Confirmation 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, juridic premier prés., 9 févr. 2026, n° 25/02273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/02273 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 7 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
RECOURS EN MATIÈRE DE VISITES ET SAISIES DOMICILIAIRES
— --------------------------
Société BIONANO GENOMICS UK LIMITED
C/
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES DIRECTION NATIONALE D’ENQUETES FISCALES
— -------------------------
N° RG 25/02273 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OI3W
— -------------------------
DU 09 FEVRIER 2026
— -------------------------
Notifications
le :
ORDONNANCE
— -------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 09 FEVRIER 2026
Nous, Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’appel de Bordeaux, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance du 17 décembre 2024, assistée d’ Émilie LESTAGE, Greffier,
ENTRE :
Société BIONANO GENOMICS UK LIMITED, société de droit anglais, agissant en la personne de son représentant légal Élisant domicile chez son avocat Me Jean-Fabrice BRUN – CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS – [Adresse 1]
Absente
Représenté par Me BRUN membre de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Demanderesse au recours contre une décision rendue le 07 avril 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX,
ET :
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES DIRECTION NATIONALE D’ENQUETES FISCALES, demeurant Brigade nationale d’enquêtes et de perquisitions fiscales de – [Localité 5] [Adresse 3]
Représentée par Me Jean DI FRANCESCO membre de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, lequel est substitué par Me NICOLI, avocat au barreau de PARIS
Défenderesse,
Avons rendu publiquement l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de Emilie LESTAGE, Greffier, en audience publique, le 08 Décembre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
1. Sur requête présentée le 24 mars 2025 par l’inspecteur principal des Finances publiques, par ordonnance du 7 avril 2025, le juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé, conformément aux dispositions de l’article
L 16 B du livre des procédures fiscales, les agents de la direction générale des finances publiques et spécialement habilités par le directeur général des finances publiques en application des dispositions des articles L 16 B et R16 B-1 du livre des procédures fiscales à procéder aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés dans les lieux désignés ci-après ou des documents et des supports d’information illustrant la fraude présumée sont susceptibles de se trouver à savoir :
— locaux et dépendances sis [Adresse 4]
— locaux et dépendances sis [Adresse 2],
aux motifs que des présomptions existent selon lesquelles la société de droit anglais Bionano Genomics UK LTD, exercerait à partir du territoire national, une activité de vente, marketing et services liée aux technologies moléculaires et cytogénétiques sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes et ainsi omettrait de passer les écritures comptables correspondantes et se serait soustraite et se soustrairait à l’établissement et au paiement des impôts sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires.
2. En exécution de cette décision, le 8 avril 2025, les opérations de visite et de saisie des locaux sis au [Adresse 4] susceptibles d’être occupés par Mme [F] [Y] se sont déroulées et ont fait l’objet d’un procès-verbal dressé le même jour.
3. En exécution de cette décision, le 8 avril 2025, les opérations de visite et de saisie des locaux sis au [Adresse 2], susceptibles d’être occupés par M. [D] [O] se sont déroulées et ont fait l’objet d’un procès-verbal dressé le même jour. Au cours de cette visite, des fichiers informatiques ont été saisis.
4. Par déclaration d’appel du 29 avril 2025, la société Bionano Genomics UK Limited a interjeté appel à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant les visites domiciliaires rendue le 7 avril 2025. (enregistrée sous le n° RG 25/02273)
5. Par conclusions notifiées le 16 octobre 2025, la société Bionano Genomics UK Limited Ouest demande au premier président de :
Infirmer l’ordonnance du 7 avril 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux
En conséquence,
Annuler les opérations de visite et de saisie domiciliaires autorisées par l’ordonnance du 7 avril 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux et réalisées le 8 avril 2025
Ordonner la destruction de toute copie sous quelque forme que ce soit des documents dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir
dire et juger que passé ce délai, s’appliquera une astreinte de 2.000 euros par jour de retard jusqu’à la justification effective de la destruction de ces documents
dire et juger que l’administration fiscale sera rétroactivement réputée ne jamais avoir détenu les pièces saisies
condamner la direction nationale d’enquêtes fiscales de [Localité 7] à verser à la société Bionano Genomics UK Limited la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamner la direction nationale d’enquêtes fiscales de [Localité 7] aux entiers dépens de l’instance.
6. Elle fait valoir l’absence d’éléments de fait permettant de présumer l’existence d’une fraude alors que l’article L16B du livre des procédures fiscales conditionne l’autorisation de procéder à une visite domiciliaire à l’existence de « présomptions » de fraude fiscale. Elle précise sur ce point qu’elle n’a pas eu la volonté de se soustraire illégalement à une imposition française dans la mesure où l’imposition au Royaume Uni est similaire à celle pratiquée en France, ce qui constitue un élément à décharge, qu’elle remplit ses obligations déclaratives et règle ses cotisations afférentes à l’emploi de salariés en France et que sa domiciliation au Royaume Unique ne s’inscrit pas dans un schéma frauduleux mais répond à des considérations légitimes purement opérationnelles.
Elle ajoute que sa domiciliation auprès d’une société qui a pour objet social d’être une secrétaire de société lui garantit la bonne tenue des affaires administratives de la société, les salariés résidant dans de nombreux pays européens et télé-travaillant, et que les décisions ne sont pas prises en France puisque la direction effective est absente sur le territoire national, les délégations de signatures restant ponctuelles et le seul dirigeant étant de nationalité américaine et résidant aux États-Unis.
Elle expose également qu’aucune des pièces versées par l’administration ne permet d’établir une présomption de fraude au sens de l’article 16B du livre des procédures fiscales, liée à l’exercice d’une activité de vente de matériel scientifique par des salariés basés en France qui ne disposent d’aucune autonomie dans la conduite de telles opérations.
Elle conclut que l’administration fiscale a procédé dans sa requête à une présentation et une appréciation erronée des faits pour insinuer qu’elle serait artificiellement implantée à [Localité 6], de sorte qu’aucun des critères matériels de l’article 16B du livre des procédures fiscales n’est vérifié en l’espèce, le juge des libertés et de la détention, qui a rendu une ordonnance prérédigée, n’ayant effectué aucun contrôle concret des pièces.
Elle soutient enfin que la mesure ordonnée n’apparaît pas proportionnée au regard de la convention européenne des droits de l’homme, le juge n’ayant procédé à aucun contrôle de proportionnalité quant à l’autorisation de la visite domiciliaire.
7. Par conclusions notifiées le 24 novembre 2025, le directeur général des finances publiques demande au premier président de :
— confirmer l’ordonnance du 7 avril 2025 du juge des libertés et de la détention de Bordeaux
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions
— condamner l’appelante au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamner l’appelante en tous les dépens.
8. Il soutient que la société Bionano Genomics UK Limited est certes domiciliée au Royaume Uni mais qu’elle ne détient pas sur place les moyens humains et matériels nécessaires pour son activité, alors que de nombreux salariés et cadres décisionnaires sont en France au service d’une activité de vente de matériel scientifique sur le territoire national. Il fait valoir que malgré cette activité en France, la société Bionano Genomics UK Limited ne déclare aucun chiffre d’affaires et est défaillante en France tant en impôt sur les sociétés qu’en TVA. Il considère qu’il peut être en conséquence présumé que la société Bionano Genomics UK Limited Ouest exerce sur le territoire français une activité de vente, de marketing, et services liés aux technologies moléculaires et cytogénétiques sans souscrire les déclarations de résultats y afférentes et ainsi sans passer ou faire passer les écritures comptables correspondantes.
Il précise que le juge des libertés et de la détention, qui ne peut être suspecté de s’être dispensé d’un contrôle des pièces, a bien indiqué dans son ordonnance les éléments lui permettant de présumer que la société ne respectait pas ses obligations comptables en France des lors qu’il a relevé l’absence de toute déclaration fiscale relative à son activité.
Il précise qu’il ne peut lui être reproché d’avoir fait usage d’une procédure prévue par l’article 16B du livre des procédures fiscales au détriment d’une procédure de contrôle inopiné ou de droit de communication, cette procédure étant justifiée par les présomptions de fraude mises en évidence.
MOTIFS DE LA DECISION
9. Selon l’article L16 B, I et II, du livre des procédures fiscales,
I. ' Lorsque l’autorité judiciaire, saisie par l’administration fiscale, estime qu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires ou souscrit des déclarations inexactes en vue de bénéficier de crédits d’impôt prévus au profit des entreprises passibles de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l’administration des impôts, ayant au moins le grade d’inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s’y rapportant sont susceptibles d’être détenus ou d’être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu’en soit le support.
II. ' Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter.
Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu’une visite simultanée doit être menée dans chacun d’eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l’un des juges des libertés et de la détention territorialement compétents.
Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d’autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d’information en possession de l’administration de nature à justifier la visite.
L’ordonnance comporte :
a) L’adresse des lieux à visiter ;
b) Le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l’autorisation de procéder aux opérations de visite ;
c) L’autorisation donnée au fonctionnaire qui procède aux opérations de visite de recueillir sur place, dans les conditions prévues au III bis, des renseignements et justifications auprès de l’occupant des lieux ou de son représentant et, s’il est présent, du contribuable mentionné au I, ainsi que l’autorisation de demander à ceux-ci de justifier pendant la visite de leur identité et de leur adresse, dans les mêmes conditions.
d) La mention de la faculté pour le contribuable de faire appel à un conseil de son choix.
L’exercice de cette faculté n’entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie.
Le juge motive sa décision par l’indication des éléments de fait et de droit qu’il retient et qui laissent présumer, en l’espèce, l’existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée.
Il convient de rappeler au préalable, que lors de l’appréciation de la demande d’autorisation présentée par l’administration sur le fondement de ces dispositions, il appartient au juge de vérifier si la requête et les annexes font apparaître des présomptions simples d’agissements frauduleux et non pas de vérifier l’existence effective d’une fraude fiscale.
10. En l’espèce, il résulte des motifs de l’ordonnance dont appel et des pièces produites aux débats que la société Bionano Genomics UK Limited Ouest, société de droit anglais développant une activité de « recherche et développement expérimental en biotechnologie » est domiciliée, comme de nombreuses autres sociétés, auprès de la société Bir&Bird Company Secretaries Limited, ayant pour objet social d’être une secrétaire de société, chargée de s’assurer de la conformité de la société avec les obligations légales et administratives s’imposant à elle en droit anglais.
11. Il n’est pas sérieusement contesté que compte tenu de cette organisation administrative, la société Bionano Genomics UK Limited Ouest ne dispose au Royaume-Uni d’aucun autre moyen humain et matériel pour développer son activité. En revanche, l’administration fiscale a pu identifier, notamment au travers des déclarations URSSAF et des profils linkedin d’une dizaine de personnes, toutes disposant d’une adresse sur le territoire France et se déclarant salariées de la société Bionano Genomics UK Limited Oues, percevant comme tels des revenus de cette société, que celle-ci dispose sur le territoire français de moyens humains et matériels lui permettant de développer une activité en France.
12. En effet, parmi ces salariés figurent [F] [Y], responsable du développement commercial pour la France et la Suisse, [D] [O], vice président de ventes mondiales, de [W] [S], directeur des ventes et du marketing EMEA et [H] [E], directeur principal du développement commercial mondial, les autres salariés visés par l’ordonnance étant techniciens, responsable régional des ventes, responsable du service client. Soit autant de professionnels – cadres dirigeants, responsables de vente et de suivi de clientèle et techniciens scientifiques – permettant de développer une activité de prospection, de promotion et de vente de matériel scientifique sur le territoire national, ce qui est conforté par l’existence sur internet pour la société Bionano Genomics UK Limited Ouest d’une adresse au États-Unis et d’un contact en France en la personne de [F] [Y], de la mention de la société Bionano Genomics UK Limited Ouest sur les devis, bons de commandes et factures de vente de matériels, identifiés par l’administration, un devis ayant été du reste validé par [D] [O] et adressé à [W] [S], dont il est admis qu’il a bénéficié d’une délégation de signature de la part de la société Bionano Genomics INC, dont la société Bionano Genomics UK Limited Ouest est la filiale, toutes deux ayant pour représentant légal [X] [T].
13. S’il est constant que ce dernier a statutairement le pouvoir d’engager les sociétés du groupe, aucune des pièces produites aux débats par la société Bionano Genomics UK Limited Ouest ne permet de considérer d’une part, qu’aucune délégation de signature n’est possible et, d’autre part, que la délégation de signer tout document nécessaire dans le cadre de marché public confiée à [W] [S] a été ponctuelle.
14. Par ailleurs, s’il résulte des contrats de travail produits aux débats que les salariés, y compris les cadres, sont inscrits dans une organisation hiérarchisée et que le lieu de travail est le domicile du salarié, le télétravail étant la règle, sauf déplacement en France ou à l’étranger imposé par l’activité, pour autant ces modalités d’exercice ne sont pas de nature à anéantir l’autonomie de ces salariés dans le périmètre de leurs compétences ni à amoindrir la capacité de développement d’une activité de vente de matériel scientifique dont dispose la société Bionano Genomics UK Limited Ouest sur le territoire français compte tenu du nombre de salariés qualifiés y exerçant leur technicité à son profit, ainsi qu’en témoignent les documents de vente répertoriés pour l’heure par l’administration fiscale et la présence de la société Bionano Genomics UK Limited Ouest, au travers de ses salariés, dans plusieurs colloques scientifiques susceptibles d’ouvrir des marchés, cela étant démontré par les pièces produites et non contestées par l’employeur.
15. Il se déduit de l’ensemble de ces circonstances et considérations, qu’il existe des présomptions qu’au travers de ses nombreux salariés la société Bionano Genomics UK Limited Ouest se livre sur le territoire français à des prestations de prospection et de vente de matériel en se soustrayant à l’établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires, et sur ce point peu important que la société Bionano Genomics UK Limited Ouest tienne régulièrement une comptabilité au Royaume-Uni, puisque dès lors qu’elle est présumée développer une activité taxable en France sans souscrire les déclarations fiscales et passer les écritures comptables y afférentes, ce dernier point n’étant pas discuté, les dispositions de l’article 16B du livre des procédures fiscales sont susceptibles de s’appliquer.
16. Par ailleurs il est admis que les motifs et le dispositif de l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en application de l’article 16B du livre des procédures fiscales sont réputés établis par le juge qui l’a rendue et signée et que la circonstance que l’ordonnance soit rédigée dans les mêmes termes que la requête de l’administration n’est pas de nature à l’entacher d’irrégularités. Or dans le cas particulier aucune autre circonstance de fait ne permet de considérer que le premier juge a omis de procéder au contrôle in concreto qui lui incombait, de sorte que le moyen tiré de son absence est inopérant.
17. Enfin aucun texte n’imposant au juge de vérifier si l’administration pouvait recourir à d’autres modes de preuve ou à d’autres procédures, dès lors qu’il existe des présomptions de fraude à l’impôt sur le revenu, sur les bénéfices ou à la TVA, l’article 16B du livre des procédures fiscales, qui prévoit une mesure qui ne revêt pas un caractère subsidiaire et qui organise dans ce cas un droit de visite des agents de l’administration fiscale et un recours devant la juridiction du premier président, assure la conciliation du principe de la liberté individuelle et du droit d’obtenir un contrôle juridictionnel effectif de la décision prescrivant la visite avec les nécessités de la lutte contre la fraude fiscale, de sorte que l’ingérence dans le droit au respect de la vie privée et du domicile est proportionnée au but poursuivi. Tel étant le cas en l’espèce, le moyen tiré de l’absence de proportionnalité de la mesure est également inopérant.
18. Dans ces conditions l’ordonnance déférée doit être confirmée en toutes ses dispositions et la société Bionano Genomics UK Limited Ouest sera déboutée de ses demandes subséquentes d’annulation des opérations de visite et saisie domiciliaires réalisées le 8 avril 2025 et de destruction de pièces sous astreintes.
19. La société Bionano Genomics UK Limited Ouest succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens et condamnée à payer au directeur général des finances publiques la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance du 7 avril 2025 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Déboute la société Bionano Genomics UK Limited Ouest de ses demandes subséquentes d’annulation des opérations de visite et saisie domiciliaires réalisées le 8 avril 2025 et de destruction de pièces sous astreintes,
Condamne la société Bionano Genomics UK Limited Ouest à payer au directeur général des finances publiques la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande de ce chef,
Condamne la société Bionano Genomics UK Limited Ouest aux dépens.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Émilie LESTAGE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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