Infirmation partielle 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 13 mai 2026, n° 25/06966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. HUAWEI TECHNOLOGIES FRANCE c/ S.A.S. NEVERHACK FRANCE, S.A.S. ACTES |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 13 MAI 2026
(n° 163, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/06966 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLGA7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Mars 2025 -Président du tribunal des activités économiques de PARIS – RG n° 2024062324
APPELANTE
S.A.S. HUAWEI TECHNOLOGIES FRANCE, RCS de [Localité 1] sous le n°451 063 739, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Christine LAVALLART-GUERRA de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L097
INTIMÉS
Mme [P] [G]
[Adresse 3]
[Localité 3]
M. [D] [W]
[Adresse 4]
[Localité 4]
M. [D] [W]
[Adresse 5]
[Localité 3]
S.A.S. ACTES, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentés par Me Christine CHIRAQUIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : F1
S.A.S. NEVERHACK FRANCE, RCS de [Localité 6] sous le n°327 086 435, venant aux droits de la société EXPERT LINE
[Adresse 7]
[Localité 7]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant Me Laure HÜE DE LA COLOMBE, avocat au barreau de PARIS, toque : J010
S.A.S. KANDBAZ, RCS de [Localité 6] sous le n°497 933 408, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Matthieu AVRIL, avocat au barreau de PARIS, toque : K0032
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Mars 2026, en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
****
EXPOSE DU LITIGE
Se plaignant d’actes de concurrence déloyale commis par ses deux anciens salariés et la société qu’ils ont créée, par requête datée du 25 juin 2024 la société Huawei Technologies France (la société Huawei) a sollicité du président du tribunal des activités économiques de Paris une mesure d’instruction in futurum à l’encontre de la société Actes, de M. [W] à titre personnel et en sa qualité d’auto-entrepreneur, de Mme [G], de la société Expert Line (fournisseur commun aux sociétés Huawei et Actes) et de la société Kandbaz (exerçant une activité de domiciliation d’entreprises).
Il a été fait droit à cette requête par ordonnance du 3 juillet 2024. Le commissaire de justice désigné a exécuté la mesure le 5 septembre 2024.
Par actes du 2 et 3 octobre 2024, M. [W], Mme [G] et la société Actes ont fait assigner la société Huawei devant le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris aux fins de voir :
Recevoir Mme [G], M. [W], M. [W] ès-qualités d’auto-entrepreneur et la société Actes en leurs demandes, les disant bien fondées ;
Rétracter l’ordonnance rendue par le président du tribunal des activités économiques de Paris le 3 juillet 2024 ;
En conséquence,
Ordonner la restitution immédiate à Mme [G], M. [W], M. [W] ès- qualités d’auto-entrepreneur et à la société Actes de tous les éléments saisis et séquestrés par le commissaire de justice désigné par l’ordonnance susvisée avec procès-verbal de restitution ;
Ordonner au commissaire de justice désigné par l’ordonnance susvisée de justifier n’avoir réalisé, ni conservé aucune copie des éléments saisis et séquestrés et d’attester qu’aucune remise des dits éléments n’a été effectuée à la société Huawei ;
En tout état de cause,
Condamner la société Huawei au paiement de la somme de 5 000 euros pour saisie abusive, au titre de l’article 32 du code de procédure civile et des articles 1240 et suivants du code civil à Mme [G], M. [W], M. [W] ès-qualités d’auto-entrepreneur et à la société Actes ;
Condamner la société Huawei au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Mme [G], M. [W], M. [W] ès-qualités d’auto-entrepreneur et à la société Actes ;
Condamner la société Huawei aux entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire du 25 mars 2025, le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris a :
Rétracté l’ordonnance du 3 juillet 2024 ;
Dit que le commissaire de justice instrumentaire devra restituer les éléments recueillis par ses soins, sous quelque forme que ce soit en exécution de l’ordonnance susvisée à l’expiration des délais d’appel et, le cas échéant, jusqu’à décision d’appel ;
Dit qu’aucune copie de l’un quelconque de ces éléments ne pourra être conservée ou utilisée par le commissaire susnommé et/ou la société Huawei ;
Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Par déclaration du 8 avril 2025, la société Huawei a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 17 février 2026 elle demande à la cour, de :
Déclarer son appel principal recevable et bien fondé ;
Déclarer l’appel incident de Mme [G], M. [W] ès-qualités de personne physique et d’auto-entrepreneur et la société Actes mal fondé, en conséquence le rejeter ;
Faisant droit au seul appel principal de l’appelante ;
Infirmer l’ordonnance de référé du 25 mars 2025 du président du tribunal des activités économiques de Paris statuant en qualité de juge de la rétraction en ce qu’il a :
Rétracté l’ordonnance du 3 juillet 2024 ;
Dit que le commissaire de justice instrumentaire devra restituer les éléments recueillis par ses soins, sous quelque forme que ce soit en exécution de l’ordonnance susvisée à l’expiration des délais d’appel et, le cas échéant, jusqu’à la décision d’appel ;
Dit qu’aucune copie de l’un quelconque de ces éléments ne pourra être conservée ou utilisée par le commissaire susnommé et/ou l’appelante ;
Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties mais seulement en ce qu’il a débouté ses demandes ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens ;
Statuant à nouveau,
Prononcer la mise hors de cause de la société Kandbaz assortie de la réserve d’autorisation dès à présent de la libération de ce qu’elle a produit dans le cadre de la saisie ;
Confirmer l’ordonnance du 3 juillet 2024 du président du tribunal des activités économiques de Paris en ce qu’il a : (suivent l’intégralité des dispositions de ladite ordonnance) ;
Renvoyer devant le tribunal des activités économiques de Paris statuant en référé afin d’organiser la mainlevée du séquestre provisoire conformément à l’article R153-1 du code de commerce ;
Confirmer l’ordonnance du 25 mars 2025 uniquement s’agissant du rejet des demandes de dommages et intérêts pour saisie abusive et au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulées par Mme [G], M. [W] ès-qualités de personne physique et auto-entrepreneur et la société Actes et des demandes des autres parties en la cause au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence,
Débouter Mme [G], M. [W] ès-qualités de personne physique et auto-entrepreneur et la société Actes de toutes leurs demandes plus amples ou contraires, ainsi que de tout appel incident ;
Débouter la société Neverhack France venant aux droits de la société Expert Line de ses demandes plus amples ou contraires ;
Débouter la société Kandbaz de ses demandes plus amples ou contraires ;
Condamner in solidum Mme [G], M. [W] ès-qualités de personne physique et auto-entrepreneur et la société Actes à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l’appel ;
Condamner in solidum Mme [G], M. [W] ès-qualités de personne physique et auto-entrepreneur et la société Actes au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel (incluant les frais d’exécution des ordonnances du 3 juillet 2024 et du 25 mars 2025).
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 29 août 2025, la société Neverhack France demande à la cour, de :
Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le tribunal des activités économiques de Paris le 25 mars 2025 ;
Débouter toutes les parties de leurs demandes contraires aux présentes ;
Condamner la société Huawei à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 3 novembre 2025, la société Kandbaz demande à la cour, de :
Infirmer l’ordonnance rendue par le tribunal des activités économiques de Paris en ce qu’elle ne reprend pas sa mise hors de cause dans son dispositif ;
Et statuant à nouveau,
Juger qu’elle s’en rapporte sur la confirmation ou l’infirmation de l’ordonnance ;
Constater qu’aucune demande ni prétention n’est formulée à son encontre ;
Juger que ni Mme [G], ni M. [W], ni la société Neverhack, ni encore la société Huawei ne démontre un quelconque intérêt à agir à son encontre ce que confirme l’absence de demande formulée à son encontre par l’ensemble des parties ;
Ordonner la mise hors de cause de la société Kandbaz ;
Condamner in solidum Mme [G], M. [W], la société Neverhack et la société Huawei à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserver les dépens.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 3 novembre 2025, Mme [G], M. [W] en qualité de personne physique et d’auto-entrepreneur et la société Actes ont demandé à la cour, de :
Confirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal des activités économiques de Paris le 25 mars 2025 en ce qu’elle a rétracté l’ordonnance rendue le 3 juillet 2024 rendue par le président du tribunal de commerce de Paris et ordonné la restitution immédiate aux intimés de tous les éléments saisis et séquestrés par le commissaire de justice désigné par l’ordonnance susvisée avec procès-verbal de restitution ;
Les recevoir en leur appel incident et le disant bien fondé ;
Infirmer l’ordonnance du 25 mars 2025 en ce qu’elle a rejeté les autres demandes à savoir la condamnation de la société Huawei au paiement à leur profit de la somme de 5 000 euros pour saisie abusive, au titre de l’article 32 du code de procédure civile et des articles 1240 et suivants du code civil et au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau :
Condamner la société Huawei au paiement de la somme de 5 000 euros pour saisie abusive, au titre de l’article 32 du code de procédure civile et des articles 1240 et suivants du code civil à chacun des concluants ;
Condamner la société Huawei au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à chacun des concluants ;
Condamner la société Huawei aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A l’audience du 4 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée initialement pour plaidoiries, le conseil de Mme [G], M. [W] en qualité de personne physique et d’auto-entrepreneur et de la société Actes a indiqué être dessaisi de la défense de ses clients.
L’affaire a été renvoyée à une audience de procédure pour permettre à ces parties de constituer un nouvel avocat et conclure, puis fixée pour plaidoiries à l’audience du 26 mars 2026.
Un nouvel avocat a constitué pour Mme [G], M. [W] en qualité de personne physique et d’auto-entrepreneur et la société Actes, mais n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 mars 2026.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire, doivent être écartées des débats les conclusions susvisées de Mme [G], M. [W] en qualité de personne physique et d’auto-entrepreneur et de la société Actes, compte tenu du dessaisissement du premier conseil qui les a émises et à défaut de conclusions émanant du nouveau conseil constitué à la procédure.
En application du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, ces parties sont réputées s’approprier les motifs de la décision de première instance.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L’article 145 suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Sur la dérogation au principe de la contradiction
La requête qui a été présentée par la société Huawei développe de manière circonstanciée la nécessité de déroger au principe de la contradiction :
Elle fait valoir que l’intégralité des éléments à saisir sont des éléments sur support informatique n’ayant aucune nature officielle, comme des échanges de mails et des messages, et donc facilement supprimables, alors en outre que les parties saisies exercent leur activité professionnelle dans le domaine de l’informatique. Elle fait aussi état de l’importance des enjeux du litige (les condamnations pouvant être prononcées sur le fond par le tribunal de commerce dans le cadre d’une action en concurrence déloyale, le remboursement qui sera demandé par la société Huawei à M. [W] et Mme [G] des sommes qu’ils ont indûment perçues de leur employeur au titre des notes de frais ou du temps de travail qu’ils ont consacré à l’activité concurrente de leur société Actes). Elle en conclut que le risque de déperdition des preuves est avéré.
Elle fait par ailleurs état de l’attitude dissimulatrice de M. [W] et Mme [G], qui n’ont pas informé leur employeur de la création de leur société Actes pendant l’exécution de leurs contrats de travail, ni de la nature de l’activité d’auto-entrepreneur que M. [W] exerce depuis 2012. Elle ajoute que dans le cadre de leur mission de travail pour la société Huawei, M. [W] et Mme [G] ont créé un Bureau de Protection du Secret qui leur a permis de dissimuler leurs activités pour la société Actes, et que dans le cadre de son activité d’auto-entrepreneur M. [W] a usé de son droit à diffusion partielle de ses données.
Le juge de la requête a constaté, au vu des justifications produites, que le requérant est fondé à ne pas appeler les parties visées par la mesure, et qu’il est indispensable, pour permettre à la requérante de préserver les preuves dont pourrait dépendre l’issue du lige au fond, que les mesures sollicitées soient ordonnées de manière non-contradictoire. En visant la requête et les motifs qui y sont exposés, il a étayé sa propre motivation par les motifs précisément développés par le requérant.
Ces motifs, tenant au risque de déperdition des preuves recherchées au regard du caractère volatile des éléments à saisir sur support informatique, de la compétence des parties saisies dans le domaine de l’informatique et du contexte de concurrence déloyale dans lequel s’inscrit la mesure d’instruction in futurum (la société Huaweil reprochant à ses deux anciens salariés, M. [W] et Mme [G], d’avoir créé de manière dissimulée la société Actes exerçant une activité concurrente, alors qu’ ils étaient sous contrat de travail, et cela avec la participation vraisemblable de la société Expert Line, fournisseur de la société Huawei et de la société Actes), caractérisent bien la nécessité d’assurer un effet de surprise pour prévenir un risque réel de déperdition des preuves recherchées.
C’est à tort, comme le souligne l’appelante, que le premier juge a considéré non avérée la crainte d’une disparition des preuves dès lors que M. [W] a lui-même restitué son ordinateur professionnel. En effet, cette restitution n’a pas été spontanée, elle a été effectuée sur injonction de l’employeur dans le cadre de la procédure de licenciement que la société Huawei a menée à l’encontre de M. [W] et Mme [G].
La dérogation au principe du contradictoire est en conséquence justifiée. L’ordonnance sera infirmée de ce chef.
Sur le motif légitime
La crédibilité des actes de concurrence déloyale qui sont dénoncés par la société Huawei à l’encontre de M. [W] (à titre personnel et en sa qualité d’auto-entrepreneur) et de Mme [G] ressort des éléments suivants :
La société Actes, dans laquelle sont associés M. [W] et Mme [G] chacun pour moitié (statuts de la société – pièce 8 de l’appelante) a commencé son activité le 26 septembre 2021, alors que les deux associés étaient encore salariés de la société Huawei, le premier depuis le 1er septembre 2016 en qualité de directeur Cyber Security, statut cadre (son contrat de travail – pièces 2 de l’appelante), la seconde en qualité d’Expert en Solutions Internet of Things, statut cadre, depuis le 3 décembre 2018 (son contrat de travail – pièce 3 de l’appelante). Par ailleurs, M [W] exerçait depuis le 1er janvier 2012 une activité d’entrepreneur individuel dans le domaine du conseil en systèmes et logiciels informatiques (Registre national des entreprises – pièce 10 de l’appelante), sans avoir déclaré cette activité à son employeur ;
La société Actes exerce dans le même domaine d’activité que la société Huawei : la première a pour objet social « Toutes prestations de conseils, d’études et d’audit dans les domaines du digital et des nouvelles technologies ; toutes prestations de conseils, d’études et d’audit en informatique, systèmes informatiques, ainsi que tous services attachés ; toutes prestations de conseils en informatique, en systèmes d’information, en stratégie digitale, transformation numérique ('). » En outre, des factures versées au débat par l’appelante établissent que la société Actes fait aussi de l’achat-revente de produits informatiques et de télécommunication (pièces 9). La société Huawei Technologies France est à l’origine un fournisseur de solutions de télécommunications (matériels, logiciels et prestations de services) pour les réseaux de télécommunications des opérateurs et les réseaux informatiques des entreprises. Elle a ensuite diversifié son activité en devenant productrice de téléphones, d’ordinateurs et plus généralement de matériels connectés pour les opérateurs, entreprises et consommateurs. Dans le cadre de ses activités elle fournit des conseils ;
M. [W] et Mme [G], comme ils le reconnaissent dans leurs entretiens préalables à leur licenciement, n’ont pas informé leur employeur de la création de cette société Actes, laquelle exerçait depuis le 26 septembre 2021 lorsqu’ils ont été licenciés les 20 et 23 février 2024 ;
Il ressort de ces mêmes entretiens préalables et d’un relevé des indemnités kilométriques produit en pièce 15 par l’appelante que M. [W] et Mme [G] ont effectué en 2022 de nombreux déplacements alors qu’ils étaient censés pointer au siège de la Huawei ; ils ont obtenu des remboursements par cette dernière de frais afférents à l’activité de la société Actes, qui apparaissent dans le grand livre fournisseurs de la société Actes (pièces 20, 21, 22 de l’appelante) ;
M. [W] a utilisé pour l’activité de la société Actes le matériel professionnel mis à sa disposition par la société Huawei (boîte mail professionnelle Huawei et outil Citadel), pour faire des actes de gestion pour la société Actes (pièces 17 et 18 de l’appelante). Il ressort de sa lettre de licenciement que les 26 et 27 janvier 2024, il a transféré plusieurs milliers de documents et fichiers de son ordinateur professionnel vers un support inconnu sans lien avec la société Huawei.
La participation de la société Expert Line (devenue la société Neverhack France) à la concurrence déloyale reprochée à M. [W] et Mme [G] apparaît elle aussi crédible au vu des éléments suivants, dont justifie l’appelante :
La société Expert Line, devenue la société Neverhack France a pour objet social la diffusion de tous produits, matériels et logiciels informatiques ;
Elle est devenue fournisseur de la société Huawei en 2019 à la demande de M. [W], lequel avait travaillé à son service pendant dix ans ainsi qu’il ressort de son curriculum vitae ;
Elle a la même adresse que M. [W] en tant qu’auto-entrepreneur ;
Elle est également fournisseur de la société Actes ;
Elle facture aux sociétés Huawei et Actes le même type de prestations ;
Elle s’adresse à M. [W] à deux adresses électroniques qui rattachent celui-ci, l’une à la société Huawei, l’autre à la société Actes, et n’ignore donc pas l’activité parallèle de M. [W] pour la société Huawei et pour la société Actes ;
Elle facture mensuellement à la société Huewei une prestation d’hébergement sécurisé, prestation qui avait été sollicitée en interne par M [W] dans le cadre de sa mission de travail pour la société Huawei ; elle détient ainsi des informations sensibles sur les clients de la société Huawei, dont elle est susceptible de faire usage.
La société Huawei justifie ainsi d’un motif légitime à voir saisir auprès de M. [W] (personnellement et en tant qu’auto-entrepreneur), Mme [G] et la société Expert Line devenue Neverhack France les éléments de preuve dont elle a besoin pour établir l’étendue des actes de concurrence déloyale dénoncés et évaluer les préjudice en résultant, étant observé que si elle possède déjà des éléments suite à la restitution par M. [W] de son ordinateur professionnel dans le cadre de son licenciement, ces éléments sont parcellaires et ne suffisent pas à faire la preuve utile à l’action en responsabilité pour concurrence déloyale qu’elle entend engager.
L’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle a considéré non établi le motif légitime.
Sur le caractère légalement admissible de la mesure d’instruction
La société Huawei a précisément déterminé dans sa requête l’étendue de la mesure d’instruction sollicitée, dans le temps et dans son objet.
Elle a en effet détaillé, de manière littérale et dans un tableau récapitulatif en annexe, au moyen de mots clés à combiner, les éléments recherchés tendant à déterminer le détournement de clientèle soupçonné, et elle a précisément déterminé les périodes sur lesquelles ces éléments sont recherchés, tenant compte de ceux dont elle dispose déjà qui figuraient sur l’ordinateur professionnel de M. [W]. Ces périodes, définies pour chaque catégorie d’éléments recherchés, se rattachent bien aux faits litigieux : à compter du 1er octobre 2021, soit juste après la création de la société Actes, ou à compter du 1er novembre 2019, date du début des prestations de la société Expert Line, ou encore à compter du 12 mars 2023, compte tenu des éléments dont la société Huawei dispose déjà entre avril 2022 et le 11 mars 2023.
La mesure est ainsi proportionnée à l’objectif probatoire poursuivi.
Sur la mise hors de cause de la société Kandbaz
La société Huawei a dirigé sa requête à l’encontre de cette société, sans toutefois développer un motif légitime la concernant. Elle a seulement indiqué que la société Kandbaz est une société de domiciliation d’entreprises située [Adresse 8] à [Localité 8], et demandé que le commissaire de justice désigné pour diligenter la mesure se rende non seulement au siège de la société Actes ([Adresse 6] à [Localité 8]) mais aussi à celui de la société Kandbaz ([Adresse 8] à [Localité 8]), et se fasse communiquer le contrat et les commandes conclues entre la société Actes et la société Kandbaz ainsi que les factures adressées par la société Kandbaz à la société Actes.
Il convient de préciser que ce sont les seuls éléments dont la requérante sollicite la communication de cette société, laquelle n’est plus visée dans les autres chefs de mission.
Dans l’ordonnance entreprise, le premier juge a indiqué qu’il était établi que l’activité de la société Kandbaz se limite à une activité de domiciliation d’entreprises sans conservation d’archives, et qu’au surplus aucune demande ni prétention n’a été formulée par la société Huawei, Mme [G], M. [W] et la société Actes à son encontre. En conséquence, il a mis hors de cause la société Kandbaz, laquelle sollicite confirmation de cette décision en appel.
L’appelante se borne à exposer que la société Kandbaz est expressément visée par la requête, qu’elle est bien une simple boite aux lettres de domiciliation, que dès lors la société Huawei ne s’opposait pas à sa mise hors de cause sous réserve que la société Kandbaz autorise dès à présent la libération de ce qu’elle a produit dans le cadre de la saisie, ce qui a été accepté à l’audience et doit être repris dans le dispositif de la décision de la cour d’appel de céans.
Toutefois, la décision du premier juge ne porte pas mention d’une telle autorisation et la société Kandbaz se borne dans ses conclusions d’appel à solliciter la confirmation de sa mise hors de cause, sans faire état de l’autorisation qu’elle aurait donnée à la libération des éléments saisis entre ses mains.
Aussi, faute par la société requérante de justifier d’un motif légitime à attraire la société Kandbaz à la mesure d’instruction in futurum, cette société doit être mise hors de cause, la décision de première instance étant confirmée de ce chef. Y ajoutant, il y a lieu de tirer les conséquences de droit de cette mise hors de cause en rétractant les seules dispositions de l’ordonnance visant cette société.
Ainsi, l’ordonnance du 3 juillet 2024 sera rétractée en ce qu’elle a donné mission à la société [Z] [K], commissaire de justice, de se rendre au siège social de la société Kandbaz pour se faire communiquer le contrat et les commandes conclues entre la société Actes et la société Kandbaz ainsi que les factures adressées par la société Kandbaz à la société Actes.
Il reviendra au juge saisi de la demande de levée du séquestre de tirer les conséquences de cette mise hors de cause et de cette rétractation partielle.
Sous cette seule réserve, l’ordonnance du 3 juillet 2024 ne sera pas rétractée, l’ordonnance entreprise étant infirmée et les parties renvoyées, comme sollicité par l’appelante, devant le tribunal des activités économique de Paris pour qu’il soit statué sur la mainlevée du séquestre des éléments saisis.
Sur les mesures accessoires
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile. En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
En revanche, il est possible de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens et, dès lors, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une d’elles.
Au regard de l’issue du litige en appel, la société Huawei, M. [W] (à titre personnel et en qualité d’auto-entrepreneur), Mme [G], la société Actes et la société Neverhack France conserveront chacun la charge de leurs propres dépens et frais irrépétibles de première instance et d’appel, la société Huawei supportera la charge des dépens de première instance et d’appel qui ont été exposés par la société Kandbaz et paiera à cette société la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des deux instances.
PAR CES MOTIFS
Ecarte des débats les conclusions déposées le 3 novembre 2025 par le premier conseil de M. [W], pris en sa double qualité, Mme [G] et la société Actes ;
Infirme l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a mis hors de cause la société Kandbaz (sans toutefois le préciser dans son dispositif), et sauf en ce qu’elle a rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Met hors de cause la société Kandbaz,
Ordonne en conséquence la rétractation de l’ordonnance rendue sur requête le 4 juillet 2024 par le président du tribunal des activités économiques de Paris, mais seulement en ce qu’elle a donné mission à la société [Z] [K], commissaire de justice, de se rendre au siège social de la société Kandbaz pour se faire communiquer le contrat et les commandes conclues entre la société Actes et la société Kandbaz ainsi que les factures adressées par la société Kandbaz à la société Actes,
Dit qu’il reviendra au juge saisi de la demande de levée du séquestre de tirer les conséquences de la mise hors de cause de la société Kandbaz et de cette rétractation partielle la concernant,
Dit que pour le surplus il n’y a pas lieu de rétracter l’ordonnance rendue sur requête le 4 juillet 2024 par le président du tribunal des activités économiques de Paris,
Renvoie les parties devant le président du tribunal des activités économiques de Paris pour qu’il soit statué sur la levée du séquestre des éléments saisis,
Dit que la société Huawei Technologies France, M. [W] (à titre personnel et en qualité d’auto-entrepreneur), Mme [G], la société Actes et la société Neverhack France conserveront chacun la charge de leurs propres dépens et frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Dit que la société Huawei Technologies France supportera la charge des dépens de première instance et d’appel exposés par la société Kandbaz,
Condamne la société Huawei Technologies France à payer à la société Kandbaz la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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