Confirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 9 avr. 2026, n° 25/07687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/07687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT
DU 09 AVRIL 2026
Rôle N° RG 25/07687 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO6AR
S.A.S. THE SOCIAL CLUB
C/
S.A.S. L’EPUISETTE
Copie exécutoire délivrée
le : 09 avril 2026
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal des activités économiques de MARSEILLE en date du 05 Juin 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 2025R00144.
APPELANTE
S.A.S. THE SOCIAL CLUB
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Maud BARBEAU-BOURNOVILLE substituée par Me Prescillia PECHON de la SCP CGCB & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMÉE
S.A.S. L’EPUISETTE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé chez SCI SIROCCO [Adresse 2]
représentée par Me Alain GALISSARD de l’ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Février 2026 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme CESARO PAUTROT, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente rapporteure
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillere
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société L’Epuisette a exploité, à compter du 30 septembre 1992, un restaurant, Vallon des Auffes à [Localité 1], implanté sur le domaine public maritime des ports de plaisance de la métropole [Localité 2]-Provence, en vertu d’un titre d’occupation délivré dans le cadre d’une convention dont le dernier renouvellement a pris effet le 1er janvier 2020 pour une durée expirant le 31 décembre 2024.
À compter du mois de juin 2023, la SAS L’Epuisette et la société The Social Club ont engagé des pourparlers en vue de la cession du fonds de commerce et, le 4 juillet 2023, elles ont conclu une convention de confidentialité et de non sollicitation. Les signataires ont pris notamment l’engagement ne pas entrer en contact avec toute collectivité, institution, personne publique en charge de la délivrance, la gestion et le renouvellement des AOT, en vue de s’entretenir de l’AOT dont bénéficie la société L’Epuisette. L’interdiction était valable pendant une durée de 24 mois suivant la fin des négociations.
Aucun accord n’a été concrétisé.
Le 24 mai 2024, la métropole [Localité 3]-[Localité 4]-Provence a lancé une procédure de mise en concurrence (MEC) « Appel public à concurrence pour occupation temporaire à caractère économique du domaine public maritime (DPM) des ports de [Localité 5] de la métropole [Localité 6]. Mec 18 ' 2024 ' VP ' exploitation d’un terre-plein bâti pour activité de restauration gastronomique ' [Localité 7] du [Etablissement 1].
Le 9 juillet 2024, la société L’Epuisette a déposé un dossier de candidature qui été rejeté par la métropole [Localité 8] selon décision du 22 octobre 2024.
Le même jour, l’offre présentée par la société The Social Club a été retenue avec une durée d’occupation prévue pour dix ans et une redevance calculée sur la base des tarifs arrêtés dans la délibération tarifaire 2024 plus 40 % conformément à l’offre.
Le 5 décembre 2024, la SAS L’Epuisette a assigné en référé, devant le tribunal judiciaire de Marseille, la SAS The Social Club à l’effet de lui interdire de signer le contrat d’occupation temporaire du domaine public et d’utiliser la marque L’Epuisette régulièrement déposée. Cependant l’assignation n’a pas été enrôlée, la société The Social Club ayant renoncé à l’usage de la marque.
Le 6 décembre 2024, la société L’Epuisette a saisi le tribunal administratif de Marseille aux fins de :
— communication de la convention de mise à disposition du domaine public relative à l’activité restauration gastronomique [Localité 7] [Etablissement 1], le rapport d’analyse des offres, l’offre du candidat retenu,
— d’annulation de la décision de la métropole [Localité 3]-[Localité 4] Provence du 22 octobre 2024 notifiant rejet de la candidature de la SAS L’Epuisette,
— d’annulation ou de résiliation de la convention de mise à disposition du domaine public relatives à l’activité restauration gastronomique [Localité 7] [Etablissement 1].
Les locaux ont été restitués le 31 décembre 2024.
Le 8 avril 2025, la société L’Epuisette a saisi le juge des référés du tribunal des affaires économiques de Marseille, sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile et R 153-1 du code de commerce, à l’effet de condamner la société The Social Club à communiquer l’intégralité de ses échanges intervenus avec la métropole Aix-Marseille-Provence relatifs à la convention d’occupation du domaine public maritime ainsi que l’intégralité de son offre remise dans le cadre de la mise en concurrence.
*
Vu l’ordonnance de référé en date du 5 juin 2025 par laquelle le tribunal des activités économiques de Marseille a :
— retenu sa compétence,
— condamné la société The Social Club à communiquer aux débats l’intégralité de son offre de remise dans le cadre de la mise en concurrence organisée par la métropole [Localité 3]-[Localité 4]- Provence sous la dénomination suivante : « Appel public à concurrence pour occupation temporaire à caractère économique du domaine public (DPM) des ports de [Localité 5] de la métropole [Localité 6]. Mec 18 – 2024 – VP – exploitation d’un terre-plein bâti pour activité de restauration gastronomique port du [Adresse 3] »,
— condamné la société The Social Club à payer à la société L’Epuisette la somme provisionnelle de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, condamné la société The Social Club aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile,
— rejeté tout surplus des demandes comme non justifié ;
Vu l’appel relevé le 25 juin 2025 par la société The Social Club ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 13 janvier 2026, par lesquelles la société The Social Club demande à la cour de :
In limine litis :
— rejeter la requête de la société L’Epuisette comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître,
A titre principal :
— infirmer l’ordonnance rendue par le tribunal des affaires économiques de Marseille le 5 juin 2025,
— par l’effet dévolutif de l’appel, débouter la société L’Epuisette de ses demandes,
A titre subsidiaire :
— si la cour devait ordonner la communication de l’offre de la société The Social Club, dire que cette communication n’interviendra qu’après occultation de toutes les informations couvertes par le secret des affaires,
— rejeter toute demande plus ample ou contraire,
— mettre à la charge de la société L’Epuisette la somme de 6 000 euros à verser à la société The Social Club en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 30 janvier 2026, par lesquelles la société L’Epuisette demande à la cour de :
Vu les articles 1104 et 1240 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article R 153-1 du code de commerce,
Vu l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme et le principe du droit à la preuve ;
Vu les dispositions du pacte de confidentialité et non sollicitation,
— confirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal des affaires économiques de Marseille le 5 juin 2025,
A titre principal :
— juger irrecevable et infondée l’exception d’incompétence,
— condamner la société The Social Club à communiquer l’intégralité de son offre remise dans le cadre de la mise en concurrence organisée par la métropole [Localité 2]-Provence sous la dénomination suivante : « Appel public à concurrence pour occupation temporaire à caractère économique du domaine public maritime (DPM) des ports de [Localité 5] de la métropole [Localité 6]. Mec 18 ' 2024 ' VP ' exploitation d’un terre-plein bâti pour activité de restauration gastronomique ' port du vallon des [Etablissement 2] » ;
A titre subsidiaire :
— désigner tel mandataire judiciaire qu’il appartiendra et/ou le président du tribunal des affaires économiques de Marseille ou son délégataire en qualité de séquestre, à charge pour ce dernier de recueillir et conserver l’intégralité de l’offre remise dans le cadre de la mise en concurrence organisée par la métropole Aix-Marseille Provence sous la dénomination suivante : « Appel public à concurrence pour occupation temporaire à caractère économique du domaine public maritime (DPM) des ports de Plaisance de la métropole Aix-Marseille Provence. Mec 18 ' 2024 ' VP ' exploitation d’un terre-plein bâti pour activité de restauration gastronomique ' port du vallon des [Etablissement 2] » aux fins de présenter cette dernière au tribunal saisi ainsi qu’aux parties en vue de leur utilisation exclusive dans le cadre de la procédure les opposant,
En toute hypothèse :
— juger que cette communication sera assortie d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification des conclusions du 23 septembre 2025,
— condamner la société The Social Club au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris les éventuels frais de la mission de séquestre ;
SUR CE, LA COUR,
Sur la compétence
L’appelante invoque l’incompétence matérielle du tribunal de commerce car l’offre litigieuse fait partie intégrante d’un contrat administratif et fait valoir que le contentieux de la communication des documents administratifs est attribué exclusivement aux juridictions administratives. Elle se prévaut de la loi 78-753 du 17 juillet 1978 relative à la liberté d’accès aux documents, de la jurisprudence du tribunal des conflits, de l’article L 300-2 du code des relations entre le public et l’administration, de l’article L 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, de l’avis de la CADA du 24 novembre 2022.
Elle argue du régime d’ordre public des contrats publics qui a pour conséquence qu’un tiers à un contrat administratif doit se voir appliquer le régime du tiers au contrat administratif. Elle ajoute que la juridiction judiciaire du fond pourra solliciter la communication des éléments au titre de ses pouvoirs d’instruction.
L’intimée rétorque que l’exception d’incompétence est irrecevable et injustifiée. Elle souligne que le présent litige oppose deux sociétés commerciales qui ont engagé des pourparlers concernant la transmission d’un fonds de commerce, opération commerciale par nature, et qu’aucune administration n’est partie à l’instance. Elle fait valoir que les dispositions avancées par la partie adverse se rapportent aux relations entre le public et l’administration et que la jurisprudence du Tribunal des conflits du 2 juillet 1984 est relative à une demande de communication de document effectuée par des particuliers auprès d’une administration.
En l’espèce, le dispositif des conclusions de la SAS The Social Club ne désigne pas la juridiction qui serait matériellement et territorialement compétente. Cependant, dans le corps de ses écritures, l’appelante mentionne la compétence de la juridiction administrative et cite le tribunal administratif de [Etablissement 3], ce dont il résulte qu’aucune irrecevabilité n’est encourue.
Par ailleurs, le juge des référés d’une juridiction de l’ordre judiciaire est compétent pour ordonner une mesure d’instruction, à moins que celle-ci porte à titre exclusif sur un litige dont la connaissance au fond n’appartient manifestement pas, ne serait-ce que pour partie, à l’ordre judiciaire.
En l’espèce, le litige oppose deux sociétés commerciales de droit privé.
La mesure d’instruction sollicitée a pour objet d’obtenir la production d’éléments probatoires susceptibles d’avoir une incidence dans le contentieux judiciaire relatif à la violation de l’engagement de confidentialité et de non sollicitation conclu entre les parties, à des manquements à la loyauté contractuelle et à la responsabilité civile de la SAS The Social Club. Ainsi, la mesure relève de l’ordre juridictionnel auquel il appartient le juge des référés saisi, quand bien même le juge administratif serait également saisi d’une instance.
Du reste, une procédure est actuellement pendante au fond devant le tribunal des affaires économiques de Marseille dans les suites de l’assignation délivrée postérieurement à l’instance en référé par la société L’Epuisette, sur le fondement des articles 1104 et 1240 du code civil, aux fins d’indemnisation de son préjudice à hauteur de 3 515 877 euros, outre intérêts.
De plus, la présente demande n’est pas formée contre une administration ou une personne publique. Elle est soumise au juge des référés de l’ordre judiciaire dans le cadre des pouvoirs qui lui sont dévolus tendant à la communication d’une pièce élaborée et détenue par la SAS The Social Club, de sorte que cette dernière ne saurait, pour y faire obstacle, se retrancher utilement derrière le contentieux de la communication des documents administratifs et le régime des contrats publics.
Il n’y a donc pas lieu de retenir la compétence du juge administratif.
À raison, le tribunal des affaires économiques de Marseille a retenu sa compétence et l’ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur la communication de pièces :
L’appelante s’oppose à la communication de l’offre qu’elle a présentée à la métropole [Localité 3]-[Localité 4]. Elle fait valoir l’absence de motif légitime de la société L’Epuisette, tierce au contrat public conclu entre la société The Social Club et la métropole. Elle prétend que rien ne l’empêchait de répondre spontanément aux procédures de sélection organisées par l’autorité concédante quant à l’autorisation d’occupation temporaire (AOT) du domaine public et que son offre a été élaborée sur la base de son propre savoir-faire, de ratios internes, des performances et des compétences des fonctions supports du groupe, sans recours aux informations échangées lors des pourparlers d’autant que la SAS L’Epuisette n’apporte pas le moindre commencement de preuve de la prétendue violation de l’accord de confidentialité.
Elle fait valoir que la communication demandée aurait pour conséquence dramatique et irrémédiable de divulguer des informations liées à son savoir-faire et à sa stratégie commerciale, lesquels sont strictement confidentiels. Elle avance le secret des affaires et l’absence de proportionnalité au but poursuivi. Elle ajoute que la demande d’astreinte, nouvelle en cause d’appel, n’est pas justifiée.
En réponse, l’intimée invoque l’exécution de bonne foi des contrats prévue par l’article 1104 du code civil et le droit à la preuve, principe fondamental par application de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. Elle rappelle que l’action de la SAS The Social Club est à l’origine directe de la ruine de son fonds de commerce, installé depuis 70 ans et désormais sans exploitation. Elle fait valoir qu’elle ne dispose d’aucun autre moyen pour établir l’éventuelle reprise ou l’utilisation d’informations confidentielles dans l’offre litigieuse. Elle conteste l’atteinte alléguée au secret des affaires et souligne, subsidiairement, qu’une mesure de séquestre permet une stricte utilisation dans le cadre des procédures qui opposent les parties. Elle fait valoir l’impossibilité d’exercer une quelconque concurrence du fait de la cessation de son activité.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée, pour autant que l’action n’apparaisse pas manifestement vouée à l’échec. Il importe que la mesure soit en lien avec un litige éventuel, pertinente pour l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.
Constituent des mesures légalement admissibles des mesures d’instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi.
Pour rappel, un arrêté d’occupation temporaire du domaine public maritime a été délivré dès 1982 à M. [C] [K], lui permettant d’exploiter le restaurant l’Epuisette au Vallon des Auffes.
Puis, la société L’Epuisette, immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 8 mars 1993 et propriétaire du fonds de commerce de restauration, a été autorisée à occuper une parcelle à des fins commerciales sur le domaine public portuaire selon des décisions successives dont la dernière a été accordée, sans mise en concurrence, pour une durée de cinq ans du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2024.
En 2023, les associés ont envisagé la cession de leurs titres. La société L’Epuisette représentée par son président, M. [V] [K], a signé le 4 juillet 2023 avec la société The Social Club un engagement de confidentialité et de non sollicitation duquel il ressort notamment les clauses suivantes :
1- les parties s’engagent à considérer comme confidentiels l’ensemble des documents, informations, résultats ou données, d’ordre technique, financier ou autre qui leur ont été et/ou qui leur seront communiqués dans le cadre des négociations ou dont elles pourraient avoir connaissance au titre desdites négociations et des dossiers qui leur seront soumis ;
La société L’Epuisette attire particulièrement l’attention de l’acquéreur sur le caractère strictement confidentiel et sensible des informations afférentes aux éléments comptables et financiers de l’activité exercée, les informations concernant l’autorisation d’occupation temporaire AOT, les fournisseurs et les secrets d’affaires,
2 – Les parties s’engagent en conséquence à ne pas divulguer les informations confidentielles, à quelques personnes et sous quelque forme que ce soit, sauf à y avoir était préalablement autorisé par écrit par l’autre partie et à ne pas les exploiter à des fins personnelles et en dehors des négociations ci-dessus rappelées,
3- L’acquéreur reconnaît le caractère secret et confidentiel des informations confidentielles et s’engage à :
(')
d) ne pas entrer en contact avec toute collectivité, institution, personne publique en charge de la délivrance, la gestion et le renouvellement des AOT, en vue de s’entretenir de l’AOT dont bénéficie la société L’Epuisette. Cette interdiction sera valable pendant une durée de 24 mois suivant la fin des négociations.
7- A défaut pour l’acquéreur de respecter ses engagements de confidentialité et ses engagements de non sollicitation tels que définis au présent accord, il versera à la société l’Epuisette une indemnité compensatrice du préjudice subi de ce fait.
Cet accord avait été précédé d’un projet de lettre de confidentialité signé par Mme [Q] [D] et M. [A] [Z] pour la société The Social Club.
Le 24 mai 2024 a été mis en 'uvre par la métropole [Localité 3]-[Localité 4] Provence un « Appel Public à Concurrence » en vue de l’autorisation d’occupation temporaire sur le domaine public maritime pour l’exploitation d’un restaurant gastronomique sur un terre-plein bâti. Le contrat a été prévu pour une durée de 5 à 10 ans en fonction des investissements proposés et devait entrer en vigueur le 1er janvier 2025.
La candidature de la société L’Epuisette n’a pas été retenue au motif qu’une offre concurrente avait obtenu « une note supérieure au regard des critères définis dans le règlement de consultation » et a été indiquée une demande de libération des lieux avant le 31 décembre 2024. Un litige a également surgi concernant la marque « l’Epuisette » que la société The Social Club souhaitait utiliser avant de décider d’appeler le nouveau restaurant « Auffo ».
L’intimée démontre son intérêt légitime à obtenir la communication de l’offre remise à la métropole par l’appelante, au regard notamment de l’accord de confidentialité et de non sollicitation signé avec la société The Social Club dans les termes susmentionnés, des pourparlers et négociations engagés avec cette dernière, des circonstances dans lesquelles la société l’Epuisette a été amenée, après de nombreuses années, à cesser d’exploiter son fonds de commerce, et ce malgré l’absence de droit acquis au renouvellement de la convention d’occupation du domaine portuaire.
Le grief d’absence de commencement de preuve de la violation effective de l’accord est inopérant devant le juge des référés, dès lors que celui-ci n’a pas à apprécier le bien-fondé de l’action envisagée, mais seulement examiner son caractère plausible ce qui est le cas en l’espèce.
De même, l’accès possible à des données sur Internet est sans emport.
Force est de constater que l’intimée est directement intéressée par les critères de sélection du candidat à l’appel public de mise en concurrence, lesquels visent notamment :
— la valeur technique et économique 30%, incluant la valorisation du domaine public maritime, ainsi qu’une démarche gastronomique haut-de-gamme ;
— la tarification 50%, c’est-à-dire une redevance par mètre carré et par an, et il est précisé qu’une proposition de redevance supérieure de 40 % entraînera l’attribution de la note maximale;
— la valeur environnementale 20%, comprenant l’harmonie d’intégration locale du projet dans son ensemble.
L’intimée produit son dossier de candidature qui contient des éléments afférents à son activité de restauration, à sa situation comptable et financière, ainsi que son dossier prévisionnel et ses projets d’investissements.
Elle fait valoir, à juste titre, que la société The Social Club a pu définir sa propre stratégie à partir des éléments dont elle a eu connaissance dans le cadre des pourparlers et de la visite des lieux.
Du reste, l’appelante admet dans ses écritures avoir eu accès à des documents concernant la société L’Epuisette : comptes simplifiés des trois exercices 2020, 2021, 2022, statuts à jour du 23 juin 2023, Kbis, autorisation d’occupation du domaine public de 2015, suivi des salaires 2021, 2022, 2023, fiches individuelles des salariés 2021 et 2022, situation comptable sommaire au 30 juin 2023, courrier du 13 février 2020 faisant état du renouvellement de l’AOT, courrier du 17 décembre 2020 prolongeant pour cinq ans l’AOT.
Elle affirme vainement « qu’aucun de ces documents n’a servi à élaborer sa réponse », alors qu’elle a pu parfaitement appréhender les conditions d’exploitation du fonds de commerce, sa situation économique, ainsi que celle des salariés au sein de l’entreprise, ce qui lui permettait d’adapter sa propre offre technique et financière, ses futurs investissements, la future reprise du personnel, et d’optimiser ainsi ses propositions selon les critères de sélection de l’appel public à concurrence.
Si le secret des affaires ne constitue pas en lui-même un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, c’est à la condition que le juge constate que les mesures qu’il ordonne procèdent d’un motif légitime, sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées, et ne portent pas une atteinte disproportionnée aux droits de l’autre partie au regard de l’objectif poursuivi.
Dans le cas présent, la communication demandée est justifiée par un motif légitime comme il a été dit, nécessaire à la détermination de la preuve des faits allégués de plus fort compte tenu de l’instance engagée devant le juge du fond postérieurement à l’assignation en référé, proportionnée en ce qu’elle ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts fondamentaux de l’appelante d’autant que cette dernière se contente de considérations générales sur le secret des affaires et sur « la protection de son savoir-faire ». En outre, la mesure d’instruction est circonscrite à une pièce unique et la cessation de l’activité de la SAS l’Epuisette ne permet pas de retenir un risque de concurrence.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a ordonné la communication de l’offre remise par la SAS The Social Club dans le cadre de la mise en concurrence organisée par la métropole d'[Localité 3] [Localité 4] Provence.
La demande d’occultation, laissée à la seule appréciation de l’appelante, ne saurait être accueillie favorablement.
Eu égard à l’insuffisance de précisions communiquées par la société The Social Club sur le secret des affaires allégué et à la proximité du litige au fond qu’il convient de ne pas retarder, la mise sous séquestre en application de l’article R 153-1 du code de commerce, proposée à titre subsidiaire par l’intimée, ne sera pas ordonnée.
En revanche, il sera précisé que la communication de l’offre est destinée à une utilisation exclusive par les parties dans le cadre de la procédure les opposant, sans divulgation externe.
Par ailleurs, il sera fait droit à la demande d’astreinte afin d’assurer la célérité de cette communication compte tenu de l’ancienneté du litige et de l’opposition manifestée d’ores et déjà par la SAS The Social Club.
Sur les autres demandes:
La SAS The Social Club sera condamnée aux dépens d’appel et à verser une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés par la société l’Epuisette.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe
Confirme l’ordonnance de référé du 5 juin 2025 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que la communication de l’offre remise dans le cadre de la mise en concurrence organisée par la métropole [Localité 3]-[Localité 4] Provence est destinée à une utilisation exclusive par les parties dans le cadre de la procédure les opposant, sans divulgation externe ;
Dit que la communication de l’offre sera assortie d’une astreinte provisoire de 800 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois à compter de la signification du présent arrêt ;
Condamne la SAS The Social Club aux dépens d’appel ;
Condamne la SAS The Social Club à verser à la SAS l’Epuisette la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toute autre demande ;
La greffière La présidente
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