Confirmation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 26 nov. 2025, n° 25/04752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04752 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 10 juin 2025, N° 24/07498 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2025
(n°154/2025 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/04752 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLTG6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Juin 2025 -Conseiller de la mise en état de [Localité 6] – RG n° 24/07498
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur [B] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
né le 10 Juin 1984 à [Localité 5] (TUNISIE)
Représenté par Mme [C] [I] (Défenseur syndical ouvrier)
DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ
Société SOCIETE COOPERATIVE D’APPROVISIONNEMENT DE L’ILE D E FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIRET : 309 214 641
Représentée par Me Laurent Ligier, avocat au barreau de Lyon, toque : 1983
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine Da Luz, Présidente de chambre
Mme Stéphanie Bouzige, Présidente de chambre
M. Didier Malinosky, Magistrat Honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Christine Da Luz, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Romane Cherel
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christine Da Luz, Présidente de chambre et par Romane Cherel, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 03 mai 2022, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Melun afin notamment d’obtenir la nullité de son licenciement et la condamnation de la Société Coopérative d’Approvisionnement de l’IDF (ci-après dénommée SCADIF), son employeur, au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 16 septembre 2024, le conseil de prud’hommes a débouté M. [M] de l’ensemble de ses demandes.
Par déclaration du 31 octobre 2024, reçue au greffe le 05 novembre 2024, M. [M], représenté par un défenseur syndical, a interjeté appel de ce jugement.
Le 10 janvier 2025, la SCADIF a constitué avocat. Cette constitution a été dénoncée au défenseur syndical, le 13 janvier 2025.
Par courrier du 10 février 2025, transmis par RPVA, le conseil de la SCADIF a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer caduque la déclaration d’appel de M. [M] au motif que ce dernier ne lui avait toujours pas notifié ses conclusions d’appelant.
Par courrier du 03 mars 2025, transmis par RPVA, le conseiller de la mise en état a invité les parties à faire des observations écrites au sujet de la caducité de la déclaration d’appel susceptible d’être encourue sur le fondement de l’article 911 du code de procédure civile dès lors que l’appelant n’aurait pas signifié ses conclusions à l’intimé non constitué au plus tard dans le mois suivant l’expiration de son délai pour conclure.
Par conclusions d’incident du 03 avril 2025, la SCADIF a demandé au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de l’appel de M. [M].
Par courrier du 04 avril 2025, les parties ont été convoquées à une audience de mise en état devant se tenir le 20 mai 2025.
Par ordonnance du 10 juin 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel du 14 janvier 2025 et condamné M. [M] aux dépens.
Le conseiller de la mise en état a retenu que :
— M. [M] avait déposé ses conclusions d’appelant au greffe de la cour, le 14 janvier 2025 ;
— à cette date, il était informé de la constitution d’un avocat pour la SCADIF puisque cette constitution lui avait été notifiée par lettre recommandée dont il avait accusé réception le 13 janvier 2025 ;
— il ne peut soutenir que cette notification aurait été faite à une mauvaise adresse alors que la lettre recommandée a été envoyée à l’adresse indiquée par le défenseur syndical sur la déclaration d’appel ;
— il aurait dû adresser ses conclusions d’appelant par lettre recommandée avec avis de réception au conseil de la SCADIF ;
— M. [M] a indiqué avoir adressé les conclusions à la SCADIF par lettre recommandée et mais n’a pas établi avoir procédé à une signification par voie d’acte de commissaire de justice.
Par requête envoyée le 24 juin 2025 et reçue au greffe le 07 juillet 2025, M. [M] a déféré cette ordonnance à la cour et a demandé d’infirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qu’elle avait déclaré la déclaration d’appel caduque et l’avait condamné aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [M] fait notamment valoir que :
— l’intimé avait attendu trois mois pour dénoncer sa constitution, soit le délai imparti à l’appelante pour lui communiquer ses conclusions ;
— le fait d’avoir envoyé les conclusions d’appelant à la partie adverse et non à l’avocat, ne saurait entraîner un relevé d’office de la caducité de la déclaration d’appel ;
— l’avocat de l’intimée a bien eu connaissance de ses conclusions puisqu’il a acté de la bonne réception de ses écritures et y a répliqué dans les délais impartis (sa pièce n°2) ;
— le conseiller de la mise en état, au travers de son ordonnance n’a pas expliqué la raison pour laquelle cet argument, pourtant mentionné dans ses conclusions d’incident, avait été écarté ;
— il n’avait pas non plus considéré que même si une erreur formelle avait été commise, elle n’avait causé aucun tort à la partie adverse, la finalité de la règle de droit ayant tout de même été atteinte ;
— l’objectif de la loi a été rempli même si l’envoi direct à la société était incorrect ;
— le grief, apprécié in concreto, est constitué lorsque l’irrégularité perturbe sérieusement le déroulement du procès pour le plaideur qui l’invoque ;
— la Cour de cassation ouvre la contestation du support de transmission de la notification des actes, définis par l’article 930-3 du code de procédure civile, au seul travers d’une exception de nullité pour vice de forme et à la seule condition de la démonstration d’un grief ;
Par conclusions du 08 octobre 2025, la SCADIF a demandé à la cour de confirmer l’ordonnance du 10 juin 2025, de prononcer la caducité de l’appel de M. [M] et le condamner aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SCADIF fait notamment valoir que :
— dès sa constitution, son avocat a informé le représentant de M. [M], conformément aux dispositions des articles 903 et 930-2 du code de procédure civile ;
— malgré cette dénonciation, M. [M] a adressé ses écritures uniquement à la SCADIF en violation des dispositions de l’article 911 du code de procédure civile ;
— en l’absence de notification ou de signification valable des conclusions au soutien de l’appel de M. [M], celui-ci devra être déclaré caduc ;
— le moyen tiré de l’absence de grief de la SCADIF est impropre à remettre en cause la sanction fixée par les articles 908 à 910 du code de procédure civile, précisément prévue à l’article 911 en matière de notification à l’avocat constitué.
L’ordonnance de fixation a été rendue le 03 septembre 2025 pour une audience devant se tenir le 20 octobre 2025.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
À l’issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 26 novembre 2025.
MOTIFS
L’article 911 du code de procédure civile dispose notamment que sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
L’article 930-2 du code de procédure civile dispense le défenseur syndical du recours à la voie électronique dès lors qu’il n’est pas raccordé au réseau privé virtuel des avocats. En l’état de la procédure et de la technique, tous les actes de procédure que ce représentant accomplit (déclaration d’appel, acte de constitution, conclusions) sont remis ou adressés au greffe par lettre recommandée avec accusé de réception. En complément, l’article 930-3 ajoute que « les notifications entre un avocat et un défenseur syndical sont effectuées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie de signification. »
En l’espèce, il est constant que M. [B] [O], représenté par Mme [I] en qualité de défenseur syndical, a interjeté appel le 31 octobre 2024.
Ayant remis au greffe ses conclusions d’appelant le 14 janvier 2025, il devait les notifier à l’avocat adverse, dont il venait de se voir dénoncer la constitution, et il disposait d’un délai jusqu’au 14 février pour ce faire.
La constitution avait en effet été notifiée à Mme [I] ès-qualités, par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 10 janvier – reçue par elle le 13 janvier – et aux termes de ce courrier, Me [Y] avait proposé à Mme [I] de lui communiquer son adresse électronique et de lui notifier ses conclusions par e-mail afin de gagner du temps.
Au lieu de cela, celle-ci lui a répondu par courriel du 16 janvier 2025 qu’elle adressait les conclusions directement auprès de la direction de la SCADIF en LRAR (sa pièce 2).
Elle n’a cependant pas notifié celles-ci à l’avocat constitué par la société intimée alors que l’article 911 du code de procédure civile dispose que les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour.
C’est à tort qu’elle soutient que le fait d’avoir envoyé ses conclusions d’appelant directement à la partie adverse et non à l’avocat ne saurait entraîner la caducité de la déclaration d’appel alors que le texte précité dispose exactement l’inverse.
Il importe peu en outre que l’avocat de l’intimée se soit prétendument constitué « tardivement » alors qu’elle disposait encore d’un délai d’un mois pour lui notifier ses conclusions.
Il importe peu également que l’avocat adverse ait eu connaissance de ces conclusions par la voie de sa cliente ou qu’il n’en aurait résulté pour elle aucun grief alors que la sanction de la caducité est encourue de manière automatique, indépendamment de tout grief, dès lors que les dispositions impératives tirées de l’article 911 sont méconnues.
L’arrêt de la Cour de cassation 2è civ., 16 octobre 2014, n°13-17.999 cité par l’appelant, n’est pas transposable à la cause dès lors qu’il vise la situation où une irrégularité de forme entache la notification d’un acte, de sorte qu’elle entraîne la nullité de celui-ci et que la caducité se trouve dès lors encourue de manière indirecte. En l’espèce, il ne s’agit pas d’une irrégularité formelle de notification mais d’une absence totale de notification à l’égard de celui qui devait la recevoir.
L’arrêt de la Cour de cassation 2è civ., 23 novembre 2023, n°21-22.913 également cité, vise pour sa part la remise en main propre des conclusions à l’avocat adverse, contre récépissé de celui-ci, ce qui ne correspond évidemment pas à la situation d’espèce.
Il résulte abondamment de tout ce qui précède que l’ordonnance doit se trouver confirmer en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en matière de déféré, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré.
CONFIRME l’ordonnance entreprise,
DECLARE l’extinction de la présente instance et le dessaisissement de la cour.
LAISSE les dépens à la charge de M. [B] [O].
Le greffier La Présidente de chambre
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