Confirmation 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 12 févr. 2025, n° 23/05054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/05054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[L] épouse [T]
C/
[L] épouse [B]
[L]
GH/NP/VB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 12 FEVRIER 2025
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Saisi en vertu des articles 907 et 788 du code de procédure civile.
RG : N° RG 23/05054 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I6EZ
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE DU SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Madame [P] [L] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Marie MASSON du cabinet LANGLADE & Associés, avocat au barreau de COMPIEGNE
APPELANTE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
ET
Madame [N] [L] épouse [B]
née le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représentée par Me Jérémy BERJON, avocat au barreau de COMPIEGNE substituant Me Odile CLAEYS, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Caroline VARLET-ANGOVE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [C], [O], [V] [L]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représenté par Me Jocelyne RUFFAT, avocat au barreau de COMPIEGNE
INTIMES
DEFENDEURS A L’INCIDENT
DEBATS :
A l’audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens du 18 Décembre 2024 devant Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l’affaire à l’audience publique du 12 février 2025 pour le prononcé de l’ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Nathanaëlle PLET
, greffière placée en pré-affectation.
PRONONCE :
A l’audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens le 12 février 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe, l’ordonnance a été rendue par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
DECISION
Par jugement en date du 7 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Compiègne a :
— rejeté la fin de non recevoir soulevée par Mme [N] [L] épouse [B],
— déclaré recevable la demande de Mme [P] [L] épouse [T] de rapport à la succession des fermages et loyers prétendument impayés par M. [C] [L] entre 1982 et 2015 et de requalification de cet avantage en donation indirecte rapportable à la succession,
— rejeté les demandes de Mme [P] [L] épouse [T] de rapport à la succession par M. [C] [L] des sommes de 150 591,08 euros au titre des fermages dus entre 1982 et 2006 et de 19 627,90 euros au titre des factures prises en charge par la défunte,
— rejeté la demande de Mme [P] [L] épouse [T] de rapport à la succession par M. [C] [L] de la smme de 119 796,83 euros correspondant à l’avantage indirect dont il aurait bénéficié du fait de l’occupation à titre gratuit, d’un corps de ferme et d’une maison à usage d’habitation pour la période comprise entre le 15 mai 2006 et le 28 septembre 2015,
— rejeté la demande de Mme [P] [L] épouse [T] de rapport à la succession d’un tiers de la dette contractée par M. [C] [L] à l’égard de sa mère, Mme [I] [L],
— rejeté la demande de Mme [P] [L] épouse [T] visant faire constater l’existence d’un recel successoral imputable à M. [C] [L],
— entériné le rapport de l’expert judicaire, M. [R], s’agissant de la valorisation des parcelles C[Cadastre 6]/[Cadastre 7]/[Cadastre 7] et C[Cadastre 11],
— rejeté les demandes indemnitaires formées par Mme [P] [L] épouse [T] et M. [C] [L],
— rejeté les autres demandes,
— renvoyé en application de l’article 1375 du code de procédure civile les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage,
— rejeté les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— fait masse des dépens et dit qu’ils seront employés en frais privilégiés de partage et supporté par les copartageants dans la proportion de leur part dans l’indivision,
— rappelé que l’emploi des dépens en frais de partage ne peut donner lieu à application de l’article 699 du code de procédure civile.
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 13 décembre 2023, Mme [P] [L] épouse [T] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions n°2 transmises le 5 décembre 2024 , le conseil de Mme [P] [L]- [T] demande au conseiller de la mise en état d’enjoindre à M. [C] [L] de communiquer les documents suivants :
— tous les éléments comptables et financiers justifiant le règlement des fermages par M. [C] [L] à Mme [I] [L] pour la somme de 114 655,99 euros au titre des loyers du coprs de ferme, 35 935,10 euros au titre des loyers des terres et 119 796,83 euros pour les loyers de la maison d’habitation pour un montant total de 290 015,83 euros,
— les éléments de la procédure de liquidation judiciaire démontrant le règlement du passif et le remboursement à Mme [I] [L] des fermages et de la somme de 19 627,91 euros,
— tous les éléments de comptes bancaires de Mme [I] [L] (IR et revenus fonciers) démontrant la perception des sommes dues par M. [C] [L] (fermages et loyers d’habitation) à Mme [I] [L] ;
De dire que cette communication de pièces devra être réalisée dans le délai d’un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
De se réserver la liquidation de l’astreinte ;
De condamner M. [C] [L] à payer à Mme [P] [L]-[T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Lexavoué, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises le 12 décembre 2024, le conseil de M. [C] [L] demande au conseiller de la mise en état de débouter Mme [P] [L]-[T] de sa demande de communication de pièces et de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises le 7 novembre 2024, le conseil de Mme [N] [L] épouse [B] demande au conseiller de la mise en état de statuer ce que de droit sur les demandes de Mme [P] [L]-[T] et de condamner la partie perdante aux dépens de l’incident.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience d’incident du 18 décembre 2024.
SUR CE
1. Il résulte de l’application des dispositions des articles 788 et 907 ancien du code de procédure civile que la conseiller de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
En l’espèce, Mme [L]-[T] justifie avoir fait délivrer le 8 avril 2024 à M. [C] [L] une sommation de communiquer les pièces dont elle revendique la production, sans effet. Elle a intérêt à la production de ces pièces qu’elle ne peut légitimement détenir, ni obtenir autrement que par l’intéressé, M. [C] [L]. Ces pièces sollicitées constituant des documents intéressant le litige entre les parties, il convient donc d’enjoindre à M. [C] [L] la communication des documents sollicités tels que précisés au dispositif de la présente décision.
En revanche, pour ce qui a trait aux éléments figurant sur les comptes bancaires de leur mère décédée, [I] [L], rien ne permet en l’état d’établir que M. [L] a ces documents en sa possession.
La cour étant en mesure de tirer toutes conséquences de l’absence d’exécution d’une injonction de communication de pièces lorsqu’elle statuera sur le fond, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
2. M. [C] [L], qui succombe, doit être condamné aux dépens de l’incident avec distraction au profit de la SELARL Lexavoué, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La situation des parties et l’équité ne justifient pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré dans les conditions de l’article 916 du code de procédure civile,
Enjoint à M. [C] [L] la communication de tous les éléments comptables et financiers justifiant le règlement des fermages par M. [C] [L] à Mme [I] [L] pour la somme de 114 655,99 euros au titre des loyers du corps de ferme, 35 935,10 euros au titre des loyers des terres et 119 796,83 euros pour les loyers de la maison d’habitation pour un montant total de 290 015,83 euros et des éléments de la procédure de liquidation judiciaire démontrant le règlement du passif et le remboursement à Mme [I] [L] des fermages et de la somme de 19 627,91 euros dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonance ;
Rejette les autres demandes ;
Dit n’y avoir lieu à prononcer une astreinte ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] [L] aux dépens de l’incident avec distraction au profit de la SELARL Lexavoué.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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