Cour d'appel de Poitiers, 1re chambre, 9 septembre 2025, n° 23/02431
CA Poitiers
Infirmation 9 septembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Responsabilité décennale

    La cour a estimé que les désordres affectant l'ouvrage sont de nature décennale, justifiant la demande de dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Défaut de mise en œuvre conforme

    La cour a rejeté cet argument, considérant que l'entrepreneur n'a pas respecté les règles de l'art dans la réalisation des travaux, engageant ainsi sa responsabilité.

  • Accepté
    Préjudice matériel

    La cour a reconnu le préjudice matériel et a ordonné l'indemnisation des frais de reprise des travaux.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance

    La cour a estimé que le préjudice de jouissance était justifié et a accordé une indemnisation.

  • Accepté
    Frais de bâchage

    La cour a reconnu la nécessité de ces frais et a ordonné leur remboursement.

  • Accepté
    Indemnité au titre de l'article 700

    La cour a jugé qu'il était inéquitable de laisser à la charge de l'appelante les frais non compris dans les dépens.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 1re ch., 9 sept. 2025, n° 23/02431
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 23/02431
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Poitiers, 1re chambre, 9 septembre 2025, n° 23/02431