Confirmation 29 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 ho, 29 juil. 2025, n° 25/00086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 11 juillet 2025, N° 25/335 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 29 JUILLET 2025
N° 2025/86
Rôle N° RG 25/00086 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPA4X
[R] [F]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 6]
PROCUREUR GENERAL
[P] Solange.dejonghe@gmail.com [T]
Copie adressée :
par courriel le :
29 Juillet 2025
à :
— Le patient
— Le directeur
— L’avocat
— Le préfet
— Le curateur/tuteur
— MP
par LRAR ou mail
— Le tiers
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le 11 juillet 2025 par le Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Grass enregistrée au répertoire général sous le n°25/335.
APPELANT
Monsieur [R] [F]
né le 28 Juin 1977 à , demeurant [Adresse 5]
Non comparant, représenté par Maître Stéphan GAUTHIER, Avocat au barreau d’Aix-en-Provence, commis d’office
INTIMÉS :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 6], demeurant [Adresse 1]
Avisé et non représenté
Madame [P] [T]
demeurant [Adresse 4]
Avisée et non représentée
PARTIE JOINTE :
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 8]
ayant déposé des réquisitions écrites
*-*-*-*-*
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 29 Juillet 2025, en audience publique, devant M. Laurent DESGOUIS, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Mme Carla D’AGOSTINO,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2025.
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2025
Signée par M. Laurent DESGOUIS, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,
À L’AUDIENCE
Monsieur [R] [F] n’a pas comparu.
Il a été donné lecture des réquisitions de madame l’avocat général,
Maître Stéphan GAUTHIERconseil du patient entendu en sa plaidoirie indique :
'Monsieur exerce ici. Il a des problèmes personnels, il a penché dans l’alcool. Cela lui a fait perdre pied. Monsieur s’est retrouvé hospitalisé à la demande de sa mère. La maman devait venir à l’hôpital. Monsieur est quand même isolé. Je ne sais pas qui est le tiers de confiance. J’ai écouté mon client, je ne pose pas trop de questions. J’étais surpris d’apprendre qu’il avait fugué. Je lui ai dit que ce n’était pas une bonne idée. Sur le dernier certificat médical, on voit qu’il y a un problème d’alcool. Monsieur a un sentiment de persécution par sa famille, il dit que sa mère veut le faire passer pour fou. J’ai dit à mon client que je ne plaiderai pas la main levée. Il s’est mis dans une situation qui ne me permet pas d’exploiter le certificat médical. Il a profité d’une sortie. Il m’a dit qu’il voulait saisir un psychiatre pour avoir une expertise et la présenter à la Cour. Je m’en remets à votre sagesse'.
Le représentant de la préfecture et la direction du centre hospitalier n’ont pas comparu.
* * *
Vu la décision portant admission en hospitalisation complète en urgence de M. [G] [F] prise par le directeur du centre hospitalier d'[Localité 7] le 2 juillet 2025 à la demande de sa mère, Mme [P] [T] ;
Vu le certificat médical de 24h, établi par le Dr [Z], le 3 juillet 2025 ;
Vu le certificat médical de 72h, établi par le Dr [D], le 5 juillet 2025 ;
Vu le maintien de l’hospitalisation complète décidée par le directeur du centre hospitalier le 5 juillet 2025 ;
Vu l’ordonnance du 11 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Grasse maintenant la mesure de soins psychiatriques de M. [F] sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu l’appel interjeté le 16 juillet 2025 par M. [Y] à l’encontre de l’ordonnance du 11 juillet 2025 ;
Vu l’avis du ministère public en date du 29 juillet 2025 2025 concluant à la confirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire et à la poursuite de la mesure de soins en cours ;
Vu l’avis médical de situation du 28 juillet 2025, transmis au greffe le même jour ;
Vu le courrier du cnetre hospitalier en date du 29 juillet 2025 ;
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du patient sera déclaré recevable comme satisfaisant aux conditions prévues par les articles R3211-18 et R3211-19 du code de la santé publique.
Sur l’admission et le maintien en hocpitalisation complète sous contrainte
L’article L.3212-1 du code de la santé publique dispose que «I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. (…)
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins ; (…)»
L’article L.3212-3 du même code dispose également que «En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. (…)»
L’article L.3211-2-2 précise que « Lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l’article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l’état de santé du patient et de l’expression de ses troubles mentaux.»
L’article L.3211-12-1 I du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application du chapitre III du présent titre ou de l’article L3214-3 du même code, le magistrat étant alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission,
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L3212-4 ou du III de l’article L 3213-3, le magistrat étant alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision,
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du présent I ou des articles L3211-12, L3213-3, L3213-8 ou L3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision, toute décision de ce juge prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale faisant courir à nouveau ce délai et le juge étant alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Pour autant le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (Civ. 1ère, 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Il résdulte des éléments du dossier, requis par les dispositions du code de la santé publique, que m. [F] a été admis au sein de l’établissement hospitaliser d'[Localité 7], le 2
juillet 2025, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, à la suite d’un nouvel épisode d’alcoolisation aigue (alcoolémie à 2, 03 g/L), 72h aprsè la sortie d’un séjour au sein du même service ayant duré un mois, suite à un épisode de même nature.
Le certificat de 24h relève que le patient est logorrhéique, avec un discours diffluent, essentiellement centré sur sa trajectoire personnelle et professionnelle, loins des motifs et des fais récents ayant conduit à son hospitalisation sous contrainte. Ses ivresses récurrentes sont ainsi banalisées et minisées, le discours se recentrant sur ses difficultés administratives et financières, son replit sur lui et son retrait social. Il est également pointé le déni de tout trouble addictif ou psychique, alors même que le discours est calme, sans trouble du langage, éloignant le spêctre d’un syndrôme de type dépressif.
Le certificat de 72h note un discours de la même teneur, sans que ne soit constaté d’élément thymique décompensé, ni délirant. Le tableau est ainsi dominé par un déni des troubles addictifs, caractérisant de ce fait un danger pour lui-même.
Selon l’avis du 9 juillet 2025, le Dr [W] retient que le patient est un peu plus accessible au dialogue, minimisant cependant les faits qui l’ont amené en hopital. Le contexte du dernier épisode d’alccolisation est rappelé en ce qu’il suit une hospitalisation d’un mois dans le même service pour rupture dépressive avec comorbidité addictive àl’alcool. Il est enfin indiqué que M. [F] présente une propension impulsive marquée avec faible capacité de mentalisation des affects, ces troubles représentant toujours un danger pour son intégrité physique.
L’ordonnance attaquée rendue le 11 juillet 2025 a maintenu les soins psychiatriques de M. [F] en raison de l’altération de son état mental et des troubles du comportement toujours présents, assortis d’un risque de mise en danger et de l’incapacité à adhérer seul à une prise en charge thérapeutique.
Partant, l’avis de situation du 28 juillet 2025 du Dr [W] retient que M. [F] apparaît parfaitement accessible au dialogue, le sevrage alcoolique ayant été obtenu sans grosses difficultés. Il note toutefois une fragilité de l’équilibre thymique, à la merci des aléas de l’existance.
L’avis de situation revient en outre sur les protestations, régulièrement émises par ailleurs, de M. [F] quant à son maintien en hospitalisation.
Dès lors, la teneur des pièces médicales énoncées et examinées permet de constater que les conditions fixées par le code de la santé publique sont toujours réunies. Il est ainsi établi par l’ensemble des pièces médicales produites que les troubles mentaux dont souffrent M. [F] persistent et que les soins devant lui être apportés ne peuvent se faire que sous le régime d’une hospitalisation complète.
En conséquence la décision du premier juge qui a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète doit être confirmée, la demande de sortie de l’intéressé étant prématurée au regard de la gravité de la pathologie, de la fragilité de son état thymique, de son absence d’adhésion complète aux soins prodiguées, de la minoration de de sa pathologie, décrits par les médecins, comme par le fait qu’il ne s’est pas présenté à l’hopital comme il devait le faire le 28 juillet 2025 à la suite de la persmission lui ayant été accordée, tel que cela résulte de l’information transmise par le service psychiatrique le 29 juillet 2025.
Par ailleurs, les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable mais non fondé l’appel formé par [R] [F]
Confirmons la décision déférée rendue le par le .
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 1-11 HO
N° RG 25/00086 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPA4X
Aix-en-Provence, le 29 Juillet 2025
Le greffier
à
M. [R] [F] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier d'[Localité 6]
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 29 Juillet 2025 concernant l’affaire :
M. [R] [F]
Représentant : Me Stéphan GAUTHIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 6]
PROCUREUR GENERAL
Mme [P] [T]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 1-11 HO
N° RG 25/00086 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPA4X
Aix-en-Provence, le 29 Juillet 2025
Le greffier
à
— Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier
— Monsieur le procureur général
— Maître Stéphan GAUTHIER
— Mme [P] [T]
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 29 Juillet 2025 concernant l’affaire :
M. [R] [F]
Représentant : Me Stéphan GAUTHIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 6]
PROCUREUR GENERAL
Mme [P] [T]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecture ·
- Ouvrage ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Radiation ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Réception
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Béton ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Vigne ·
- Principal ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Entrepreneur ·
- Ouvrage
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Banque populaire ·
- Héritier ·
- Veuve ·
- Chèque ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Indemnisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Midi-pyrénées ·
- Caisse d'épargne ·
- Demande de radiation ·
- Prévoyance ·
- Mise en état ·
- Péremption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'accès ·
- Radiation du rôle ·
- Impossibilite d 'executer
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Crédit foncier ·
- Prêt ·
- Capital ·
- Forclusion ·
- Fiche ·
- Remboursement
- Contrats ·
- Consorts ·
- Cadastre ·
- Vice caché ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Carrelage ·
- Vendeur ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Expertise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Récusation ·
- Assurances ·
- Conjoint ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Incendie ·
- Demande ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Juge
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Contrats ·
- Salarié ·
- Qualités ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Critère ·
- Prescription ·
- Sécurité
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séquestre ·
- Délai de paiement ·
- Clause ·
- Prix de vente ·
- Acquitter ·
- Loyer ·
- Acte ·
- Prix
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Conclusion ·
- Mise en état ·
- Constitution ·
- Notification ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Lettre recommandee ·
- Déclaration ·
- Réception
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Exécution provisoire ·
- Distribution ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Procédure civile ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Observation ·
- Demande ·
- Condamnation ·
- Commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Rupture conventionnelle ·
- Employeur ·
- Rétractation ·
- Résiliation judiciaire ·
- Congés payés ·
- Licenciement ·
- Résiliation ·
- Contrat de travail ·
- Manquement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.