Confirmation 19 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 19 mai 2026, n° 24/00218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 28 novembre 2023, N° 21/09028 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 19 MAI 2026
(n° 2026/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00218 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIYEC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Novembre 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/09028
APPELANT
Monsieur [U] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Eric ROCHER-THOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0489
INTIMEE
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle FARTHOUAT – FALEK, avocat au barreau de PARIS, toque : G097
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magstrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [U] [I], né en 1989, a commencé à collaborer avec la SAS [1] à compter du 11 février 2017 sous le statut d’auto-entrepreneur.
M. [I] soutient qu’à compter du mois d’octobre 2019, le paiement de ses prestations accusait parfois du retard. Par courriel du 20 février 2021, M. [I] a demandé à la société [1] le règlement des factures impayées. La société a alors procédé le 21 février 2021 au règlement partiel des sommes dues.
La société [1] affirme que M. [I] a mis fin unilatéralement à leurs relations contractuelles le 21 février 2021.
Demandant la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée, contestant la légitimité de la rupture de celle-ci et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires, un rappel de congés payés, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, M. [I] a saisi le 9 novembre 2021 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 28 novembre 2023, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— déboute M. [I] de l’ensemble de ses demandes,
— déboute M. [I] et la société [1] de leurs demandes formulées au titre de dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. [I] aux dépens.
Par déclaration du 5 janvier 2024, M. [I] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 6 décembre 2023.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 décembre 2024 M. [I] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fonde l’appel interjeté par M. [I],
y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 28 septembre [Immatriculation 1]/09028 en ce qu’il :
« – déboute M. [I] de l’ensemble de ses demandes,
— déboute M. [I] et la SAS [1] de leurs demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. [I] aux dépens,
ainsi jugé et prononcés au jour, mois et an susdit »,
et, statuant à nouveau,
— fixer le salaire de référence de M. [I] à la somme de 3.370,00 euros par mois,
sur la requalification de l’exercice libéral de M. [I] en contrat à durée indéterminée :
— constater le lien de subordination de M. [I] à la société [1] découlant des ordres et directive de M. [P] ainsi que de son intégration au sein d’un service organisé qu’il dirigeait seul,
en conséquence :
— condamner la société [1] au paiement de 20.022,00 euros à M. [I] pour dissimulation d’emploi salarié,
— condamner la société [1] au paiement d’une indemnité à M. [I] d’un montant de 16.685,00 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société [1] au paiement de la somme de 39.000,00 euros en rappel de salaires à M. [I],
— condamner la société [1] au paiement de la somme de 19.205,00 euros à titre de rappel des congés payés dus à M. [I],
en tout état de cause,
— constater l’exécution déloyale du contrat de travail par la société [1] résultant du non-paiement des salaires de M. [I],
en conséquence :
— condamner la société [1] au paiement de 20.022,00 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail de M. [I],
— condamner la société [1] à la somme de 7 000 euros à M. [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine avec anatocisme,
— condamner la société [1] aux entiers dépens compte-tenu de ce qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais engagés dans le cadre de la présente instance.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 avril 2025 la société [1] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
en conséquence,
— constater qu’il n’existe aucun lien de subordination dans les relations entre la société [1] et M. [I],
— débouter M. [I] de sa demande de requalification de son activité libérale en contrat de travail,
— débouter M. [I] de ses demandes de rappels de salaires et de congés payés,
— débouter M. [I] de sa demande de dommages et intérêts pour prétendu travail dissimulé,
— débouter M. [I] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un prétendu licenciement,
— débouter M. [I] de sa demande de dommages et intérêts pour prétendue exécution déloyale du contrat de travail,
— le débouter de ses autres demandes, fins et prétentions,
— débouter M. [I] de ses autres demandes en cause d’appel,
— condamner M. [I] à payer à la société [1] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser à sa charge les éventuels dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 19 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de requalification
Pour infirmation de la décision entreprise, M. [I] soutient en substance qu’il exécuté les tâches qui lui étaient confiées dans un lien de subordination avec M. [P], dirigeant de la société.
La société [2] réplique que M. [I] avait le statut d’auto-entrepreneur et qu’il n’a pas exécuté ses tâches comme salarié.
En application de l’article L. 8221-6 du code du travail dans sa version applicable au litige, sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés. L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci. Dans ce cas, la dissimulation d’emploi salarié est établie si le donneur d’ordre s’est soustrait intentionnellement par ce moyen à l’accomplissement des obligations incombant à l’employeur mentionnées à l’article L. 8221-5.
Il est de droit que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Peut constituer un indice de subordination le travail au sein d’un service organisé lorsque l’employeur en détermine unilatéralement les conditions d’exécution. En revanche, le lien de dépendance économique ne caractérise pas un lien de subordination juridique.
En l’espèce, à l’appui de la preuve qui lui incombe d’un lien de subordination avec la société [3], M. [I] fait valoir qu’il postulait à l’origine pour en emploi salarié, mais qu’en l’absence de moyens, M. [P] lui avait proposé de travailler comme auto-entrepreneur le temps de lever les fonds nécessaires, qu’il a été tuteur de stagiaires, qu’il participait aux réunions hebdomadaires, qu’il figurait sur l’organigramme opérationnel de la société, qu’il devait rendre compte à M. [P] et ne disposait pas librement de son temps.
La cour constate que les mails produits, parfois en de multiples exemplaires, ne révèlent que des échanges en vue de se rencontrer, sans que cela ne caractérise un ordre ou une directive. La cour retient que le fait que M. [I] ait été désigné comme tuteur de stagiaires ne caractérise pas de lien de subordination. Les comptes rendus de réunion produits ont trait aux tâches et missions exécutées ou à exécuter sans pour autant caractériser un lien de subordination mais révèlent seulement l’organisation nécessaire de la collaboration. En outre, si M. [P] fait référence à des périodes de congé de M. [I], les multiples courriels qu’oppose la société établissent que M. [I] disposait de son temps sans avoir à rendre compte à M. [P], sauf à s’assurer de la bonne exécution des prestations facturées.
C’est en vain que M. [I] fait valoir qu’il avait candidaté à un poste en CDI et qu’en janvier 2017, il avait également envoyé sa candidature à un poste de directeur au sein de la société [4] Qui dit Oui. A cet égard, comme le souligne de manière pertinente la société, M. [I], créateur d’une start up Nu Cracker en 2014, avait contacté M. [P] par mail du 7 septembre 2016 lui indiquant qu’il avait été lauréat de Réseau Entreprendre en mai 2016 et développait des outils numériques pour sensibiliser à la nutrition, il lui rappelait qu’ils avaient discuté de potentielles interactions entre leurs entreprise sachant que le suivi de son alimentation est un moyen de lutter contre les ronflements et lui proposait d’en reparler.
La participation au comité scientifique de M. [I] ne caractérise pas un lien de subordination, aucun élément relatif à des ordres, directives ou pouvoir de sanction dans ce cadre n’était produit. L’attestation de M. [K] selon laquelle 'il est évident que les activités de M. [I] étaient au coeur de l’activité de la société de [3] sous la direction de M. [P]', rédigée en des termes très généraux, n’emporte la conviction de la cour. Peu important également que M. [I] ait pu bénéficier d’une adresse mail de la société [2]. Contrairement à ce que soutient M. [I], le fait que le 16 juillet 2019, M. [P] lui a indiqué par mail que 'd’une manière générale, il souhaitait être consulté avant ce genre de décision', à savoir le fait pour M. [I] d’avoir décidé avec [T] de travailler chez eux l’après midi ne permet pas de caractériser un lien de subordination.
La cour retient, au vu des éléments produits aux débats, qu’il n’est pas établi que M. [I] recevait des ordres ou directives dont M. [P] contrôlait l’exécution, ni que celui-ci disposait d’un pouvoir de sanction sur M. [I]. C’est donc à juste titre que les premiers juge sont débouté M. [I] de l’ensemble de ses demandes. Le jugement sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles
M. [I] sera condamné aux entiers dépens. L’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE M. [U] [I] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Allemagne ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Contentieux ·
- Transfert ·
- Siège
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Pays ·
- Habitat ·
- Public ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Contrat de location ·
- Loyer ·
- Attestation ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Route ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Temps de travail ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Dette ·
- Procédure ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Indemnité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Vidéoprotection ·
- Magasin ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Action ·
- Employeur ·
- Videosurveillance ·
- Système ·
- Sociétés ·
- Faute grave
- Relations du travail et protection sociale ·
- Statut des salariés protégés ·
- Conversations ·
- Code du travail ·
- Harcèlement moral ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Origine ·
- Accident du travail ·
- Entretien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Référé ·
- Frais irrépétibles ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ags
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Critique ·
- Recours ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Banque ·
- Clause ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Contrat de crédit ·
- Taux légal ·
- Fiche
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Cristal ·
- Management ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Demande ·
- Jonction ·
- Coûts
- Contrats ·
- Polynésie française ·
- Charges ·
- Loyer ·
- Injonction de payer ·
- Immobilier ·
- Mandat ·
- Jugement ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Opposition
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Pérou ·
- Alimentation ·
- Caducité ·
- Caraïbes ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Électronique ·
- Appel ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.