Infirmation partielle 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 9 janv. 2025, n° 23/01326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/01326 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité, 20 octobre 2022, N° 11-22-134 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 09 JANVIER 2025
N° 2025/ 7
Rôle N° RG 23/01326 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKVPL
[L] [M]
C/
SARL ELAN SERVICES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juridiction de proximité de [Localité 4] en date du 20 Octobre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-22-134.
APPELANTE
Madame [L] [M], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Edith TOLEDANO de la SCP TOLEDANO CANFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Marie ORSAT, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMÉE
SARL ELAN SERVICES immatriculée au R.C.S. de [Localité 4] sous le numéro 499 530 798, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Patrick GAYETTI, avocat au barreau de NICE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] et Madame [M] ont constitué durant leur vie conjugale cinq sociétés, toutes enregistrées auprès du registre du commerce et des sociétés de Cannes parmi lesquelles la SARL ELAN SERVICES avec comme gérant Monsieur [W], Madame [M] étant associé minoritaire.
Le 5 septembre 2018, Monsieur [W] déposait une requête en divorce.
Par lettre en date du 27 février 2019 la SARL ELAN SERVICES mettait en demeure Madame [M] de régler la somme de 6.911,70 € TTC au titre de factures impayées.
Cette mise en demeure s’étant avérée infructueuse, une seconde mise en demeure du 14 mai 2019 était à nouveau adressée à Madame [M], en vain
Suivant exploit d’huissier en date 14 mars 2022, la SARL ELAN SERVICES assignait Madame [M] devant le tribunal de proximité de Cannes aux fins de voir condamner cette dernière , sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement de la somme de 6.911, 70€ avec intérêts au taux légal à compter de l’émission des factures impayées, de celle de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi que celle de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’affaire était évoquée à l’audience du 15 septembre 2022.
La SARL ELAN SERVICES demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Madame [M] demandait au tribunal de rejeter les demandes de la SARL ELAN SERVICES et de condamner cette dernière au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts outre celle de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire rendu le 20 octobre 2022, le tribunal de proximité de Cannes a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
*condamné Madame [M] à payer à la SARL ELAN SERVICES la somme de 5.035,20 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
*débouté la SARL ELAN SERVICES de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de Madame [M].
*débouté Madame [M] de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts.
*condamné Madame [M] à payer à la SARL ELAN SERVICES la somme de 300 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*condamné Madame [M] aux entiers dépens comme visés dans la motivation y compris les frais d’assignation, le droit de plaidoirie et les frais de signification de la présente décision.
Par déclaration au greffe en date du 17 janvier 2023, Madame [M] relevait appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :
— condamne Madame [M] à payer à la SARL ELAN SERVICES la somme de 5.035,20 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
— déboute Madame [M] de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts.
— condamne Madame [M] à payer à la SARL ELAN SERVICES la somme de 300 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamne Madame [M] aux entiers dépens comme visés dans la motivation y compris les frais d’assignation, le droit de plaidoirie et les frais de signification de la présente décision.
— rappelle que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
— rejette les autres demandes des parties.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 18 juillet 2013, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SARL ELAN demande à la cour de :
*rejeter l’appel interjeté par Madame [M] comme étant infondé en droit et injustifié en fait.
*confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné Madame [M] à payer à la SARL ELAN SERVICES la somme de 5.035,20 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision sous réserve de l’appel incident.
— débouté Madame [M] de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts.
— condamné Madame [M] à payer à la SARL ELAN SERVICES la somme de 300 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné Madame [M] aux entiers dépens comme visés dans la motivation y compris les frais d’assignation, le droit de plaidoirie et les frais de signification de la présente décision.
*déclarer recevable et bien fondé l’appel incident de la SARL ELAN SERVICES .
*réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SARL ELAN SERVICES de l’ensemble de ses demandes.
Statuant à nouveau.
*condamner Madame [M] à payer à la SARL ELAN SERVICES la somme supplémentaire de 1.876,50 € avec intérêts au taux légal à compter de ladite décision en sus de la condamnation précitée confirmée en appel.
*condamner Madame [M] à payer à la SARL ELAN SERVICES la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour les causes sus énoncées.
*condamner Madame [M] à payer à la SARL ELAN SERVICES la somme de 6.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*condamner Madame [M] aux dépens d’appel distrait au profit de la SCP ERMENEUX , sous sa due affirmation.
Au soutien de ses demandes, la SARL ELAN SERVICES fait valoir qu’elle existe depuis 2007, avec comme objet social une activité de prestations de services.
Elle explique qu’à la suite de la séparation de fait en janvier 2018 entre Monsieur [W] et Madame [M], cette dernière a cru pouvoir faire payer la société pour ses dépenses personnelles sans envisager de la rembourser.
Elle indique que les factures produites aux débats correspondent à des dépenses personnelles effectuées dans le seul intérêt exclusif d’un associé, Madame [M] demandant aux différents intervenants d’adresser les factures directement à la SARL ELAN SERVICES.
Aussi elle indique que ces factures ont donné lieu à une nouvelle refacturation vis-à-vis de la seule débitrice Madame [M], celle-ci ne pouvant en aucun cas inscrire ses dépenses en compte courant ce qui aurait conduit à rendre le compte débiteur ce qui est strictement interdit.
Enfin la SARL ELAN SERVICES s’estime légitime à obtenir le remboursement de l’ensemble des factures sollicitées et à demander des dommages-intérêts.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2023 , auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [M] demande à la cour de :
*déclarer recevable et bien fondé son appel.
*infirmer ou réformer, voir le cas échéant annuler, les chefs de jugement dont appel en ce que le tribunal de proximité de Cannes a :
— condamné Madame [M] à payer à la SARL ELAN SERVICES la somme de 5.035,20 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
— débouté Madame [M] de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts.
— condamné Madame [M] à payer à la SARL ELAN SERVICES la somme de 300 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné Madame [M] aux entiers dépens comme visés dans la motivation y compris les frais d’assignation, le droit de plaidoirie et les frais de signification de la présente décision.
— rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
— rejeté les autres demandes des parties
— débouté Madame [M] de ses demandes tendant à voir débouter la SARL ELAN SERVICES de ses demandes , de condamner cette dernière au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts outre celle de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Statuant à nouveau.
*débouter la SARL ELAN SERVICES de toutes ses demandes, fins et prétentions.
*condamner la SARL ELAN SERVICES au paiement de la somme de 10.000 € au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi face à l’abus des voies de droit de la requérante mais également face aux agissements fautifs de son gérant pris en la personne de Monsieur [W].
*condamner la SARL ELAN SERVICES à payer à Madame [M] la somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
*condamner la SARL ELAN SERVICES aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du même code, distraits au profit de Maître Edith TOLEDANO, membre de la SCP TOLEDANO CANFIN & ASSOCIES, avocat aux offres et affirmations de droit.
En tout état de cause.
*débouter la SARL ELAN SERVICES de toutes ses demandes, fins et prétentions.
A l’appui de ses demandes, Madame [M] soutient que Monsieur [W] s’est rendu coupable d’abus de biens sociaux dans la gestion de ses sociétés et plus particulièrement de la SARL ELAN SERVICES
Par ailleurs elle maintient qu’elle ne doit aucune somme à cette dernière , ajoutant que celle-ci a versé aux débats 3 attestations de complaisance faisant état de faits matériellement inexacts.
******
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 novembre 2024 et mise en délibéré au 9 janvier 2025.
******
SUR CE
1°) Sur la demande en paiement de la SARL ELAN SERVICES
Attendu que la SARL ELAN SERVICES demande à la Cour de condamner Madame [M] au paiement de la somme de 6.911, 70€ avec intérêts au taux légal à compter de l’émission des factures impayées
Qu’elle produit à l’appui de ses demandes :
— un avis de somme à payer émanant du Centre des finances publiques , exercice 2017, d’un montant de 95,70 €,
— une facture d’Alpin’Auto du 19 janvier 2018 d’un montant de 600 €,
— une facture de [F] PRATO en date du 19 février 2018 d’un montant de 433,71 €,
— une facture de [F] PRATO en date du 9 mars 2018 d’un montant de 2.885 €,
— une facture de [F] PRATO en date du 12 février 2018 d’un montant de 722,89 €,
— une facture de la SARL PORTAIL PLUS en date du 8 mars 2028 d’un montant de 993,60 €, – une facture de la SARL PORTAIL PLUS en date du 4 décembre 2018 d’un montant de 96 €.
Que la SARL ELAN SERVICES SARL fait valoir qu’il s’agit de factures correspondant à des dépenses personnelles effectuées dans le seul intérêt exclusif d’un associé.
Qu’elle ajoute que ces prestations qui ont été demandées par l’appelante à des entreprises qui elles-mêmes ont facturé la SARL ELAN SERVICES , ont donné lieu à une nouvelle refacturation vis-à-vis de la seule débitrice Madame [M], ne pouvant en aucun cas inscrire ces dépenses en compte-courant associé ce qui aurait conduit à rendre ce compte débiteur ce qui est strictement interdit, raison pour laquelle il y a eu cette nouvelle facturation.
Qu’elle verse ainsi aux débats
— une première facture au titre des dépenses du 1er trimestre 2018 d’un montant total de 6.560,24€ en date du 31 mars 2018.
— une 2ème facture au titre des dépenses du 2ème trimestre 2018 en date du 30 juin 2018 d’un montant total de 189,37 euros.
— une 3ème facture au titre des dépenses du 3ème trimestre 2018 en date du 30 septembre 2018 d’un montant total de 129,44 €
— une 4ème facture au titre des dépenses du 4ème trimestre 2018 en date du 31 décembre 2018 d’un montant total de 32,65 €.
Attendu qu’il résulte des pièces produites aux débats que ces factures ont été enregistrées en comptabilité tel que cela est attesté par l’expert-comptable Monsieur [U] et ont été régulièrement payées par la SARL ELAN SERVICES
Attendu que Madame [M] soutient qu’aucun élément ne permet d’établir qu’elle a sollicité ces prestations de services, soulignant qu’aucun devis signé de sa main n’est produit aux débats
Qu’elle rappelle qu’en sa qualité de gérant en exercice de la SARL ELAN SERVICES , seul Monsieur [W] avait la légitimité et la capacité juridique d’effectuer des règlements au nom et pour le compte de la société et qu’il ne saurait aujourd’hui opposé à son épouse ses propres turpitudes.
Attendu que s’agissant de la facture d’Alpin’Auto du 19 janvier 2018 d’un montant de 600 €, il convient de relever que ces travaux portaient sur un véhicule BMW X 3 appartenant à Madame [M] laquelle dans un mail du 24 janvier 2018 confirmait qu’il s’agissait de travaux de carrosserie sur sa voiture.
Que s’agissant des prestations réalisées par la société [F] PRATO, force est de constater que ces dernières ont été réalisées en février et mars 2018 pour la Villa Purpur , [Adresse 2] à [Localité 5], villa occupée par Madame [M], seule, à la suite du départ de Monsieur [W] du domicile conjugal le 4 janvier 2018.
Que les factures de la SARL PORTAIL PLUS en date des 8 mars et 4 décembre 2028 concernent également des travaux réalisés pour la Villa Purpur , [Adresse 2] à [Localité 5], villa occupée par Madame [M], seule.
Qu’il convient d’observer que la SARL ELAN SERVICES verse aux débats une attestation du gérant Monsieur [F] de la société [F] PRATO lequel indiquait avoir libellé les factures au nom de la SARL ELAN SERVICES à la demande de Madame [M] comme l’attestait également Monsieur [V], gérant de la société PORTAIL PLUS.
Que si Madame [M] reproche à ces derniers d’être de complaisance elle ne fournit aucun élément permettant de remettre en cause l’objectivité de ses rédacteurs ou la véracité des faits que ces attestations contiennent.
Que surtout il est acquis au débat que l’appelante a fait exécuter à son domicile personnel des travaux et a fait procéder à des réparations sur son véhicule personnel qu’elle a fait ensuite facturer à la SARL ELAN SERVICES , laquelle a réglé lesdites factures, générant un appauvrissement de ladite société et un enrichissement de Madame [M] qui a économisé des dépenses concernant son habitation et son véhicule.
Qu’il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fait droit à la demande de paiement de la SARL ELAN SERVICES conformément aux dispositions de l’article 1303 du code civil lequel énonce qu'« en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement. » mais de l’infirmer en ce qu’il a condamné Madame [M] à payer à la SARL ELAN SERVICES la somme de 5.035,20 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Qu’il y a lieu de condamner Madame [M] à payer à la SARL ELAN SERVICES la somme de 5.731,20 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, les autres sommes sollicitées n’étant pas justifiées.
2°) Sur les demandes de dommages et intérêts
Attendu que la SARL ELAN SERVICE demande à la Cour de condamner Madame [M] au paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts.
Qu’elle fait valoir que cette demande de dommages-intérêts est justifiée par la résistance acharnée et abusive de Madame [M] qui fait tout pour ne pas payer ce qu’elle doit, ce qui l’a contraint, après 2 mises en demeure infructueuses, d’engager une procédure.
Attendu que l’appréciation erronée qu’une partie peut faire de ses droits n’est pas en elle-même constitutive d’un abus.
Qu’en l’espèce, la SCI ELAN SERVICES ne rapporte pas la preuve de ce que Madame [M] aurait commis une quelconque faute puisque cette dernière n’a été condamnée au paiement que de certaines factures, étant rappelé que l’intimée a spontanément réglé les factures litigieuses avant toute procédure contentieuse diligentée par les différents prestataires sollicités.
Qu’il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré sur ce point.
Attendu que Madame [M] demande à la Cour de condamner la SARL ELAN SERVICES au paiement de la somme de 10.000 € au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi face à l’abus des voies de droit de la requérante mais également face aux agissements fautifs de son gérant pris en la personne de Monsieur [W].
Attendu que l’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts qu’en cas de faute susceptible d’engager la responsabilité civile de son auteur.
Que l’action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi.
Qu’en l’espèce, Madame [M] sera déboutée de sa demande à ce titre, à défaut de rapporter la preuve d’une quelconque faute de la part de la SARL ELAN SERVICES qui avait intérêt à ester en justice.
Qu’il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré sur ce point.
3°) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 696, alinéa 1, du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnées aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie » ;
Qu’en l’espèce, il convient de confirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner Madame [M] aux entiers dépens de première instance et en cause d’appel.
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner Madame [M] à payer à la SARL ELAN SERVICES la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais d’avocat exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement contradictoire en date du 20 octobre 2022 du tribunal de proximité de Cannes en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il en ce qu’il a condamné Madame [M] à payer à la SARL ELAN SERVICES la somme de 5.035,20 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
STATUANT A NOUVEAU :
CONDAMNE Madame [M] à payer à la SARL ELAN SERVICES la somme de 5.731,20€ avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
DÉBOUTE la SARL ELAN SERVICES du surplus de ses demandes.
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Madame [M] à payer à la SARL ELAN SERVICES la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais d’avocat exposés en cause d’appel.
CONDAMNE Madame [M] aux entiers dépens en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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