Infirmation partielle 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 1er juil. 2025, n° 23/01848 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/01848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
JG/PM
Numéro 25/2079
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 1er JUILLET 2025
Dossier : N° RG 23/01848 – N° Portalis DBVV-V-B7H-ISKT
Nature affaire :
Cautionnement – Demande en paiement formée contre la caution seule
Affaire :
[M] [S]
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 1er JUILLET 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 06 Mai 2025, devant :
Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme SAYOUS, Greffier présent à l’appel des causes,
Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [M] [S]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 7] (92)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
assisté de Me Franck LOPEZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié de droit audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Paul CHEVALLIER de la SCP CHEVALLIER-FILLASTRE, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 20 MARS 2023
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
Exposé du litige et des prétentions des parties :
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel (ci-après la CRCAM) Pyrénées Gascogne a notamment consenti à la SAS Neomades :
— le 7 avril 2014, une ouverture de crédit en compte courant à hauteur de 20.000 € garantie par la caution solidaire de M. [M] [S], président de la société ;
— le 14 août 2014, un prêt de 150 000 € sur 84 mois au taux de 2,60 % garanti par :
— la caution solidaire de Monsieur [S]
— un nantissement sur fonds de commerce
La SAS Neomades a été placée en redressement judiciaire le 29 janvier 2018 converti en liquidation judiciaire le 16 avril 2018.
Par lettre recommandée du 04 janvier 2022, la CRCAM a mis en demeure M. [S] de tenir ses engagements de caution et de lui régler la somme de 95.614,09 € au titre du prêt de 150.000 euros outre 26.000 euros au titre du solde du compte courant de la société pouvant être conventionnellement mis à sa charge.
N’obtenant pas satisfaction, par acte d’huissier du 10 mai 2022, la CRCAM Pyrénées Gascogne a assigné M. [S] devant le Tribunal de commerce de Bayonne afin de le voir condamner à lui payer ces sommes.
Par jugement en date du 20 mars 2023, le tribunal de commerce de Bayonne a :
— condamné M. [D] [J] [S] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne la somme de 25.225,54 € outre intérêts légaux à compter du 10 mai 2022,
— ordonné un sursis à statuer sur la demande d’engagement de caution au titre du prêt de 150.000 € dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Pau sur l’ordonnance du juge commissaire du 18 décembre 2022,
— condamné M. [D] [J] [S] à payer 1.500 euros à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a débouté du surplus.
— condamné M. [D] [J] [S] aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquides à la somme de 69,59 €.
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Par déclaration au greffe en date du 30 juin 2023, M. [D] [J] [S] a formé appel de cette décision.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 9 avril 2025.
* * *
Par conclusions en date du 12 mars 2024, M. [S] demande à la cour d’infirmer la décision déférée, de débouter le Crédit Agricole de son appel incident et de :
En ce qui concerne le solde débiteur du compte courant :
— la débouter de sa demande de condamnation en paiement au titre du compte courant débiteur.
Subsidiairement :
— constater la disproportion et la débouter de ses demandes.
Plus Subsidiairement :
— réduire le montant de la condamnation à la somme de 20.551,36 € effectivement déclarée .
En ce qui concerne le prêt d’un montant de 150.000 euros non déclaré à la procédure collective,
— débouter la CRCAM Pyrénées Gascogne de ses demandes.
Plus subsidiairement et reconventionnellement :
— la condamner à lui payer la somme principale de 70.146,89 € outre intérêts de retard identiques à ceux qu’elle sollicite ;
— ordonner la compensation légale de cette condamnation avec celle identique sollicitée par la CRCAM à son encontre ;
— constater la disproportion et la débouter de ses demandes ;
— la condamner aux entiers dépens.
* *
Par conclusions en date du 7 juin 2024, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne demande à la cour de :
S’agissant de l’ouverture de crédit en compte courant :
— débouter M. [D] [J] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— le débouter en sa demande de disproportion du cautionnement.
— confirmer le jugement dont appel.
— la condamner à lui payer la somme de 25.225,54 € outre intérêt légal à compter du 10 mai 2022.
S’agissant du prêt de 150 000 €, vu l’arrêt de la Cour d’appel de Pau du 06 novembre 2023 (RG 22/03457),
— débouter M. [D] [J] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— le débouter en ses demandes fondées sur l’article 2314 du code civil et sur l’article L 642-12 du code du commerce.
Réformant le jugement dont appel,
— le condamner à lui payer la somme de 70.146,89 € ;
Si mieux n’aime la Cour, renvoyer la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Bayonne concernant le prêt de 150.000 €.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
— condamner M. [D] [J] [S] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
— le condamner aux dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS :
1 – Sur le prêt de 150 000 € :
Le jugement dont appel a prononcé le sursis à statuer sur la demande d’engagement de caution de M. [S] au titre du prêt de 150.000 € dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de Pau quant à l’admission de la créance de la banque au passif de la société.
Par arrêt du 6 novembre 2023, la Cour d’appel de céans a notamment confirmé l’ordonnance du juge commissaire du 15 décembre 2022 en ce qu’elle a admis la créance à titre privilégié à échoir de la CRCAM Pyrénées Gascogne à hauteur de la somme de 70.146,89 € et l’a rejetée pour la somme de 14.125,97 €.
La banque demande donc désormais, à titre principal, la réformation du dispositif du jugement qui a sursis à statuer sur le sort de ce prêt et la condamnation de Monsieur [S], en sa qualité de caution, à lui payer le montant de sa créance admise tandis qu’il sollicite le rejet de cette demande.
Aux termes de l’arrêt du 6 novembre 2023, il n’y a plus lieu à surseoir à statuer de ce chef et le jugement déféré sera dès lors infirmé sur ce point.
La banque, qui maintient sa demande initiale, prétend, sur le fondement des dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile, à l’irrecevabilité des prétentions que l’appelant lui oppose tenant à la perte de la subrogation prévue à l’article 2314 du code civil et à la transmission du prêt au cessionnaire.
L’article 910-4 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige et antérieure à l’entrée en vigueur du décret 2023-1391 du 29 décembre 2023, dispose qu’à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait
En l’espèce, les moyens soulevés par M. [S] pour prétendre, en cause d’appel, à sa décharge et au rejet de la demande formée à son encontre par la banque sont destinés à répliquer aux conclusions et pièces de banque qui, en première instance tendaient à voir le tribunal surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour sur l’ordonnance du juge commissaire du 15 décembre 2022, et qui, en appel l’arrêt ayant été rendu, tendent à le voir condamner au payement d’une somme d’argent.
Les demandes de M. [S] doivent dès lors être jugées recevables.
L’article 2314 du code de procédure civile prévoit que « La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite. »
En l’espèce, M. [S] ne conteste pas le principe et le montant de la créance mais il reproche à la banque une première carence sur laquelle il reste allusif qui tiendrait à sa déclaration tardive de créance, ce qui lui aurait causé un préjudice du fait de sa qualité de caution car la liquidation de la société a reçu, outre le prix de cession, un versement en remboursement d’un crédit d’impôt recherche de la somme de 120.022 euros sur laquelle la banque, créancier privilégié, aurait pu recevoir un dividende qui aurait diminué sa dette.
Cependant, l’article L. 624-24 du code de commerce prévoit l’obligation pour le créancier de déclarer auprès des organes de la procédure ses créances à l’encontre du débiteur, antérieures au jugement d’ouverture.
Mais ce texte concerne uniquement les relations entre le créancier et son débiteur en sauvegarde, en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire et n’exige pas, à peine d’irrecevabilité, que le créancier déclare sa créance à la procédure collective du débiteur principal pour pouvoir engager une action contre la caution solidaire.
Ainsi, les critiques évoquées quant à un retard de déclaration par la banque de sa créance sont inopérantes.
M. [S] reproche également à la banque une carence en ce qu’elle n’a pas exercé la faculté offerte par l’article [5] 642-12 du code de commerce de re’clamer l’exe’cution du contrat de prêt auprès de l’acque’reur de l’entreprise dans le cadre du plan de continuation par voie de cession arrêté par jugement du 16 avril 2018 au profit de la société SNAPP.
La banque lui rétorque que les dispositions légales auxquelles il se réfère ne concernent que les crédits destinés à financer un bien déterminé sur lequel porte une sûreté spécifique et qu’en tout état de cause, il n’établit pas que le prêt qu’elle lui a accordé a financé le logiciel NeoMAD qu’elle a conçu alors que son objet est : « Trésorerie ' Complément de fonds de roulement ».
L’article L 642-12 dans sa version applicable au litige dispose que : "Lorsque la cession porte sur des biens grevés d’un privilège spécial, d’un gage, d’un nantissement ou d’une hypothèque, le tribunal affecte à chacun de ces biens, pour la répartition du prix et l’exercice du droit de préférence, la quote-part du prix, déterminée au vu de l’inventaire et de la prisée des actifs et correspondant au rapport entre la valeur de ce bien et la valeur totale des actifs cédés.
Le paiement du prix de cession fait obstacle à l’exercice à l’encontre du cessionnaire des droits des créanciers inscrits sur ces biens.
Jusqu’au paiement complet du prix qui emporte purge des inscriptions grevant les biens compris dans la cession, les créanciers bénéficiant d’un droit de suite ne peuvent l’exercer qu’en cas d’aliénation du bien cédé par le cessionnaire.
Toutefois, la charge des sûretés immobilières et mobilières spéciales garantissant le remboursement d’un crédit consenti à l’entreprise pour lui permettre le financement d’un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire. Celui-ci est alors tenu d’acquitter entre les mains du créancier les échéances convenues avec lui et qui restent dues à compter du transfert de la propriété ou, en cas de location-gérance, de la jouissance du bien sur lequel porte la garantie. Il peut être dérogé aux dispositions du présent alinéa par accord entre le cessionnaire et les créanciers titulaires des sûretés.
Les dispositions du présent article n’affectent pas le droit de rétention acquis par un créancier sur des biens compris dans la cession".
Au cas présent, le jugement du 16 avril 2018 qui a arrêté le plan de cession de la société Neomades au profit de la société SNAPP n’a fait qu’application des dispositions de l’alinéa 1 de cet article et il a affecté le prix de cession à hauteur de 3.203 euros au payement de l’emprunt de 150.000 euros consenti par la banque, ce qui n’a transféré la charge de nantissement garantissant le prêt qu’à cette hauteur.
M. [S] ne peut donc se prévaloir des dispositions de l’article ci-dessus développé et en particulier de celles de son alinéa 4 pour reprocher une carence à la banque de nature à le décharger de son engagement de caution.
En effet, outre que l’objet du contrat de prêt ne prévoyait pas le financement d’un logiciel, il ne ressort d’aucune des pièces qu’il communique qu’il aurait financé un logiciel entrant dans le périmètre de la reprise par la société SNAPP.
Il en résulte que M. [S] échoue à prouver que la banque a commis des carences qui ont eu pour effet d’empêcher le recouvrement d’actifs dans le cadre du CIR ou la prise en charge du solde du prêt par l’acque’reur de l’entreprise, ce qui aurait été de nature à diminuer les sommes dues.
Dès lors, il sera débouté de sa demande de voir rejetée la demande en payement de la banque comme celle de la voir condamnée au payement de dommages intérêts du même montant en principal, intérêts, frais et de’pens du fait de carences ayant eu pour effet de mettre fin ou de diminuer le montant des sommes pouvant lui être réclamées.
2 – Sur l’ouverture de crédit en compte courant :
Pour s’opposer à la demande en payement à ce titre et obtenir l’infirmation de la décision qui l’a condamné à payer à la CRCAM Pyrénées Gascogne la somme de 25.225,54 €, outre intérêts légaux à compter du 10 mai 2022, M. [S] fait valoir que la créance ayant été contestée, elle aurait dû faire l’objet d’une vérification par le juge commissaire et d’une admission pour pouvoir lui être opposée en sa qualité de caution.
La banque lui répond que la société a contesté sa déclaration de créance mais qu’elle l’a maintenue et que, compte tenu du passif de la société et conformément aux dispositions des articles R 641-27 et L 641-4 alinéa 2 du code de commerce, les créances chirographaires n’ont pas été vérifiées sans que cela n’entraîne l’extinction de sa créance.
De fait, la banque justifie que le 5 mars 2018, elle a déclaré sa créance à la procédure collective à titre chirographaire échu et il n’est pas contesté qu’elle n’a pas été vérifiée compte tenu de l’ampleur du passif de la société.
Cependant, il est constant que l’absence de vérification des créances, faute d’actif, laisse subsister l’obligation de la caution et le créancier peut poursuivre et obtenir la condamnation de la caution devant le juge du cautionnement en établissant l’existence et le montant de sa créance selon les règles du droit commun.
Sur ce point, M. [S] oppose à la banque sa déclaration de créance pour un montant de 20.551,36 € dû au jour du redressement judiciaire et soutient que son engagement doit être limité à cette somme alors que les sommes réclamées en sus tiennent au fait que la banque a laissé fonctionner le compte malgré la liquidation de la société sans explication.
Mais, la banque indiquant tenir compte des dires de la caution, lui réclame désormais le paiement, selon les relevés communiqués, de la somme de 25.225,54 € constituée par le solde débiteur du compte au 30 avril 2018, à la date de la liquidation judiciaire, outre intérêt légal à compter de l’assignation en payement qu’elle lui a fait délivrer.
En conséquence, la créance de la banque à l’encontre de M. [S], en sa qualité de caution, doit être fixée à ce montant.
— Sur la disproportion alléguée des engagements :
M. [S] poursuit enfin le rejet des demandes de la banque à son encontre sur le fondement des articles L332-1 et L 343-3 du code de la consommation.
Il soutient que son actif essentiel est constitue’ par une maison d’habitation de’clare’e dans la fiche d’information sans précision du prêt consenti pour son acquisition par le crédit agricole lui-même de telle sorte qu’il ne peut prétendre l’ignorer. De plus, il n’e'tait proprie’taire que de 50 % de la SCI Aristote dont l’actif devait être diminué du prêt consenti par le même établissement financier. Enfin, l’e'valuation de la socie’te’ Neomades telle que porte’e sur la fiche de renseignement ne reposait sur aucun élément concret, ce que la banque ne pouvait ignorer en sa qualité de financeur principal et d’actionnaire au travers de l’entité d’investissement dénommée Pyrénées Gascogne développement.
Selon les dispositions de l’article L. 343-4 ancien du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et abrogé à compter du 1er janvier 2022 mais restant applicable aux faits de la cause en raison de la date du contrat, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
L’appréciation de la disproportion se fait objectivement, en comparant, au jour de l’engagement, le montant de la dette garantie aux biens et revenus de la caution, à ses facultés contributives.
Sauf anomalie apparente, le créancier professionnel n’est pas tenu de vérifier les renseignements communiqués par la caution, sur ses revenus et sa situation patrimoniale, lors de son engagement, celle-ci supportant, lorsqu’elle l’invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Un cautionnement est disproportionné si la caution ne peut manifestement pas y faire face avec ses biens et revenus.
Au cas présent, la banque produit la fiche de renseignements fournis par M. [S] le 7 avril 2024 au moment de la souscription de la convention d’ouverture de crédit par la société dont il s’est porté caution à hauteur de 26.000 euros par acte du même jour.
Il a alors déclaré être proprie’taire de 50 % la SCI Aristote pour une valeur déclarée de 600.000 euros et de 41 % de la société Neomades pour une valeur déclarée de 1.000.000 euros. Il n’a signalé aucun emprunt, ni auprès de l’établissement dispensateur ni auprès d’un autre établissement bancaire, alors que le formulaire l’invitait à préciser ainsi son passif. Il a également déclaré des revenus salariaux de 2.500 euros par mois et des charges de loyer pour 900 euros.
S’agissant de son engagement de caution du prêt de 150.000 euros en date du 14 août 2014, la fiche de renseignements qu’il a alors remplie indique qu’il est toujours proprie’taire de 50 % la SCI Aristote pour une valeur déclarée de 600.000 euros et de 41 % de la société Neomades pour une valeur réévaluée de 1.250.000 euros.
Il n’a fait part d’aucun emprunt à son passif et a indiqué percevoir des revenus salariaux de 3.200 euros par mois et être tenu de charges de loyer pour 850 euros.
Or, pour chacun de ces deux engagements; M. [S] n’établit l’existence d’aucune anomalie que la CRCAM Pyrénées Gascogne était tenue de relever.
De fait, il ne prouve pas que la socie’te’ Neomades a fait l’objet d’une évaluation anormale de sa valeur soumettant l’établissement bancaire à son obligation de vérification. Il ne justifie pas non plus de l’existence des prêts que la CRCAM Pyrénées Gascogne a consenti à ses sociétés même si cette dernière produit un acte de prêt de 110.000 euros accordé à la société Neomades le 20 septembre 2011 ainsi qu’un acte de prêt de 217.000 euros dispensé à la SCI Aristote le 8 août 2013.
Il en résulte que l’actif déclaré de M. [S] à la date de son engagement de caution du 7 avril 2014, limité à 26.000 euros, puis de son engagement du 14 août 2014, dans la limite de 195.000 euros, lui permettait de faire face aux cautionnements souscrits même en tenant compte du montant des autres prêts souscrits qui ne viennent en aucun cas obéré ses capacités financières au vu de l’actif résiduel subsistant.
Le moyen tenant à la disproportion sera dés lors écarté comme l’ont été les autres moyens soulevés par l’appelant à hauteur d’appel.
Il résulte de ce qui précède que le premier jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [S] à payer à la CRCAM Pyrénées Gascogne la somme de 25.225,54 €, outre intérêts légaux à compter du 10 mai 2022, au titre de son engagement de caution portant sur l’ouverture de crédit en compte courant de la société Neomades mais sera infirmé quant à son engagement de caution au titre du prêt de 150.000 €.
Il sera en effet également sur ce fondement condamné à payer à la banque la somme de 70.146,89 € conformément à sa demande.
— Sur les demandes accessoires :
La solution du litige commande de confirmer les dispositions du jugement déféré quant aux dispositions prises sur le fondement des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
A hauteur d’appel, M. [D] [J] [S], qui succombe, sera condamné aux dépens et à payer une somme supplémentaire de 1.500 euros à la société CRCAM Pyrénées Gascogne en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
— ordonné un sursis à statuer sur la demande d’engagement de caution au titre du prêt de 150.000 €, dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Pau sur l’ordonnance du juge commissaire du 18 décembre 2022,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant :
— condamne M. [D] [J] [S] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne la somme de 70.146,89 € ;
— condamne M. [D] [J] [S] aux dépens d’appel ;
— condamne M. [D] [J] [S] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne une somme de 1.500 euros en application, en appel, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Mme SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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