Confirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 20 mai 2025, n° 22/11679 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/11679 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 26 juin 2020, N° 18/08115 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CARSAT SUD EST |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 20 MAI 2025
N°2025/283
Rôle N° RG 22/11679 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ5DY
[U] [L]
C/
CARSAT SUD EST
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— [U] [L]
— CARSAT SUD EST
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 26 Juin 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 18/08115.
APPELANTE
Madame [U] [L], demeurant [Adresse 2] (ALGERIE)
non comparante, dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée à l’audience
INTIMEE
CARSAT SUD EST, demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [T] [V] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 20 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 30 août 2016, la Carsat Sud-Est a informé Mme [U] [K] veuve [L] du rejet de sa demande d’allocation de veuvage faute de cotisation à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale au moins trois mois au cours des douze mois ayant précédé le décès de son mari.
Le 8 octobre 2018, Mme [K] veuve [L] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône de sa contestation.
Par jugement réputé contradictoire du 25 juin 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré le recours de Mme [K] veuve [L] irrecevable faute de saisine préalable de la commission de recours amiable de la Carsat Sud-Est
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 7 août 2022, Mme [K] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dispensée de comparaître en vertu de l’article 946 du code de procédure civile, par courrier parvenu au greffe de la cour le 21 janvier 2025, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de lui octroyer l’allocation de veuvage.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que la pension de son mari a été suspendue par la Caisse et que, de ce fait, ce dernier a cessé de verser la cotisation. Elle réclame encore les arrérages après le décès.
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse développées au cours de l’audience auxquelles il elle s’est expressément référée, l’intimée demande à la cour de déclarer l’appel irrecevable et, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement entrepris et de condamner l’appelante à lui verser la somme de 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1- Sur la recevabilité de l’appel :
Le jugement entrepris a été réceptionné par le tribunal de Taher cour de Jijel (Algérie), le 30 juillet 2020 mais il n’est pas établi à quelle date Mme [K] veuve [L] en a eu connaissance. De sorte, l’appel doit être considéré comme recevable.
2- Sur la recevabilité du recours formé par Mme [K] :
Comme parfaitement jugé en première instance, l’absence de justification par Mme [K] de la saisine préalable de la commission de recours amiable rend irrecevable son recours juridictionnel.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
La demande de l’intimée fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour
Déclare l’appel formé par Mme [K] veuve [L] contre le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille du 25 juin 2020 recevable,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant
Condamne Mme [U] [K] veuve [L] aux dépens
Déboute la Carsat Sud-Est de sa demande fondée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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