Infirmation partielle 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 30 oct. 2025, n° 24/01277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/01277 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Blois, 28 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 30 OCTOBRE 2025 à
la SELARL LCPR
XA
ARRÊT du : 30 OCTOBRE 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 24/01277 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G736
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 28 Mars 2024 – Section : COMMERCE
APPELANTE :
S.A.S.U. LOOMIS FRANCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie VAILLANT, avocat au barreau de BLOIS
ayant pour avocat Me Arnaud DE SAINT LEGER de la SELARL ALEXIAL AVOCATS, du barreau de LYON,
ET
INTIMÉ :
Monsieur [V] [Z]
né le 25 Mai 1984 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER de la SELARL LCPR, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 16 mai 2025
Audience publique du 12 Juin 2025 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et par Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier,
Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Puis le 30 Octobre 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [V] [Z] a été engagé à compter du 29 juin 2015 par la S.A.S.U. Loomis France, société spécialisée dans le convoyage de fonds, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée qui a été renouvelé à de nombreuses reprises, avec notamment une interruption entre le 31 octobre 2015 et le 15 février 2017, jusqu’au terme du dernier contrat à durée déterminée le 30 juillet 2021. Ces contrats étaient tous motivés par la nécessité de remplacer des salariés convoyeurs-messagers absents pour divers motifs, à l’exception du premier qui a été conclu " afin de dispenser à M.[I] sa formation initiale ".
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
La société occupe habituellement plus de onze salariés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er octobre 2019, M.[Z] a sollicité son employeur pour obtenir un contrat à durée indéterminée.
Par requête du 28 février 2022, M. [V] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Blois aux fins d’obtenir la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée et de voir reconnaître l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et obtenir diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture.
Par jugement du 28 mars 2024, le conseil de prud’hommes de Blois, dans sa formation de départage, a :
— Déclaré recevable car non prescrite l’action en requalification des contrats à durée déterminée conclus entre M. [V] [Z] avec la SASU Loomis France.
— Requalifié en un contrat à durée indéterminée les différents contrats à durée déterminée conclus à compter du 30 mars 2018.
— Déclaré recevable car non prescrite l’action en paiement des salaires interstitiels présentée par M. [V] [Z] pour ceux échus à compter du 30 juillet 2018.
— Déclaré irrecevable car prescrite l’action en paiement des salaires intersticiels présentée par M. [V] [Z] pour ceux échus avant le 30 juillet 2018.
— Condamné en conséquence la SASU Loomis France à payer à M. [V] [Z] :
— La somme brute de 18 035,95 euros au titre des salaires interstitiels, outre les congés payés de 10 % de la somme, le tout outre les intérêts au taux légal courant à compter du présent jugement.
— La somme nette de 5 000 euros au titre de l’indemnité de requalification, outre les intérêts au taux légal courant à compter du présent jugement.
— La somme brute de 5 233,52 euros au titre du paiement du 13e mois, outre les intérêts au taux légal courant à compter de la demande, soit à compter du 28 février 2022.
— Dit que la rupture du contrat de travail entre la SASU Loomis France et M. [V] [Z] s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Condamné en conséquence la SASU Loomis France à payer à M. [V] [Z] les sommes suivantes :
— La somme brute de 3 504,30 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre les congés payés afférents de 10 %, le tout outre les intérêts au taux légal courant à compter du 28 février 2022.
— La somme nette de 1 447,63 euros au titre de l’indemnité de licenciement, outre les intérêts au taux légal courant à compter du 28 février 2022.
— La somme nette de 5 246,54 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre les intérêts au taux légal courant à compter du présent jugement.
— Dit que les intérêts fixés pour un créancier personne physique en application de l’article L313-2 du Code monétaire et financier et échus pour une année entière seront capitalisés.
— Rappelé qu’en application de l’article L313-3 du même code, ceux-ci sont majorés de 5 points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue exécutoire.
— Condamné la SASU Loomis France à remettre à M. [V] [Z] les bulletins de paie, et les documents de fin de contrat (certificat de travail et attestation Pôle emploi) rectifiés en application du présent jugement dans un délai de 3 semaines à compter de la notification de la présente décision ou au besoin de sa signification et passé ce délai, sous peine d’astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard dans un délai de 6 mois à l’issue duquel il pourra à nouveau être statué.
— Rejeté le surplus des demandes.
— Condamné la SASU Loomis France à payer à M. [V] [Z] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamné la SASU Loomis France aux entiers dépens.
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Le 19 avril 2024, la S.A.S.U. Loomis France a relevé appel de cette décision par déclaration formée par voie électronique au greffe de la cour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 14 janvier 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S.U. Loomis France demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Blois en toutes ses dispositions et statuant de nouveau de bien vouloir :
Sur la demande de requalification des CDD en CDI
— Dire et juger que les CDD conclus avec M. [Z], en raison notamment des nombreuses et longues périodes d’interruption et de leur totale autonomie, n’ont pas eu pour objet ou pour effet de pallier un besoin lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
En conséquence :
— Débouter M. [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions afférentes.
À titre subsidiaire :
— Réduire à de plus justes proportions toute condamnation éventuelle et notamment cantonner l’indemnité éventuellement allouée sur le fondement de l’article L. 1235-3 du Code du travail à la somme de 4.025,64 euros net, soit trois mois de salaire, ainsi que l’indemnité de requalification à la somme de 1.341,88 euros net, soit un mois de salaire.
Sur les rappels de salaire :
— Dire et juger que M. [Z] ne rapporte pas la preuve, qui pourtant lui incombe, d’être resté à la disposition constante et permanente de la société Loomis France pendant les périodes interstitielles.
En conséquence :
— Débouter purement et simplement M. [Z] de sa demande de rappel de salaire et des congés payés afférents.
Sur les autres demandes :
— Débouter M. [Z] de sa demande visant à obtenir la condamnation de la société Loomis France à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
— Condamner M. [Z] à verser à la société Loomis France la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
— Débouter M. [Z] de sa demande d’exécution provisoire.
— Débouter M. [Z] de sa demande de communication des documents de rupture rectifiés sous astreinte.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 16 octobre 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [V] [Z] demande à la cour de :
— Dire l’appel interjeté par la société Loomis France recevable mais mal fondé.
— Dire et juger l’appel incident de M. [Z] recevable et bien fondé.
— En conséquence, confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Blois le 28 mars 2024, sauf en ce qu’il a :
— Limité la requalification en CDI des CDD conclus uniquement à compter du 30 mars 2018.
Et par voie de conséquence :
— Limité les sommes allouées au titre de l’indemnité de requalification à la somme de 5.000 euros.
— Limité les sommes allouées au titre de la prime de treizième mois à 5.233,52 euros.
— Limité les sommes allouées au titre de l’indemnité de licenciement à la somme de 1.447,63 euros.
— Limité les sommes allouées au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 5.246,54 euros.
— Limité les sommes allouées au titre des salaires interstitiels à la somme de 18.035,95 euros, outre les congés payés afférents.
Infirmer le jugement entrepris sur ces chefs.
Statuant de nouveau
— Requalifier en CDI les CDD conclus à compter du 29 juin 2015.
— Condamner la société Loomis France à payer à M. [Z] les sommes suivantes :
— 10.000 euros net au titre de l’indemnité de requalification des CDD en CDI (L. 1245-2 du Code du travail).
— 12.265,05 euros net au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse (1.752,15 euros brut x 7 mois en application de l’article L. 1235-3 du Code du travail).
— 2.628,23 euros net au titre de l’indemnité de licenciement.
— 5.256,45 euros brut au titre du rappel de salaire de treizième mois.
— 18.613,90 euros brut au titre du rappel de salaire pendant les périodes interstitielles.
— 1.861,39 euros brut au titre des congés payés sur périodes interstitielles.
— Condamner la S.A.S.U. Loomis à payer à M. [V] [Z] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
— Ordonner que les intérêts majorés et capitalisés courent à compter de la saisine du conseil de prud’hommes.
— Condamner la S.A.S.U. Loomis à remettre à M. [Z] :
— Les bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle emploi rectifiés en application des dispositions qui précèdent, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement.
Passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par document et par jour de retard, que M. [V] [Z] pourra faire liquider en sa faveur en saisissant à nouveau la juridiction.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la prescription de l’action en requalification
Le jugement entrepris a déclaré recevable car non prescrite l’action en requalification des contrats à durée déterminée conclus entre les parties.
Si la société Loomis France rappelle que la demande de rappel de salaire formée par M.[Z] « ne doit pas être prescrite », au visa de l’article L.3245-1 du code du travail, ce qui sera examiné dans le cadre de cette demande, le chef du jugement selon lequel l’action en requalification des contrats formée par ce dernier n’est pas prescrite, au visa de l’article L.1471-1 du code du travail, n’est pas critiqué par l’appelant, en sorte que la cour n’est pas saisie de ce chef.
— Sur la demande de requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée
L’article L.1242-1 du code du travail prévoit qu’un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
L’article L.1242-2 du code du travail autorise le recours au contrat à durée déterminée pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et notamment pour le remplacement d’un salarié absent, précisément déterminé.
La Cour de justice de l’Union européenne, par arrêt du 26 janvier 2012 (CJUE, 26 janv. 2012, [X] [T]… c/Land), a jugé que le seul fait qu’un employeur soit obligé de recourir à des remplacements temporaires de manière récurrente, voire permanente, et que ces remplacements puissent également être couverts par l’embauche de salariés en vertu de contrats de travail à durée indéterminée n’implique pas l’absence d’une raison objective justifiant la succession de contrats à durée déterminée. Toutefois, lors de l’appréciation de la question de savoir si le renouvellement des contrats ou des relations de travail à durée déterminée est justifié par une telle raison objective, les autorités des États membres, dans le cadre de leurs compétences respectives, doivent prendre en compte toutes les circonstances de la cause, y compris le nombre et la durée cumulée des contrats ou des relations de travail à durée déterminée conclus dans le passé avec le même employeur.
La Cour de justice a précisé, dans les motifs de cette décision, que dans une administration disposant d’un effectif important, il est inévitable que des remplacements temporaires soient fréquemment nécessaires en raison, notamment, de l’indisponibilité d’employés bénéficiant de congés de maladie, de congés de maternité ou de congés parentaux ou autres, que le remplacement temporaire de salariés dans ces circonstances est susceptible de constituer une raison objective de recours accru aux contrats à durée déterminée.
Il en résulte que le seul fait pour l’employeur, qui est tenu de garantir aux salariés le bénéfice des droits à congés maladie ou maternité, à congés payés ou repos que leur accorde la loi, de recourir à des contrats à durée déterminée de remplacement de manière récurrente, voire permanente, ne saurait suffire à caractériser un recours systématique aux contrats à durée déterminée pour faire face à un besoin structurel de main d''uvre et pourvoir ainsi durablement un emploi durable lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise Soc., 14 février 2018, pourvoi n° 16-17.966, Bull. 2018, V, n° 19).
Cependant, le fait que le salarié soit demeuré en réalité, entre des contrats à durée déterminée séparés par de courtes périodes, à la disposition permanente de l’entreprise pendant une longue période, notamment sans s’être dès lors engagé auprès d’un autre employeur, permet néanmoins de considérer que le recours à ces contrats avait pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise (Soc., 23 janvier 2019, pourvoi n° 17-21.796 ;Soc., 29 janvier 2020, pourvoi n° 18-23.469).
En l’espèce, la société Loomis France invoque l’existence de nombreuses périodes d’interruption entre les contrats signés par M.[Z], pour des motifs autonomes, les personnes remplacées n’étant pas les mêmes, pour des durées dépassant celles des congés annuels, sachant que la majorité des contrats l’ont été pour des arrêts maladie, par nature imprévisibles, de sorte qu’aucun besoin structurel en main d''uvre lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise n’est caractérisé.
M.[Z] réplique qu’il a en réalité occupé un emploi permanent dans la mesure où il a signé 108 contrats à durée déterminée successifs pour lesquels il était prévenu de quelques jours à la veille du début de sa mission, que sur une période de plus de 4 ans, il n’a pas travaillé pour la société Loomis France 49 semaines seulement. Il rappelle qu’il a sollicité en vain un poste en contrat à durée indéterminée. Il en conclut qu’il devait demeurer à la disposition permanente de l’entreprise. Il indique qu’il n’a pas travaillé dans les interstices pour un autre employeur. Il ajoute qu’il existait un besoin récurrent et permanent justifiant la requalification du contrat, dans la mesure où il occupait toujours l’un des deux postes de garde ou de messager dans l’équipe de 3 salariés, avec le chauffeur, qui occupait les véhicules blindés de la société.
Les parties convergent pour considérer que la relation contractuelle s’est déroulée pendant plusieurs années et que 108 contrats à durée déterminée se sont succédés. Il doit être constaté une interruption de la relation contractuelle pendant plusieurs mois entre octobre 2015 et février 2017, et que 9 contrats seulement se sont succédés avant 2017, de sorte qu’il ne peut être considéré qu’à tout le moins jusqu’en février 2017, qu’il s’agissait de pourvoir durablement à un emploi, quand bien même le premier contrat à durée déterminée a été conclu pour assurer une formation professionnelle à M.[Z], comme le fait remarquer ce dernier, ce qui est autorisé par l’article L.1242-3 2° du code du travail.
Comme l’a relevé le jugement entrepris, la succession de contrats entre le 15 février 2017 et le 30 septembre 2017 est justifiée par le remplacement du même salarié absent, au fur et à mesure des renouvellements de ses arrêts maladie, puis, après deux contrats conclus pour le remplacement de deux autres salariés momentanément absents, à compter du 21 novembre 2017 jusqu’au 29 mars 2018, à nouveau pour le remplacement d’un même salarié en arrêt de travail pour maladie.
Ces circonstances excluent également, compte tenu du caractère imprévisible du renouvellement ou non des arrêts de travail maladie, qu’il se soit agi de pourvoir durablement à un emploi.
A partir du 2 octobre 2017, les contrats à durée déterminée sont majoritairement conclus pour remplacer des salariés en congés payés, plus rarement pour des salariés en formation ou en délégation et encore plus rarement pour des salariés en maladie.
Ces circonstances (hormis la maladie), sont nettement plus prévisibles, ce qui démontre qu’une organisation différente pour palier à ce type d’absences aurait pu être adoptée, par la conclusion d’un contrat à durée indéterminée supplémentaire, comme M.[Z] en a émis le v’u, sachant que les postes de convoyeurs de garde ou de messager sont parfaitement interchangeables.
Par ailleurs, quelques semaines interstitielles peuvent être constatées après le 30 mars 2018, qui sont insusceptibles de remettre en cause le caractère quasi permanent de l’emploi de M.[Z]. Celles, plus longues, lors de l’année 2020, peuvent s’expliquer par la crise sanitaire, sachant que sur toute l’année 2019, il n’est constaté que quelques périodes entre chaque contrat, dont une de trois semaines à l’automne, permettant à celui-ci de prendre du repos, comme s’il s’agissait de périodes de congés.
Il est ainsi demeuré à la disposition permanente de la société Loomis France, d’autant qu’il n’apparaît pas que M.[Z] ait été engagé par un autre employeur.
L’existence d’un besoin structurel de main d''uvre, lié aux absences normales et régulières de salariés de même qualification que M.[Z], et sur les mêmes postes, révélé par une succession importante de contrats à durée déterminée qui ont maintenu ce dernier à la disposition permanente de l’entreprise, est donc avérée.
Ainsi c’est à bon droit que le jugement entrepris a requalifié en un contrat à durée indéterminée les différents contrats à durée déterminée conclus entre les parties à compter du 30 mars 2018.
— Sur les demandes financières
— sur les demandes salariales pour les périodes interstitielles
L’article L.3245-1 du code du travail prévoit que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En cas de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, la demande de rappel de salaire, auquel le salarié peut prétendre au titre des périodes non travaillées entre deux contrats à durée déterminée, s’il rapporte la preuve qu’il s’est tenu à disposition de l’employeur, est soumise au délai triennal de l’article L. 3245-1 du code du travail (Soc., 29 janvier 2020, pourvoi n° 18-15.359).
La rupture du contrat à durée indéterminée de M.[Z] résultant de la requalification de la succession de contrats à durée déterminée conclus entre les parties devant en l’espèce être fixée au 30 juillet 2021, et sa demande de rappel de salaire ayant été formée le 28 février 2022, les salariés antérieurs au 30 juillet 2018 sont prescrits et M.[Z] peut prétendre au paiement des salaires échus à compter du 30 juillet 2018.
Le jugement entrepris, qui a statué dans ce sens, sera confirmé sur ce point.
Comme il a déjà été retenu, M.[Z] doit être considéré comme étant demeuré à la disposition de son employeur pendant la période non prescrite.
Les calculs opérés par le juge départiteur ne sont pas contestés en leur quantum par la société Loomis France, qui ne propose pas de décompte concurrent.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu’il a condamné la société Loomis France à payer la somme de 18 035,95 euros de rappels de salaire pour les périodes interstitielles, outre celle de 1803,59 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents.
— sur la demande au titre du 13ème mois
La société Loomis France critique le montant alloué par le conseil de prud’hommes en son quantum, indiquant qu’il ne doit pas être tenu compte des périodes d’inactivité de M.[Z], à savoir des périodes interstitielles, pour le calcul du 13ème mois.
L’Accord national professionnel du 5 mars 1991 relatif aux conditions spécifiques d’emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs, en son article 26, dispose :
' b) 13e mois :
Il est institué, pour les personnels ayant au moins 1 an d’ancienneté dans l’entreprise, un 13e mois, pour tenir compte de la spécificité des activités visées par le présent accord et des conditions d’exercice en résultant pour les personnels. Ce 13e mois, calculé sur le salaire de base du salarié concerné pour le mois de décembre est versé, en décembre, au prorata du nombre de jours de présence effective au cours de la période annuelle de référence retenue dans l’entreprise. En cas de départ en cours d’année, le calcul est également effectué au pro rata temporis.
Sont assimilés à des jours de présence effective :
— les périodes de congés payés (au sens de l’article L. 223-1 et suivants du code du travail) légaux et conventionnels ;
— les périodes de congés exceptionnels payés conventionnels ;
— les périodes de suspension du contrat de travail pour congé de maternité ainsi que les prolongations de celui-ci liées à un état pathologique résultant de la grossesse ;
— les périodes d’incapacité pour accident du travail consécutif aux situations visées à l’article 4 du présent accord ;
— les périodes d’incapacités pour accident du travail consécutif à d’autres situations que celles visées à l’article 4 du présent accord, pour 50 % de leur durée ;
— les périodes d’incapacité pour maladie comportant une durée d’hospitalisation d’au moins 1 journée, sous réserve de la production par le salarié concerné de son bulletin d’hospitalisation ;
— les périodes d’absence de courte durée, dans une limite maximale de 12 jours par an, pour traitements thérapeutiques nécessitant une admission en milieu hospitalier;
— les périodes de formation professionnelle dans le cadre d’actions de formation professionnelle organisées par l’entreprise ;
— les périodes de congé de formation économique, sociale et syndicale ;
— les périodes d’absence autorisées (visite médicale, permis de conduire, port d’arme)."
Il résulte de ce texte que le salarié dont le contrat à durée déterminé a été ultérieurement requalifié en contrat à durée indéterminé, même si l’intéressé s’est tenu à la disposition de l’employeur, ne remplit pas la condition de jours de présence ' effective’ou assimilée.
Ce moyen doit donc être retenu, et le montant de la somme allouée à M.[Z] au titre du 13ème mois sur la période triennale considérée doit être limitée à 3814,44 euros. Le jugement sera infirmé sur ce point.
— sur la demande d’indemnité de requalification
La société Loomis France invoque l’absence de préjudice justifié par M.[Z].
L’article L.1245-2 du code du travail prévoit néanmoins une indemnité à la charge de l’employeur ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
Au vu du peu d’éléments invoqués par le salarié sur l’étendue de son préjudice lié à la requalification de son contrat de travail, il convient de limiter cette indemnisation à la somme de 2000 euros, par voie d’infirmation.
— sur les demandes liées à la rupture
M.[Z] est bien fondé à solliciter des sommes au titre de la rupture sans cause réelle et sérieuse de son contrat de travail à durée indéterminée, comme l’a jugé le conseil de prud’hommes.
Il doit donc lui être alloué une indemnité de préavis, évaluées, par voie de confirmation, à la somme de 3504,30 euros, outre une indemnité de congés payés afférents d’un montant de 350,43 euros, ainsi qu’une indemnité de licenciement de 1447,63 euros.
Lorsqu’il est fait droit à la demande en requalification fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée, le salarié peut se prévaloir d’une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier (Soc., 29 janvier 2020, pourvoi n° 18-15.359).
En l’espèce, le premier contrat irrégulier est celui prenant effet au 30 mars 2018, date d’ancienneté de M.[Z] qui doit être retenue.
L’article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, prévoit, compte tenu de l’ancienneté de l’intéressé dans l’entreprise, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 4 mois de salaire.
Au regard des éléments soumis à la cour, compte tenu de l’âge du salarié, de son ancienneté, de ses perspectives de retrouver un emploi, Le montant alloué par le conseil de prud’hommes, à savoir 5246,54 euros, sera également confirmé.
— Sur les intérêts légaux et la demande de capitalisation des intérêts
Les sommes nature salariale allouées à M.[Z] porteront intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2022, date à laquelle la société Loomis France a accusé réception de sa convocation à comparaître à l’audience de conciliation. Les sommes de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour où elles ont été judiciairement fixées, soit le jour du jugement.
Les conditions de l’article 1343-2 du code civil étant remplies, il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts formée par le salarié dans les conditions de ce texte.
L’intérêt légal sera majoré après l’expiration délai de deux mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu exécutoire en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
— Sur la remise des documents de fin de contrat
La remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décision dans les 15 jours suivant sa signification sera ordonnée.
Aucune circonstance ne permet de considérer qu’il y ait lieu d’assortir cette disposition d’une mesure d’astreinte pour en garantir l’exécution.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La solution donnée au litige commande de confirmer la décision de première instance afférente à l’indemnité allouée à M.[Z] au titre de ses frais irrépétibles et d’y ajouter la condamnation de la société Loomis France à lui payer en sus la somme de 2500 euros pour ses frais d’appel.
La société Loomis France sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement dans les limites de l’appel, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 28 mars 2024 par le conseil de prud’hommes de Blois, statuant en départage, sauf en ce qui concerne les sommes allouées à M.[V] [Z] au titre de l’indemnité de requalification et du rappel de salaire sur le 13ème mois ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Condamne la société Loomis France à payer à M.[V] [Z] les sommes suivantes :
— 2000 euros à titre d’indemnité de requalification
— 3814,44 euros à titre de rappel de salaire sur le 13ème mois
Dit que les sommes de nature salariale allouées à M.[V] [Z] porteront intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2022 et dit que les sommes de nature indemnitaire porteront intérêts à compter du jugement ;
Dit que l’intérêt légal sera majoré après l’expiration délai de deux mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu exécutoire en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Ordonne la remise d’un bulletin de salaire, d’un certificat de travail et d’une attestation France Travail conformes à la présente décision dans les 15 jours suivant la signification de l’arrêt , et dit n’y avoir lieu à mesure d’astreinte ;
Condamne la société Loomis France à payer à M.[V] [Z] la somme de 2500 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel, et la déboute elle-même de sa demande à ce titre ;
Condamne la société Loomis France aux dépens d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
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