Confirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 5 mai 2026, n° 26/00249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 1 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 170
N° RG 26/00249 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WNQQ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 04 Mai 2026 à 10h25 par la CIMADE pour :
M. [F] [B] [I]
né le 03 Avril 2002 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat Me Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 1er mai 2026 à 15h55 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [F] [B] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours ;
En présence du représentant de la PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Céline MAIGNE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 4 mai 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [F] [B] [I], assisté de Me Olivier CHAUVEL, avocat, par visioconférence
Après avoir entendu en audience publique le 04 Mai 2026 à 14h30 l’appelant assisté de son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [F] [B] [Z] [I] fait l’objet d’un arrêté du Préfet du Finistère en date du 27 mars 2024 notifié le 27 mars 2024 à l’intéressé, portant obligation d’avoir à quitter le territoire français sans délai.
Monsieur [F] [B] [Z] [I] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet du Finistère le 26 avril 2026, notifié le 26 avril 2026, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de 96 heures.
Par requête en date du 30 avril 2026, Monsieur [F] [B] [Z] [I] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 29 avril 2026, reçue le 29 avril 2026 à 17h 33 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet du Finistère a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [F] [B] [Z] [I].
Par ordonnance rendue le 01er mai 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, rejeté les exceptions de nullité soulevées et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [F] [B] [Z] [I] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 04 mai 2026 à 10h 25, Monsieur [F] [B] [Z] [I] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, l’irrégularité de l’interpellation de l’intéressé en violation des dispositions de l’article 78-2 du code de procédure pénale, alors qu’il ne présentait aucun comportement suspect justifiant un contrôle d’identité, la consultation viciée du Fichier des Personnes Recherchées par l’agent de police, sans preuve de l’habilitation de l’agent pour y procéder, qui a nécessairement causé un grief à Monsieur [I] en ayant conditionné la mise en 'uvre de la chaîne de privations de liberté, et le défaut d’information de l’avis donné au procureur de la République du lieu de rétention du placement en rétention du susnommé.
Le procureur général, suivant avis écrit du 04 mai 2026 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l’audience, par visio-conférence, Monsieur [F] [B] [Z] [I] déclare être dépourvu de passeport, expose qu’il discutait simplement avec la personne qui a été interpellée en même temps que lui et que des démarches sont effectuées aux fins de régularisation de sa situation, avec l’assistance d’un avocat.
Son conseil soutient les moyens formés par écrit et les développe, insistant sur la nécessité que le contrôle d’identité émane d’un OPJ de façon circonstanciée, sur l’absence d’éléments tangibles en l’espèce qui pouvaient justifier un contrôle d’identité et sur le défaut même en cause d’appel de preuve rapportée de l’habilitation de l’agent ayant consulté le FPR. Il est formalisé une demande formée au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Comparant à l’audience, le représentant du Préfet du Finistère demande la confirmation de la décision querellée, soulignant que le contrôle d’identité s’inscrit dans le cadre d’une enquête de flagrance après constat de la commission d’une infraction, que l’absence de mention de l’habilitation visée ne fait pas grief puisque la privation de liberté résulte de la constatation de la commission d’une infraction qui a entraîné le placement en garde à vue, et sur l’indifférence du ressort du procureur de la République devant être avisé du placement en rétention.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur la régularité de la procédure
Sur le moyen tiré de l’irrégularité des conditions de l’interpellation et du contrôle d’identité
Aux termes de l’article 78-2 alinéa 1er du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
— qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
— ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
— ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ;
— ou qu’elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines ;
— ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire ;
En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’interpellation que le 25 avril 2026 à 14h, de patrouille pédestre dans la commune de [Localité 3], les fonctionnaires de police agissant conformément aux instructions permanentes du commandant de police, ont assisté à un échange suspect de main à main sous la table, à l’abri des regards, entre deux individus attablés à la terrasse d’un bar. Visant la flagrance, les fonctionnaires de police ont poursuivi leur surveillance, été informés qu’un des individus étant parti dans une direction avait été contrôlé par une autre équipe et trouvé en possession de cocaïne et continué de suivre le premier individu qui ne cessait de se retourner pour vérifier l’absence de filature, avant de décider de procéder à un contrôle d’identité fondé sur les dispositions de l’article 78-2 du code de procédure pénale. L’individu a déclaré se nommer Monsieur [I], sans domicile fixe et de nationalité tunisienne et accepté de remettre un paquet de cigarettes contenant un sachet de cocaïne pour un poids d’environ 8 grammes, dont il a reconnu être le propriétaire. L’intéressé a ensuite été conduit au commissariat de police sur instruction de l’officier de police judiciaire puis placé en garde à vue des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants.
Ainsi, il s’ensuit que le contrôle d’identité auquel a été soumis Monsieur [F] [B] [Z] [I] apparaît pleinement régulier dès lors que les services de police disposaient d’une base légale et d’indices suffisants recueillis préalablement pour contrôler l’identité de la personne, soupçonnée d’être impliquée dans des faits de trafic de stupéfiants, alors que l’individu avec lequel un échange avait eu lieu venait d’être trouvé porteur de cocaïne. Dans ces conditions, les services de police ont à juste titre procédé au contrôle de l’identité de l’intéressé sur le fondement de l’article 78-2 alinéa 1er du code de procédure pénale dans le cadre d’une enquête de flagrance.
Ce moyen sera ainsi rejeté.
Sur le moyen tiré de la consultation irrégulière du Fichier des Personnes Recherchées
Aux termes de l’article 5 du Décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées :
'I.- Peuvent seuls avoir accès aux données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier des personnes recherchées, dans le cadre de leurs attributions légales et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :
1° Les agents des services de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, par le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, par le directeur général dont ils relèvent ;
2° Les militaires des unités de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les commandants de groupement, soit par les commandants de la gendarmerie dans les départements et collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, soit par les commandants de région, soit par les commandants des gendarmeries spécialisées, soit par le sous-directeur de la police judiciaire ou, le cas échéant, par le directeur général de la gendarmerie nationale ;
3° Les agents des services des douanes individuellement désignés et spécialement habilités soit par les directeurs régionaux des douanes, soit par le chef du service national de douane judiciaire ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects ;
4° Les agents des services centraux du ministère de l’intérieur et des préfectures et sous-préfectures individuellement désignés et spécialement habilités, respectivement, par leur chef de service ou par le préfet, et chargés :
a) De l’application de la réglementation relative aux étrangers, aux titres d’identité et de voyages, aux visas, aux armes et munitions et aux permis de conduire ;
b) De la mise en 'uvre des mesures prises en application du 3° de l’article 5 et de l’article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 modifiée relative à l’état d’urgence ;
c) De la mise en 'uvre des mesures prises en application des articles L. 225-1 à L. 225-3 du code de la sécurité intérieure.
5° Les agents du ministère des affaires étrangères, chargés du traitement des titres d’identité et de voyage et de l’instruction des demandes de visa, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général dont ils relèvent ;
6° Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet compétent en application de l’article R. 632-14 du code de la sécurité intérieure ;
7° Les agents du service à compétence nationale dénommé « Unité Information Passagers » et rattaché au ministère chargé du budget, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur de l’unité ;
8° Les agents du service mentionné à l’article L. 561-23 du code monétaire et financier, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur du service ;
9° Les agents du service à compétence nationale dénommé ' service national des enquêtes administratives de sécurité ', individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la police nationale ;
10° Les agents du service à compétence nationale dénommé ' Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire ', individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale.
II.- Sont destinataires des données à caractère personnel et informations enregistrées, dans le cadre de leurs attributions légales :
1° Les autorités judiciaires ;
2° Les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire et les services de police étrangers, dans les conditions prévues à l’article L. 235-1 du code de la sécurité intérieure ;
3° Les agents de police municipale, à l’initiative des agents des services de la police nationale ou des militaires des unités de la gendarmerie nationale aux fins et dans les limites fixées à l’article 12 des annexes IV-I et IV-II du code général des collectivités territoriales, dans le cadre des recherches des personnes disparues.
Afin de parer à un danger pour la population, les services de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale peuvent, à titre exceptionnel, transmettre oralement aux agents de police municipale certaines informations relatives à une personne inscrite dans le présent fichier;
4° Les agents du service gestionnaire du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes aux fins de consultation des seules fiches concernant le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ;
5° Les agents du service gestionnaire du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes aux fins de consultation des seules fiches concernant le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes ;
6° Les agents des services spécialisés de renseignement du ministère de la défense, individuellement désignés et spécialement habilités par les directeurs de ces services, aux seules fins de prévention des actes de terrorisme et dans la limite du besoin d’en connaître'.
De surcroît, l’article 15-5 du code de procédure pénale dispose que « seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitement au cours d’une enquête ou d’une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure ».
Il est admis que la seule mention de cette habilitation en procédure suffit à en établir la preuve (C.Cass Crim 03 avril 2024 n°23-85.513).
Si la Cour de Cassation a estimé (Crim 26 novembre 2024 n°24-81.450) qu’il appartenait à la Chambre de l’instruction, le cas échéant en ordonnant un supplément d’information, de vérifier la réalité de l’habilitation spéciale et individuelle de l’agent ayant procédé aux consultations, il est établi (Civ.1ère 23-23.860 du 04 juin 2025) que si c’est à tort que le premier président n’a pas recherché, comme il le lui était demandé, si l’agent du service de police ayant consulté le fichier des personnes recherchées était expressément habilité à cet effet, l’ordonnance n’encourt pas pour autant la censure, dès lors que le premier président a constaté que, indépendamment de cette consultation, d’autres éléments figurant à la procédure, notamment des échanges avec la préfecture avaient permis de déterminer que l’étranger se trouvait en situation irrégulière sur le territoire national et faisait l’objet d’une mesure d’éloignement et de fonder les procédures de garde à vue et de rétention.
En l’espèce, il ressort de l’examen de la procédure que dans le cadre d’une garde à vue débutée le 25 avril 2026 à 14h 15 des chefs notamment de trafic de stupéfiants, à l’encontre de Monsieur [I], les services de police ont procédé à la consultation du fichier FPR, qui a révélé la situation administrative irrégulière de l’intéressé. Si aucune mention d’habilitation de l’agent ayant procédé à la consultation du FPR ne figure expressément à la procédure, il est rappelé que le contrôle de ladite habilitation tel que prévu par la loi, d’office ou sur sollicitation d’une partie, constitue, aux termes de l’article précité, une simple faculté pour le juge et non une obligation et qu’en tout état de cause, la situation irrégulière de Monsieur [I] sur le territoire national, fondant la décision de placement en rétention, est établie par d’autres éléments tels que le défaut de production par l’intéressé se disant de nationalité tunisienne de tout document d’identité ou de voyage ou de titre lui conférant une autorisation à séjourner sur le territoire national, les déclarations en garde à vue de l’intéressé, qui a reconnu sa situation irrégulière et l’absence de toute preuve de son départ allégué de France et l’information donnée par le Préfet du Finistère le 26 avril 2026 à 09h 15, faisant état de l’élaboration à venir, aux fins de notification d’un arrêté de placement en rétention.
Il s’ensuit que le moyen sera rejeté comme étant inopérant.
Concernant le moyen de nullité tiré d’un avis irrégulier au Procureur de la République du placement en rétention administrative :
L’article L.741-8 du CESEDA dispose que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
En l’espèce, il ressort expressément du procès-verbal d’avis à magistrat en date du 26 avril 2026 à 10h, que le procureur de la République de [Localité 4] a été informé que le gardé à vue ferait l’objet d’un placement en rétention administrative et d’un transfert au centre de rétention de [Localité 2] et a ordonné la levée de la garde à vue de Monsieur [I] à l’issue de la notification des différentes décisions comprenant notamment une convocation pour comparaître à l’audience de comparution sur reconnaissance de culpabilité le 19 novembre 2026 doublée d’une convocation par officier de police judiciaire pour l’audience du 24 juin 2027 des chefs de détention non autorisée de stupéfiants, usage illicite de stupéfiants et récidive et refus de remettre aux autorités judiciaires la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie.
En conséquence, l’intéressé ayant été placé en rétention administrative concomitamment à l’issue de sa garde à vue, il s’avère que le procureur de la République a été avisé du placement en rétention administrative de l’intéressé conformément aux exigences des dispositions précitées, étant rappelé que la loi ne distingue pas le procureur de la République territorialement compétent devant être avisé du placement en rétention.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur le fond :
Il ressort de l’examen de la procédure que Monsieur [I] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite et ne pouvant justifier d’un hébergement suffisamment effectif et pérenne sur le territoire national, n’a pas respecté une précédente mesure d’assignation à résidence, a préalablement refusé de se présenter à l’embarquement programmé le 08 décembre 2025 et fait état de son refus d’être éloigné vers son pays d’origine dans sa déclaration du 25 avril 2026. Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est seule de nature à pouvoir assurer l’exécution de la mesure d’éloignement, d’autant plus qu’aucun certificat médical n’est produit contre-indiquant le maintien en rétention de l’intéressé.
Enfin, en conformité avec les dispositions de l’article L.741-3 du CESEDA, cette prolongation est strictement motivée par l’attente de l’organisation du départ de l’intéressé. En effet, l’intéressé ayant été reconnu ressortissant tunisien lors d’une précédente procédure selon courrier du 28 mars 2025, avec délivrance de laissez-passer consulaire, le Préfet du Finistère justifie avoir saisi dès le 26 avril 2026 les autorités consulaires tunisiennes aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire, joignant plusieurs pièces justificatives. Les autorités consulaires ayant sollicité la communication d’un plan de vol définitif, le Préfet a procédé à une demande de réservation de vol dès le 27 avril 2026 et attend désormais la transmission du routing.
En conséquence, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [B] [Z] [I] à compter du 30 avril 2026 à 13h, pour une période d’un délai maximum de 26 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 01er mai 2026,
Rejetons la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à [Localité 2], le 05 Mai 2026 à 9h30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [F] [B] [I], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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