Infirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 11 sept. 2025, n° 24/01674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01674 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 avril 2024, N° 23.01162 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/01674 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WRV4
AFFAIRE :
[6] [Localité 11]
C/
[X] [U]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Avril 2024 par le Pole social du TJ de [Localité 10]
N° RG : 23.01162
Copies exécutoires délivrées à :
[6] [Localité 11]
[X] [U]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[6] [Localité 11]
[X] [U]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[6] [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [F] [T] munie d’un pouvoir
APPELANT
****************
Madame [X] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Monsieur [E] [Z] muni d’un pouvoir
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [X] [U] a été affiliée durant sa carrière à différents régimes de retraite:
— le régime général des salariés relevant de la [7] pour la retraite de base et de l’Agirc-Arrco pour la retraite complémentaire.
— le régime spécial des agents des collectivités locales ( relevant de la [9] pour la retraite de base, de l’Ircantec pour la retraite complémentaire et de la [12] pour la retraite additionnelle de la fonction publique).
Le 4 mai 2021, Mme [X] [U] a sollicité auprès de la [7] une attestation de départ en retraite anticipée pour carrière longue.
Le 17 juin 2021, la Caisse lui a adressé des documents ( relevé de carrière, questionnaire concernant sa carrière professionnelle, une notice explicative et la liste des justificatifs éventuels à fournir) pour certains à compléter puis à renvoyer signés avant le 17 juillet 2021.
Parallèlement, la [7] a adressé le 17 juin 2021, relancé le 10 août 2021, un courrier de 'liaison régime général/régime spécial demande de validation ou d’informations carrière’à l’employeur public de Mme [X] [U] lequel a répondu le 20 septembre 2021.
Le 10 septembre 2021, Mme [X] [U] a retourné le questionnaire concernant sa carrière.
Le 28 septembre 2021, la [7] a adressé à Mme [X] [U] des réponses à ses questions relative à ses droits au regard de la retraite anticipée pour carrière longue à la date du 1er janvier 2022 et lui a joint une estimation de sa retraite et un relevé de carrière.
Le 15 février 2022, Mme [X] [U] a déposé en ligne une demande de retraite avec un point de départ souhaité au 1er janvier 2022.
Par courrier du 19 mars 2022, la [7] a informé Mme [X] [U] que la date d’effet de la retraite ne pouvait être antérieure au dépôt de la demande et a précisé qu’elle fixait en conséquence le point de départ de sa retraite au 1er mars 2022, premier jour du mois suivant le dépôt de la demande réglementaire.
Par décision du 21 avril 2022, la [7] a notifié à Mme [X] [U] l’attribution d’une retraite personnelle à effet au 1er mars 2022 pour un montant mensuel brut de 195,37 euros.
Par courrier du 11 mai 2022, Mme [X] [U] a écrit au président de la commission de recours amiable pour contester le point de départ de sa retraite personnelle qu’elle souhaitait voir fixer aux 1er janvier 2022 en lieu et place du 1er mars 2022.
Par décision du 12 avril 2023, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Le 20 mai 2023, Mme [X] [U] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre.
Par jugement rendu le 22 avril 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre a:
accordé à Mme [X] [U] le bénéfice de sa pension de retraite à effet au 1er janvier 2022
laissé les dépens à la charge des parties qui les ont exposés.
Le 15 mai 2024, la [7] a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2025.
Selon ses écritures visées par le greffe et reprises oralement à l’audience précitée, la [7] sollicite de la cour de voir:
déclarer recevable et bien fondée la [7] en son appel de la décision rendue le 22 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Nanterre
y faisant droit, infirmer le jugement sus énoncé et daté en toutes ses dispositions
et statuant à nouveau, fixer la date d’effet de la retraite personnelle [8] de Mme [X] [U] au 1er mars 2022
condamner Mme [X] [U] aux dépens correspondant aux frais de signification de la convocation.
Mme [X] [U], représentée régulièrement par son conjoint, M.[E] [O], sollicite de la cour de voir confirmer le jugement entrepris et ne formule aucune observation sur les développements de la Caisse s’agissant de la recevabilité de sa déclaration d’appel. Il réitère les arguments développés en première instance et renvoie à ses pièces figurant dans la pièce 11 produite par la Caisse.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées et à la note d’audience.
Lors du délibéré, la Cour a invité les parties, par soit-transmis du 4 juillet 2025, à formuler toutes observations utiles sur la question de l’irrecevabilité éventuelle de la déclaration d’appel au plus tard le 21 juillet 2025 à 16 heures.
Par courriel du 4 juillet 2025, la [8] a soutenu la recevabilité de son appel au motif que la jurisprudence considère que la demande de rétroactivité du point de départ de la retraite est une demande indéterminée, peu importe le montant de la créance dû de ce chef.
Par courriel du 18 juillet 2025, Mme [U] a indiqué qu’il lui était difficile de faire des observations juridiques sur la question de la recevabilité, n’étant pas assistée d’un avocat. Elle estime qu’un jugement rendu en dernier ressort ne peut faire l’objet d’une déclaration d’appel et s’interroge sur la date de la déclaration d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la déclaration d’appel
Selon l’article R211-3-24 du code de l’organisation judiciaire, ' Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort'.
Selon l’article 40 du code de procédure civile, ' Le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d’appel'.
Il résulte de ce texte que la qualification erronée du jugement n’en modifie pas la nature et que l’appel d’un jugement improprement qualifié de jugement en dernier ressort est recevable. En effet, l’absence de mention ou la mention erronée dans l’acte de notification d’un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour seul effet de ne pas faire courir le délai de recours.
Le taux du ressort se détermine exclusivement par l’objet de la demande et non par les moyens invoqués.
En l’espèce, la Caisse invoque la jurisprudence de la cour de cassation, et notamment l’arrêt du 25 janvier 2018, n° 16/29123 et l’arrêt du 9 juillet 2015 n°14-22725, qui considère que la demande se rapportant dans son objet au point de départ de la retraite est indéterminée et donc susceptible d’appel.
L’action de Mme [X] [U] porte sur la date d’effet de sa retraite anticipée, de sorte qu’il s’agit d’une demande qui n’est pas limitée dans le temps, ce qui lui confère un caractère indéterminé, peu importe le montant de la créance retenu par les premiers juges.
En conséquence, il convient de dire recevable la déclaration d’appel formée par la Caisse le 15 mai 2024 dans le délai d’un mois conformément à l’article 538 du code de procédure civile.
Sur le fond
Selon l’article R351-34 du code de la sécurité sociale, ' Les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de l’assuré […]'.
Selon l’article R351-37 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, ' I.-Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d’un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l’assuré n’indique pas la date d’entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse.[…]'.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, Mme [X] [U] soutient avoir déposé ses demandes de retraite aux différentes caisses au même moment et invoque la lettre de l’AGIRC-ARRCO reçu le 25 juillet 2023 par laquelle cette caisse lui explique lui avoir remboursé un trop perçu versé dans le cadre de 'sa retraite dès le 1er janvier 2022 conformément à votre demande de retraite formulée le 17 septembre 2021, or le régime général a notifié votre retraite au 1er mars 2022".
Contrairement à ce que soutient Mme [X] [U], et que les premiers juges ont retenu, le fait que l’Agirc-Arrco confirme avoir reçu sa demande de retraite le 17 septembre 2021 ne saurait valoir preuve de l’envoi de la demande à la [7]. La copie écran des échanges de documents avec la [7] ne démontre pas plus l’envoi de sa demande, et notamment la mention ' liaison inter régime’ qui apparaît non seulement le 9 septembre 2021, mais également le 17 juin 2021 outre le fait que cette seule mention ne permet pas de déterminer l’objet de cette liaison.
La Caisse produit le courrier qu’elle a adressé le 17 juin 2021 à Mme [X] [U] l’informant des démarches qu’elle devait effectuer pour préparer sa retraite et notamment en lui joignant son relevé de carrière, un questionnaire concernant sa carrière professionnelle et une notice explicative et la liste des justificatifs éventuels à fournir et la réponse qu’elle lui a adressée le 28 septembre 2021 sur ses droits au regard de la retraite anticipée pour carrière longue.
Par ailleurs, Mme [X] [U] se contredit en exposant avoir déposé ses demandes aux différentes caisses de retraite en même temps alors que dans son courrier adressé à la commission de recours amiable elle indiquait avoir envoyé par courrier simple sa demande à la [7] le 7 mai 2021 et que l’Argirc-Arrco évoque pour elle la date du 17 septembre 2021 outre le fait que Mme [X] [U] a adressé à la [7] une demande d’attestation de départ en retraite anticipée pour carrière longue le 4 mai 2021 et lui a renvoyé le 10 septembre 2021 le questionnaire concernant sa carrière, documents ne valant pas demande de retraite.
Le formulaire de demande de retraite produit par l’intimée, et daté du 17 septembre 2021, ne concerne que la seule caisse [5].
La [7] ayant reçu sa demande de retraite le 15 février 2022, c’est à raison qu’elle a fixé sa date d’admission au 1er mars 2022.
En conséquence, Mme [X] [U] est défaillante dans l’administration de la preuve d’une quelconque erreur de la Caisse et elle sera déboutée de sa demande par infirmation du jugement.
Sur les dépens
Lors de l’audience, la Caisse a demandé le remboursement des frais d’huissier d’un montant de 272,35 euros, ce à quoi s’est opposée l’intimée.
Selon l’article 695 du code de procédure civile, ' Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent : [;..]
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels […]'.
La caisse justifie avoir fait citer Mme [X] [U] et signifié ses conclusions à la demande de la cour d’appel et produit la facture, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner Mme [X] [U] aux dépens liquidés à la somme de 272,35 euros.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Dit recevable la déclaration d’appel formée par la [7] le 15 mai 2024;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre du 20 mai 2023;
Statuant à nouveau et y ajoutant;
Déboute Mme [X] [U] de sa demande de voir modifier rétroactivement sa date de départ à la retraite;
Condamne Mme [X] [U] aux dépens liquidés à la somme de 272,35 euros.
— Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière La Présidente
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