Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile, 18 juin 2024, n° 21/02319
CA Orléans
Infirmation partielle 18 juin 2024

Arguments

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  • Accepté
    Absence de responsabilité de la société RCM pour le désordre n° 1

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas de preuve d'une faute de la société RCM ayant contribué au désordre n° 1, et a donc infirmé la condamnation à son encontre.

  • Autre
    Partage des responsabilités entre M. [M] et la société RCM

    La cour a confirmé que la responsabilité de M. [M] était prépondérante pour certains désordres, mais a maintenu un partage équitable pour d'autres.

  • Rejeté
    Omission dans le devis initial

    La cour a jugé que l'omission de la trappe dans le devis initial n'a pas causé de préjudice à M. [D], qui devait de toute façon supporter ce coût.

  • Rejeté
    Insuffisance de l'éclairage fourni

    La cour a estimé qu'aucune faute de conception ne pouvait être retenue, car M. [D] n'a pas prouvé que l'éclairage était insuffisant.

  • Accepté
    Insuffisance des études de projet

    La cour a jugé que l'absence de trappes d'accès était due à une insuffisance des études de projet, engageant la responsabilité de M. [M].

  • Accepté
    Préjudice subi durant les travaux

    La cour a confirmé que M. [D] avait droit à une indemnité pour le préjudice de jouissance subi durant les travaux.

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, ch. civ., 18 juin 2024, n° 21/02319
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 21/02319
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 septembre 2024
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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