Infirmation 4 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 4 avr. 2026, n° 26/01840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01840 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 2 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 04 AVRIL 2026
(5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01840 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM765
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 avril 2026, à 13h41, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Jeanne Pambo, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [U]
né le 09 avril 1965 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Antonio carbonetto, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL D’OISE
représenté par Me Aimilia Ioannidou du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne, plaidant en salle de visio conférence du centre de rétation administrative du [Adresse 1]
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 02 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry rejetant les moyens soulevés, déclarant la requête en prolongation de rétention administrative recevable et la procédure diligentée à l’encontre de M. [P] [U] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [P] [U] pour une durée de vingt-six jours à compter du 1er avril 2026 et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 744-11 al 1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 02 avril 2026, à 17h37, par M. [P] [U] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [P] [U], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-d’Oise tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
— M. [P] [U] a eu la parole en dernier.
SUR QUOI,
L’article 7 DDHC prévoit que':
Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu’elle a prescrites.'
En l’espèce, il est constant que l’intéressé, présenté le 28 mars à 16 h11 devant le parquet a été «'gardé sous main de justice'» jusqu’à 19 h29, heure à laquelle il a été placé en rétention administrative.
Ce laps de temps de 3 heures 19 s’analyse au mieux comme une période de non-droit contrevenant frontalement aux exigences susvisées de l’article 7 DDHC.
Dès lors, le premier juge ne pouvait se borner à indiquer qu’il s’agissait d’un «'délai raisonnable qui n’est pas de nature à être assimilé à une détention arbitraire'».
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance, sans qu’il soit besoin d’examiner l’ensemble des moyens soulevés.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la mainlevée immédiate de la mesure de rétention de M. [P] [U]
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 04 avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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