Confirmation 8 janvier 2026
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 8 janv. 2026, n° 25/09830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/09830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 08 JANVIER 2026
(n° /2026, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/09830 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLOZA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2025 – Tribunal des activités économiques de PARIS – RG n° J202500013
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
S.A.S. FRIANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [F] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.A.S. HOLDING LAYA
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistés de Me Olivier JOLLY de la SCP BALI COURQUIN JOLLY PICARD, avocat plaidant au barreau de l’EURE, toque : 9
à
DÉFENDERESSE
S.A. JACQUET BROSSARD
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Mathieu RAMBAUD, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C2411
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 30 Septembre 2025 :
Par jugement contradictoire rendu le 29 avril 2025 entre d’une part la Sa Jacquet Brossard d’autre part la Sas Friance dans l’affaire 2022029633 et entre d’une part la Sa Jacquet Brossard et d’autre part la Sas Holding Laya et M. [F] [E] dans l’affaire 2024003207, le tribunal des activités économiques de Paris a :
— Joint les affaires enrôlées sous les numéros de RG 2022029633 et 2024003297 sous le numéro J2025000013
— Déclaré recevable l’action engagée par la sa Jacquet Brossard à l’encontre de la sas Friance, défenderesse et de la Sas Holding Laya et de M. [E], intervenants forcés
— Condamné in solidum la Sas Friance et M. [E] à payer à la Sa Jacquet Brossard la somme en principal de 900 000 euros majorée des intérêts au taux contractuel fixe de 1% l’an à compter du 1er janvier 2016, outre l’anatocisme
— Fixé la créance de la Sas Friance au passif de la sas Holding Laya à la somme en principal de 900 000 euros, majorée des intérêts au taux contractuel fixe de 1% l’an à compter de la mise à disposition des fonds par la Sas Friance au profit de la sas Holding Laya, outre l’anatocisme
— Condamné in solidum la Sas Friance, M. [E] et la Sas Holding Laya à payer à la Sa Jacquet Brossard la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la déboute du surplus de sa demande
— Condamné in solidum la Sas Friance, M. [E] et la Sas Holding Laya aux dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 167,54 euros dont 27,50 euros de TVA.
La Sas Holding Laya, M. [E] et la Sas Friance ont interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 27 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice du 11 juin 2025, M. [E], la Sas Friance et la Sas Holding Laya ont fait assigner, en référé, devant le premier président de la cour d’appel de Paris, la Sa Jacquet Brossard aux fins de :
— Se déclarer compétent
— Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 24 janvier 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris
— Condamner la société Jacquet Brossard à payer à M. [E], à la société Friance et à la société Holding Laya chacun une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la société Jacquet Brossard aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la Selarl 2H Avocats, en la personne de Maître Audrey Schwab, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions récapitulatives en demande déposées le 30 septembre 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, M. [E], la Sas Friance et la Sas Holding Laya ont maintenu leurs demandes et ont sollicité que la société Jacquet Brossard soit déboutée de toute demande, fins et conclusions contraires.
Par conclusions en réponse déposées lors de l’audience de plaidoiries du 30 septembre 2025 et soutenues oralement lors de cette audience, la Sa Jacquet Brossard demande au premier président de :
A titre principal
— Déclarer irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de M. [E] et de la société Holding Laya
A titre subsidiaire
— Juger qu’aucun des demandeurs ne justifie de conséquences manifestement excessives
— Juger qu’aucun demandeur ne justifie de moyens sérieux tendant à la réformation du jugement
En conséquence
— Débouter les demandeurs de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire
En tout état de cause
— Condamner solidairement les sociétés Friance et Holding Laya et M. [E] à payer à la société Jacquet Brossard une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner solidairement les mêmes en tous les dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
SUR CE,
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. "
Il est rappelé que les deux conditions prévues par l’article 514-3 du code de procédure civile sont cumulatives et que les conséquences manifestement excessives s’apprécient, s’agissant des condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. Elles supposent un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
La Sa Jacquet Brossard estime que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 294 janvier 2025 est irrecevable dans la mesure où ni M. [E] ni la Sas Holding Laya n’ont présenté d’observation en première instance sur l’exécution provisoire et, en application de la jurisprudence de la cour d’appel de paris en la matière, de moyens propres à faire écarter le prononcé de cette mesure, la Sci se contentant de solliciter que l’exécution provisoire sans aucune motivation. Dans ces conditions, M. [E] et la Sas Holding Laya ne peuvent être considérés comme une partie qui a comparu en première instance ayant fait valoir des observations sur l’exécution provisoire. La demande est donc irrecevable.
En réponse, la Sas Friance, la Sas Holding Laya et M. [E] considèrent que leur demande est recevable car elles ont bien sollicité en première instance que l’exécution provisoire soit écartée et sa demande en ce sens figure dans la décision entreprise.
En l’espèce, il ressort des mentions figurant dans le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 24 janvier 2025 que la Sci KDB a sollicité que l’exécution provisoire soit écartée.
Ni les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, ni la jurisprudence de la cour d’appel de Paris développée sur la base de ce texte, ni la jurisprudence de la Cour de cassation n’impose d’autre obligation que celle-ci. C’est ainsi qu’il n’y a pas lieu d’apprécier, comme le soutient la société Jacquet Brossard, si M. [E] et la société Holding Laya ont soulevé des moyens propres à faire écarter le prononcé de l’exécution provisoire, dès lors qu’ils ont bien sollicité que l’exécution provisoire soit écartée.
Dans ces conditions, la demande en arrêt de l’exécution provisoire est recevable à l’égard des trois demandeurs.
Sur le bien-fondé de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
A) Sur les conséquences manifestement excessives engendrées par l’exécution provisoire
La Sas Friance, la Sas Holding Laya et M. [E] considèrent que l’exécution provisoire du jugement entrepris du tribunal des activités économiques de de Paris engendrerait pour eux des conséquences manifestement excessives. En effet, la situation financière de M. [E] est tout à fait précaire et se trouve dans l’impossibilité totale d’exécuter le jugement rendu à son encontre car ses différents comptes bancaires sont très faiblement créditeurs de sommes modiques qui ne permettent pas de payer la condamnation pécuniaire de 900 000 euros. Il est actuellement à la retraite et perçoit une pension de retraite modeste. La société Holding Laya est en plan de continuation depuis le 05 octobre 2023 et la structure bilantielle de la société Friance établit que la moindre mesure d’exécution forcée est susceptible d’entraîner une procédure collective à son égard. C’est ainsi que l’exécution provisoire des condamnations pécuniaires entrainerait des conséquences irréversibles et manifestement excessives pour les trois demandeurs.
En réponse, la société Jacquet Brossard considère que les conséquences manifestement excessives engendrées par l’exécution provisoire de la décision entreprises ne sont pas démontrées. En effet, le 20 mai 2011 M. [E] a cédé 1 722 24 actions pour un prix de 14 275 578 euros, son épouse a cédé 133 158 actions pour un montant de 1 103 879 euros et la société Holding Laya a cédé 2 412 000 actions pour un montant de 19 995 480 euros, soit un total de 34 271 058 euros pour les deux demandeurs qui ont par la suite frauduleusement organisé leur insolvabilité pour le pas avoir à payer le compte d’avance prévu entre les parties.
En l’espèce, par contrat de cession et de garantie du 14 avril 2011, la société Groupe Limagrain Holding s’est engagé à acquérir de M. [E] et les membres de sa famille 4 344 057 actions représentant 77% du capital de la société Brossard Sa. La société Saveur de France, filiale due la société Brossard Sa était impliquée au travers de sa filiale Friance dans un ensemble de contentieux logs et complexes l’opposant à la société Evial Nature et son dirigeant M. [R] pour un montant global de 14 000 000 euros. C’est ainsi qu’il a été décidé d’exclure dans ces conditions la société Friance du périmètre de l’opération d’acquisition envisagée qui a provisionné dans ces comptes une somme de 950 000 euros. Par ailleurs, la société Saveurs de France a fait à la société Friance une avance en compte courant pour un montant de 900 000 euros qui serait exclusivement affectée au financement de toute somme qui pourrait être due au titre des contentieux. A la fin des différents contentieux, Saveurs de France puis la société Jacquet Brossard ont sollicité le remboursement de la somme de 900 000 euros consentis à titre d’avance, ce qui la société Friance a refusé estimant que le coût de défense de ses contentieux a absorbé lé somme en cause. C’est dans ses conditions que la société Jacquet Brossard a assigné devant le tribunal des activités économiques de Paris en paiement de cette somme et a attrait en intervention forcée M. [E] et la société Holding Laya à qui il est reproché d’avoir encaissé cette somme.
Par jugement du 24 janvier 2025, le tribunal des activités économique de Paris a fait droit à cette demande et c’est cette décision qui est frappée d’appel.
Il y a lieu de constater que le montant des condamnations pécuniaires s’élève à la somme de 900 000 euros avec trois débiteurs solidaires.
Or, il apparait qu’en mai 2011, M. [E] et la société Holding Laya ont perçu au titre de la vente de leurs actions respectives la somme globale de 34 millions d’euros. Par ailleurs, M. [E] et la société Holding Laya ont prélevé sur le compte bancaire d’avance de la société Friance une somme de 900 000 euros. S’il est exact que la société Holding Laya a été placée sous procédure de sauvegarde le 20 octobre 2022, elle n’est donc pas en état de cessation des paiements. Même si les sommes de 34 millions et de 9000 000 euros ont été acquises en 2011 et 2014, il n’en demeure pas moins qu’elles représentent un montant tout à fait considérable qui permet parfaitement de s’acquitter du montant de la condamnation pécuniaire résultant du jugement entrepris du tribunal des activités économiques de Paris. De plus, les justificatifs produits relatifs notamment au contentieux fiscal ou aux revenus de M. [E] ne permettent pas d’absorber près de 35 millions d’euros en un peu plus de 10 ans.
C’est ainsi qu’il n’est pas démontré avec l’évidence requise en matière de référé que l’exécution provisoire attachée au jugement en date du 24 janvier 2025 du tribunal des activités économiques de Paris entrainerait des conséquences manifestement excessives pour les trois demandeurs.
B) Sur les moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement entrepris
Dans la mesure où les deux conditions prévues par l’article 514-3 du code de procédure civile sont cumulatives et qu’il a été retenu que la Sas Friance, la sas Holding Laya et M. [E] n’apportaient pas la preuve que l’exécution provisoire attaché au jugement entrepris aurait des conséquences manifestement excessives pour eux, il n’y a pas lieu d’apprécier si les trois demandeurs disposaient de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement dont appel.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 29 avril 2025 présentée par les trois demandeurs.
Sur les demandes accessoires
La Sas Friance, la Sas Holding Laya et M. [E], qui succombent, seront tenus paiement des dépens de la présente instance.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la Sas Friance, de la Sas Holding Laya et de M. [E] leurs frais irrépétibles et aucune somme ne leur sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est par contre inéquitable de laisser à la charge de la Sa Jacquet Brossard ses frais irrépétibles et une somme de 2 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La distraction des dépens n’est pas possible sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile en matière de référé.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 24 janvier 2025 du tribunal des activités économiques de Paris présentée par la Sas Friance, la Sas Holding Laya et M. [F] [E] ;
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Paris le 24 janvier 2025 formulée par la Sas Friance, la Sas Holding Laya et M. [F] [E] ;
Rejetons la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile présentée par la Sas Friance, la Sas Holding Laya et M. [F] [E] ;
Condamnons in solidum la Sas Friance, la Sas Holding Laya et M. [F] [E] à payer une somme de 2 500 euros à la Sa Jacquet Brossard sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à la charge in solidum de la Sas Friance, la Sas Holding Laya et M. [F] [E] les dépens de la présente instance.
Disons n’y avoir lieu à distraction.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Copie ·
- Audit ·
- Lettre simple ·
- Paiement des loyers ·
- Siège ·
- Résiliation du bail ·
- Partie ·
- Observation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pharmacie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Demande ·
- Recours ·
- Procédure civile ·
- Montant ·
- Partie ·
- Subsidiaire ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Somalie ·
- Voyage ·
- Prolongation ·
- Consulat ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Visioconférence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Fermages ·
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Successions ·
- Cadastre ·
- Communication ·
- Demande ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire
- Contrats ·
- Lisier ·
- Sociétés ·
- Intervention forcee ·
- Prix ·
- Ouvrage ·
- Marchés de travaux ·
- Facture ·
- Injonction de payer ·
- Expertise ·
- Marches
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Agent commercial ·
- Agent immobilier ·
- Responsabilité ·
- Sociétés ·
- Hors de cause ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Acquéreur ·
- Mandataire ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Métal précieux ·
- Tribunaux de commerce ·
- Enseigne ·
- Risque de confusion ·
- Ordonnance de référé ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Procédure civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public ·
- Pourvoi
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Cause ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Entretien préalable ·
- Dommages et intérêts ·
- Procédure ·
- Code du travail ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Communication ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Délai de prévenance ·
- Salariée ·
- Appel ·
- Prolongation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Entreprise individuelle ·
- Bâtiment ·
- Associations ·
- Révision ·
- Garantie ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Tempête ·
- Peinture
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Associations ·
- Irrecevabilité ·
- Avocat ·
- Syndic ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Conclusion ·
- Siège ·
- Hôtel ·
- Courriel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.