Confirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 7 oct. 2025, n° 24/01364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01364 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Pontarlier, 24 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
PM/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 24/01364 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EZ7W
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 24 juin 2024 – RG N° – TRIBUNAL DE PROXIMITE DE PONTARLIER
Code affaire : 50B – Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, président de chambre.
M. Philippe MAUREL et Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. Michel WACHTER, président et M. Philippe MAUREL, conseiller, qui ont fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour à Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
E.A.R.L. [O] [G]
Sise [Adresse 1]
Immatriculée au RCS de Besançon sous le numéro 512 284 811
Représentée par Me Alexandre BERGELIN de la SELARL REFLEX NORD FRANCHE-COMTE, avocat au barreau de MONTBELIARD
ET :
INTIMÉES
S.A.R.L. [I] TP
Sise [Adresse 3]
Immatriculée au RCS de Besançon sous le numéro 824 724 108
Représentée par Me Denis LEROUX de la SELARL LEROUX ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
S.A.R.L. DEMOUGEOT
Sise [Adresse 2]
Immatriculée au RCS de Besançon sous le numéro 822 141 354
Représentée par Me Denis LEROUX de la SELARL LEROUX ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE
Dans le courant de l’année 2021, l’EARL « [O] [G] » (ci-après dénommée l’EARL) a pris l’attache de M. [R] [I] pour la construction d’une fosse à lisier et d’une fumière sur le fond rural lui appartenant situé sur le territoire de la commune de [Localité 4] (Doubs). M. [I] a procédé à la répartition des travaux en deux lots, confiés respectivement à la SARL « [I] TP » chargée de la maçonnerie, du terrassement et de remblaiement des fosses, et à la SARL Demougeot pour la maçonnerie de la fumière et de la fosse à lisier, étant précisé que l’intéressé est le dirigeant social de ces deux entreprises. Par deux devis acceptés et établis le même jour, soit le 7 septembre 2021, deux marchés de travaux ont été souscrits par l’EARL avec les deux sociétés de construction moyennant un prix respectif de 37'031,60 euros TTC (société [I] TP) et de 140'878,92 euros TTC (société Demougeot).
Le règlement du prix s’est échelonné en tenant compte de l’état d’avancement des travaux. La dernière facture, datée du 12 avril 2022 émise pour un montant de 9 388,20 euros, ne fut cependant pas honorée par le maître d’ouvrage qui estimait être créancier d’un trop-perçu, évalué à la somme de 16'802,36 euros, de la part de la société Demougeot. Par l’intermédiaire de son assureur, M. [G] [O], gérant de l’EARL éponyme, a fait diligenter une expertise amiable dont les conclusions ont mis en évidence l’existence de désordres et d’un indu de prix de la part de la société Demougeot.
La société « [I] TP » a alors déposé une requête en injonction de payer au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pontarlier, à laquelle il a été fait droit par ordonnance en date du 14 décembre 2022. Le débiteur poursuivi a alors fait opposition, par courrier recommandé avec accusé de réception adressé au greffe de la juridiction de proximité en date du 3 janvier 2023. L’opposant a, par ailleurs, régularisé une action en intervention forcée en direction de la société Demougeot aux fins de la voir condamner à lui restituer la somme de 16'802,36 euros au titre d’un trop-perçu relativement au prix du marché de travaux. Par jugement en date du 24 juin 2024, le tribunal de proximité de Pontarlier, saisi sur opposition, a rendu un jugement dont le dispositif est rédigé en ces termes :
' Déclare recevable l’opposition formée par l’EARL '[O] [G]' à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 14 décembre 2022 par le juge des contentieux de la protection de Pontarlier.
' Met à néant l’ordonnance d’injonction de payer en date du 14 décembre 2022.
' Déclare irrecevable l’intervention forcée de la SARL Demougeot.
' Déboute la SARL « [I] TP » de sa demande d’expertise judiciaire.
' Condamne l’EARL '[O] [G]' à payer à la SARL « [I] TP » la somme de 8288,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
' Condamne l’EARL '[O] [G]' à payer à la SARL « [I] TP » la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Pour statuer en ces termes le tribunal a essentiellement retenu les motifs suivants :
' L’intervention forcée de la société co-traitante du chantier est irrecevable en ce que l’objet de la demande en paiement excède le taux de ressort, soit 10'000 euros. De surcroît il n’existe aucun lien de connexité avec l’instance principale, qui tend à l’octroi de dommages intérêts en compensation du préjudice subi du fait de la survenance de désordres, alors que l’action en intervention forcée est sous-tendue par un objet distinct puisqu’elle est articulée sur une demande en répétition de l’indu.
' Les conclusions de l’expertise amiable produite aux débats font état de désordres affectant la fosse à lisier qu’il y a lieu de réparer à hauteur des sommes de 600 euros et 400 euros, soit 1 000 euros au total, devant être déduite du montant de la facture restant dûe dont le caractère certain liquide et exigible n’est pas contesté.
* * *
Suivant déclaration au greffe en date du 13 septembre 2024, formalisée par voie électronique, l’EARL a interjeté appel du jugement rendu. Dans le dernier état de ses écritures, en date du 3 juin 2025, il invite la cour à statuer dans le sens suivant :
' Infirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Pontarlier en date du 24 juin 2024 en ce qu’il a déclaré irrecevable l’intervention forcée de la société Demougeot, condamné l’EARL concluante à payer à la société « [I] TP » la somme de 8 288,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement rendu, condamner l’EARL à payer à la société « [I] TP » la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Statuant à nouveau :
' Condamner la société Demougeot à rembourser à l’EARL concluante la somme de 16'802,36 euros.
' Condamner la société « [I] TP » à régler à l’EARL concluante la somme de 1700 euros au titre des travaux de reprise.
' Condamner la société « [I] TP » à lui verser la somme de 9388,20 euros en réparation du préjudice de jouissance.
' Ordonner la compensation des sommes auxquelles l’EARL concluante pourrait être condamnée avec celles qui lui sont dues.
' Condamner in solidum la société « [I] TP » et la société Demougeot à payer à l’EARL concluante la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile relativement à la procédure de première instance et celle de 1500 euros pour l’instance d’appel.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir les moyens et arguments suivants :
' L’action en intervention forcée dirigée contre la société Demougeot était justifiée par le fait que les deux sociétés intervenantes sur le même chantier avaient le même gérant alors même qu’au départ elle n’avait entamé les négociations qu’avec leur dirigeant, M. [I], en considérant qu’elle aurait toujours un interlocuteur unique.
' Le premier juge s’est contredit dans la motivation développée en ce qu’il a retenu le bien-fondé de l’exception d’inexécution mais l’a néanmoins condamné au paiement du solde de prix du marché de travaux.
' Le paiement du solde réclamé est d’autant plus injustifiable qu’il correspond à la pose d’un drain, prestation initialement évaluée à un prix moindre.
* * *
Dans leurs conclusions responsives et récapitulatives en date du 28 février 2025, les sociétés « [I] TP » et Demougeot, faisant cause commune, se prononcent en faveur de la confirmation pure et simple du jugement attaqué en ce qu’il a condamné le maître de l’ouvrage à payer à la société «[I] TP» la somme de 8288,20 euros TTC au titre de la facture émise le 12 avril 2022 assortie des intérêts au taux légal.
À titre reconventionnel, elles sollicitent la condamnation de l’appelant à payer à la société « [I] TP » la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et la somme de 1500 euros, au même titre, au bénéfice de la société Demougeot, outre les dépens de première instance et d’appel.
Elles soutiennent à cet égard que :
— Les deux motifs explicités par le premier juge pour déclarer irrecevable l’intervention forcée de la société Demougeot, à savoir le dépassement du taux de ressort, d’une part, et l’absence de connexité entre les prétentions dirigées contre l’une et l’autre entreprises intervenantes sur le chantier, d’autre part, sont en tous points pertinents et ne peuvent être remis en cause dans le cadre de l’appel.
' L’appelant se recommande des conclusions d’une expertise amiable qui n’a pas été réalisée au contradictoire des concluantes.
' C’est à juste titre que le premier juge a limité à 1000 euros la réparation du préjudice matériel dû en raison des malfaçons relevées, ce qui, après compensation avec la créance de prix restant dû, a limité celle-ci à la somme objet de la condamnation.
* * *
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention forcée de la Sarl Demougeot :
Le premier juge a déclaré irrecevable l’intervention forcée de la société Demougeot sur le fondement de deux motifs : l’un afférent au taux de ressort et l’autre tiré du défaut de connexité entre la demande principale et la demande incidente.
S’agissant du taux de ressort, l’article 38 du code de procédure civile énonce que :
« Lorsqu’une demande incidente est supérieure au taux de sa compétence le juge, si une partie soulève l’incompétence, soit ne statue que sur la demande initiale, soit renvoie les parties à se pourvoir pour le tout devant la juridiction compétente. »
L’EARL sollicitait, en première instance, la condamnation de la société Demougeot à lui payer le montant représentatif d’un trop-perçu de prix du marché de travaux évalué à la somme de 16'802,36 euros, soit pour une quotité supérieure au taux de compétences en premier ressort du juge des contentieux de la protection plafonné à 10'000 euros. Toutefois, le premier juge a relevé d’office le moyen tiré de son incompétence 'rationae materiae’ alors même que, dans l’exposé du litige, le jugement mentionne expressément que les parties défenderesses à l’opposition s’accordaient pour que le différend soit traité en globalité, estimant qu’il existait un compte à établir entre les parties qui mettrait ainsi en évidence l’existence d’un solde créditeur ou débiteur à la charge des parties au marché de travaux.
À hauteur d’appel, les sociétés intimées ne reprennent pas leurs prétentions initiales visant à régler leur différend dans le cadre d’une instance unique. En effet, en sollicitant la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’action en intervention forcée dirigée contre l’un des protagonistes de l’affaire, les entreprises ayant participé au chantier ont entendu, implicitement mais nécessairement, reprendre à leur compte le moyen d’irrecevabilité relevé d’office par le premier juge.
Reste donc pour la cour à prendre position sur l’alternative prévue à l’article 38 précité, c’est à dire, soit ne trancher que la partie du litige à laquelle le premier juge a restreint sa saisine, soit renvoyer l’examen du tout à la juridiction désignée comme compétente. La cour peut, cependant, évoquer l’ensemble de l’affaire au fond en application de l’article 88 du code de procédure civile aux termes duquel:
Il convient d’observer que même si la répartition des missions entre deux intervenants d’un même corps d’état apparaît quelque peu artificielle, il n’en reste pas moins que deux contrats d’entreprise distincts ont été souscrits, correspondant chacun à des tâches spécifiques. Il ne peut donc, de ce point de vue, être postulé leur indivisibilité laquelle aurait pu justifier le règlement du conflit opposant le maître d’ouvrage aux constructeurs dans un cadre procédural unifié.
L’appelante ne s’est pas méprise sur l’identité du débiteur allégué en imputant à la seule société Demougeot un enrichissement indû sans solliciter la compensation des créances détenues par chacune des parties au sein d’un compte unique ainsi que le prévoit le cahier des clauses administratives générales (norme Afnor). Au surplus, même si un rapport de co-traitance rapproche les locateurs d’ouvrage associés à la réaliasation d’un même chantier, aucun des deux ne peut être regardé comme l’opérateur référent au sein d’un groupe d’entreprise, et gestionnaire, en cette qualité, d’un compte-prorata auquel serait soumis l’ensemble des intervenants à l’acte de bâtir.
Le premier juge ayant débouté les parties de leur demande d’organisation d’une expertise judiciaire, alors qu’elle était unanimement sollicitée et s’avérait particulièrement opportune compte-tenu des enjeux du litige, le seul document probant révélateur d’un indû est une expertise amiable dont les parties intimées excipent de l’inopposabilité à leur endroit.
Enfin, s’estimant avoir été mise hors de cause à bon escient, la société Demougeot s’est abstenue de conclure sur un éventuel trop-perçu dont elle aurait été bénéficiaire. En cet état, il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de l’EARL de statuer sur un éventuel trop-perçu, celle-ci étant invitée à mieux se pourvoir. En outre, un tel parti-pris restitue les parties dans leur droit à bénéficier d’un double degré de juridiction. Il s’ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable l’intervention forcée de la société co-intimée.
* * *
Sur la demande en paiement d’un solde débiteur sur facture :
L’objet de la procédure d’injonction de payer est uniquement relatif au recouvrement de la quote-part du prix du marché de travaux exécutés par la SARL «[I] TP», d’un montant de 9 388,20 euros TTC. L’entreprise maîtresse d’ouvrage a refusé de s’acquitter du paiement de la facture datée du 12 avril 2022 formalisant ce chef de créance.
Pour voir infirmer le jugement qui l’a condamné à désintéresser le locateur d’ouvrage de cette créance impayée, l’EARL appelante se prévaut, tout d’abord, d’une exception d’inexécution, estimant que les travaux n’ont pas été achevés et qu’ils étaient affectés de désordres. Force est néanmoins de constater que le motif sous-tendant le refus de paiement à la date à laquelle la facture a été reçue par son destinataire ne résidait aucunement dans les griefs ci-dessus exposés. M. [O] exprimait alors son désaccord sur le décompte de prix en vertu duquel il s’était acquitté de paiements excédant, selon lui, les prévisions des marchés de travaux. Au surplus, l’exception d’inexécution, telle que prévue à l’article 1217 du code civil, peut aboutir à exonérer l’un des cocontractants de son obligation de satisfaire à ses engagements s’il existe un rapport de proportionnalité entre le manquement allégué et l’inexécution de la contre-prestation. Or, au cas présent, à s’en tenir à l’expertise amiable produite aux débats, le préjudice matériel subi par le maître de l’ouvrage n’excède pas 1000 euros.
Il est également argué par l’EARL appelante du fait que la facture en question fixait le coût d’un drain périmétrique prévu au devis mais pour un montant inférieur. Or, si le devis prévoit effectivement ce poste de travaux il y a lieu de constater que le prix facturé pour cette prestation correspond à celui visé au devis. Le prix mentionné dans le document en question est d’un montant de 1 820 euros alors que celui finalement facturé s’est élevé 1846 euros. Cependant, il ne résulte pas des documents contractuels que le marché de travaux ait été stipulé à forfait, dans les termes de l’article 1793 du code civil, c’est-à-dire moyennant un prix ferme et définitif. S’agissant d’un contrat d’entreprise, le prix peut être soumis à variation en fonction de l’évolution du coût des matériaux et de la main-d''uvre. Il appartenait donc à la société maîtresse d’ouvrage d’administrer la preuve que la majoration du prix était découplée de toute variation conjoncturelle, ce dont elle s’est abstenue.
Il s’ensuit que la créance formalisée par la facture litigieuse émise par le société « [I] TP » sera déclarée certaine liquide et exigible à concurrence de la somme qu’elle vise à savoir 9 388,20 euros TTC.
* * *
Sur les désordres affectant l’ouvrage :
La société instigatrice de la procédure d’injonction de payer excipe, dans ses écritures, de l’inopposabilité de l’expertise amiable réalisée sous le mandat du donneur d’ordre en raison de son caractère non contradictoire. Cette mesure d’expertise amiable n’a de portée probatoire envers la partie à qui on l’oppose qu’à la condition d’avoir été produite aux débats et d’être corroborée par des éléments extrinsèques. Au cas présent, si la première condition est satisfaite, il n’en va pas de même de la seconde. Toutefois, sans s’attacher à l’objection émise, le premier juge a procédé à une réfaction de la créance de prix en tenant compte d’une créance réparatrice au bénéfice de l’EARL sur la base des constatations et conclusions consignées dans le rapport d’expertise amiable. Dès lors, en sollicitant la confirmation du jugement, la société « [I] TP » a implicitement mais nécessairement acquiescé au parti pris du premier juge de prendre en compte la valeur probatoire de ce rapport, tout au moins en ce qui concerne le volet relatif aux dommages de construction. Elle ne peut contester, par suite, l’opposabilité d’un document à son endroit alors même qu’elle sollicite, même implicitement et partiellement, le bénéfice de son application.
L’expertise réalisée par le cabinet Erex fait état de deux désordres :
« Infiltrations entre la dalle de la fosse à lisier et le mur retour de la fumière :
J’ai constaté la présence d’infiltrations anormales entre la dalle béton de la fosse à lisier et le mur retour de la fumière. Rétention d’eau importante contre le mur retour suite à une contre-pente d’une partie de la dalle béton de la fosse à lisier. Coût de la reprise : 600 euros. Cette reprise reste à la charge du maçon, la société Demougeot.
Infiltrations sur le bâtiment existant :
Il est constaté la présence d’une fissure au droit du mur en agglo recouvert d’un enduit du bâtiment génisse. La fissure est verticale traversante de 4 mm. Cette fissure est la conséquence d’un tassement différentiel au droit du bâtiment survenu à la suite de la mise à nu des fondations de ce bâtiment et ce lors du terrassement de la fosse à lisier par la société TP [I]. Coût de réfection : 400 €. La responsabilité de la société TP [I] est engagée. »
Il convient de relever que pour l’un des désordres, à savoir celui relatif aux infiltrations entre la fosse à lisier et le mur retour de la fumière, la responsabilité en est imputée à la société Demougeot qui n’est plus dans la cause du fait de l’accueil du moyen d’irrecevabilité examiné ci-dessus, mais la société «[I] TP» n’a formulé aucune critique du jugement sur ce point.
L’expert a évalué la créance réparatrice du préjudice matériel subi par le maître de l’ouvrage à la somme de 1000 euros pour les deux postes de travaux de reprise. L’EARL conclut à l’insuffisance de la quotité représentative de la créance indemnitaire mais les pièces unilatéralement produites ne peuvent faire intrinsèquement la preuve de la sous-évaluation alléguée. En effet les devis produits aux débats, et sans que l’expert amiable en ait eu connaissance, ne sont étayés par aucun autre élément et notamment par plusieurs autres devis émanant d’autres entreprises, et correspondant aux mêmes travaux. L’état liquidatif de la créance indemnitaire telle que fixé par le premier juge sera donc entériné par la cour.
Il ne ressort pas du rapport d’expertise amiable que l’EARL maîtresse de l’ouvrage ait eu à subir des troubles de jouissance consécutifs aux désordres dont elle se plaint. Le jugement sera donc également confirmé sur ce point et la société appelante sera concomitamment déboutée de sa demande en paiement d’une indemnité réparatrice de son préjudice de jouissance équivalente, dans son montant, à celui du solde impayé sur facture dont le recouvrement a été entrepris au moyen de la procédure d’injonction de payer.
Compte-tenu du montant relativement modeste de l’indemnité réparatrice due à la société maitresse d’ouvrage, celle-ci ne peut valablement se prévaloir d’un droit de rétention sur le solde de prix. Le jugement sera donc également confirmé en ce qu’il a mis à la charge de l’appelante des intérêts moratoires.
Il suit des motifs qui précèdent le jugement critiqué sera confirmé en toutes ses dispositions.
L’équité ne commande pas l’application cas d’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Chaque partie conservera donc la charge intégrale de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi :
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.
— Condamne l’EARL [O] [G] aux dépens d’appel.
— Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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