Infirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 26 mars 2026, n° 25/00066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 25/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 19 février 2025, N° 24/00421 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
N° de minute : 2026/56
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 26 Mars 2026
Chambre Civile
N° RG 25/00066 – N° Portalis DBWF-V-B7J-VRN
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 19 Février 2025 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° : 24/00421)
Saisine de la cour : 11 Mars 2025
APPELANT
Société LA SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE L’AGGLOMERATION DITE, [Localité 1] SUD HABITAT (ANCIENNEMENT, [Localité 1] AGGLO), agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice audit siège,
Siège social :, [Adresse 1]
Représentée par Me Gwendoline PATET de la SELARL D’AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M., [U], [W]
né le 28 Novembre 1971 à, [Localité 2],
demeurant, [Adresse 2]
Non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Février 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
M. Philippe ALLARD, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François GENICON.
26/03/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me PATET ;
Expéditions – M., [W] (LS) ;
— Copie CA ; Copie TPI
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par contrat du 19 octobre 2020, la, [Localité 1] SUD HABITAT a donné en location à M., [U], [W] un local à usage d’habitation situé lot 83 morcellement, [V], [L] à, [Localité 3].
M., [W] ne s’acquittant pas régulièrement du montant du loyer, un commandement lui a été délivré le 5 juillet 2024, rappelant les termes de la clause résolutoire figurant au bail.
Par acte d’huissier de justice en date du 30 septembre 2024, la, [Localité 1] de l’Agglomération a fait assigner M., [U], [W] devant le juge des référés du tribunal de première instance de Nouméa pour obtenir, après constatation de la résiliation de plein droit :
— son départ, et au besoin, son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique ;
— sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
* 444 942 F CFP au titre de la dette locative arrêtée au 6 août 2024, avec intérêts de droit,
* une indemnité d’occupation d’un montant de 88 912 F FCP, indexée,
* 70 000 F CFP au titre des frais irrépétibles et aux dépens,
— l’exécution provisoire
Le 19 février 2025, le juge des référés a rendu la décision dont la teneur suit :
— DÉCLARE recevable la demande de la, [Localité 1] de l’Agglomération en vue de la résiliation du bail ;
— REJETTE la demande de constat de résiliation du bail, en raison du doute sur le défaut de régularisation des termes du commandement de payer du 5 juillet 2024 ;
— CONDAMNE M., [U], [W] à payer, en deniers ou quittances afin de tenir compte des paiements qui ont pu intervenir depuis l’audience, à la, [Localité 1] de l’Agglomération une provision de 292 305 F CFP (deux cent quatre-vingt-douze mille trois cent cinq francs CFP) au titre des loyers et charges impayés dus au 3 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
— AUTORISE M., [U], [W] à se libérer de la dette en cours, en une mensualité de 10 000 F CFP, 23 mensualités de 6 329 F CFP et une dernière échéance qui soldera la dette, en tenant compte des éventuels versements effectués avant la mise en oeuvre des délais, au plus tard à compter du mois suivant la signification de la présente décision et jusqu’à apurement complet de la dette ;
— DIT que les mensualités devront être payées en sus du loyer courant et en même temps que lui ;
— RAPPELLE que, s’ils sont respectés, ces délais suspendent l’exigibilité de l’entièreté de la dette ;
— DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à l’échéance fixée ou du loyer à son terme, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
— DÉBOUTE la, [Localité 1] de l’Agglomération de sa demande au titre des frais irrépétible ;
— CONDAMNE M., [U], [W] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer délivré le 5 juillet 2024 et le coût de l’assignation délivrée le 30 septembre 2024, avec distraction au profit de la SELARL Reuter- de, [Localité 4] – Patet ;
— RAPPELLE qu’en matière de référé, l’exécution provisoire est de droit.
Par requête du 7 mars 2025, la, [Localité 1] SUD HABITAT a fait appel de cette décision et demande à la cour de :
Vu l’article 1134 du Code Civil,
Vu l’article 808 du Code procédure civile applicable en NOUVELLE-CALEDONIE,
Vu l’article 7 de la loi 11 089-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi 11 086-1290 du 23 décembre 1986, étendue et rendue applicable en Nouvelle Calédonie par l’article 34 de la loi 17 02012-1270 du 20 novembre 2012,
Vu l’Ordonnance de référé 11 025/07 – RG n 024/00421 rendue le 19 février 2025 par le Tribunal de Première Instance de NOUMEA,
Vu les pièces du dossier,
— INFIRMER en toutes ses dispositions l’Ordonnance de référé n° 25/07 – RG 11024/00421 rendue le 19 février 2025 par le Tribunal de Première Instance de NOUMEA
Statuant à nouveau :
— Juger que M., [U], [W] a manqué à ses obligations contractuelles tenant au paiement du loyer ;
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail en date du 19 octobre 2020 liant les parties ;
— Juger que la résiliation du bail est acquise depuis le 6 août 2024 ;
— Ordonner l’expulsion de M., [U], [W] et de tous occupants, du logement portant le numéro, [Adresse 3], situé, [Adresse 4], dès la signification de la décision à intervenir, et ce au besoin avec l’assistance de la force publique.
— Condamner M., [U], [W] à titre provisionnel, au paiement d’une somme de 670.814 XPF au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 1er avril 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation en référé.
— Condamner M., [U], [W] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à hauteur de 88.912 XPF, indexée suivant les modalités prévues au contrat de bail, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à complet délaissement des lieux.
— Condamner M., [U], [W] au paiement d’une somme de 70.000 XPF au titre des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner M., [U], [W] au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement à locataire défaillant contenant procès-verbal d’interpellation du 5 juillet 2024, d’un montant de 18.780 XPF, dont distraction au profit de la SELARL REUTER – DE RAISSAC – PATET, avocats aux offres de droit.
M., [W], à qui la requête d’appel a été signifiée selon les dispositions de l’article 903 du code de procédure civile, ne comparait pas.
À l’audience du 26 février 2026, des explications ont été demandées à la, [Localité 1] SUD HABITAT sur le décompte des sommes réclamées.
La, [Localité 1] SUD HABITAT a fourni en cours de délibéré un premier décompte des sommes dues à compter du 1er juin 2024 puis un deuxième décompte des sommes dues jusqu’au 1er juillet 2024.
Vu le mémoire ampliatif de la, [Localité 1] SUD HABITAT du 1er avril 2025 et la note en délibéré du 10 mars 2026 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
Selon l’article 808 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de première instance de Nouméa et des sections détachées de Koné et de Lifou et le président du tribunal mixte de commerce de Nouméa dans les limites de la compétence de cette juridiction peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’urgence est avérée eu égard à l’ancienneté de la créance.
De plus, le principe de la demande en paiement ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
En effet :
Le bail du 19 octobre 2020 prévoit que le loyer mensuel est de 73.875 XPF, outre une provision mensuelle pour charges de 10.912 XPF, soit un total de 84.787 XPF au 1er janvier de chaque année.
Pour l’année 2024, le loyer mensuel s’élevait à la somme 77.167 XPF, outre une provision mensuelle pour charges de 7.745 XPF et une redevance ordures ménagères de 4.000 XPF.
Compte tenu de différents incidents de paiement, le bailleur a fait délivrer un commandement au locataire le 5 juillet 2024.
A la date du commandement de payer, le montant des arriérés de loyers et charges s’élevait à la somme de 620.236 XPF selon le deuxième décompte fourni en cours de délibéré (et non à 512'653 Fr comme indiqué par ailleurs dans les conclusions du bailleur).
Cette somme ne comprend ni le coût du commandement (18'780 Fr), ni la somme réclamée au titre de différentes réparations relatives à autre bail (133'210 Fr) qui ne pouvaient être intégrée à ce décompte pour justifier la résiliation du présent bail.
Il est indiqué par le bailleur, en page 8 de ses conclusions, qu’il faut déduire une somme de 109'427 Fr. des causes du commandement, certaines sommes ayant été payées, de sorte que la dette, à la date du commandement du 5 juillet 2024 s’élevait à 403'226 Fr.
Le bailleur reconnaît donc que le décompte figurant au commandement était erronée et n’aurait pas dû être délivré pour une somme de 512'653 Fr. mais pour la somme de 403'226 Fr.
Le commandement de payer délivré le 5 juillet 2024 faisait état des dispositions de la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Il n’est pas démontré que M., [W] ait réglé la somme en question dans le délai de 1 mois imparti par le commandement.
La défaillance de M., [W] dans le paiement des loyers et charges justifie la résiliation du bail qui a été acquise depuis le 6 août 2024 dans les conditions définies au dispositif de la présente décision.
L’expulsion du locataire sera prononcée étant précisée qu’il n’y a pas lieu d’accorder à M., [W] un délai pour quitter les lieux dans la mesure où il a déjà bénéficié, de fait, de larges délais.
Sur le montant des sommes dues
Sur les loyers et charges et indemnités d’occupation
À la date du commandement, M., [W] était redevable de la somme de 403'226 Fr. CFP au titre des loyers et charges impayées.
Il convient d’ajouter à cette somme le loyer et les charges du mois d’août 2024, si bien qu’il est dû la somme de 403'226 + 7745 + 4000 = 414'971 Fr. CFP
En outre, M., [W] est redevable d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, des charges, et de la redevance ordures ménagère (montant de 88'912 Fr. CFP pour l’année 2024 et montant à actualiser éventuellement pour les années 2025 et 2026) à compter du 5 août 2024 jusqu’à la libération complète des lieux.
Sur la facture EDLS
Par un bail souscrit le 15 février 2012, M., [W], alors marié à Mme, [M], [W], était locataire d’un appartement de type 4 appartenant à la société civile de placement immobilier SEMA2i représentée par la, [Localité 1] SUD HABITAT.
Les époux, [W] ont décidé de quitter les lieux le 18 octobre 2020, laissant des loyers impayés, mais également de nombreuses dégradations ne permettant pas de remettre le logement sur le marché de la location ainsi qu’il résulte de l’état des lieux de sortie.
La facture intitulée « facturation EDLS » du 31 décembre 2020 est relative à la remise en état des lieux du précédent logement de M., [W] qui a décidé de changer de logement.
La part des travaux restée à la charge des locataires s’élève à la somme totale de 133.210 XPF.
Les locataires étant solidaires des obligations prévues au contrat de bail si bien que M., [W] est redevable de la somme en question.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
M., [W] succombe, il sera donc condamné aux dépens de première instance d’appel comprenant notamment le coût du commandement de payer du 5 juillet 2024.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— INFIRME en toutes ses dispositions l’Ordonnance de référé du 19 février 2025 par le Tribunal de Première Instance de NOUMEA
Statuant à nouveau :
— Dit que M., [U], [W] a manqué à ses obligations contractuelles tenant au paiement du loyer ;
— Valide le commandement de payer du 5 juillet 2024 à hauteur de la somme de 403'226 Fr CFP
— Constate l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 19 octobre 2020 ;
— Dit que la résiliation du bail est acquise depuis le 6 août 2024 ;
— Ordonne l’expulsion de M., [U], [W] et de tous occupants de son chef, du logement portant le numéro Logement, [Adresse 5], situé, [Adresse 4], dès la signification de la décision à intervenir, et ce au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— Condamne M., [U], [W], à titre provisionnel, à payer à la, [Localité 1] SUD HABITAT la somme de 414'971 Fr. CFP au titre des loyers et charges arrêtés au 6 août 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer ;
— Condamne M., [U], [W] à payer à la, [Localité 1] SUD HABITAT, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation à hauteur de 88.912 XPF, indexée suivant les modalités prévues au contrat de bail, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à complet délaissement des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance ;
— Condamne M., [U], [W] à payer à la, [Localité 1] SUD HABITAT la somme de 133.210 XPF, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 5 juillet 2024 ;
— Déboute la, [Localité 1] SUD HABITAT de ses autres demandes ;
— Condamne M., [U], [W] aux dépens de première instance et d’appel, comprenant le coût du commandement du 5 juillet 2024 avec distraction au profit de la SELARL REUTER-DE RAISSAC-PATET, avocats aux offres de droit.
Le greffier, Le président.
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