Irrecevabilité 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 15 avr. 2026, n° 25/20204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/20204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. TD SYNNEX FRANCE c/ S.A.R.L. EBMD TECHNOLOGIES FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 15 AVRIL 2026
(n° /2026, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/20204 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMM3F
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Juin 2025 – Président du tribunal des activités économiques de PARIS – RG n° 2025027874
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S. TD SYNNEX FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Julie COUTIÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : E0640
à
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. EBMD TECHNOLOGIES FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe BILAND, avocat au barreau de l’ESSONNE
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 17 Mars 2026 :
Une ordonnance de référé du tribunal des activités économiques de Paris en date du 18 juin 2025 a :
— condamné à titre provisionnel la société EBMD Technologies France à payer à la société TD Synnex France la somme de 65 036,50 euros TTC avec intérêts au taux contractuels de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de l’échéance de chacune des factures ;
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— condamné à titre provisionnel la société EBMD Technologies France à payer à la société TD Synnex France la somme de 40 euros sur le fondement de l’article L.441-10 du code de commerce, pour chacune des factures demeurant impayées, soit 280 euros ;
— condamné la société EBMD Technologies France à payer à la société TD Synnex France la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société EBMD Technologies France a fait appel de cette décision par déclaration en date du 27 octobre 2025.
Par acte en date du 18 décembre 2025, la société TD Synnex France a fait citer la société EBMD Technologies France devant le premier président de la cour d’appel de Paris, statuant en référé, au visa de l’article 524 du code de procédure civile aux fins de voir ordonner la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/18010 et de voir la société EBMD Technologies France condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Suivant conclusions déposées à l’audience du 17 mars 2026 et développées oralement par son conseil, la société TD Synnex France maintient ses demandes et y ajoutant, sollicite de voir déclarer irrecevable ou mal fondée la demande reconventionnelle visant à obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire de droit attachée à l’ordonnance de référé.
Suivant conclusions déposées à l’audience et développées oralement, la société EBMD Technologies France sur le fondement des articles 514-3 et 524 du code de procédure civile, demande de :
In limine litis
— Infirmer l’ordonnance de référé rendue par M. le président du tribunal des activités économiques le 18 juin 2025 et par laquelle il s’est déclaré territorialement compétent pour connaître le litige ;
Et, y procédant et statuant à nouveau,
— Juger irrecevables car formulées devant une juridiction territorialement incompétente pour en connaître, les demandes, fins et conclusions de la société TD Synnex France à l’encontre de la société EBMD Technologies France ;
— Par conséquent,
— Débouter la société TD Synnex France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— La renvoyer à mieux se pourvoir ;
Subsidiairement,
— Débouter la société TD Synnex France de ses demandes tendant à voir ordonner la radiation, condamner sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Et reconventionnellement,
— Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assortie l’ordonnance de référé déférée ;
— Condamner la société TD Synnex France à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Biland, avocat aux offres de droit, en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Pour satisfaire aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions, arguments et moyens des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées.
MOTIVATION
En premier lieu, les demandes « in limine litis » aux fins « d’infirmation » et de « statuer à nouveau » procèdent d’une confusion entre les pouvoirs du premier président statuant sur le fondement des articles 514-3 et 524 du code de procédure civile et ceux du juge d’appel, comme le relève la société TD Synnex France.
Le premier président n’est pas le juge d’appel et ne saurait se substituer à ce dernier. Les demandes ainsi formulées sont irrecevables.
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Selon l’article 514-3 du code de procédure civile, en son premier alinéa, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient, s’agissant des condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. Elles supposent un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
S’agissant de sa situation financière, la société EBMD Technologies France soutient que la décision a été exécutée, au moins en partie, puisqu’une saisie-attribution a été pratiquée sur des comptes, et qu’un disponible de 19 000 euros, soit près d’un tiers du montant total des condamnations prononcées a été appréhendé.
La société TD Synnex France fait valoir au contraire que la première décision n’a pas été exécutée, puisque les saisies se sont révélées infructueuses. Elle produit le procès-verbal de saisie-attribution et de saisies de droits d’associés et valeurs mobilières et un courrier d’un commissaire de justice (ses pièces 12 et 13) d’où il résulte effectivement qu’après écriture des opérations, le solde est de 0. La société TD Synnex relève que les comptes de 2024 sont les seuls produits par la partie adverse et révèlent une perte limitée ainsi que l’existence de capitaux propres notamment. Elle estime que la défenderesse ne fait pas la preuve de l’impossibilité de mobiliser sa créance, d’obtenir un financement bancaire n’établit pas un risque immédiat de cessation de paiement.
La société EBMD Technologies France fait état de son bilan de 2024 d’où il ressort un compte de résultat négatif et d’un relevé d’un compte bancaire présentant un découvert de près de 47 000 euros au 31 décembre 2025 (pièce 7). Elle considère que l’exécution provisoire risquerait de causer sa faillite.
Le relevé de compte ne mentionne que la seule période de décembre 2025, ce qui ne permet pas d’appréhender de manière exhaustive sa situation bancaire, comme le ferait la production des relevés sur plusieurs mois, alors même que le solde débiteur de 46 877,30 euros au 31 décembre 2025, n’était que de 9 860,13 euros au 1er décembre, ce qui ne dit rien de la situation antérieure ou de celles des premiers mois de 2026.
Le bilan de 2024 produit en pièce 6 établit un compte de résultat négatif pour 14 089 euros (pièce 6) mais pour un chiffre d’affaires de 802 953 euros.
Au titre des dix pièces visées au bordereau annexées aux conclusions ne figure aucun bilan, même partiel, pour les comptes de 2025. Il en résulte qu’il n’est pas justifié de manière exhaustive et actuelle de la situation obérée alléguée par la société EBMD Technologies France.
Faute de rapporter la preuve d’un risque de conséquences manifestement excessives au sens des dispositions précitées, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera rejetée, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens sérieux allégués, les deux conditions étant cumulatives.
Sur la demande de radiation
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La radiation pour défaut d’exécution de la décision de première instance assortie de l’exécution provisoire est une simple faculté pour le juge ; il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours, sous réserve d’un excès de pouvoir.
Il convient également de prendre en considération le respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l’appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
Si la société EBMD Technologies France ne fait qu’une démonstration lacunaire de ses facultés financières, le caractère infructueux de la saisie et le solde débiteur atteste d’une situation particulièrement fragilisée.
Il sera relevé à titre surabondant que l’affaire doit être plaidée prochainement devant le juge de l’appel.
Au regard de ces éléments, la demande de radiation sera rejetée.
Sur les autres demandes
Le sens de la présente décision conduit à laisser à la charge de chacune des parties ses dépens et ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevables les demandes aux fins d’infirmation formées par la société EBMD Technologies France ;
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Rejetons la demande de radiation ;
Laissons à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles et ses dépens.
ORDONNANCE rendue par M. Laurent NAJEM, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
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