 % et la société RCM à garantir M. [M] de la condamnation prononcée au titre de la fourniture des pierres polies à hauteur de 50 % ; condamné la société RCM à réaliser ou faire réaliser, a ses frais exclusifs, la pose des pierres en Granit Shivas fournies par M. [D] dans un délai de trois mois suivant la signification du jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 50 € par jours de retard durant un nouveau délai de trois mois ; condamné in solidum la société RCM et M. [M] à payer à M. [D] la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ; condamné in solidum la société RCM et M. [M] aux dépens d’instance et aux frais d’expertise judiciaire ;
Statuant à nouveau,
Concernant le désordre n° 1 :
A titre principal,
— déclarer qu’il n’y a pas lieu d’engager sa garantie décennale ;
— déclarer M. [D] irrecevable, en tout cas mal fondé, en l’ensemble de ses demandes, et l’en
débouter ;
A titre subsidiaire,
— ordonner un partage des responsabilités a hauteur de 80 % des condamnations pour M. [M] et de 20 % pour la société RCM ;
— débouter les parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes ;
Concernant le désordre n° 3 :
— déclarer la demande formulée par M. [D] sans objet ;
— déclarer M. [D] irrecevable, en tout cas mal fondé, en l’ensemble de ses demandes, en particulier et subsidiairement concernant la demande d’astreinte, et l’en débouter ;
En tout état de cause,
— débouter M. [D] de sa demande en paiement de la somme de 1500 € au titre d’un prétendu préjudice de jouissance ;
— débouter M. [D] et M. [M] de leurs appels incidents et de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes ;
— condamner M. [D] ou tout succombant, in solidum en cas de pluralité, à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions issues de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire, et d’appel, dont distraction au profit de Maître Estelle Garnier, avocat aux offres de droit ;
— débouter les parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 18 mai 2022, M. [M] demande à la cour de :
— réformer la décision du tribunal s’agissant des condamnations prononcées concernant le désordre n° 1 et le désordre n° 3 ;
— à titre principal, déclarer irrecevables les demandes de M. [D] s’agissant de ces deux désordres qui n’entrent pas dans le cadre de la garantie décennale ;
— subsidiairement, dire que la responsabilité de ces deux désordres incombe intégralement à la société RCM ;
— en conséquence, déclarer dénuées de tout fondement les demandes dirigées contre lui s’agissant des désordres 1 et 3 ;
— encore plus subsidiairement, condamner la société RCM à le garantir à hauteur de 80 %, tant pour le désordre 1 que pour le désordre 3 ;
— réformer également la décision du tribunal concernant les désordres n° 2, 4, 5, 6 et 7 ;
— statuant à nouveau, débouter M. [D] de l’intégralité de ses demandes ;
— dire que les sommes au titre des frais exposés pour la réparation de ces désordres resteront à la charge exclusive de M. [D] ;
— réformer également la décision du tribunal en ce qu’elle l’a condamné à régler à M. [D] un préjudice de jouissance et un article 700 ;
— statuant à nouveau, débouter M. [D] de ses demandes et laisser à sa charge l’ensemble des dépens, comprenant les frais de référé et les frais d’expertise ;
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 29 juin 2021 en ce qu’il a condamné M. [D] à lui payer la somme de 2 848 € TTC au titre du paiement du solde des travaux avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2015 et capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière ;
— condamner in solidum M. [D] et la société RCM à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Olivier Laval, avocat aux offres de droit.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2024, M. [D] demande à la cour de :
— déclarer l’appel principal de la société RCM non fondé ;
— déclarer l’appel incident de M. [M] non fondé ;
— déclarer la société RCM et M. [M] non fondés en l’ensemble de leurs demandes ;
— débouter la société RCM ainsi que M. [M] de l’ensemble de leurs demandes, dirigées à son encontre ;
— déclarer son action recevable et bien fondée ;
— déclarer M. [M] et la société RCM entièrement responsables du préjudice subi ;
— confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a : condamné in solidum M. [M] et la société RCM à payer à M. [D] la somme de 25 596 euros TTC au titre des désordres affectant le mur de soutien de la vitrine, avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis mars 2016 ; condamné in solidum M. [M] et la société RCM à rembourser à M. [D] la somme de 609,60 euros TTC au titre de la fourniture des pierres polies ; condamné M. [M] à payer à M. [D] les sommes de 122,95 euros TTC au titre du coût de remplacement du bouton poussoir et celle de 1 225,20 euros TTC au titre du désordre affectant les tôles sur les marches, avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis mars 2016 ; condamné M. [M] à rembourser à M. [D] les sommes de : 486,72 euros TTC au titre des frais exposés par lui pour la mise en place de trappes de visite pour les climatiseurs, 916,80 euros TTC au titre des frais exposés par lui pour l’éclairage de la vitrine, 598,80 euros TTC au titre des frais exposés par lui pour la trappe de sol ; condamné M. [M] à payer à M. [D] la somme de 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance tout en précisant que ladite somme de 1 500 € est prononcée à titre provisionnel ; ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière ; débouté M. [M] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ; condamné in solidum la société RCM et M. [M] à payer à M. [D] une indemnité pour frais irrépétibles d’un montant de 3 000 euros ; rejeté les autres demandes de frais irrépétibles ; condamné in solidum la société RCM et M. [M] aux dépens comprenant ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire ; accordé à Maître François-Xavier Pelletier le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; ordonné l’exécution provisoire ;
— déclarer son appel indicent recevable et bien fondé ;
Y faisant droit,
— réformer et, en tant que de besoin, infirmer la décision dont appel en ce qu’elle l’a débouté du surplus de ses demandes ;
Statuant de nouveau,
— condamner M. [M] à lui verser la somme de 29 556,07 € qui sera à actualiser selon l’indice BT01 au titre des travaux de reprise in solidum avec la société RCM à hauteur de 26 205,60 € qui sera aussi à actualiser selon l’indice BT01 au titre des litiges n° 1 et 3, le tout avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation délivrée le 17 mai 2016 valant sommation et subsidiairement, le tout avec intérêt au taux légal à compter du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— dire, juger et ordonner que l’actualisation des sommes allouées à M. [D] en fonction de l’évolution de l’indice BT01 se fera depuis mars 2016 jusqu’à la date à laquelle la décision à intervenir sera définitive ;
— préciser que la somme de 1 500 € accordée au titre du préjudice de jouissance et des gènes occasionnées durant la réalisation des travaux de reprise concernant la vitre extérieure qui sera confirmée, est à titre provisionnel et avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation au fond valant sommation soit le 17 mai 2016 et, subsidiairement, à compter du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours ;
— ne pas déduire des sommes dues par l’architecte le solde réclamé en première instance par ce dernier au titre de ses honoraires à hauteur de 2 848 € dans la mesure où il a déjà réglé cette somme au titre de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement ;
— dire, juger et ordonner que les intérêts, sur cette somme de 2 848 €, ne courront non à compter du 23 mars 2015 mais qu’à compter du prononcé de la décision rendue par le tribunal judiciaire ;
— condamner M. [M], en sus, à lui régler :
la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait des malfaçons et du retard pris par le chantier
la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour la résistance abusive dont il a fait preuve ; le tout avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation au fond valant sommation, soit le 17 mai 2016 avec capitalisation des intérêts ;
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société RCM et de M. [M] dirigées à son encontre ;
— débouter la société RCM et M. [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— confirmer la somme allouée par le premier juge au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société RCM et M. [M] in solidum à lui payer la somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance comprenant notamment les frais d’expertise et d’appel dont distraction au profit de Maître François-Xavier Pelletier, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
I- Sur les demandes de M. [D]
A- Sur le dommage n°1 relatif au défaut d’alignement de la vitrine à la façade
Moyens des parties
La société RCM soutient que le rapport d’expertise judiciaire indique que ce désordre ne rend pas la construction impropre à sa destination et qu’il n’affecte pas non plus la solidité de l’ouvrage ou des éléments d’équipement ; que l’expert indique même que le désordre n’est pas évolutif et qu’il est conforme aux documents contractuels ; que le caractère durable d’un ouvrage n’est en aucun cas une condition prescrite par l’article 1792 du code civil pour engager la responsabilité décennale du constructeur ; que M. [D] lui-même semble douter du caractère décennal des désordres puisqu’il tente également de se prévaloir de la théorie des désordres intermédiaires qui nécessite de démontrer une faute du locateur d’ouvrage ; que l’implantation d’origine du muret n’a pas pu être modifiée ; qu’il ne peut aucunement y avoir de défaut d’alignement puisque la vitrine de gauche est parfaitement alignée avec la vitrine de droite, cette dernière ayant donc été reposée à l’identique sur le muret d’origine ; que dans la mesure où sa prestation a été limitée à remédier à l’instabilité du placage en pierre en le remplaçant par du béton et que la structure initiale du soubassement n’a pas été affectée, aucune étude préalable n’était nécessaire, de sorte que le grief tiré de l’absence de communication des documents d’étude d’exécution est sans objet ; qu’en tout état de cause, elle n’a jamais été sollicitée par la maîtrise d''uvre en ce sens ; qu’aucune condamnation ne pourra être prononcée à son encontre et le jugement entrepris sera in’rmé de ce chef.
M. [M] indique que l’expert judiciaire ne met à la charge de l’architecte aucune somme concernant ce désordre ; que l’expert ne retient aucun désordre de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage ; qu’il suffisait aux entreprises [E] [I] et RCM de communiquer régulièrement les études d’exécution dont elles sont l’auteur pour que le litige soit réglé, l’architecte n’ayant pas la mission d’établir les études d’exécution ; qu’il n’a pas manqué de veiller au bon déroulement des prestations exécutées par les entreprises et s’est même empressé d’informer les entreprises des problèmes rencontrés par M. [D] en leur demandant d’intervenir le plus rapidement possible pour y remédier ; que l’obligation de l’architecte est une obligation de moyens alors que celle des entreprises est une obligation de résultat ; qu’il ne peut donc être tenu pour responsable de faits qui ne lui sont, d’aucune façon, imputables.
M. [D] affirme que c’est à raison et à bon droit que le premier juge a fait droit à sa demande qui n’est nullement irrecevable ; que la question de l’alignement n’est pas la seule qui se pose en ce qui concerne la vitrine, sa tenue dans le temps étant aussi stigmatisée par l’expert qui a conclu à l’existence d’une atteinte à la solidité de l’ouvrage ; que c’est par une erreur de plume que l’expert n’a pas coché la case « oui » en face de « désordre affectant la solidité de la construction », ses avis écrits sur ce point précis valant plus qu’une croix malencontreusement apposée dans un tableau ; que compte tenu de la position de l’expert évoquant expressément l’atteinte à la solidité de l’ouvrage, le caractère décennal des désordres est, comme l’a retenu le premier juge, avérée, ce qui exclut la nécessité de rapporter la preuve de l’existence d’une faute émanant des constructeurs qui ne peuvent s’exonérer de leur responsabilité que par la preuve de l’existence d’une cause étrangère qui n’est n’existe pas en l’espèce ; qu’à titre subsidiaire, si la cour venait à considérer qu’il n’y a pas de désordre de nature décennale, il entend rechercher, compte tenu des fautes respectives des constructeurs stigmatisées par l’expert dans son rapport, sur le fondement de la théorie des désordres intermédiaires, leur responsabilité qui n’exige pas la présence d’un désordre de nature décennale ; qu’à titre infiniment subsidiaire, il est recevable et bien fondé à rechercher la responsabilité contractuelle de l’architecte, M. [M], qui ne l’a pas utilement conseillé lors de la réception des travaux en ne lui indiquant pas la nécessité d’émettre des réserves sur la question de l’aplomb de la vitrine lors de la rédaction du procès-verbal de réception des travaux au mépris de ses obligations en la matière.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’expert judiciaire a constaté « un désaffleurement de 6 centimètres du plan vertical de la vitrine entendue comme volume de vitrage sur profilés et tôle d’habillage par rapport au plan vertical du linteau de la façade » en lien avec une « malfaçon d’exécution due à une insuf’sance des études de diagnostic et projet par la maîtrise d''uvre ».
Il a également indiqué que « la cause est à rechercher dans un manque de coordination entre les lots serrurerie et maçonnerie et en amont un manque de reconnaissance des ouvrages existants assortie d’une absence de documents d’exécution à produire par la maîtrise d''uvre et les entreprises RCM et [I] [E], tous documents qui auraient assuré un bon contrôle de l’exécution des travaux et une bonne adaptation des ouvrages neufs à l’existant ».
Ce désordre n’a pas fait l’objet d’une réserve à la réception et l’expert judiciaire a indiqué qu’il n’était pas apparent pour un non-professionnel, s’agissant d’un défaut d’horizontalité de 6 cm.
Dans ses conclusions, l’expert judiciaire a indiqué qu’il existait une atteinte à la solidité de l’ouvrage « pour la vitrine dont je n’ai pas pu voir l’étude d’exécution (poids des ensembles vitrés, constitution du muret béton armé, mode de 'xation) j’émets une réserve sur sa tenue dans le temps », alors que dans la discussion relative à ce désordre, l’expert avait coché la case relative à l’absence d’atteinte à la solidité.
Nonobstant les contradictions dans les indications de l’expert judiciaire sur le fait que le désordre compromet la solidité de l’ouvrage, il convient de rappeler que l’appréciation du caractère décennal d’un désordre relève de la juridiction qui n’est nullement liée par l’avis de l’expert.
Il s’avère que l’expert a modifié son avis sur l’atteinte à la solidité, dans le cadre de ses conclusions, au seul motif que les études d’exécution ne lui avaient pas été communiquées, et qu’il n’avait donc pas vu vérifier les calculs réalisés et les modalités de fixation pour attester de la solidité de la vitrine.
En conséquence, l’expert n’a constaté aucune atteinte à la solidité de l’ouvrage, mais a seulement fait part d’une réserve quant à la « tenue dans le temps » de la vitrine, à défaut d’avoir pu examiner les études d’exécution.
Or, l’existence d’un dommage de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ne peut être fondée sur une simple hypothèse, et il est établi que tant au jour de l’expertise judiciaire que jusqu’à ce jour, la vitrine de la boutique de M. [D] n’a subi aucun dommage attestant d’une atteinte à la solidité de l’ouvrage. Ce désordre ne relève donc pas de la garantie décennale, contrairement à ce que le tribunal a retenu. Toutefois, les conditions de succès d’une prétention ne constituent pas une cause d’irrecevabilité de celle-ci, mais relèvent de l’appréciation de son bien-fondé. La demande de M. [D] à l’encontre de M. [M] sur le fondement de la garantie décennale est donc recevable mais mal-fondée.
Il est établi que des désordres non apparents à la réception, qui ne concernent pas des éléments d’équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement et ne portent atteinte ni à la solidité, ni à la destination de l’ouvrage, relèvent de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée.
L’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
La société RCM était en charge du lot n°1 « démolition-maçonnerie », et n’était donc pas chargée des travaux de pose de la vitrine. Il résulte des pièces versées aux débats que la société RCM a réalisé un muret en soubassement en béton armé, afin de supporter la vitre de la boutique. Toutefois, la vitrine n’est pas directement montée sur le muret, mais sur des châssis en aluminium apposés contre l’immeuble et il résulte des photographies versées aux débats qu’un décalage est visible entre le châssis haut et la façade de l’immeuble, ce qui ne concerne donc pas le muret en soubassement.
Si l’expert judiciaire fait état d’un « problème d’aplomb du muret de soutien de la vitrine », il ne résulte pas des opérations relatées dans son rapport qu’il ait fait procédé au démontage des châssis en aluminium pour pouvoir vérifier la qualité de l’ouvrage maçonné réalisé par la société RCM en soubassement. L’expert a lui-même relevé que le désalignement portait sur la partie haute du châssis et non sur la partie basse apposée sur le muret réalisé par la société RCM.
Par ailleurs, si au titre des travaux de reprise du désordre, l’expert judiciaire a préconisé des travaux de dépose de la vitrine en totalité avec démontage et repose ou « fabrication d’éléments neufs selon besoins après repérage des aplombs de maçonnerie existante », et la démolition du muret et sa reconstruction à l’aplomb du linteau de la façade, l’expert a validé un devis de réparation de la société Glaveral d’un montant de 21 330 euros HT soit 25 596 euros TTC, alors que celui-ci ne porte que sur les travaux suivants : dépose de la façade existante avec récupération des éléments (Châssis aluminium/ vitrages/ porte/ rideau métallique) ; dépose et évacuation des tôleries soubassement / bandeau/ habillage divers ; fourniture et pose précadre ensemble structure acier galvanisé pour recevoir vitrage /porte / rideau métallique ; repose de l’ensemble châssis aluminium ; fourniture et pose des tôles en soubassement ; fourniture et pose des tôles en bandeau ; fourniture et pose tôle d’angle et divers.
Il s’ensuit que l’estimation des travaux effectuée par l’expert ne porte que sur la réfection du châssis supportant la vitre et non sur la réfection du muret en soubassement, pour lequel l’expert n’a mentionné aucune omission concernant le devis produit par M. [D], étant précisé que l’expert n’a pas lui-même proposé une estimation du coût des travaux du muret.
Il convient de relever que M. [E] était seul chargé des travaux de commande et de pose des châssis en aluminium habillant la façade et supportant la vitrine de la boutique, de sorte que le défaut d’alignement lui est imputable.
Force est de constater qu’aux termes de son rapport, l’expert judiciaire entretient une confusion entre le défaut d’alignement du châssis sur la façade et son inquiétude quant à la solidité du muret en l’absence d’étude d’exécution produite au cours des opérations d’expertise, alors que ces deux points ne présentent pas de lien, dès lors qu’aucun élément technique objectif ne vient démontrer que le défaut d’alignement serait à l’origine d’un défaut de solidité de l’ensemble de la façade avec vitrine.
Au regard de ces éléments, la faute contractuelle de la société RCM en lien avec le dommage n’est pas démontrée, de sorte qu’elle ne saurait être condamnée à indemniser M. [D] au titre du préjudice subi. La société RCM n’a en effet pas vocation à servir de garant du fait de la procédure collective dont M. [E] a fait l’objet, sous couvert d’un rapport d’expertise comportant des constatations techniques insuffisantes à établir un manquement contractuel de sa part.
M. [M] s’était quant à lui vu confier par M. [D] une mission d’étude et de conception, de consultation des entreprises, de maîtrise d''uvre avec suivi des travaux. Il résulte en outre des procès-verbaux de réception que M. [M] a assisté le maître d’ouvrage lors de la réception des différents lots.
Aux termes du rapport d’expertise, le décalage du bandeau supérieur du châssis par rapport à la façade était visible par un professionnel. Or, il ne résulte pas des procès-verbaux de réunion de chantiers versés aux débats que M. [M] ait signalé à M. [E] le défaut d’alignement du châssis en partie haute ni qu’il aurait sollicité la reprise de ces travaux. De même, le procès-verbal de réception ne mentionne aucune réserve sur ce point, et il n’est ni allégué ni justifié que M. [M] ait conseillé à M. [D] d’établir une réserve concernant le défaut d’alignement du châssis habillant la façade. En conséquence, M. [D] n’a pas pu bénéficier de la garantie de parfait achèvement à laquelle il pouvait prétendre.
En conséquence, M. [M] a commis une faute contractuelle à l’égard de M. [D] ayant contribué à la réalisation de l’entier dommage, de sorte qu’il doit être condamné à supporter le coût de réparation du dommage.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné M. [M] à payer à M. [D] la somme de 25 596 euros TTC au titre du désordren n°1, avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis mars 2016 jusqu’à la date du jugement. Il convient de dire qu’à défaut de règlement de la somme allouée en première instance, la somme sera également actualisée selon l’évolution de l’indice BT01 jusqu’à la date du présent arrêt.
Le jugement sera en revanche infirmé en ce qu’il a condamné la société RCM in solidum avec M. [M] à verser ladite somme à M. [D], lequel sera donc débouté de sa demande en paiement formée à ce titre à l’encontre de la société RCM.
B- Sur le dommage n° 2 relatif à l’absence de trappe en remplacement de la trappe carrelée existante
Moyens des parties
M. [M] explique que c’est à tort que le tribunal l’a condamné à rembourser à M. [D] la somme de 598,80 € TTC au titre des frais exposés par lui pour la trappe de sol ; que la trappe carrelée a bien été enlevée par l’entreprise RCM et il n’a rien été prévu à l’origine lors de l’étude, car cette trappe en bois était recouverte de carrelage et, à l’époque, elle ne nécessitait aucune préconisation ; que c’est lors de la dépose du carrelage existant qu’elle fut fortement fragilisée et, en conséquence, retirée par l’entreprise RCM qui a signalé, de manière tout à fait légitime, la nécessité de la remplacer ; qu’il s’agit d’un aléa de chantier, imprévisible et il est donc tout à fait normal que le coût de remplacement de cette trappe reste à la charge du maître d’ouvrage.
M. [D] réplique que l’expert qualifie le litige de manque de suivi de chantier, ce qui met en cause la responsabilité de M. [M] en sa qualité d’architecte de l’opération ; que l’expert a en effet indiqué que le plan du rez-de-chaussée existant établi par le maître d''uvre n’indique pas l’existence de cette trappe qui n’a donc pas été prise en compte dans le déroulement de l’opération ; que l’architecte ne peut, dès lors, pas soutenir qu’il s’agit d’un aléa de chantier imprévisible ; que l’architecte engage donc sa responsabilité contractuelle au titre du manquement au devoir de conseil et ce d’autant plus que l’expert note que le désordre est dû à l’insuffisance dans le suivi du chantier ; qu’il y a donc lieu de confirmer le jugement sur ce point.
Réponse de la cour
Il est établi que le remplacement d’une trappe dans le sol donnant accès à un compteur d’eau a été omis lors de l’établissement du devis concernant les revêtements de sol. La trappe a été réalisée et posée aux frais de M. [D]. Toutefois, en l’absence d’omission lors de l’établissement du devis, le prix de celui-ci aurait intégré le coût de remplacement de la trappe à la charge du maître d’ouvrage. En conséquence, l’omission initiale n’a causé aucun préjudice à M. [D] qui devait supporter, en tout état de cause, le coût du remplacement de la trappe.
M. [D] sera donc débouté de la demande indemnitaire formée à ce titre et le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [M] à rembourser à M. [D] la somme de 598,80 euros TTC au titre des frais exposés par lui pour la trappe de sol.
C- Sur le dommage n° 3 relatif aux marches de la porte d’entrée
Moyens des parties
La société RCM soutient que le désordre affectant la porte d’entrée qui frotte (car mal réglée) ne relève pas du lot dont l’exécution lui a été confiée, de sorte qu’elle ne pourrait en être tenue pour responsable ; que le seul désordre allégué par M. [D] dans le procès-verbal de réception des travaux concerne les salissures présentes sur la pierre de type [Localité 7] disposée sur les marches d’accès du magasin ; que M. [M] ne lui a pas donné d’instruction sur la nature de la pierre à choisir pour disposer sur les marches à l’entrée du magasin ; que le maître d’ouvrage a choisi une pierre blanche en toute connaissance de cause puisqu’un échantillon de cette pierre lui a été présenté avant sa pose ; qu’il est donc assez paradoxal, sinon contradictoire, de se plaindre de salissures sur des pierres blanches dont on a choisi la couleur, laquelle est logiquement davantage sujette à ce type de désagrément ; qu’elle a proposé à M. [D], sans aucune reconnaissance de responsabilité, de procéder au remplacement des pierres par de nouvelles plus foncées pour éviter les traces de salissure, et cet accord a d’ailleurs été mentionné dans le procès-verbal de réception ; que les marches ont bel et bien été remplacées par de nouvelles marches en marbre, ainsi que le reconnaît M. [D] lui-même dans son assignation en référé-expertise en date du 5 août 2015, mais également dans le rapport d’expertise amiable rendu par son assureur, Allianz ; qu’elle a été condamnée solidairement avec M. [M] au paiement de la somme de 609,60 € au titre de la fourniture de nouvelles pierres par ce dernier, et à leur pose ; que compte tenu du remplacement des pierres intervenu gracieusement, cette condamnation n’a plus aucun objet ; que la cour réformera également le jugement de ce chef et compte-tenu du comportement erratique de M. [D], la cour in’rmera le jugement en ce qu’il a assorti la condamnation de fourniture d’une astreinte, qui ne se justifie pas.
M. [M] fait valoir que l’expert judiciaire conclut d’une manière assez approximative que le matériau choisi par la société RCM était inadapté à l’usage prévu ; que la pierre choisie était prévue pour un trafic collectif modéré, et il n’est pas démontré que le trafic de la clientèle de M. [D] serait autre que modéré ; que la société RCM a procédé à la pose gracieuse d’une autre pierre achetée par le maître de l’ouvrage et l’expert a retenu le coût de 50 % sur la base d’un simple devis et non sur une facture ; que l’expert n’explique nullement la raison pour laquelle l’architecte engagerait sa responsabilité sur ce poste à hauteur de 50 % alors que la pierre a été choisie par la société RCM et que manifestement elle était parfaitement adaptée à la situation ; qu’il y a donc lieu de rejeter la demande d’indemnisation de M. [D] et subsidiairement, de retenir l’entière responsabilité de la société RCM.
M. [D] indique que le jugement doit être confirmé concernant ce désordre qui a fait l’objet d’une réserve à la réception ; que M. [M] qui était présent à la réception, ne peut désormais indiquer que le matériau choisi était parfaitement adapté à la situation ; que la responsabilité contractuelle de la société RCM et du maître d''uvre est donc engagée ; qu’aucun échantillon ne lui a été présenté et le problème s’est révélé à l’usage ; qu’il n’a jamais signé un protocole d’accord visant les articles 2044 et suivants du code civil indiquant qu’il était prêt à prendre à sa charge le coût des pierres remplacées ; qu’il est, en conséquence, parfaitement en droit de solliciter la condamnation de la société RCM à prendre en charge la somme retenue par l’expert à hauteur de 609,60 € TTC ayant trait à la fourniture des nouvelles pierres posées par la société RCM, facture qu’il a réglée ; qu’en outre, un huissier de justice a constaté que la porte frottait sur le sol et que le réglage était déjà à fond.
Réponse de la cour
L’expert judiciaire a indiqué, s’agissant de ce désordre :
« pour les emmarchements, le marché de l’entreprise de gros-'uvre RCM prévoyait la mise en 'uvre de « plaquage de pierre dure » sans plus de précision sur la nature exacte de la pierre proposée au maître d’ouvrage, par ailleurs les documents de la maîtrise d''uvre n’en disent pas plus :
— « pierre naturelle claire » dans la notice descriptive du permis de construire
— aucune indication dans les pièces graphiques façade projet et plan projet phase permis de construire
En cours d’exécution le matériau proposé et accepté par le maître d’ouvrage fût de la pierre dite de [Localité 7], il s’est avéré rapidement à l’usage que cette pierre se salissait non de manière superficielle ce qui aurait permis un entretien régulier mais dans le grain même du matériau ce qui rendait le nettoyage impossible. Je me suis procuré la fiche technique de cette pierre (annexe 5) qui stipule en emploi au sol un « trafic collectif modéré » et une porosité de 15 à 20 %.
Ce matériau était à mon avis :
— inadapté à l’usage prévu
— contraire au souhait du maître d’ouvrage quant à l’image de son établissement
Solution envisagée : sans objet puisque à l’initiative du maître d’ouvrage les emmarchements ont été recouverts d’une pierre polie de type Granit Shivas (annexe 2)
Chiffrage de la réparation :
— selon devis de l’entreprise Baglan (annexe 2) fourniture de pierre Granit Shivas : 508,00 eu h.t
— pose : exécutée gracieusement par l’entreprise RCM ».
Il est établi que la pierre blanche choisie par la société RCM, pour laquelle le maître d''uvre n’a donné aucune instruction, s’est avérée salissante et non nettoyable compte-tenu que les salissures s’ancraient dans le grain même de la pierre. En conséquence, la pierre posée sur les marches d’accès de la boutique de M. [D] n’étaient pas adaptées à l’usage destiné, et ne pouvait rester claire comme le maître d’ouvrage le souhaitait.
Ce désordre a donné lieu à une réserve sur le procès-verbal de réception qui mentionne que la pierre choisie est trop salissante et qu’elle devait être remplacée par une autre pierre plus lisse. Ce désordre relevait donc de la garantie de parfait achèvement de la société RCM.
Il est établi que M. [D] a payé le coût de remplacement des marches au prix de 609,60 euros, selon la facture produite aux débats. La pose a en revanche été réalisée gracieusement par la société RCM et ce, avant le prononcé du jugement, puisque le rapport d’expertise en fait état.
La responsabilité contractuelle du constructeur peut être engagée concurremment avec la garantie de parfait achèvement. La société RCM ayant bien effectué la pose de nouvelles pierres, le coût de celles-ci n’a pas été pris en charge par elle mais par M. [D]. En conséquence, la société RCM a commis une faute en choisissant et en posant une pierre inadaptée sur les marches d’accès au magasin de M. [D], alors qu’elle ne justifie pas avoir remis un échantillon à celui-ci ni même l’avoir informé des difficultés de nettoyage liées à cette pierre. Elle doit donc supporter le coût des pierres de remplacement soit 609,60 euros.
S’agissant de la responsabilité contractuelle de M. [M], il ne résulte pas des pièces versées aux débats qu’il ait donné des instructions précises à la société RCM pour la pose d’une pierre présentant des caractéristiques particulières. En qualité de maître d''uvre chargé du suivi des travaux, M. [M] ne pouvait laisser le choix de la pierre des marches d’accès au magasin au seul entrepreneur au regard des attentes du maître d’ouvrage. En conséquence, il est également établi que M. [M] a commis une faute contractuelle ayant contribué à l’entier dommage subi par M. [D].
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné in solidum M. [M] et la société RCM à rembourser à M. [D] la somme de 609,60 euros TTC au titre de la fourniture des pierres polies.
En revanche, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société RCM à réaliser ou faire réaliser, à ses frais exclusifs, la pose des pierres en Granit Shivas fournies par M. [D] dans un délai de trois mois suivant la signi’cation du présent jugement et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard durant un nouveau délai de trois mois, au-delà duquel il sera à nouveau statué, et M. [D] sera débouté de la demande formée à ce titre.
Enfin, il convient de relever que l’expert judiciaire a évoqué un problème de réglage de la porte, mais aucune prétention n’est sollicitée à ce titre, outre le fait que ce point ne relevait pas du lot confié à la société RCM.
D- Sur le dommage n° 4 relatif à l’absence de trappe d’accès aux climatiseurs
Moyens des parties
M. [M] soutient que l’installation de climatisation était existante sans trappes d’accès ; qu’il n’y avait donc pas lieu d’en prévoir alors qu’elles n’étaient pas demandées ; que la société ABE Douard, qui est intervenue pour la mise en service des climatiseurs, n’a jamais signalé la nécessité d’en réaliser ; qu’en définitive, le maître d’ouvrage en a commandé à l’entreprise GTH, de sorte qu’il lui appartient de garder à sa charge la pose des deux trappes de visite qu’il a sollicitées ; qu’en ce qui concerne les coffrages, il n’y a pas de litige puisqu’ils ont été réalisés par le peintre sans facturation ; qu’il n’existe sur ce poste aucune insuffisance des études de projet ni aucune insuffisance dans le suivi du chantier.
M. [D] indique qu’il y a lieu de confirmer la décision du premier juge sur ce point ; que l’architecte ne peut soutenir qu’il n’y avait pas lieu de prévoir de trappe de visite, car à défaut l’entretien et la maintenance des climatiseurs qui sont indispensables sont impossibles ; que l’expert considère que le désordre provient d’une insuffisance des études de projet et à une insuffisance dans le suivi du chantier ; que l’architecte, qui aurait dû traiter cette question dans le cadre du déroulement de chantier et, en tout état de cause, avant la réception des travaux, a manifestement manqué à son devoir d’information et de conseil vis-à-vis du maître de l’ouvrage et engage sa responsabilité contractuelle à son égard.
Réponse de la cour
L’absence de coffrage des climatiseurs et de trappe d’accès est établie. Nonobstant l’éventuelle absence de trappe avant la réalisation des travaux, le maître d''uvre ne peut ignorer qu’une installation de climatisation nécessite d’être entretenue, de sorte qu’il doit être prévu une trappe d’accès pour son entretien et sa maintenance.
L’expert judiciaire a indiqué que l’entrepreneur en charge du lot plâtrerie n’a pas commis de faute, dans la mesure où la réalisation de trappes d’accès n’était pas prévue à son marché, mais que le défaut de trappe de visite est imputable à une « insuffisance des études de projet » et à une « insuffisance dans le suivi du chantier ».
Il résulte de ces éléments que M. [M] a commis une faute dans l’étude et la conception du projet ayant conduit au défaut de réalisation des trappes d’accès aux climatiseurs qui sont indispensables à leur entretien et à leur maintenance.
L’expert a indiqué que le coût de fourniture et de pose de 2 trappes de visite est de 405,60 euros HT soit 486,72 euros TTC. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné M. [M] à rembourser à M. [D] la somme de 486,72 euros TTC au titre des frais exposés par lui pour la mise en place de trappes de visite pour les climatiseurs.
E- Sur le dommage n° 5 relatif à l’éclairage des vitrines
Moyens des parties
M. [M] explique que c’est à tort que le tribunal l’a condamné à rembourser à M. [D] la somme de 916,80 € TTC au titre des frais exposés par lui pour l’éclairage de la vitrine ; que contrairement à ce qui est indiqué par l’expert judiciaire, le litige n’a nullement été visualisé le 30 septembre 2015 ; que l’éclairage de la vitrine qualifié de faible et diffus était tout à fait correct mais ne convenait pas à M. [D] qui a donc fait procéder à des travaux sans que l’on sache exactement de quel type de travaux il s’agit ; que l’expert judiciaire n’avait préconisé aucuns travaux à ce titre ; qu’on ne voit donc pas la raison pour laquelle l’expert judiciaire a laissé à sa charge de l’architecte 50 % de la facture de l’entreprise contactée par M. [D], étant observé que la société ABE Douard aurait parfaitement pu faire le nécessaire dans le cadre de sa garantie de parfait achèvement, mais M. [D] a fait le choix de ne pas l’assigner en justice.
M. [D] réplique que la cour confirmera la décision du tribunal sur ce point ; que malgré les dires de M. [M], l’expert a constaté la matérialité du désordre et l’a attribué à une insuffisance des études projet, ce qui met en cause la responsabilité de l’architecte ; que l’architecte, qui aurait dû traiter cette question dans le cadre du déroulement du chantier et, en tout état de cause, avant la réception des travaux, a manqué à son devoir d’information et de conseil à son égard et a donc engagé sa responsabilité contractuelle.
Réponse de la cour
L’expert judiciaire a constaté « un éclairage faible et diffus de la vitrine face droite où l’appareillage initial prévu au marché a été laissé en place ». Selon l’expert, « le maître d’ouvrage demandait pour les vitrines la mise en 'uvre d’un éclairage ponctuel focalisé sur les objets présentés et précisait qu’il ne voulait pas d’une débauche de lumière de type « bijouterie » puisque ce n’est pas la vocation de l’établissement. Au-delà de la question strictement technique il convient d’affirmer que Mr [D] a clairement énoncé sa demande à l’entreprise et au maître d 'uvre qu’il n’avait pas à préconiser tel ou tel type d’appareil et que si les appareils posés étaient techniquement recevables, le rendu de lumière n’était pas conforme à celui énoncé et attendu par Mr [D] ».
Toutefois, il ne résulte pas des pièces versées aux débats que M. [D] ait fait part au maître d''uvre d’exigences particulières sur l’éclairage des vitrines quant à la puissance de l’éclairage (Watts), la température couleur (Kelvin) ou encore l’intensité lumineuse (Lumen). En outre, l’appréciation sur le caractère insuffisant ou inadapté de l’éclairage fourni ne repose sur aucun élément objectif, aucune mesure de la luminosité n’ayant été réalisée, et aucune photographie du rendu n’a été prise. Aucune faute de conception ou de manquement au devoir de conseil ne peut donc être retenue à ce titre.
M. [D] n’établissant pas l’existence d’une faute commise par M. [M] au titre de l’éclairage, il sera débouté de sa demande indemnitaire formée à ce titre. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné M. [M] à rembourser à M. [D] la somme de 916,80 euros TTC au titre des frais exposés par lui pour l’éclairage de la vitrine.
E- Sur le dommage n° 6 relatif à la sonnette
Moyens des parties
M. [M] soutient que c’est à tort que le tribunal l’a condamné à régler le coût de remplacement de la sonnette ; que l’expert a suivi les propos du maître de l’ouvrage et mis à la charge de l’architecte et de l’entreprise ABE Douard, chacun pour 50 % des travaux de reprise de la sonnette ; que M. [D] a fait l’économie de la mise en cause devant le tribunal de l’entreprise ABE Douard ; qu’il partage entièrement l’avis de cette société contenu dans son dire produit en cours d’expertise du 8 mars 2016 ; qu’en ce qui concerne le bouton de sonnette, il faut préciser que l’architecte souhaitait que soit installé un gros bouton noir (accessibilité PMR), ce qu’il fait installer habituellement sur ses autres projets ; que M. [D] n’a pas trouvé cette solution assez raffinée et a souhaité faire son affaire de ce bouton de sonnette directement avec l’entreprise ; qu’il n’y a pas de dommage puisque la sonnette fonctionnait parfaitement ; qu’il est donc totalement inopportun de faire état de défauts d’études et de conseils de la maîtrise d''uvre face à l’attente du maître d’ouvrage quant à la parfaite exécution de la vitrine d’autant que M. [D] n’a jamais versé aux débats le moindre « programme » stipulant des exigences particulières ; que si M. [D] veut changer son bouton de sonnette, il lui appartient d’en régler le coût.
M. [D] réplique que la cour confirmera la décision du premier juge sur ce point ; qu’en effet, il déplore la mise en place d’une sonnette bas de gamme posée par la société ABE Douard, et à suivre le raisonnement de M. [M], il devrait se contenter de cette sonnette de base, posée à la va-vite, qui n’était pas initialement prévue ; que l’expert a relevé un défaut d’étude et de conseil de la part de maîtrise d''uvre face à l’attente du maître de l’ouvrage quant à la parfaite exécution de la vitrine ; que ce faisant, l’architecte, qui aurait dû traiter cette question dans le cadre du déroulement du chantier et, en tout état de cause, avant la réception des travaux, engage sa responsabilité contractuelle au regard de l’insuffisance des études de projet et au titre du manquement à son devoir de conseil.
Réponse de la cour
L’expert n’a pas constaté de dommage relatif à la sonnette mais a indiqué : « ce bouton en plastique de couleur blanc cassé, posé en saillie, est dommageable par son aspect à l’image que Mr [D] entend donner à son établissement, contrairement à l’affirmation de l’entreprise ABE Douard affirmant que le bouton poussoir actuel est le seul modèle disponible dans le monde industriel de la fabrication des boutons poussoir à pose en extérieur, une recherche rapide sur le « net » nous permet d’affirmer qu’il existe des produits certainement adaptés à l’attente de Mr [D] ».
Il convient de constater que M. [D] n’a formulé aucune réserve lors de la réception du lot de la société ABE Douard alors que le bouton poussoir de la sonnette était visible par lui. La simple insatisfaction a posteriori du maître d’ouvrage, sur le plan esthétique, en l’absence de dommage technique, ne permet pas d’établir que le maître d''uvre aurait commis une faute lors de l’étude du projet, d’autant que M. [D] ne justifie pas avoir formulé une exigence particulière sur la sonnette.
En conséquence, M. [D] sera débouté de sa demande indemnitaire formée à ce titre. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné M. [M] à lui payer la somme de 122,95 euros TTC au titre du coût de remplacement du bouton poussoir, avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis mars 2016 jusqu’à la date du jugement.
F- Sur le dommage n° 7 relatif au mauvais ajustage des tôles sur les marches
Moyens des parties
M. [M] explique que c’est à tort que le tribunal l’a condamné à régler la somme de 1 225,20 € au titre des travaux réparatoires ; que l’expert a pris pour argent comptant un devis produit par M. [D] de l’entreprise Décor Granit à hauteur de 1 021 € HT en laissant 50 % de cette somme à la charge de l’architecte sans la moindre explication ; qu’il y a donc lieu de rejeter purement et simplement cette demande d’autant que le maître d’ouvrage actionne la responsabilité contractuelle de l’architecte alors qu’il n’a émis sur cette question aucune réserve à la réception si bien que s’agissant d’un problème purement esthétique il a accepté l’ouvrage en l’état.
M. [D] indique que la cour confirmera la décision du tribunal sur ce point ; qu’en effet, l’expert a estimé que la découpe des éléments de serrurerie calés initialement sur les emmarchements en pierre de [Localité 7] ne pouvaient plus s’adapter à la mise en place des emmarchements de granit réalisée ultérieurement ; que l’architecte, qui aurait dû remédier à ce problème dans le cadre de la levée des réserves du litige n° 3, a engagé sa responsabilité contractuelle ; qu’en tout état de cause, compte tenu de la réserve émise pour le désordre n° 3 qui est lié avec le désordre n° 7, M. [M] se devait, au titre de son devoir de conseil lors de la réception des travaux, de l’informer de la nécessité d’émettre une réserve.
Réponse de la cour
L’expert judiciaire a indiqué : « la découpe des éléments de serrurerie calés initialement sur les emmarchements en pierre de [Localité 7] ne pouvaient plus s’adapter à la mise en place des emmarchements de granit réalisée à l’initiative du maître d’ouvrage.
Solution envisagée : recouvrir les faces latérales de l’escalier d’habillage de granit identique aux emmarchements selon devis (annexe 6) et gabarit (annexe 6) de l’entreprise Granit Decor pour un montant de : 1 021,00 eu h.t ».
Ce désordre est consécutif à la nécessité de remplacer la pierre de [Localité 7], c’est-à-dire au dommage n° 3 concernant les marches de la porte d’entrée, pour lequel la responsabilité contractuelle de M. [M] a été retenue. Ce n’est qu’après remplacement de la pierre de [Localité 7] que les profils aluminium se sont révélés inadaptés aux nouvelles marches posées, de sorte que ce dommage n’était pas apparent à la réception et ne pouvait donc pas donner lieu à une réserve. Dès lors que ce dommage est la conséquence du dommage n° 3 réservé à la réception, M. [M] est mal-fondé à soutenir que M. [D] a accepté l’ouvrage en l’état.
M. [M] ayant commis une faute relative au caractère inadapté des marches initialement posées, il doit également réparation au titre des travaux nécessaires au comblement des joints existants entre les nouvelles marches posées et l’habillage de la façade en aluminium. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamné à payer à M. [D] la somme de 1 225,20 euros TTC au titre du désordre affectant les tôles sur les marches, avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis mars 2016 jusqu’à la date du jugement.
Il convient de dire qu’à défaut de règlement de la somme allouée en première instance, la somme sera également actualisée selon l’évolution de l’indice BT01 jusqu’à la date du présent arrêt.
G- Sur la demande de dommages et intérêts à raison des malfaçons et du retard du chantier
Moyens des parties
M. [D] demande l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts ; qu’il a été privé d’alarme pendant trois semaines à compter de l’ouverture de sa boutique dès lors que la société [I] [E] a été contrainte de reprendre le bardage vertical situé à droite de la porte d’entrée sur lequel reposent la sonnette, la mise en marche de l’alarme et le commande d’ouverture et de fermeture du rideau métallique ; que pendant les trois semaines durant lesquelles il n’a pas eu d’alarme, il a dû porter en sécurité tous les objets confiés par ses clients à son ancien atelier situé [Adresse 1], matin et soir ; qu’il lui a fallu laisser les poinçons têtes d’aigles, objet du contrat qui le lie à l’administration des douanes de « délégation du poinçon de garantie » et poinçonner, dans son ancien atelier, ses chevalières ; qu’il est donc bien fondé à réclamer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts à l’encontre de M. [M] qui a failli au titre de son devoir de surveillance des travaux.
M. [M] demande de débouter M. [D] de sa demande de dommages et intérêts dénuée de tout fondement.
Réponse de la cour
Il est établi que M. [D] a été privé d’alarme pendant trois semaines, et a dû travailler dans son ancien atelier et y transporter les objets confiés par ses clients chaque jour en l’absence de fonctionnement du rideau métallique pendant plusieurs semaines.
Ces malfaçons à l’origine de préjudice invoqué sont imputables à M. [E] en charge du lot serrurerie, et relevaient de sa garantie de parfait achèvement. Or, la seule existence de malfaçons causées par un entrepreneur n’est pas de nature à établir l’existence d’une faute du maître d''uvre tenu que d’une obligation de moyens. Il résulte des procès-verbaux de réunion de chantier que M. [M] a régulièrement adressé des observations à M. [E] pour corriger des malfaçons au cours de l’exécution du chantier. Ainsi que le tribunal l’a retenu, M. [D] ne rapporte pas la preuve d’une faute de M. [M] dans la surveillance des travaux concernant le rideau métallique et le bardage métallique vertical à droite de la porte d’entrée, étant précisé que M. [M] justifie avoir tenté à plusieurs reprises de contacter M. [E] qui demeurait silencieux face à ses demandes.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [D] de sa demande de dommages et intérêts formulée à ce titre.
H- Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance
Moyens des parties
M. [M] indique que la décision doit être réformée en ce qu’elle l’a condamné à verser à M. [D] la somme de 1 500 € au titre du préjudice de jouissance qui n’est nullement démontré.
M. [D] fait valoir que le tribunal a, à bon droit, fait droit à sa demande d’indemnité au titre du préjudice de jouissance pour la réalisation des travaux de reprise au titre du désaffleurement de 6 cm de la vitrine par rapport à la façade ; qu’il ne peut, pour l’heure, chiffrer précisément et surtout totalement le préjudice qui résultera de la réalisation des travaux de reprise au titre du désaffleurement de la vitrine par rapport à la façade ; que dans le cadre de ses motifs, le tribunal énonce qu’il est fondé à réclamer à M. [M] une somme provisionnelle de 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance alors que dans le dispositif du jugement, le tribunal a omis de préciser que la condamnation était faite à titre provisionnel ; qu’il est donc demandé à la cour de préciser que ladite somme de 1 500 € est prononcée à titre provisionnel.
Réponse de la cour
L’expert a estimé la durée des travaux nécessaires à la remise en ordre de la vitrine par récupération et repose des ensembles vitrés et remplacement des éléments d’habillage à 4 semaines. Il s’ensuit que durant la réalisation des travaux, M. [D] va subir un préjudice de jouissance. M. [M] qui a commis une faute contractuelle ayant contribué au désordre relatif au désalignement de la vitrine, il soit également supporter la charge de l’indemnité réparant le préjudice de jouissance subi par M. [D]. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné M. [M] à payer à M. [D] la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance. M. [D] ayant sollicité une indemnité provisionnelle, il conviendra de compléter le jugement qui a omis de le préciser en son dispositif.
I- Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Moyens des parties
M. [D] soutient que le jugement doit être infirmé sur ce point ; qu’il a fallu une expertise judiciaire pour que la société [I] [E] réalise un certain nombre de travaux au cours des opérations expertales ; que tous les travaux nécessaires pour reprendre les différentes malfaçons n’ont d’ailleurs pas tous été effectués ; qu’il n’avait et n’a pas à subir l’inertie de la société [I] [E] ; que M. [M] qui a failli, comme l’indique l’expert dans son rapport, au titre de son devoir de surveillance des travaux en cours de chantier sera, en conséquence, condamné à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
M. [M] indique que c’est à juste titre que le tribunal a débouté M. [D] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; qu’il a largement démontré par les pièces qu’il a versé aux débats avoir tout mis en 'uvre pour que les entreprises soient diligentes et interviennent le plus rapidement possible pour remédier aux malfaçons en fin de chantier ; qu’il a parfaitement rempli son obligation de moyens ; que M. [D] sera donc débouté de son appel incident.
Réponse de la cour
Le tribunal a justement jugé que l’inertie de M. [E] dans la reprise des désordres ne peut être imputée à M. [M], qui justifie avoir tenté à plusieurs reprises de contacter celui-ci notamment pour la reprise des malfaçons. Par ailleurs, les fautes de M. [M] retenues par la cour n’impliquent pas en elle-même une « résistance abusive », dès lors qu’il disposait du droit de se défendre en justice pour s’opposer à une action en responsabilité qu’il jugeait infondé. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [D] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
J- Sur les autres demandes
M. [D] demande de dire que les sommes qui lui sont dues porteront intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation délivrée le 17 mai 2016 valant sommation et de dire que les intérêts sur la somme de 2 848 € due à M. [M] ne courront non à compter du 23 mars 2015 mais qu’à compter du prononcé de la décision rendue par le tribunal.
Cependant, aux termes du dispositif de ses conclusions récapitulatives, M. [D] ne demande ni l’infirmation du jugement ayant dit que les indemnités dues à M. [D] produiront intérêts au taux légal à compter du jugement et l’ayant condamné M. [D] à payer à M. [M] la somme de 2 848 euros TTC au titre du paiement du solde des travaux avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2015.
La cour n’étant saisie d’aucun appel principal ou incident quant au point de départ de départ des intérêts produits par ces sommes, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Par ailleurs, s’agissant de l’indexation sur l’évolution de l’indice BT 01 sollicitée par M. [D] sur toutes les indemnités allouées, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’indexation au titre des travaux de reprise déjà effectués.
II- Sur les recours en garantie des coobligés in solidum
Moyens des parties
M. [M] soutient qu’il y a lieu de rejeter les demandes de la société RCM de modifier les pourcentages de responsabilité attribués par le tribunal au titre du dommage n° 1, sa responsabilité étant manifestement et indiscutablement prépondérante ; que la responsabilité au titre du dommage n° 3 justifie que la société RCM la garantisse au moins à hauteur de 80 %.
La société RCM indique qu’elle n’est pas responsable du désordre n° 1 et ne saurait donc être condamnée à ce titre, et ne formule aucune demande s’agissant du dommage n° 3.
Réponse de la cour
En l’absence de preuve d’une faute de la société RCM ayant contribué au dommage n° 1 relatif au défaut d’alignement de la vitrine à la façade, pour les motifs précités, le recours en garantie de M. [M] à l’encontre de la société RCM est mal-fondé et il doit en être débouté. Le recours en garantie de la société RCM à l’encontre de M. [M] au titre de ce désordre est donc sans objet.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la société RCM à garantir M. [M] de la condamnation prononcée au titre des désordres affectant le mur de soutien de la vitrine à hauteur de 70 % et condamné M. [M] à garantir la société RCM de la condamnation prononcée au titre des désordres affectant le mur de soutien de la vitrine à hauteur de 30 %.
S’agissant du dommage relatif aux marches de la porte d’entrée, il convient de rappeler que le maître d''uvre n’a donné aucune instruction à la société RCM quant aux choix de la pierre à poser pour les marches d’accès à la boutique, et que celle-ci a choisi une pierre trop salissante au regard de la destination de l’ouvrage. Au regard de la gravité des fautes respectives du maître d''uvre et du constructeur, le tribunal a justement fixé la part de part de responsabilité de chacun à 50 % et les a condamnés à se garantir mutuellement à hauteur de cette part. Le jugement sera donc confirmé de ces chefs.
III- Sur les frais de procédure
Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
Compte-tenu de la solution donnée au litige, il convient de condamner M. [M] aux dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Il sera également condamné à payer à M. [D] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel, et à la société RCM une somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société RCM à payer à M. [D] la somme de 25 596 euros TTC au titre des désordres affectant le mur de soutien de la vitrine, avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis mars 2016 jusqu’à la date du jugement ;
— condamné M. [M] à garantir la société RCM de la condamnation prononcée au titre des désordres affectant le mur de soutien de la vitrine à hauteur de 30 %;
— condamné la société RCM à garantir M. [M] de la condamnation prononcée au titre des désordres affectant le mur de soutien de la vitrine à hauteur de 70 % ;
— condamné M. [M] à rembourser à M. [D] les sommes de 916,80 euros TTC au titre des frais exposés par lui pour l’éclairage de la vitrine, 598,80 euros TTC au titre des frais exposés par lui pour la trappe de sol et 122,95 euros TTC au titre du coût de remplacement du bouton poussoir ;
— condamné la société RCM à réaliser ou faire réaliser, à ses frais exclusifs, la pose des pierres en Granit Shivas fournies par M. [D] dans un délai de trois mois suivant la signi’cation du présent jugement et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard durant un nouveau délai de trois mois, au-delà duquel il sera à nouveau statué ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions critiquées ;
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
DÉCLARE recevable la demande de M. [D] au titre du dommage n° 1 sur le fondement de la garantie décennale :
DÉBOUTE M. [D] de sa demande formée à l’encontre de la société RCM au titre du désordre n° 1 :
DÉBOUTE M. [M] de son recours en garantie à l’encontre de la société RCM au titre du désordre n° 1, et déclare sans objet le recours en garantie de la société RCM relatif à celui-ci ;
DÉBOUTE M. [D] de sa demande tendant à voir condamner la société RCM à réaliser ou faire réaliser, à ses frais exclusifs, la pose des pierres en Granit Shivas sous astreinte ;
DÉBOUTE M. [D] de ses demandes formées à l’encontre de M. [M] au titre des désordres n° 2, 5 et 6 :
DIT que les indemnités allouées à M. [D] bénéficiant de l’indexation selon l’évolution de l’indice BT 01 jusqu’à la date du jugement, seront, à défaut de règlement depuis le jugement, indexées selon l’évolution de l’indice BT01 jusqu’à la date du présent arrêt, et condamne M. [M] à payer à M. [D] les sommes dues au titre de cette indexation ;
DIT que l’indemnité réparant le préjudice de jouissance est allouée à titre provisionnel à M. [D] ;
CONDAMNE M. [M] à payer à M. [D] la somme complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] à payer à la société RCM la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] aux entiers dépens d’appel ;
AUTORISE les avocats de la cause à recouvrer directement et à leur profit, contre la partie condamnée aux dépens, ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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