Infirmation partielle 4 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 4 sept. 2025, n° 24/00346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00346 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 7 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 24/00346 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BISBC
AFFAIRE :
S.A.R.L. SOCIETE DEBESSAC
C/
Mme [W] [T],
M. [U] [E]
SG / TT
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2025
— --===oOo===---
Le QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.R.L. SOCIETE DEBESSAC,
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Julien REIX de la SELARL SELARL JULIEN REIX, avocat au barreau de LIMOGES, Me Hélène FEVRIER, avocat au barreau de CHARENTE
APPELANTE d’une décision rendue le 07 MARS 2024 par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 4]
ET :
Madame [W] [T]
née le 02 Octobre 1979 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur [U] [E]
né le 17 Mai 1979 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMES
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 12 Juin 2025. L’ordonnance de clôture 07 mai 2025.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 04 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
M. [U] [E] et Mme [W] [T] sont propriétaires d’une maison d’habitation dans laquelle ils ont souhaité réaliser divers travaux de réhabilitation et d’extension.
A cette fin, ils ont notamment signé le 17 septembre 2019 un marché de travaux de gré à gré avec la société DEBESSAC pour un montant de 76 266 euros HT.
Dans ce cadre, le 9 octobre 2019, ils ont signé avec la société DEBESSAC deux propositions commerciales pour des travaux de charpentes et pergola pour un montant de 24 714,80 euros, et pour des travaux de menuiseries intérieures, parquet et agencement pour un montant de 59 177,80 euros. Une troisième proposition a été signée le 2 septembre 2020 pour d’autres travaux de menuiseries intérieures, pour un montant de 45 423,40 euros.
Les travaux ont débuté en février 2020, puis plusieurs factures ont été émises par la société DEBESSAC dont certaines sont restées impayées à hauteur de 24 778,67 euros.
Plusieurs défauts ou désordres ayant été constatés lors de réunions de chantier, la société DEBESSAC a sollicité de sa compagnie d’assurance CIVIS l’organisation d’une expertise amiable contradictoire le 8 janvier 2021, dont les conclusions ont été rendues le 1er mars 2021. Un constat d’huissier a également été établi le 17 mars 2021.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 29 mars 2021, M. [E] et Mme [T] ont notifié à la société DEBESSAC la résolution immédiate du contrat les liant à celle-ci en raison des graves inexécutions constatées.
En l’absence du paiement du solde des factures émises, la société DEBESSAC a par acte d’huissier du 2 juin 2022 assigné M. [E] et Mme [T] devant le Tribunal Judiciaire de LIMOGES aux fins de condamnation solidaire de ces derniers à lui payer :
la somme de 24 778,67 euros TTC en principal au titre des factures impayées
la somme de 6 525,67 euros TTC au titre de l’achat des matières premières inutilisables
les pénalités de retard au taux d’intérêt légal
une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par jugement contradictoire en date du 7 mars 2024, le Tribunal Judiciaire de LIMOGES a :
— condamné M. [E] et Mme [T] au paiement de la somme de 1 268,93 euros en règlement du solde de la facture [Localité 3] à 2010-1482 avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation
— débouté les parties du surplus de leurs demandes
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par déclaration en date du 02 mai 2024, la société DEBESSAC a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 7 mai 2025.
Prétentions des parties
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par message électronique du 12 juillet 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société DEBESSAC demande à la Cour, notamment au visa des articles 1103, 1219, 1231-6, 1342 et 1353 du Code civil de :
réformer le jugement entrepris et de la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
condamner solidairement les consorts [T] et [E] à lui payer :
la somme de 24 778,67 euros en principal au titre des factures impayées
la somme de 6 525,67 euros au titre de l’achat des matières premières inutilisables
les pénalités de retard au taux d’intérêt légal à compter de l’assignation
la somme de 4500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile
— de les condamner à supporter les entiers dépens de l’instance.
Par dernières écritures notifiées par message électronique du 11 octobre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, Mme [T] et M. [E] demandent à la Cour, au visa notamment de l’article 1217 du Code civil, de :
A titre principal :
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société DEBESSAC de ses demandes en paiement à hauteur de 24 778,67 euros et 6 500 euros, et les a condamnés au paiement de la somme de 1 268,93 euros TTC en règlement du solde de la facture FA 2010-1482 avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation devant le Tribunal Judiciaire
A titre subsidiaire :
infirmer le jugement déféré en ce qu’il les a déboutés de leur demande tendant
à voir juger bien fondée la notification de la résolution des contrats les liant à la société DEBESSAC, par eux prononcée par courrier recommandé du 29 mars 2021 reçu le 31 mars 2021 par la société DEBESSAC
à voir juger que les fautes commises par la société DEBESSAC emportent réduction du prix de la proposition commerciale PR 1908-1291 à hauteur du solde des factures restant impayées à savoir de la somme de 27 778,67 euros.
et statuant de nouveau
de rejeter les demandes en paiement de la société DEBESSAC ;
de juger bien fondée la notification de la résolution des contrats par eux prononcée par courrier recommandé du 29 mars 2021 reçu le 31 mars 2021 par la société DEBESSAC
de juger que les fautes commises par la société DEBESSAC emportent réduction du prix de la proposition commerciale PR 1908-1291 à hauteur du solde des factures restant impayées, à savoir de la somme de 24 778,67 euros.
En tout état de cause :
d’infirmer le jugement querellé en ce qu’il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts
et statuant de nouveau :
de condamner la société DEBESSAC à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
de condamner la société DEBESSAC à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
I ' Sur la demande en paiement de la société DEBESSAC :
Se fondant notamment sur les dispositions de l’article 1353 du Code civil, la société DEBESSAC sollicite la confirmation du jugement querellé en ce qu’il n’a reconnu aucune responsabilité de sa part, en raison de l’absence de désordres allégués par les consorts [T] et [E].
La société DEBESSAC estime que le premier juge a toutefois fait une lecture erronée des factures dues et qu’il a condamné à tort les intimés au paiement de la seule somme de 1 268,93 euros TTC. Elle indique que les factures ont été rectifiées suite à une erreur de taux de TVA (20% et non 10%) et adressées aux intimés, que les factures définitives pour un montant de 24 778,67 euros qui ne comportent aucune erreur matérielle ne sont pas réglées à ce jour.
Elle ajoute que si la surface de parquet facturée est de 309 m2 alors que le devis ne portait que sur 247 m2, la Cour notera que le delta facturé, soit 62,2 m² correspond à la surface de plancher demandée en sus par les consorts [T] et [E] au sein de leur cuisine.
Sur l’abandon du chantier invoqué par les intimés, la société DEBESSAC explique avoir repris le chantier début 2021 en ayant l’assurance d’un bon règlement d’une partie de ses factures, et précise que le conseil des consorts [T] et [E] confirmait par courrier le déblocage de la somme de 14 176,76 euros TTC en contrepartie de la reprise du chantier, outre de confirmer la proposition commerciale. Or, par la suite, elle affirme qu’aucun versement n’est intervenu, raison pour laquelle elle a mis fin à ses interventions, selon elle à bon droit, en faisant usage de l’article 1219 du Code Civil. Elle souligne que contrairement à ce qu’ils prétendent, les intimés n’ont jusqu’à ce jour aucunement sollicité la résolution du contrat et encore moins une procédure judiciaire.
Mme [T] et M. [E] soutiennent que l’erreur d’application du taux de TVA a engendré une facturation indue qui a conduit à l’avoir AV 2012-0107, alors que c’est une facture complémentaire qui aurait dû être éditée. Ils ajoutent que la société DEBESSAC leur a facturé 455,30 m² de parquet (128 + 150 + 146,30 + 31) au lieu des 247 m² prévu au devis, et que même en tenant compte de l’avoir édité, c’est 309 m² (452,30 – 146,30) de parquet qui est demandé en paiement au lieu des 247 m² prévus au devis. Ils affirment que la société DEBESSAC ne rapporte pas la preuve des travaux supplémentaires puisque qu’aucun nouveau devis n’a été établi.
Ils expliquent que la facture AC2101-0253 du 25 janvier 2021 d’un montant de 12 670,02 euros relative à la 3ème proposition commerciale a été payée le 31 janvier 2021 malgré le litige en cours concernant le parquet. Ils ajoutent que les seules factures qui n’ont pas été honorées sont celles sur lesquelles ont été notées des erreurs et celles relatives aux travaux mal exécutés, et que le constat d’huissier établi le 17 mars 2021 témoigne de ce que le chantier a été abandonné par la société DEBESSAC. Ils font valoir qu’ils n’ont pas à payer pour des meubles non fournis et non posés, que la société DEBESSAC est responsable de cet achat de matériaux dans la mesure où c’est elle qui a refusé de revenir sur le chantier prétextant un impayé de 50 000 euros, et qu’elle est de mauvaise foi en rendant ses clients responsables d’une situation qu’elle a elle-même créée.
A titre subsidiaire, si la Cour considérait que la société DEBESSAC apporte la preuve du montant qu’elle estime lui être dû, Mme [T] et M. [E] sollicitent le rejet des demandes en paiement de l’appelante compte tenu des fautes commises par cette dernière. Ils font valoir que les défauts constatés, à savoir un parquet « qui sonne creux » n’est pas un simple désordre sonore, mais résulte du défaut de planéité qui a empêché la dépose de l’îlot central qui ne pouvait être reposé qu’après la reprise du parquet tel qu’en atteste la société CUISINELLA. Ils ajoutent que l’expertise amiable démontre les travaux non terminés par la société DEBESSAC qui s’était vu confier en plus de la pose du parquet, des travaux de menuiseries intérieures non terminés alors qu’ils avaient déjà été payés.
Ils soutiennent que l’absence de reprise des travaux mal réalisés, constatés par le propre expert de la société DEBESSAC, et l’abandon du chantier, doivent s’analyser comme des inexécutions contractuelles d’une telle gravité qu’elles entraînent la résolution du contrat. Ils estiment donc bien fondée la notification de la résolution des contrats qu’ils ont adressée par courrier recommandé du 29 mars 2021 reçu le 31 mars 2021 par la société DEBESSAC, et qu’en conséquence les fautes commises par ladite société emportent réduction de la proposition commerciale PR 1908-1291 à hauteur du solde des factures restant impayées à savoir la somme de 27 778,67 euros.
L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des divers éléments versés au dossier que la société DEBESSAC a établi les factures suivantes au fur et à mesure de l’avancement des travaux engagés auprès de Mme [T] et M. [E] :
Facture [Localité 3] 2006-1321 du 18 juin 2020 d’un montant de 14 960,00 euros avec en déduction un avoir AV 2006-0093 d’un montant de 14 960,00 euros, soit un reste à payer de 0,00 euros ;
Facture [Localité 3] 2006-1322 du 22 juin 2020 d’un montant de 16 320,00 euros, ressortant comme payée, soit un restant dû de 0,00 euros ;
Facture [Localité 3] 2006-1350 du 30 juin 2020 d’un montant de 5 363,60 euros, ressortant comme payée, soit un restant dû de 0,00 euros ;
Facture [Localité 3] 2006-1351 du 30 juin 2020 d’un montant de 390,00 euros, ressortant comme payée, soit un restant dû de 0,00 euros ;
Facture [Localité 3] 2006-1352 du 30 juin 2020 d’un montant de 654,00 euros, ressortant comme payée, soit un restant dû de 0,00 euros ;
Facture [Localité 3] 2009-1432 du 30 septembre 2020 d’un montant de 7 176,00 euros, ressortant comme payée, soit un restant dû de 0,00 euros ;
Facture [Localité 3] 2009-1433 du 30 septembre 2020 d’un montant de 16 694,70 euros, ressortant comme payée, soit un restant dû de 0,00 euros ;
Facture [Localité 3] 2010-1482 du 30 octobre 2020 d’un montant de 17 201,00 euros, ressortant comme impayée, avec déduction d’un avoir AV2012-0107 d’un montant de 15 932,07 euros en correction de la facture 2010-1482 pour la facturation indue de 146,3 m² de parquet, soit un restant dû de 1 268,93 euros que ne conteste pas les M. [E] et Mme [T] et somme à laquelle le premier juge les a condamné en paiement ; Si la société affirme que cet avoir est lié à une erreur de taux de tva applicable, leurs écritures comptables sur lesdites factures sont peu claires, car il ne ressort d’aucune pièce versé au débat une mauvaise application de pourcentage de TVA sur une précédente facture ;
Facture [Localité 3] 2012-1561 du 31 décembre 2020 d’un montant de 23 509,74 euros vient notamment facturer 146,3 m² et 31 m² de parquet
Facture AC 2101-0253 du 25 janvier 2021 correspondant à un acompte de 30% sur le devis n° 2009-1884 d’un montant de 12 670,02 euros ressortissant comme payé, correspondant à divers travaux de menuiseries intérieures (fabrication et pose de 4 têtes de lit et meubles de salle de bains, dressings) pour un montant total de 45 423,40 euros, mais que l’on ne voit en déduction d’aucune des factures ou avoirs produits ;
Aux termes du jugement querellé, le premier juge a estimé que les consorts [E] et [T] ne rapportaient pas la preuve d’une faute ou d’une défaillance de l’entreprise DEBESSAC qui aurait pu justifier la résiliation du contrat. Il a également retenu une problématique de surfacturation de surface de parquet comptant un total de 455 m2 de parquet facturé initialement, puis 309 m², pour 247 m² prévu au terme de la proposition commerciale signée par les intimés.
La société DEBESSAC soutient que la somme de 24 778,67 euros lui reste due au titre de la facture [Localité 3] 2012-1561 d’un montant de 23 509,74 et de la somme de 1268,93 euros restant due sur la facture [Localité 3] 2010-1482. Or, s’il n’est pas contesté que les consorts [E] et [T] restent redevables de la somme de 1 268,93 euros au titre de la facture [Localité 3] 2010-1482, force est de reconnaître que les sommes reportées sur la facture [Localité 3] 2012-1561 sont incompréhensibles comme l’a justement relevé le premier juge. En outre, l’acompte payé d’un montant de 12 670,02 euros n’apparait pas en déduction, laissant un éventuel restant dû de 10 839,72 euros. Par ailleurs, la Cour relève que :
la facture [Localité 3] 2012-1561 vient facturer du parquet pour 146,3 m² + 31 m²,
la facture [Localité 3] 2009-1433 facture 128 m² de parquet totalement payé,
la facture [Localité 3] 2010-1482 facture 150 m² de parquet avec un restant dû par les intimés non contesté de 1 268,93 euros et après déduction de l’avoir AV 2012-0107 d’un montant de 15 932,07 pour 146,3 m² de parquet indûment facturé,
Soit un total de parquet facturé de 455,3 m², ce qui est bien supérieur au 247 m² de la proposition commerciale acceptée par les intimés.
En outre, si l’entreprise DEBESSAC soutient que c’est 309 m² de parquet qui sont facturés, alors que les calculs ci-avant ne le confirment pas, elle ne rapporte pas la preuve d’un devis complémentaire accepté pour 62,2 m² de parquet supplémentaire dûment signé par les intimés.
Il s’ensuit que c’est à juste titre que le premier juge a débouté la société DEBESSAC de sa demande en paiement, sauf à hauteur de la somme de 1 268,93 euros en règlement du solde de la facture [Localité 3] 2010-1482 avec intérêt au taux légal. La décision querellée sera donc confirmée en ce qu’elle a condamné les consorts [E] et [T] au paiement au bénéfice de la société DEBESSAC, de ladite somme de 1 268,93 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2022, date de l’assignation saisissant le Tribunal Judiciaire de LIMOGES.
La confirmation de ladite condamnation pécuniaire telle que sollicitée par les consorts [E] et [T] fait que se trouve dénué d’intérêt l’examen de leur demande subsidiaire en résolution du contrat les liant à la société DEBESSAC, à raison des fautes commises par cette dernière.
II – Sur les demandes indemnitaires :
Sur le préjudice revendiqué par la société DEBESSAC au titre des matières premières inutilisables
La société DEBESSAC fait valoir que suite à la 3e proposition commerciale PR 2009-1884 acceptée par les consorts [T] et [E] en septembre 2020 dont les travaux n’ont pas été exécutés intégralement en raison des impayés, elle avait, lors de la signature du devis, fait l’acquisition de matières premières pour un montant de 5 438,06 euros HT soit 6 525,67 euros TTC, matières s’avérant inutilisables pour d’autres chantiers, notamment du bois pour des têtes de lit, la réalisation de dressings et plan de travail de salle de bains.
A cet égard, il convient de retenir que la somme de 12 670,02 euros a bien été payée à la société DEBESSAC au titre de divers travaux de menuiseries intérieures ayant fait l’objet d’une facture AC 2101-0253 du 25 janvier 2021, mais restés non entièrement exécutés.
Par ailleurs, comme l’a retenu à bon droit le premier juge, la somme ainsi versée par les consorts [T] et [E], et conservée par l’entreprise DEBESSAC couvre largement les frais par elle avancés. Enfin, il ressort du procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 17 mars 2021 (pièce n° 12 versée par les intimés), que la somme réclamée d’un montant de 6 525,67 euros correspond à des travaux non réalisés ou partiellement réalisés (dressings avec nombreuses pièces manquantes notamment des portes). La société DEBESSAC est donc malvenue à revendiquer une somme pour des travaux qu’elle affirme avoir exécutés en totalité, alors que le constat d’huissier démontre le contraire.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision querellée en ce qu’elle a débouté la société DEBESSAC de sa demande en paiement de la somme de 6 525,67 euros TTC.
Sur les dommages et intérêts sollicités par Mme [T] et M. [E]
Mme [T] et M. [E] sollicitent la réformation du jugement déféré en ce qu’il a rejeté leur demande de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros. Ils font valoir qu’ils ont dû trouver d’autres artisans acceptant de reprendre un chantier abandonné, et engager des frais supplémentaires. Ils ajoutent qu’en raison de l’attitude de la société DEBESSAC, ils ont dû retarder la pose de leur cuisine et n’ont pu entrer en possession de leur bien qu’en juin 2021 (au lieu de juin 2020).
La société DEBESSAC estime que les consorts [T] et [E] ne subissent aucun préjudice, qu’ils ne rapportent aucune preuve des faits invoqués. Elle ajoute que les intimés précisent avoir emménagé dans les lieux en juin 2021, sans pour autant qu’aucun procès-verbal de réception n’ait été signé entre les parties, ce qui signifie, au vu de la jurisprudence, que la prise de possession de l’ouvrage vaut acceptation tacite des travaux réalisés. Elle estime que n’étant pas liée aux consorts [T] et [E] par un contrat de marché, elle n’était soumise à aucun délai.
Il résulte des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit en raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Le premier juge a débouté les intimés de leur demande de dommages et intérêts, au motif qu’aucune faute de la société DEBESSAC n’était démontrée dans l’exécution des travaux. Pour autant, il ressort du dossier et notamment du procès-verbal de constat dressé par l’huissier de justice le 17 mars 2021 que la société DEBESSAC a été défaillante dans l’exécution de diverses prestations à elle confiées par les consorts [T] et [E], dont celle concernant la pose d’un parquet.
Il en est résulte un préjudice pour Mme [T] et M. [E], en ce que ceux-ci ont dû trouver d’autres artisans pour terminer leur chantier, et retarder leur emménagement dans la maison qu’ils avaient souhaité faire rénover.
Ledit préjudice sera équitablement indemnisé par l’allocation d’une somme de 2 000 € que la société DEBESSAC sera condamnée à leur verser.
III ' Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Pour avoir succombé en son recours, la société DEBESSAC sera condamnée à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel, ce qui exclut par ailleurs qu’elle puisse bénéficier des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser les consorts [T] et [E] supporter la totalité des frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer en cause d’appel pour assurer la défense de leurs intérêts, de sorte qu’ils se verront allouer une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
La Cour d’ appel statuant publiquement, par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu le 7 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Limoges, sauf en ce qu’il a débouté Mme [T] et M. [E] de leur demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société DEBESSAC à payer à Mme [W] [T] et M. [U] [E] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société DEBESSAC à payer à Mme [W] [T] et M. [U] [E] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société DEBESSAC aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit lyonnais ·
- Rétablissement personnel ·
- Orange ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Liquidation ·
- Personnel ·
- Adresses ·
- Surendettement des particuliers
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Algérie ·
- Prolongation ·
- Notification ·
- Registre ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Langue ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Recours ·
- Visioconférence ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Jonction ·
- Procédure ·
- Répertoire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Instance ·
- Lieu ·
- Cour d'appel ·
- Fait
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Silicose ·
- Arrêt de travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Victime ·
- Recours ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Sécurité sociale
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Assignation à résidence ·
- Passeport ·
- Administration pénitentiaire ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Discrimination syndicale ·
- Harcèlement moral ·
- Thérapeutique ·
- Sociétés ·
- Temps de travail ·
- Sécurité ·
- Demande ·
- Supérieur hiérarchique
- Contrats ·
- Prêt ·
- Promesse ·
- Taux d'intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque populaire ·
- Notaire ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Nullité ·
- Demande ·
- Procuration
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Indexation ·
- Preneur ·
- Sociétés ·
- Taux de tva ·
- Assujettissement ·
- Solde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Électronique ·
- Incident ·
- Prétention ·
- Caducité ·
- Conclusion ·
- Intimé ·
- Infirmation ·
- Mise en état ·
- Au fond ·
- Manutention
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Séjour des étrangers ·
- Contentieux ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Éloignement ·
- Base légale ·
- Obligation
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Bail à ferme ·
- Bail rural ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Tribunaux paritaires ·
- Martinique ·
- Volonté ·
- Fermages ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.