Infirmation partielle 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 29 nov. 2024, n° 22/00495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/00495 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 24 février 2022, N° 19/01220 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
29 Novembre 2024
N° 1572/24
N° RG 22/00495 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UGKS
MLB/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
24 Février 2022
(RG 19/01220 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. WOUARF EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE 'SPEECHI'
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Aude WALLON-LEDUCQ, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Mme [M] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Dalila DENDOUGA, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 11 Septembre 2024
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 28 août 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [M] [O], née le 16 février 1981, a été embauchée par contrat à durée indéterminée à compter du 8 janvier 2018, en qualité de chargée d’administration des ventes, par la société Wouarf, qui exerce une activité d’édition de logiciels applicatifs sous l’enseigne commerciale «Speechi», applique la convention collective des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils et emploie de façon habituelle une trentaine de salariés.
La salariée percevait une rémunération mensuelle brute de 2 000 euros, à laquelle s’ajoutaient diverses primes trimestrielle, semestrielle et exceptionnelle.
Par courrier remis en main propre le 3 mai 2019, la société Wouarf a convoqué la salariée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 14 mai suivant et l’a mise à pied à titre conservatoire.
Mme [O] a été licenciée par courrier recommandé du 21 mai 2019 et dispensée d’effectuer son préavis.
Par requête reçue le 11 septembre 2019, Mme [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille afin de contester son licenciement et d’obtenir diverses indemnités au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 24 février 2022, le conseil de prud’hommes a jugé que le licenciement de Mme [O] est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse et condamné la société Wouarf à verser à Mme [O] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 1 980 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a jugé que la procédure de licenciement a été respectée et débouté Mme [O] de ses demandes de dommages et intérêts pour violation de la procédure de licenciement et au titre du caractère brutal et vexatoire de la rupture du contrat de travail.
Il a débouté la société Wouarf de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la société Wouarf au paiement des entiers frais et dépens de l’instance, ordonné l’exécution provisoire du jugement selon les termes de l’article 515 du code de procédure civile et débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraire au présent dispositif.
Par déclaration du 1er avril 2022, la société Wouarf a interjeté appel du jugement.
Par ses conclusions reçues le 29 septembre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, la société Wouarf demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il l’a condamnée à payer des sommes à Mme [O], de confirmer le jugement pour le surplus, en conséquence, statuant à nouveau, de juger que le licenciement de Mme [O] repose sur une cause réelle et sérieuse et que la procédure de licenciement a été respectée, de juger qu’elle a respecté l’ensemble de ses obligations à l’égard de Mme [O], de débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses conclusions reçues le 10 octobre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, Mme [O] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que son licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse et a condamné la société Wouarf à lui verser la somme de 1 980 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, de faire droit à son appel incident sur le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, la violation de la procédure de licenciement et les conditions brutales et vexatoires de la rupture du contrat, en conséquence et statuant à nouveau après infirmation partielle, de juger que son licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse et que la société Wouarf a violé la procédure de licenciement et de condamner la société Wouarf à lui payer les sommes de :
16 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et subsidiairement 4 000 euros en cas d’application de l’article L.1235-3 du code du travail,
4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation de la procédure de licenciement,
10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des circonstances brutales et vexatoires de la rupture du contrat de travail,
1 993 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige en application de l’article L.1235-2 du code du travail reproche à Mme [O] en premier lieu d’avoir adopté de manière régulière un comportement agressif à l’égard de l’une de ses collègues de travail, Mme [N] [S], et d’avoir à nouveau fait preuve d’agressivité alors qu’une observation lui avait déjà été faite à ce sujet, en second lieu, d’avoir mal enregistré un relevé d’identité bancaire, entraînant le virement d’une somme de 19 289,29 euros sur un compte erroné.
En vue de caractériser le premier grief, la société Wouarf se prévaut de quatre témoignages et d’un post Facebook. Elle précise que l’intégralité des salariés affectés au sein de l’établissement de [Localité 5] au moment des faits, en sus de Mme [O], ont témoigné.
Mme [S], dont l’employeur indique dans ses conclusions qu’elle est arrivée dans l’entreprise en novembre 2018, atteste que Mme [O] a d’emblée manifesté son impatience à l’égard de ses sollicitations par des paroles agressives, des soufflements, des regards insistants ou en l’ignorant totalement et en la laissant sans réponse. Elle explique qu’elle a signalé à deux reprises, à la fin de sa période d’essai, son envie de quitter l’entreprise et qu’elle a vainement tenté, à plusieurs reprises, de faire un pas vers sa collègue mais qu’elle s’est heurtée à une personne aigrie, incorrecte, vulgaire et fermée. Elle cite pour exemple de phrase incorrecte que Mme [O] a pu lui adresser : «Tu es jolie mais t’as rien dans la tête».
M. [R], préparateur de commande, indique que, dès l’arrivée de Mme [S], Mme [O] s’est montrée désobligeante et agressive verbalement avec elle (ton sec, absence de réponses à ses questions, soupirs, soufflements). Il ajoute que le comportement de Mme [O] s’accentuait par période en fonction de son énervement et qu’elle s’est montrée «très agressive envers [N]» à son retour de vacances fin avril début mai.
M. [W], conseiller vente, atteste que Mme [O] «s’est montrée agressive à de multiples reprises suite à des contacts avec [N]» et que «l’atmosphère était dégradée pour tous les employés».
M. [Z], technicien logistique, témoigne avoir constaté à plusieurs reprises un comportement «lourd» de Mme [O] envers Mme [S] (haussements d’épaules, soufflements, ignorance, remarques agressives sur son travail). Il précise que Mme [S] lui a fait part à deux reprises de son envie de quitter la société à cause du stress généré par sa collaboration avec Mme [O], qu’il a déjà vu Mme [O] en état de stress intense et en pleurs, qu’il a parlé trois fois à Mme [O] de son comportement déplacé et qu’il a fini par prévenir M. [H], président de la société.
La société Wouarf produit également un message posté par Mme [O] sur Facebook le 1er mai 2019 dans lequel elle évoque ses accomplissements professionnels et personnels du moment («Bravo le moi. Suis déjà naze») et, s’agissant du travail, indique : «1ère vraie semaine de vacances avec une soi-disant remplaçante : résultat hier reprise, elle traite les mails de mon premier jour de vacances + se rendre compte le 2ème jour que les commandes (mon principal job) c’est la merde.»
En vue de justifier qu’il avait déjà alerté Mme [O] sur son comportement, ce que la salariée conteste, l’employeur produit en cause d’appel une page d’agenda mentionnant un entretien avec elle le 10 janvier 2019. Mme [O] relève à juste titre qu’aucun élément matériel, tel qu’un mail récapitulatif, ne permet de déterminer la teneur de cet entretien.
Mme [O] conteste avoir fait preuve d’agressivité à l’égard de sa collègue de travail et souligne que les attestations recueillies par l’employeur après seulement qu’il a été informé de la saisine du conseil de prud’hommes et qui émanent d’un alternant présent un jour par semaine dans l’entreprise et d’un parent d’un proche du dirigeant de l’entreprise ne permettent pas d’établir qu’elle aurait fait preuve d’agressivité à l’égard de sa collègue depuis novembre 2018 et qu’elle aurait persisté dans ce comportement.
L’intimée produit des messages de sympathie de deux collègues se disant «outrées» et indiquant avoir apprécié de travailler avec elle, ainsi que des attestations de plusieurs proches et personnes ayant travaillé avec elle avant son embauche par la société Wouarf, qui la décrivent comme une personne aimable, souriante, serviable et facile à vivre.
Mme [O] produit également divers sms échangés avec Mme [S] entre février 2019 et avril 2019, dont la tonalité est cordiale et amicale.
Elle produit enfin un compte rendu de l’entretien préalable établi par le conseiller de la salariée le 22 mai 2019. M. [H] a évoqué des problèmes relationnels avec la collègue de Mme [O] «il y a quelques mois». Mme [O] a parlé «d’une ambiance de travail qui s’est améliorée avec sa collègue depuis quelques mois», ce qui accrédite la
réalité de tensions passées. M. [H] a indiqué avoir reçu Mme [S] en larmes et prête à craquer le vendredi 3 mai 2019. Mme [O] a fait allusion à une remarque faite ce jour à sa collègue à propos du retour de colis d’un client, en indiquant que l’expédition avait été mal gérée par Mme [S]. Elle a précisé qu’elle pensait que la remarque était constructive.
En définitive, même à retenir que Mme [O] se soit montrée rude et peu aimable avec Mme [S] à l’arrivée de cette dernière dans l’entreprise fin 2018, les pièces produites, imprécises quant à la date et la teneur des propos tenus par Mme [O], à l’exception de la phrase citée par Mme [S] mais dont on ignore si c’est celle qui a été formulée le 3 mai 2019, ne permettent pas d’établir la poursuite d’un tel comportement au-delà du mois de janvier 2019, au vu de la tonalité des messages échangés par les deux salariées, ni que l’émotion manifestée par Mme [S] le 3 mai 2019 a été provoquée par une remarque fautive de Mme [O], la forme et la teneur de cette remarque étant indéterminées. Enfin, le post Facebook, qui ne mentionne ni le nom de la société Wouarf ni celui de Mme [S] et dont le sens est peu compréhensible, ne présente pas de caractère irrespectueux envers Mme [S], qui n’en fait d’ailleurs même pas état dans son témoignage.
Ce grief ne peut justifier le licenciement.
Aux fins de caractériser le second grief, dont elle mentionne qu’il n’est pas le motif essentiel du licenciement, la société Wouarf produit un mail du directeur administratif et financier en date du 17 avril 2019 dont il ressort qu’à la suite d’une erreur dans le nom donné à un compte, un virement a été adressé à un mauvais destinataire et que Mme [O] a présenté ses excuses. La société Wouarf indique avoir eu des difficultés à récupérer cette somme d’argent, sans en justifier, et invoque des difficultés comptables pour les sociétés concernées, ainsi qu’un préjudice d’image, sans en justifier davantage. L’erreur d’inattention isolée de Mme [O] ne justifiait pas son licenciement.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Mme [O] fait valoir que les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail peuvent être écartées si le barème ne permet pas une réparation adéquate et appropriée à la situation d’espèce.
Toutefois, les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention internationale du travail n° 158 concernant la cessation de la relation de travail à l’initiative de l’employeur, comme étant de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée. Il appartient seulement au juge d’apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l’indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l’article L.1235-3 du code du travail.
En considération de l’ancienneté de la salariée, de sa rémunération brute mensuelle, de son âge, du fait qu’elle a occupé après son licenciement des emplois précaires avant de retrouver un emploi à durée indéterminée en janvier 2021, le préjudice causé par la perte injustifiée de son emploi sera plus exactement évalué à la somme de 4 000 euros.
Sur la procédure de licenciement
Au soutien de son appel incident, Mme [O] fait valoir que le grief relatif à l’erreur de virement n’a pas été évoqué lors de l’entretien préalable et qu’elle a fait le constat que la décision de licenciement était déjà prise puisque, avant même la tenue de l’entretien préalable, l’employeur avait publié des annonces de recrutement sur son poste.
La société Wouarf répond que le compte rendu de l’entretien préalable établi par le conseiller du salarié n’est pas exhaustif et que si l’entretien a porté pour l’essentiel sur le premier grief, celui relatif à l’erreur de RIB a également été évoqué. Elle ajoute qu’il ne peut lui être reproché d’avoir anticipé un potentiel futur recrutement et qu’aucun entretien de recrutement n’a été mené avant la notification du licenciement.
Quoi qu’il en soit, selon l’article L1232-2 du code du travail, une irrégularité de la procédure de licenciement ne donne lieu à réparation que lorsque le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, ce qui, en l’espèce, n’est pas le cas.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [O] de sa demande indemnitaire de ce chef.
Sur la demande d’indemnité pour licenciement brusque et vexatoire
Mme [O] ne rapporte pas la preuve que son licenciement soit intervenu dans des conditions vexatoires ni quelle ait subi un préjudice moral distinct de celui qui résulte de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Mme [O] de ce chef de demande.
Sur les demandes accessoires
Il convient de confirmer le jugement du chef de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la société Wouarf à verser à Mme [O] la somme complémentaire de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré, sauf sur le montant des dommages et intérêts licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant :
Condamne la société Wouarf à verser à Mme [O] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Condamne la société Wouarf à verser à Mme [O] la somme complémentaire de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Condamne la société Wouarf aux dépens.
le greffier
Nadine BERLY
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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