Infirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 29 avr. 2025, n° 24/01165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01165 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Douai, 5 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 7 ] c/ CPAM [ Localité 5, CPAM [ Localité 5 ] [ Localité 4 |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [7]
C/
CPAM [Localité 5] [Localité 4]
CCC adressées à :
— SAS [7]
— CPAM [Localité 5] [Localité 4]
— Me DERBISE
Copie exécutoire délivrée à :
— Me DERBISE
Le 29 avril 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 29 AVRIL 2025
*************************************************************
n° rg 24/01165 – n° portalis dbv4-v-b7i-jawp – n° registre 1ère instance : 23/00039
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Douai en date du 05 février 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [7], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
A.T. / Mme [E] [D]
AT/MP
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 06 substitué par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
CPAM [Localité 5] [Localité 4], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [Z] [I], dûment mandatée
DEBATS :
A l’audience publique du 23 janvier 2025 devant Mme Claire BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 29 avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Mme [D] [E], salariée intérimaire de la société [7], mise à la disposition de la société [6] en qualité d’agent de production agroalimentaire, a indiqué avoir été victime d’un accident de travail le 16 août 2022 à 20 heures 45, sur le site de [Localité 3].
Elle a expliqué qu’elle avait ressenti une douleur au dos et à la fesse droite en se relevant à la suite du nettoyage de convoyeurs.
Le certificat médical initial du 24 août 2022 mentionne une «'sciatique invalidante droite'» par suite d’un accident du travail survenu le 16 août précédent.
La société [7] a transmis la déclaration d’accident du travail du 19 août 2022 à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 5]-[Localité 4] sans l’accompagner d’une lettre de réserves.
Par requête réceptionnée au greffe le 2 février 2023, la société [7] a formé un recours à l’encontre de la décision par laquelle la CPAM de [Localité 5]-[Localité 4], confirmée par sa commission de recours amiable (CRA), lui a déclaré opposable la prise en charge de l’accident de travail survenu le 16 août 2022 à [Localité 3] dont sa salariée, Mme [D] [E], a déclaré avoir été victime.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 5 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Douai a :
1. débouté la société [7] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la CPAM de [Localité 5]-[Localité 4] de l’accident du travail survenu le 16 août 2022 à [Localité 3], dont sa salariée, Mme [D] [E], a été victime';
2. condamné la société [7] aux dépens';
3. ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Ce jugement a été notifié à la société [7] par lettre recommandée du 8 février 2024 avec avis de réception retourné non daté.
3. La déclaration d’appel :
Par lettre recommandée du 22 février 2024 enregistrée au greffe le 26 février suivant, la société [7] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de l’intégralité du dispositif de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 janvier 2025.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Aux termes de ses conclusions communiquées le 23 janvier 2025, soutenues oralement par son conseil, la société [7] appelante demande à la cour de':
— réformer le jugement critiqué';
— statuant à nouveau, constater que la caisse n’apporte pas la preuve de la matérialité de l’accident déclaré par Mme [E]';
— lui déclarer en conséquence inopposable la décision de prise en charge de l’accident du 16 août 2022 déclaré par Mme [E].
A l’appui de ses prétentions, la société [7] fait valoir que :
— sans diligenter aucune enquête, la caisse a pris en charge l’accident du travail alors que sa matérialité n’est pas établie';
— or la preuve de la matérialité de l’accident par un faisceau d’indices repose sur la caisse';
— Mme [E] a déclaré tardivement l’accident du travail’le lendemain, soit le 17 août 2022 à 14 heures'; elle ne s’est plainte d’aucune douleur avant de regagner son domicile le soir des faits';
— il n’y a aucun témoin’des faits, alors qu’elle travaille debout en position statique prolongée sur un poste de travail non isolé';
— la consultation médicale du 24 août 2022 est également tardive'; la sciatique n’étant pas une pathologie exclusivement professionnelle, la salariée a pu se blesser sur son temps personnel';
— Mme [E] a normalement exercé son activité professionnelle dans les jours qui ont suivi l’accident déclaré';
— le seul fait que l’employeur n’ait pas émis de réserves au moment de la déclaration d’accident du travail ne suffit pas à établir la matérialité de l’accident.
4.2. Aux termes de ses conclusions communiquées le 23 janvier 2025, soutenues oralement par sa représentante, la CPAM de [Localité 5]-[Localité 4] intimée demande à la cour de':
— confirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions';
— dire que la matérialité du fait accidentel en cause est établie';
— dire la décision de prise en charge querellée opposable à l’employeur.
A l’appui de ses prétentions, la CPAM de [Localité 5]-[Localité 4] fat valoir que :
— si l’absence de réserves motivées de l’employeur au visa de l’article R. 441-6 du code de la sécurité sociale ne vaut pas reconnaissance tacite de l’accident et n’empêche pas celui-ci de combattre judiciairement la présomption, il reste qu’une telle absence participe à la constitution d’un faisceau d’indices graves et concordants permettant de fonder la présomption'; au moment de la déclaration d’accident du travail, l’employeur n’a émis aucun doute sur la réalité du fait accidentel';
— en l’espèce, il existe un enchaînement logique des faits, ainsi qu’une cohérence entre les activités de l’assurée et la survenue de l’accident';
— la tardiveté supposée de la constatation médicale s’explique par les délais d’obtention des rendez-vous médicaux, outre le fait qu’une lésion n’est pas nécessairement immédiatement invalidante';
— il n’est pas exigé de la salariée qu’elle arrête immédiatement son travail.
Pour un exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer à leurs conclusions déposées à l’audience et développées oralement devant la cour, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la matérialité du fait accidentel
En vertu de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Il appartient au salarié qui allègue avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses seules affirmations les circonstances de l’accident et son caractère professionnel.
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de l’assuré, d’apporter la preuve de la matérialité de l’accident dont elle a admis le caractère professionnel.
Cette preuve peut être apportée par un ou plusieurs indices complétant les déclarations du salarié, et permettant de retenir, par voie de présomptions graves et concordantes, la survenance d’une lésion aux temps et lieu de travail.
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail du 19 août 2022 que, le 16 août précédent à 20 heures 45 sur son lieu habituel de travail, Mme [D] [E], alors qu’elle nettoyait les convoyeurs, aurait «'ressenti une douleur au dos et à la fesse droite en se relevant'», que les horaires de travail de l’assurée s’étendent habituellement de 13 à 21 heures, que ce sinistre a été porté à la connaissance de l’employeur le lendemain, soit le 17 août 2022 à 14 heures, et qu’aucun arrêt de travail n’en est résulté.
Le certificat médical initial, établi le 24 août 2022, fait état d’une «'sciatique invalidante droite'» nécessitant des soins sans arrêt de travail jusqu’au 23 août 2022.
S’il est établi que le fait accidentel a été porté par la salariée à la connaissance de l’employeur dès le lendemain à 14 heures, il reste que la caisse ne produit aucun témoignage direct de la survenance du fait dommageable ni indirect de ses suites immédiates.
En outre, les premières constatations médicales ne sont effectuées tardivement que le 24 août 2022, soit plus de huit jours après l’accident, alors que la lésion a pu survenir tant lors d’activités personnelles que professionnelles.
La cour relève à cet égard qu’aucun arrêt de travail n’a été immédiatement prescrit après le fait dommageable, et que Mme [E] a continué à travailler pour la société [7] seize jours du 1er au 23 août 2022 inclus, acceptant d’ailleurs un dernier contrat de mission de deux jours du 22 au 23 août 2022.
Ainsi les seules déclarations de la salariée le 17 août 2022 quand elle a averti l’employeur des circonstances de l’accident survenu la veille, ne sont corroborées par aucun élément objectif en l’absence de témoin direct ou indirect, de certificat médical contemporain de l’accident, d’arrêt maladie, et alors que Mme [E] a poursuivi normalement son travail pendant plusieurs jours après le fait allégué.
L’absence de réserves exprimée par l’employeur au moment de la déclaration d’accident du travail, si elle a permis à la caisse de décider d’une prise en charge sans procéder à une instruction, n’est pas de nature à établir la réalité de la survenance de l’accident déclaré.
Il s’ensuit que la CPAM de [Localité 5]-[Localité 4] échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de la matérialité des faits dénoncés par Mme [E], à savoir de la réalité de leur survenance au temps et au lieu du travail.
En conséquence, la lésion ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle comme un accident du travail.
Le jugement critiqué est réformé sur ce point.
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CPAM de [Localité 5]-[Localité 4] succombant en ses prétentions, il convient de réformer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et, prononçant à nouveau et ajoutant de ce chef, de la condamner aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Douai,
Prononçant à nouveau et y ajoutant,
Déclare inopposable à la société [7] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 4] de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident du travail survenu le 16 août 2022 au préjudice de Mme [D] [E]';
Déboute les parties de leurs plus amples prétentions';
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 4] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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