Confirmation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 4 juil. 2025, n° 25/02460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/02460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/02460 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IR6G
N° de minute : 283/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [V] [R] [W]
né le 05 Décembre 1982 à [Localité 2] (RDC)
de nationalité congolaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté d’expulsion pris le 28 mars 2025 par M. LE PREFET DE L’YONNE à l’encontre de M. [V] [R] [W] ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 27 juin 2025 par M. LE PREFET DE L’YONNE à l’encontre de M. [V] [R] [W], notifiée à l’intéressé le 28 juin 2025 à 09h10 ;
VU le recours de M. [V] [R] [W] daté du 1er juillet 2025, reçu le même jour à 16h46 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. LE PREFET DE L’YONNE datée du 1er juillet 2025, reçue le même jour à 13h47 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [V] [R] [W] ;
VU l’ordonnance rendue le 02 Juillet 2025 à 15h55 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant le recours de M. [V] [R] [W] , rejetant le recours de M. [V] [R] [W], déclarant la requête de M. LE PREFET DE L’YONNE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [V] [R] [W] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 1er juillet 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [V] [R] [W] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 03 Juillet 2025 à 11h07 ;
VU les avis d’audience délivrés le 03 juillet 2025 à l’intéressé, à Maître Mathilde SEILLE, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. LE PREFET DE L’YONNE et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. [V] [R] [W] en ses déclarations par visioconférence, Maître Mathilde SEILLE, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DE L’YONNE, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. [V] [R] [W] formé par écrit motivé le 3 juillet 2025 à 11 h 07 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rendue le 2 juillet 2025 à 15 h 55 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [R] [W] conteste à la fois la décision de placement en rétention et l’ordonnance ayant prolongé la mesure de placement en rétention.
Sur la décision de placement en rétention :
sur l’insuffisance de motivation :
M. [R] [W] soutient que la décision de placement en rétention ne comporte pas la mention de l’intégralité de sa situation personnelle, notamment du fait qu’il est pacsé avec Mme [X] depuis mars 2025 alors que l’administration était pleinement informée de ce fait.
Cependant, comme le relève justement le premier juge, l’administration n’a pas à énoncer les raisons pour lesquelles elle a écarté les éléments favorables à une autre soluttion que la mesure de rétention, mais à préciser les motifs pour lesquels elle a décidé du placement en rétention au regard des éléments dont elle avait connaissance, sous réserve d’avoir, au préalable, procédé à un examen approfondi de la situation individuelle de l’étranger.
En l’espèce, il est précisé dans la décision de placement en rétention que l’intéressé est père deux enfants français avec lesquels il ne démontre pas entretenir des liens, qu’il est démuni de tout document d’identité ou de voyage encours de validité et qu’il ne dispose pas d’un logement stable et permanent. De surcroît, l’administration indique les nombreuses condamnations auxquelles il a été condamné.
L’énoncé de tels éléments consitue une motivation suffisante pour justifier une mesure de placement en rétention. Ce moyen sera donc écarté.
sur l’erreur de fait :
M. [R] [W] reproche à l’administration d’avoir mentionné faussement qu’il est célibataire alors qu’il est pacsé avec sa compagne Mme [X] depuis quelques mois.
Outre le fait que cet élément est très récent comme datant du 14 mars 2025 alors que la mesure d’expulsion a été prise le 28 mars suivant et qu’il n’est pas démontré qu’il ait été porté à la connaissance de l’administration, il y a lieu de relever qu’il est sans conséquence sur la décision de placement en rétention compte tenu des autres éléments mis en avant dans cette décision.
sur l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation :
L’intéressé soutient que contrairement aux affirmations de l’administration, il présente des garanties de représentation effectives dont il justifie, disposant d’un logement et d’une vie privée et familiale.
Néanmoins, il convient de rappeler que la notion de garanties de représentation ne s’apprécie pas de la même manière qu’en matière pénale. En effet, les dispositions de l’article L 741-1 du CESEDA prévoit que ' l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision', le risque s’appréciant au regard des cirtères prévus à l’article L 612-3.
En l’espèce, M. [R] [W] a été écroué le 14 août 2014, la levée d’écrou étant intervenue le 28 juin 2025. Le placement en rétention étant intervenu le jour de la levée d’écrou, il ne peut justifier que l’adresse qu’il invoque constitue un domicile permanent et stable. D’autre part, il ne peut fournir un document d’identité en cours de validité.
Ces deux éléments suffisent à établir qu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque visé aux articles L 741-1 et L 612-3 du CESEDA précédemment rappelé.
Ainsi, l’erreur d’appréciation sur ce point n’étant pas démontré, le moyen sera rejeté.
2. Sur l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention :
sur la recevabilité de nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
sur l’irrégularité de la requête :
Il ressort des pièces de la procédure que la requête en première prolongation de la mesure de rétention a été signée par Mme [K] [T] et qu’il est justifié de la délégation de signature donnée à celle-ci par arrêté du préfet de l’Yonne régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
Dès lors, le moyen soulevé n’est pas fondé.
sur les conditions de l’assignation à résidence :
Contrairement à ce que soutient M. [R] [W], il ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’une mesure d’une mesure d’assignation à résidence prononcée par le juge judiciaire et prévue par l’article L 743-13 du CESEDA dès lors qu’il n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et ne dispose pas de garanties de représentation effectives.
Ce moyen n’est pas fondé.
Il convient donc de rejeter l’appel de M. [R] [W] et de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. [V] [R] [W] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 02 Juillet 2025 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [V] [R] [W] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 04 Juillet 2025 à 14h50, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Mathilde SEILLE, conseil de M. [V] [R] [W]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DE L’YONNE
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 04 Juillet 2025 à 14h50
l’avocat de l’intéressé
Maître Mathilde SEILLE
l’intéressé
M. [V] [R] [W]
par visioconférence
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [V] [R] [W]
— à Maître Mathilde SEILLE
— à M. LE PREFET DE L’YONNE
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [V] [R] [W] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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