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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 5 juin 2025, n° 24/01353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01353 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 12 avril 2024, N° 20/00771 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88D
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 JUIN 2025
N° RG 24/01353 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WQEL
AFFAIRE :
Société PHARMACIE [Z]
C/
CPAM DU VAL D’OISE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° RG : 20/00771
Copies exécutoires délivrées à :
Me Martine DUPIS
Copies certifiées conformes délivrées à :
Société PHARMACIE [Z]
CPAM DU VAL D’OISE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société PHARMACIE [Z] Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Fabrice DI VIZIO de la SELARL BAROK AVOCATS, avocate au barreau de MARSEILLE, vestiaire : C0519, et Me Martine DUPIS avocate au barreau de VERSAILLES vestiaire: 625
APPELANTE
****************
CPAM DU VAL D’OISE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie TASSEL, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A0173
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d’un contrôle portant sur la période du 14 janvier 2016 au 23 décembre 2017, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a notifié, le 10 février 2020, à M. [H] [Z], exerçant sous l’enseigne 'pharmacie [Z]', un indu d’un montant de 154 254,80 euros en raison d’anomalies dans la facturation.
Son recours amiable ayant été rejeté, le redevable a saisi le tribunal judiciaire de Pontoise qui, par jugement contradictoire en date du 12 avril 2024, a :
— déclaré recevable le recours de la pharmacie [Z] à l’encontre de la caisse ;
— prononcé la jonction des recours ;
— retenu la prescription d’une partie des sommes fondant l’indu réclamé par la caisse par notification du 10 février 2020, à hauteur de 24 891,65 euros ;
— infirmé partiellement la décision de la commission de recours amiable du 15 décembre 2020 notifiée à la pharmacie [Z] le 14 janvier 2021, et la décision de la caisse du 10 février 2020 réclamant un indu d’un montant de 151 043,54 euros ;
— validé l’indu pour un montant de 129 398,25 euros ;
— condamné la pharmacie [Z] à payer à la caisse la somme de 129 398,25 euros au titre de l’indu avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2021 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— rejeté toutes les demandes autres, plus amples ou contraires ;
— débouté la pharmacie [Z] de sa demande de condamnation de la caisse à lui verser la somme de 3 000 euros a titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la pharmacie [Z] à verser à la caisse la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la pharmacie [Z] aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 24 avril 2024, la pharmacie [Z] a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 27 mars 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la pharmacie [Z] demande à la Cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
y faisant droit,
— de juger que la notification des suites contentieuses est tardive ;
— de juger que le jugement entrepris est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— de juger que la caisse a manqué à son obligation d’information ;
— de juger que l’indu est mal fondé ;
en conséquence,
— d’annuler le jugement rendu le 12 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Pontoise ;
— de débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
à titre subsidiaire :
— d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise rendu en date du vendredi 12 avril 2024 en ce qu’il a :
— infirmé partiellement la décision de la commission de recours amiable du 15 décembre 2020, notifiée le 14 janvier 2021, et la décision de la caisse du 10 février 2020 réclamant un indu d’un montant de 151 043,54 euros ;
— validé l’indu pour un montant de 129 398,25 euros ;
— condamné la pharmacie à payer à la caisse la somme de 129 398,25 euros au titre de l’indu réclamé avec intérêts à taux légal à compter du 14 janvier 2021 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— débouté la pharmacie de sa demande de condamnation de la caisse à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la pharmacie à verser à la caisse la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la pharmacie aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
statuant à nouveau :
— d’annuler la décision de la commission de recours amiable du 8 janvier 2021 ;
— d’annuler la décision du 10 février 2020 par laquelle la caisse lui demande le remboursement d’un indu de prestations estimé à 154 254, 80 euros ;
à titre subsidiaire,
— de déclarer les anomalies constatées par la caisse comme infondées ;
— de dire et juger que c’est à bon droit qu’il a procédé à la facturation des actes en cause ;
— d’annuler la décision du 10 février 2020 par laquelle la caisse lui demande le remboursement d’un indu de prestations estimé à 154 254, 80 euros ;
à titre très subsidiaire,
— de constater la prescription d’une partie des sommes réclamées pour un montant de 24 891,65 euros ;
— de constater la justification d’une partie des sommes réclamées à hauteur de 47 730 euros ;
— de constater le mal-fondé de l’indu pour une partie des sommes réclamées ;
à titre infiniment subsidiaire,
— de réviser à de plus justes proportions le montant réclamé par la caisse comme étant infondé ;
en toute hypothèse,
— de débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— de condamner la caisse à régler à la pharmacie la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :
— de la recevoir en ses conclusions ;
— de la déclarer bien fondée ;
— de confirmer le jugement rendu le 12 avril 2024 sur la régularité et le principe de l’indu ;
— de l’infirmer sur la prescription et le quantum de l’indu ;
statuant à nouveau,
— de condamner la pharmacie [Z] à lui payer la somme de 151 043,54 euros ;
— de dire et juger que cette somme portera les intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2021 ;
— de confirmer le jugement du 12 avril 2024 en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— de rejeter toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
— de confirmer le jugement du 12 avril 2024 en ce qu’il a condamné la pharmacie [Z] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance ;
y ajoutant,
— de condamner la pharmacie [Z] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des frais exposés en cause d’appel.
Par un avis en délibéré, la Cour a demandé aux parties de préciser si l’ensemble de leurs écritures concernent en réalité M. [Z], appelant, et non une simple enseigne, dénuée de personnalité morale, ou s’expliquer sur ce point, lecture de l’extrait kBis ayant fait apparaître qu’il s’agit d’une exploitation directe.
Les parties n’ayant pas répondu et n’ayant pas apporté d’observations sur le fait que leurs demandes ne concernent que la pharmacie [Z] qui n’a pas d’existence juridique, il convient de rouvrir les débats afin que les parties s’expliquent sur ce point et rectifient éventuellement leurs conclusions. A défaut, les conclusions de 'la pharmacie’ et les demandes à son encontre ne pourraient pas être retenues.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Sursoit à statuer sur les demandes ;
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du jeudi 6 novembre 2025 à 9 heures afin que les parties s’expliquent sur le fait que la pharmacie [Z] n’a pas d’existence juridique et rectifient éventuellement leurs conclusions ;
Dit que la notification de la présente décision vaut convocation à l’audience ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère, faisant fonction de présidente
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