Confirmation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 6 mai 2026, n° 26/00293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00293 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 avril 2026, N° 26/00293;26/01088 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 06 MAI 2026
(n°293/2026, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00293 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNELH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Avril 2026 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 26/01088
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 04 Mai 2026
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseillère à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
M.[V] PREFET DE POLICE
représenté par Me Victoria LAMAZOU, du cabinet Centaure-avocats, avocat au barreau de Paris
En présence de Mme [G] [T], et de Mme [J] [E], sous-directrice des polices sanitaires, environnementales et de sécurité de la préfecture de Police.
INTIMÉS
— Monsieur X se disant [N] [C] [L] (Personne faisant l’objet de soin)
né le 27 mars 1999
Sans domicile connu
Actuellement 'en fugue'
non comparant représenté par Me Ghizlen MEKARBECH, avocat commis d’office au barreau de PARIS
— [V] DIRECTEUR DU GHU [Localité 1] PSYCHIATRE ET NEUROSCIENCES – CENTRE HOSPITALIER [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté
MINISTERE PUBLIC
représenté par Mme AUGIER DE MOUSSAC, substitut général honoraire,
non comparante, avis écrit en date du 30 avril 2026
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
M. [N] [C] [L] a été admis en hospitalisation complète sur décision du préfet de police (le préfet) selon la procédure prévue aux articles L.3213-1 et L.3213-2 du Code de la santé publique, une mesure provisoire étant intervenue en raison d’un danger imminent pour la sûreté des personnes la veille, à compter du 15 mai 2024.
Le dernier contrôle par le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique est intervenu le 22 octobre 2025.
Par requête en date du 02 avril 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [N] [C] [L].
Par ordonnance du 15 avril 2026, le juge précité a prononcé la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Le 24 avril 2026, le préfet a interjeté appel de cette ordonnance, sollicitant son infirmation et la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète nonobstant la fugue de M. [N] [C] [L] depuis le 27 juillet 2024, l’absence d’un certificat motivé ne pouvant justifier la mainlevée de la mesure alors que cette dernière était intervenue en l’état de faits initiaux et d’écrits de sa part caractérisant un véritable danger pour celui-ci et pour autrui.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 04 mai 2026 qui s’est tenue au siège de la juridiction et publiquement.
Par avis écrit reçu le 30 avril 2026, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision de maintien de la mesure conformément à l’arrêt de la Cour de cassation du 19 mars 2025 (Civ.1ère – n°23-23.255).
A l’audience, le directeur de l’établissement ne comparaît pas.
Le préfet développe oralement son acte d’appel.
M. [N] [C] [L] ne comparaît pas.
L’avocate de M. [N] [C] [L] sollicite la confirmation de l’ordonnance du 04 mai 2026 en l’absence d’avis psychiatrique motivé, cause de nullité, le préfet ne pouvant se fonder sur les seuls certificats mensuels pour obtenir la poursuite de la mesure.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 06 mai 2026.
MOTIVATION :
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies:
— ses troubles psychiques nécessitent des soins,
— ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Les dispositions de l’article L. 3211-12-1 du même code exigent que la poursuite au-delà des six mois suivant le dernier contrôle par le juge judiciaire de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le juge saisi par le représentant de l’Etat dans le département ou le préfet de police à [Localité 1].
Le juge contrôle la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L’article R. 3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité, tandis que l’article L. 3211-12-4 prévoit qu’un avis rendu par un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard 48 heures avant l’audience (délai sans sanction).
Il résulte enfin de l’article L. 3216-1 que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l’intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n’est jamais tenu de relever d’office le moyen pris de l’irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).
Enfin, la sortie non autorisée de la personne hospitalisée (dite « fugue ») ne peut conduire par principe à la mainlevée de la mesure en ce que les avis des psychiatres ne comportent aucune motivation médicale faute de pouvoir d’évaluer son état de santé en raison même de cette sortie (Civ. 1re, 19 mars 2025 n° 23-23.255) – absence de motivation médicale qui n’est pas davantage constitutive d’une irrégularité et encore moins d’une atteinte aux droits de la personne concernée (Civ. 1re, 14 novembre 2024 n° 23-17.503).
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de l’ordonnance en cause elle-même.
Sur la régularité de la procédure comme au fond :
S’agissant de l’ordonnance dont appel, elle retient l’absence de certificat médical motivé pour décider la mainlevée critiquée.
Il s’avère que manquent au dossier l’avis mensuel de février 2026 puisqu’en l’état de l’absence de l’intéressé, il ne peut être procédé à son examen et établi un certificat médical, comme l’avis psychiatrique motivé devant être joint à la saisine en application de l’article L. 3211-12-1.
Le certificat de situation destiné à la cour d’appel en date du 30 avril 2026 établi par le Dr [H], s’il conclut que « les soins psychiatriques sont à maintenir en la forme », indique en réalité « nous avons demandé une abrogation qui a été refusée » et « nous ne ferons plus de certificats mensuels ni avis motivé 6 mois au vu de la situation du patient ».
C’est dès lors par une analyse suffisamment circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter conformément aux dispositions de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a retenu le moyen à nouveau débattu en appel et tenant à l’absence d’un avis mensuel, de l’avis psychiatrique motivé devant être joint à la saisine – à laquelle s’ajoute maintenant celle d’éléments médicaux à l’intention de la cour comme également exigé. Ces éléments peuvent seuls traduire un réexamen à la fréquence requise de la situation de l’intéressé en conformité avec ses droits mais aussi avec l’exigence de la persistance d’une situation de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public et doivent avoir pour corollaire une inscription au fichier des personnes recherchées attestant d’une réelle volonté que l’intéressé soit soigné dans le cadre des risques avérés qu’il représente.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique de [Localité 1] en date du 15 avril 2026 ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 06 MAI 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
[V] GREFFIER [V] MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION [V] :
SIGNATURE DU PATIENT :
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