Infirmation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 29 mai 2026, n° 26/03015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/03015 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 29 MAI 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/03015 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNJH5
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 mai 2026, à 12h21, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Laure de Choiseul, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Adam-Caumeil, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [R] [Q] [G] (alias [P] [I])
né le 05 avril 1990 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 2]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 27 mai 2026, à 12h21, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 27 mai 2026 à 16h16 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 27 mai 2026, à 18h40, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 28 mai 2026 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les conclusions reçues et les pièces complémentaires reçues le 28 mai 2026 à 11h18, par le conseil de M. [R] [Q] [G] ;
— Vu les pièces versées par le préfet le 28 mai 2026 à 14h49 ;
— Vu le mail de Me Garcia du 28 mai 2026 à 15h07 ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [R] [Q] [G], né le 5 avril 1990 à [Localité 1], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 23 mai 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du 28 mai 2025.
Le 26 mai 2026, le conseil de M. [R] [Q] [G] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le 27 mai 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 27 mai 2026 rendue à 12 heures 21, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la mise en liberté de M. [R] [Q] [G], au motif que la production tardive par l’administration d’une pièce postérieurement au délai de 96 heures et à la requête porte atteinte au principe du contradictoire.
Le procureur de la République a interjeté appel de cette décision le 27 mai 2026 à 16 heures 16, avec demande d’effet suspensif, au motif que l’administration ayant réceptionné du bureau Interpol de Tunisie l’information de la véritable identité de la personne en rétention, a communiqué cet élément la veille de l’audience et que l’intéressé a donc pu en prendre connaissance, étant précisé qu’il était bien au courant du renseignement qu’il contenait.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 27 mai 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, au motif que la pièce complémentaire ayant pour seul but d’attester de la nationalité de l’intéressé n’est pas une pièce justificative utile, mais une pièce relative au fond du dossier et qu’ainsi, aucune irrégularité ne peut être reprochée à l’administration qui est en droit de produire des pièces complémentaires jusqu’à la clôture des débats.
Par ordonnance du 28 mai 2026, il a été conféré l’effet suspensif demandé à l’appel du ministère public.
Par des conclusions d’intimé du 28 mai 2026, le conseil de M. [R] [Q] [G] sollicite la confirmation de l’ordonnance, pour les motifs pouvant se résumer ainsi qu’il suit :
Irrégularité de la procédure d’appel et en tout état de cause irrecevabilité d’appel du procureur de la République à défaut de notification au retenu ;
A titre subsidiaire, défaut de signification régulière de l’ordonnance du 28 mai 2026 privative de liberté à la suite de l’appel du parquet et privation illégale de liberté à défaut de notification régulière de ladite ordonnance, l’atteinte au droit de connaitre la motivation de la décision statuant sur la demande du parquet relative à l’effet suspensif pour se déterminer et se défendre efficacement, le droit de connaitre les raisons pour lesquelles il est privé de liberté, l’atteinte au procès équitable et aux droits de la défense et l’illégalité de la privation de liberté ;
A titre plus subsidiaire, si l’appel du parquet devait être déclaré recevable et la procédure d’appel régulière : sur la confirmation de l’ordonnance par adoption ou substitution de motif :
Impossible simultanéité des notifications ou l’absence de sincérité de la procédure ;
Privation illégale de liberté, tardive levée d’écrou et notification du placement en rétention ;
Détention illégale subie découlant de l’absence de mesure d’éloignement opposable ;
Irrecevabilité de la requête à défaut de pièces justificatives utiles ;
Incompétence du signataire de l’acte de placement en rétention ;
Déloyauté de la procédure préalable à l’arrêté litigieux ;
Absence de menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’ordre public ;
Violation de l’examen concret de la situation personnelle du requérant ;
Atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale ;
Prise en compte de la vulnérabilité de l’étranger privé de liberté ;
Violation du principe de proportionnalité.
Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, qui demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 30 jours ;
— de M. [R] [Q] [G] (alias [P] [I]), assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance et qui renonce aux moyens portant sur la notification de l’appel interjeté par le parquet et du suspensif.
SUR QUOI,
Sur l’irrecevabilité de la requête faute d’adjonction d’une pièce justificative utile (correspondance des identités entre la mesure d’éloignement et l’arrêté de placement en rétention) :
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L’article R. 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre ».
L’article R.743-2 n’a pas été modifié par la loi du 26 janvier 2024 (les mêmes dispositions sont en vigueur depuis la refonte de l’article R. 552-3) et il reste considéré que les pièces justificatives utiles doivent être jointes à la requête du préfet à peine d’irrecevabilité sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les y joindre (1re Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n°21-19.715, 1re Civ., 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.180).
Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de la joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
L’absence d’une pièce justificative utile, permettant le contrôle du juge au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (Civ.1ère – 4 septembre 2024, n°23-12.550).
Aucun texte ne détermine les pièces justificatives utiles à l’exception de la copie du registre de rétention prévue à l’art R. 743-2 du même Code.
Il s’agit dès lors des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge judiciaire des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs, exigence devant être confrontée, suivant la teneur de la pièce discutée, à celles de l’articleR. 743-4 (ancien article R. 552-7) prévoyant, d’une part, la mise à disposition immédiate des pièces à l’avocat dès la transmission de la requête au greffe, d’autre part, la faculté donnée à l’intéressé de les consulter avant l’ouverture des débats (1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655; 1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328).
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu’il dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration.
Ainsi, par exemple, le document propre à établir les conditions de l’interpellation ayant conduit au placement en garde à vue, préalable à une rétention administrative, sous la forme généralement d’un procès-verbal d’interpellation constitue une pièce justificative utile (2e Civ, 17 juin 1998, pourvoi n°97-50.022 ; 1re Civ., 6 juin 2012, pourvoi n°11-30.185 ; 1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n°17-17.328).
Or, ici, la procédure pénale ayant précédé le placement en rétention a été établie au nom de [I] [P], suivant l’identité déclarée par l’intéressé et la consultation du FAED ne faisait pas ressortir celle de M. [R] [Q] [G]. Il en était de même du bulletin n°2 du casier judiciaire, de l’avis de levée d’écrou et de la fiche pénale joints au dossier.
Les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pendant 24 mois du 28 août 2025 dont l’intéressé refusait de signer les notifications comme la saisine des autorités consulaires tunisiennes du 24 mai 2026 à 15 heures 55 visent exclusivement l’identité de M. [R] [Q] [G] né le 05 avril 1990 à [Localité 1].
Le document intitulé « radiogramme » émanant d’Interpol Tunisie en date du 26 septembre 2024 identifiant par comparaisons d’empreintes digitales et nominales [I] [P] comme étant M. [R] [Q] [G] né le 05 avril 1990 à [Localité 1] n’a été produit par le préfet – qui était nécessairement déjà en sa possession – que postérieurement à sa requête et seulement après réception de conclusions du conseil de M. [R] [Q] [G].
S’agissant de la pièce indispensable pour s’assurer d’emblée que l’intéressé relevait effectivement d’une mesure d’éloignement, base légale de l’arrêté de placement en rétention, il ne peut qu’être retenu qu’il s’agissait dès lors d’une pièce justificative utile et non complémentaire, que la requête du préfet était irrecevable et l’ordonnance du premier juge sera infirmée en ce qu’elle a déclaré la requête recevable.
PAR CES MOTIFS,
INFIRMONS l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré la requête recevable,
STATUANT À NOUVEAU,
DECLARONS la requête du préfet de police irrecevable,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [R] [Q] [G],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 29 mai 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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