Infirmation partielle 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 19 févr. 2026, n° 24/06433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 FEVRIER 2026
N° RG 24/06433 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WZAO
AFFAIRE :
[B] [C]
…
C/
[G] [V] veuve [E]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Septembre 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]
N° Chambre : 2
N° Section :
N° RG : 23/08253
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Yoni MARCIANO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Me Niels ROLF-PEDERSEN, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [B] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [O] [T] épouse [C]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Yoni MARCIANO, Postulant/plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 69
APPELANTS
****************
Madame [G] [V] veuve [E]
née le 31 Août 1941 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Niels ROLF-PEDERSEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 291
Représentant : Me Gisèle COHEN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B342, substituée par Me Axel FORSSELL
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 15 janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère chargée du rapport
qui en ont délibéré
GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière.
FAITS ET PROCEDURE
Le 7 février 2019, M. [B] [C] et Mme [O] [T], épouse [C] (M. et Mme [C] ou les époux [C]) se sont portés acquéreurs en viager du bien immobilier de Mme [G] [V] veuve [E] situé à [Localité 5] (92), [Adresse 3], [Adresse 4].
Cette vente a été conclue pour un prix de 479 289 euros, moyennant le versement d’une somme payable comptant de 195 000 euros, et le versement d’une rente viagère annuelle de 22 800 euros au vendeur. Les parties ont convenu que la rente sera payable d’avance en 12 termes égaux de 1 900 euros, le premier paiement devant avoir lieu tous les huit de chaque mois.
M. et Mme [C] ont eu des retards de paiement, et Mme [E] leur a fait signifier plusieurs commandements de payer en application de la clause résolutoire prévue à l’acte.
Par exploit d’huissier du 27 septembre 2023, Mme [E] a assigné M. et Mme [C] aux fins de résolution de la vente devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Par jugement du 26 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— constaté la résolution de plein droit de la vente en viager du bien situé à [Localité 5] (92), [Adresse 3], [Adresse 4], lots 18 et 41, figurant au cadastre section AP n°[Cadastre 1], conclue le 7 février 2019 devant Maître [P] [Y], notaire à [Localité 6] (75) et avec la participation de Maître [N] [U], notaire à [Localité 5] (92), entre M. et Mme [C] d’une part et Mme [E] d’autre part, et ce à la date du 12 juillet 2023,
— ordonné la publication du jugement auprès des services de la publicité foncière de [Localité 1], conformément à l’article 28, 2°, du décret n°55-22 du 4 janvier 1955,
— condamné M. et Mme [C] à rembourser à Mme [E], sur justificatif du service de la publicité foncière, les frais de publication de la décision,
— condamné M. et Mme [C] à payer à Mme [E] la somme de 7 673,52 euros au titre des arrérages échus à la date du 1er décembre 2023, qui lui resteront acquis, cette somme avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— dit que le prix de vente réglé comptant et l’ensemble des arrérages échus de la rente viagère resteront acquis au bénéfice de Mme [E],
— débouté Mme [E] de sa demande formulée au titre de la résistance abusive,
— condamné M. et Mme [C] à verser à Mme [E] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. et Mme [C] aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment le commandement de payer délivré le 12 juin 2023,
— rappelé que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par acte du 8 octobre 2024, M. et Mme [C] ont interjeté appel et demandent à la cour, par dernières écritures du 18 juin 2025, de :
— infirmer le jugement en qu’il :
*a constaté l’acquisition de la clause résolutoire,
*a ordonné la publication du jugement auprès des services de la publicité foncière,
*a dit que le prix de vente réglé comptant et l’ensemble des arrérages échus de la rente viagère resteront acquis au bénéfice de Mme [E],
*les a condamnés à payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
*les a condamnés aux entiers dépens,
— débouter Mme [E] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [E] à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [E] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 15 mai 2025, Mme [E] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de la résistance abusive,
Et, statuant à nouveau,
— condamner M. et Mme [C] au paiement de la somme de 18 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— débouter M. et Mme [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
Y ajoutant,
— condamner M. et Mme [C] au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l’exercice abusif du droit d’appel,
— condamner M. et Mme [C] au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
A titre liminaire, la cour relève que les chefs de jugement suivants n’ont pas fait l’objet d’un appel:
— la condamnation de M. et Mme [C] à rembourser à Mme [E], sur justificatif du service de la publicité foncière, les frais de publication de la décision,
— la condamnation de M. et Mme [C] à payer à Mme [E] la somme de 7 673,52 euros au titre des arrérages échus à la date du 1er décembre 2023, qui lui resteront acquis, cette somme avec intérêts au taux légal à compter du jugement, bien que cette somme est contestée être due par les appelants dans le corps de leur conclusions.
Ces chefs de dispositifs sont donc définitifs, la cour n’en étant pas saisie.
Sur l’application de la clause résolutoire
Le tribunal, après avoir requalifié la demande de résolution de la vente en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, a jugé que les époux [C] ne justifiaient pas s’être acquittés de l’ensemble des arrérages de rente viagère dont ils étaient débiteurs dans les délais prévus au contrat, malgré les justificatifs de paiement produits, les commandements de payer étant bien restés infructueux, en ce qu’il n’y avait pas de règlement intégral non seulement des échéances mais aussi des intérêts et du coût de l’acte correspondant et de l’arriéré accumulé. Il a considéré que la clause résolutoire était acquise le 12 juillet 2023, soit un mois après le dernier commandement de payer demeuré infructueux. Il a ensuite condamné M. et Mme [C] à payer à Mme [E] les arrérages échus au 1er décembre 2023, outre les frais de publication du jugement au service de la publicité foncière.
M. et Mme [C] font grief au tribunal d’avoir constaté l’acquisition d’une clause résolutoire, alors qu’aucun décompte n’est versé ni autre élément pour démontrer qu’ils ne se sont pas acquittés des sommes réclamées dans les délais. Ils soutiennent avoir réglé les sommes dues dans les délais impartis, et particulièrement suivant chaque commandement de payer, peu important que les paiements aient été épars comme l’a relevé le jugement, de sorte qu’aucun commandement ne peut avoir l’effet de résoudre la vente. Ils contestent encore que les commandements puissent porter sur la dette cumulée et soutiennent que le commandement de payer ne produit d’effet qu’à hauteur du montant mentionné audit acte, si bien qu’ils affirment s’être acquittés à chaque fois de la totalité de la somme visée.
Par ailleurs ils soutiennent qu’un commandement ne peut pas produire d’effet plusieurs années après sa délivrance et de manière indéterminée, et qu’en conséquence seul celui du 12 juin 2023 pouvait produire effet, car les précédents ont à chaque fois perdu leur validité par la délivrance de commandements postérieurs.
Enfin, ils relèvent que si la résolution est prononcée au 12 juillet 2023, alors aucun arrérage échu ne peut être sollicité à la date du 1er décembre 2023.
Mme [E] fait valoir que les époux [C] ont manqué à l’exécution de leurs obligations de débirentiers en ne réglant pas la rente viagère à l’échéance fixée et ce dès 2019, en étant en retard dans le règlement de la rente, en payant de manière épisodique ou encore en faisant appel à un tiers pour payer dont un chèque a été rejeté faute de provision, et ce malgré différentes relances qui interrogent, selon elle, d’une part sur leur capacité à honorer leurs engagements contractuels et d’autre part soulignent un comportement abusif des époux [C]. Elle rappelle qu’elle est elle-même placée en difficulté financière faute de pouvoir payer avec la rente qu’elle était en droit de recevoir, ses charges et ses obligations fiscales au regard de la faiblesse de sa pension de retraite et de l’impossibilité de vendre son bien du fait du présent litige. Elle affirme d’ailleurs que les époux [C] ont été assignés par le syndicat des copropriétaires car ils n’ont réglé aucune charge de copropriété depuis leur acquisition, ce qui a conduit particulièrement à leur condamnation par la cour d’appel de Versailles le 2 novembre 2023. Elle fait valoir qu’elle a tenté de régler amiablement le litige avec les époux [C], et que le premier président de la cour d’appel de Versailles a rejeté par ordonnance du 21 novembre 2024 la demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement demandée par les époux [C], ces derniers ne démontrant pas les conséquences manifestement excessives que risquait d’entrainer l’exécution du jugement. Elle estime que la cour peut décider de prononcer la résolution du contrat de vente sur le fondement de l’article 1217 du code civil, bien qu’elle demande la confirmation du jugement qui a constaté l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit.
Sur ce,
A titre préalable il est souligné que la demande de résolution de Mme [E] n’est pas fondée, contrairement à ce que soutiennent les époux [C], sur l’article 1217 du code civil, mais sur l’article 1103 du code civil et le contrat de vente signé entre les parties, ce dont Mme [E] demande la confirmation. Si Mme [E] répond dans le corps de ses conclusions à l’argumentaire des époux [C] en indiquant que la résolution a été « prononcée » par le tribunal et pourrait tout aussi bien l’être par la cour par substitution de motifs, elle ne demande que la confirmation du jugement qui a précisément requalifié la demande de résolution fondée dur l’article 1217 du code civil en demande d’acquisition de la clause résolutoire : ainsi d’une part elle formule une demande de confirmation du jugement, ce dont il se déduit qu’elle est réputée s’approprier les motifs de la décision, et d’autre part, elle ne formule pas de demande de résolution à titre subsidiaire dans le dispositif de ses conclusions, en cas d’infirmation du jugement. Il en résulte que la cour n’est donc pas saisie de la demande de prononcé de la résolution, en application de l’article 954 alinéas 3 et 6 du code de procédure civile, et ce quand bien même les parties débattent dans leurs conclusions de la résolution sur le fondement de l’article 1217 du code civil.
La cour doit donc s’en tenir à la demande d’infirmation de la constatation de la clause résolutoire qui lui est soumise.
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et l’article 1104 du même code que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Aux termes de l’article 1125 du code civil « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »
Par ailleurs, les articles 1977 et 1978 du code civil disposent que « Celui au profit duquel la rente viagère a été constituée moyennant un prix peut demander la résiliation du contrat, si le constituant ne lui donne pas les sûretés stipulées pour son exécution» et « Le seul défaut de paiement des arrérages de la rente n’autorise point celui en faveur de qui elle est constituée à demander le remboursement du capital, ou à rentrer dans le fonds par lui aliéné : il n’a que le droit de saisir et de faire vendre les biens de son débiteur et de faire ordonner ou consentir, sur le produit de la vente, l’emploi d’une somme suffisante pour le service des arrérages. »
Il résulte de ces dispositions que, pour que la clause résolutoire trouve à s’appliquer, trois conditions doivent être réunies, à savoir l’inexécution d’une obligation contractuelle, la précision dans la clause résolutoire des causes, délais et modalités de la résolution de plein droit et un commandement visant la clause.
En l’espèce, l’acte authentique du 7 février 2019 stipule que les époux [C] se sont engagés au versement d’une rente annuelle de 22 800 euros au profit de Mme [E], payable en 12 termes égaux de 1 900 euros, le premier versement devant avoir lieu tous les huit de chaque mois.
L’acte prévoit une condition résolutoire en ces termes : « 7) En outre, et par dérogation des dispositions de l’article 1978 du code civil, il est convenu qu’à défaut de paiement à son exacte échéance, d’un seul terme de la rente viagère présentement constituée, la vente sera de plein droit et sans mise en demeure préalable, purement et simplement résolue, si bon semble au CREDIRENTIER et sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire, un mois après un simple commandement de payer demeuré infructueux contenant déclaration par le CREDIRENTIER de son intention d’user du bénéfice de la présente clause.
Dans ce cas, tous les arrérages perçus par le CREDIRENTIER, toutes sommes payées comptant et notamment la partie du prix stipulée payable comptant, et tous embellissements et améliorations apportés aux BIENS objet des présentes seront de plein droit et définitivement acquis au CREDIRENTIER, sans recours ni répétition de la part du DEBIRENTIER défaillant, et ce à titre de dommages et intérêts et d’indemnité forfaitairement fixés.
8) Tout retard dans le paiement des arrérages éventuels fera courir, automatiquement et sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure, sur la somme exigible, des intérêts au taux de 8% l’an jusqu’au paiement effectif, lesquels intérêts seront payables en même temps que les arrérages impayés, sans pour autant que cette clause autorise le DEBIRENTIER à ne pas respecter ponctuellement les dates d’échéance et retarde l’exercice par le CREDIRENTIER de la clause résolutoire ci-dessus»
Cette clause est claire et non équivoque. Le défaut de paiement des rentes et des intérêts fixés à l’échéance prévue est seul susceptible d’entrainer l’acquisition de la clause résolutoire, mais le défaut de paiement des frais de mise en demeure et de commandement de payer n’a pas pour effet d’entraîner la résolution de plein droit.
Les époux [C] font valoir qu’ils ont payé les sommes dues dans les délais impartis à savoir:
— s’agissant du premier commandement de payer du 19 novembre 2019 pour un montant de 1900 euros, il a fait l’objet d’un règlement de 1 900 euros le 2 décembre 2019,
— s’agissant du commandement de payer du 2 mai 2022 pour un montant de 1 000 euros, il a fait l’objet d’un règlement de 1 000 euros le 13 mai 2022
— s’agissant du troisième commandement de payer du 16 mai 2022 pour un montant de 1918,83 euros, il a fait l’objet d’un règlement de 1918,83 euros, le 12 mai 2022
— s’agissant du quatrième commandement de payer du 29 novembre 2022 pour un montant de 1918,83 euros, il a fait l’objet d’un règlement de 1918,83 euros le 13 décembre 2022
— s’agissant du cinquième commandement de payer du 12 juin 2023 pour un montant de 4 836,49 euros (rentes d’avril, mai et juin 2023), il a fait l’objet de plusieurs règlements : le 10 juillet 2023 pour 1 000 euros, le 10 juillet 2023 pout 1018,83 euros, le 10 juillet 2023 pour 1918,83 euros et le 11 juillet 2023 pour 900 euros, ces quatre virements correspondant à la somme de 4 837,66 euros.
Contrairement à ce que prétendent les époux [C], ces commandements de payer visant la clause résolutoire ne portaient pas sur les seules sommes dues au titre des rentes mensuelles, mais comportaient également les intérêts échus selon un décompte joint éventuellement à chaque commandement outre les frais d’actes rendus nécessaires par le défaut de paiement.
( s’agissant du premier commandement de payer du 19 novembre 2019 ce n’est pas seulement 1900 euros qui étaient demandés mais également des intérêts à hauteur de 13,74 euros outre les frais d’actes, soit pour 2 094,71 euros.
Ces intérêts portaient sur plusieurs mensualités non payées le 8 de chaque mois, pour les mois de février (règlement le 13) de mars (règlement le 12) d’avril 2019 (règlement du 9), de mai 2019 (règlement le 16), de septembre (règlement du 10), d’octobre 2019 (règlement le 10) et novembre 2019 (règlement le 14) il a fait l’objet d’un règlement de 1 900 euros le 2 décembre 2019,
— s''agissant du commandement de payer du 2 mai 2022 ce n’est pas seulement 1 000 euros qui étaient demandés mais également des intérêts à hauteur de 5,92 euros outre les frais d’actes, soit 1093,90 euros,
— s’agissant des troisième, quatrième et cinquième commandement de payer des frais d’actes étaient demandés en sus de la somme en principal, soit des montants au total de 2052,79 euros, 2052,79 euros et 4 995,32 euros.
Pour autant, dans le cas présent, Mme [E] demande la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire au 12 juillet 2023 soit un mois après le dernier commandement de payer du 12 juin 2023 et non antérieurement en vertu des précédents commandements de payer.
Il lui incombe en vertu de l’article 9 du code de procédure civile de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En premier lieu, s’il ressort des commandements et des règlements des époux [C] un contexte d’exécution irrégulière de leur obligation de payer la rente le 8 de chaque mois et une absence de volonté de régler les intérêts et les frais d’actes rendus nécessaires par le défaut de paiement conformément à l’acte de vente, il n’en demeure pas moins que Mme [E] ne produit aucun décompte global des sommes dues et des versements venant s’imputer sur les montants exigibles sur la période de délivrance des commandements.
Mme [E] ne produit qu’un décompte de rente non payées (pièce 4 bis) au 1er décembre 2023, permettant de constater que l’échéance du mois de juillet 2023 n’a été réglée que le 20 novembre 2023, et que les rentes des mois d’août à novembre 2023 n’ont pas été payées.
Mais l’inexécution doit être appréciée au regard du montant et du délai de règlement qui est indiqué dans le commandement visant la clause résolutoire.
Or chaque commandement de payer a donné lieu au paiement strict des rentes réclamées, à défaut des autres sommes demandées.
En deuxième lieu, s’il est particulièrement regrettable que Mme [E] dans le contexte d’une vente viagère où le vendeur s’attend à recevoir les rentes prévues contractuellement, n’ait, à plusieurs reprises, obtenu le paiement des rentes qu’après avoir fait délivrer des commandements de payer, force est de constater que les époux [C] ont, à chaque fois payé les rentes dues dans le délai d’un mois, neutralisant ainsi l’acquisition de la clause résolutoire.
Le fait que les époux [C] aient été condamnés pour des charges de copropriété non payées n’a pas d’incidence sur leurs obligations contractuelles envers Mme [E], lesquelles, selon les termes de l’acte portant sur l’acquisition de la clause résolutoire, ne comprennent pas ces sommes spécifiques de charges de copropriété mais uniquement des rentes outre d’éventuels intérêts de retard.
Mme [E] ne justifie pas des sommes restant dues au titre des intérêts venant s’ajouter aux rentes en application du contrat de vente, qui permettraient de considérer les paiements effectués comme des paiements partiels s’imputant d’abord sur les intérêts en application de l’article 1343-1 du code civil. Mme [E] n’indique pas non plus si les intérêts ont été versés en sus des rentes.
En troisième lieu, l’absence de décompte global des sommes dues et versées en exécution du contrat de vente, ne permet pas de connaître le montant des dettes accumulées susceptibles d’être demandées par les commandements de payer et notamment celui du 12 juin 2023 aux termes duquel la somme de 4 995,32 euros représente : « le reliquat de la rente viagère impayé pour le mois d’avril 2023 (998,83 euros) les rentes viagères impayés (sic) pour les mois de mai et juin 2023 (1 918,83 x 2 = 3 837,66 euros) sans préjudice des termes à échoir et de toute autre somme due », et pour lequel un paiement du montant des rentes est intervenu avant l’issue du délai d’un mois. Les intérêts pourtant dus de manière automatique sans mise en demeure en application de la clause résolutoire, ne sont pas détaillés dans le commandement ni ceux éventuellement dus sur les dettes antérieures.
Dès lors, étant rappelé qu’aux termes de l’acte de vente, le défaut de paiement des frais de commandement n’emporte pas la sanction de la résolution, contrairement à celui des rentes et intérêts, il y a lieu de constater que les causes du dernier commandement du 12 juin 2023, sans détail des intérêts dûs, ont été payées dans le mois. Mme [E] est donc déboutée de sa demande de constat de la résolution de la vente viagère fondée sur l’acquisition de la clause résolutoire et le jugement infirmé en ce sens.
Le prononcé de la résolution judiciaire du fait des manquements des débirentiers n’est pas formulé à titre subsidiaire dans le dispositif de ses écritures, malgré l’inexécution vue plus haut des époux [C] de leur obligation contractuelle de payer la rente et les intérêts le huit de chaque mois.
A défaut de résolution de la vente, il y a lieu de rappeler que le contrat reste en vigueur et que les sommes dues au titre des rentes non versées, y compris celles postérieures au jugement doivent être payées.
Par ailleurs, les demandes de conservation du bouquet et des arrérages échus payés, dont il est demandé la confirmation par Mme [E] et l’infirmation par les époux [C], n’ont donc plus d’objet.
La cour relève par ailleurs qu’elle n’est saisie d’aucune demande actualisée par Mme [E] portant sur les arrérages non payés (suivants,) postérieurs au 1er décembre 2023.
Sur les demandes au titre de la résistance abusive et de l’exercice abusif du droit d’appel
Le tribunal a jugé que Mme [E] ne démontrait pas de préjudice distinct de celui qui résulte des seuls frais d’instance déjà réparés sur le fondement des article 696 et 700 du code de procédure civile.
Mme [E] soutient que les époux [C] reconnaissent être « quasiment à jour » de leur dette, mais, alors qu’ils prétendent que le contrat n’a pas été résolu, ils ont stoppé tout versement de rente depuis le jugement et ne s’acquittent pas des causes du jugement malgré l’exécution provisoire de celle-ci qui n’a pas été arrêtée par le premier président de la cour d’appel. Elle rappelle qu’elle a dû délivrer 5 commandements de payer et conteste le caractère nouveau de cette demande en appel. Elle indique qu’elle subit du fait de l’appel l’arrêt du paiement des rentes, le non-règlement des condamnations de première instance, le non-règlement des charges qui a des conséquences sur ses propres obligations de copropriétaire, et l’impossibilité de vendre le bien contenu de la publication au service de la publicité foncière. Elle ajoute qu’elle a dû faire appel à son fils dans ses difficultés financières et qu’elle subit un préjudice moral du fait de la résistance des époux [C]. Elle demande 18 000 euros au titre de leur résistance abusive et 15 000 euros au titre de l’exercice abusif du droit d’appel.
Les époux [C] estiment que la demande est irrecevable faute d’appel incident de Mme [E] sur ce point et indiquent que l’exercice du droit d’appel ne lui cause aucun moral distinct, demande qu’ils qualifient de « marrante » car aucune preuve d’un tel préjudice n’est rapportée en appel et que Mme [E] est « toujours en vie » malgré les demandes d’avancement de la date des plaidoiries en raison de son état de santé.
Sur ce,
Sur la recevabilité de la demande au titre de la résistance abusive de Mme [E]
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En l’espèce Mme [E] avait formulé devant le tribunal une demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et formule une demande d’infirmation dans ses conclusions portant sur ce chef de jugement l’ayant déboutée de sa demande.
Surabondamment la demande porte notamment sur le recours abusif à l’appel, ce qui ne peut être considérée comme une demande nouvelle mais comme une demande complémentaire à celle de la première instance, dépendant seulement de la procédure d’appel.
Ces demandes ne sont donc pas nouvelles en appel et sont donc recevables.
Sur la résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’article 32-1 du code de procédure civile précise que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
Au regard du sens de cet arrêt, qui infirme le jugement en ce qu’il a constaté la résolution du contrat, aucune résistance abusive, procédurale et aucun exercice abusif du droit d’appel ne sont démontrés. Mme [E] est déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il est établi dans le cas présent que malgré une condamnation avec exécution provisoire et malgré le sens de leur argumentation tendant à voir poursuivre le contrat, les époux [C] ne manifestent aucune volonté de régler les sommes qu’ils doivent et que Mme [E], qui est âgée de 84 ans, a été contrainte faire appel à un commissaire de justice 5 fois en 4 ans pour obtenir le versement des sommes strictement dues, parfois sans ajouter les intérêts qu’elle était en droit de demander, avant de finir par les assigner devant les juridictions. La cour relève que les incidents de paiements sont apparus très peu de temps après la vente et que les époux [C], qui reconnaissent en outre avec un certain cynisme, ne pas être à jour de leurs paiements dans leurs conclusions.
En effet, les époux [C] se sont engagés au versement d’une rente mensuelle, le versement devant avoir lieu tous les huit de chaque mois.
M. et Mme [C] produisent des preuves de virements (pièce 12 des appelants) et justifient donc avoir payé :
— 1918,83 euros le 18/12/2023,
— 1918,83 euros le 18/01/2024,
— 1918,83 euros le 22/01/2024,
— 1518,83 euros le 21/02/2024,
— 400 euros le 5/03/2024,
— 1918,83 euros le 12/04/2024,
— 1918,83 euros le 31/05/2024,
— 1918,83 euros le 04/07/2024,
— 1918,83 euros le 25/07/2024.
Il résulte de ces paiements que les époux [C] ont malgré l’assignation en septembre 2023 de manière constante manqué à leur obligation de payer la rente viagère due dans les termes du contrat, à savoir avant le 8 de chaque mois, ce qui a pour conséquence d’ajouter des intérêts de retard contractuels au taux de 8% sur chaque échéance et permet de considérer les paiements effectués comme des paiements partiels s’imputant d’abord sur les intérêts en application de l’article 1343-1 du code civil.
Mme [E] s’est retrouvée contrainte de faire délivrer des commandements de payer dès 2019, d’assigner les époux [C] et de se défendre en appel, alors qu’elle est en droit d’attendre l’exécution paisible du contrat qui la lie avec les époux [C]. Il est notable que, renversant la charge de la preuve, les époux [C] ont sommé Mme [E] de fournir la preuve de ses revenus, alors que l’objet du litige porte sur leur propre obligation contractuelle, pour l’examen duquel les revenus de Mme [E] n’ont aucune importance dans la résolution du litige.
En revanche, la violation réitérée du contrat par le paiement en retard des rentes dès la première année suivant la vente, la présentation d’un chèque non provisionné en 2020 (pièce 5 de l’intimée), l’absence de paiement des intérêts qui sont dus et qu’ils ont accepté de payer en ratifiant la vente, ainsi que l’absence de paiement des actes de commissaires de justice qui ont pourtant manifestement été nécessaires pour obtenir simplement qu’ils exécutent leur obligation contractuelle, sont autant d’éléments qui ont généré des frais cumulés de procédure pour Mme [E].
Au surplus, Mme [E] fait valoir que malgré l’ordonnance de référé du 21 novembre 2024 ayant rejeté la demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement dont appel, les époux [C] n’ont pas payé les sommes dues aux termes du jugement qui, selon décompte du commissaire de justice, s’élevaient à 13 430,20 euros au moment de la signification de la décision. La cour relève la contradiction du refus de payer des époux [C] avec l’absence d’appel des condamnations financières (arrérages de rente non payés au 1er décembre 2023 et frais de publication du jugement à la publicité foncière) devenues définitives du jugement.
Le choix de recourir à la vente viagère ne peut souffrir, au regard de l’âge de la crédirentière et de son état de santé attesté en procédure, de la multiplication des procédures, y compris le besoin de recourir régulièrement à un commissaire de justice, et des saisines conduisant à repousser l’exécution de leurs obligations contractuelles.
C’est pourquoi, malgré l’infirmation du jugement, l’équité commande la confirmation des condamnations du jugement au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, outre une condamnation de M. et Mme [C] aux dépens de l’appel et à payer à Mme [E] la somme de 10 000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition,
Infirme le jugement dans ses dispositions soumises à la cour en ce qu’il a :
— constaté la résolution de plein droit de la vente en viager du bien situé à [Localité 5] (92), [Adresse 5], lots 18 et 41, figurant au cadastre section AP n°[Cadastre 1], conclue le 7 février 2019 devant Maître [P] [Y], notaire à [Localité 6] (75) et avec la participation de Maître [N] [U], notaire à [Localité 5] (92), entre M. et Mme [C] d’une part et Mme [E] d’autre part, et ce à la date du 12 juillet 2023,
— ordonné la publication du jugement auprès des services de la publicité foncière de [Localité 1], conformément à l’article 28, 2°, du décret n°55-22 du 4 janvier 1955,
— dit que le prix de vente réglé comptant et l’ensemble des arrérages échus de la rente viagère resteront acquis au bénéfice de Mme [E],
Confirme le jugement pour le surplus des dispositions soumises à la cour,
Et statuant à nouveau,
Déboute Mme [E] de sa demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire de la vente viagère du bien situé à [Localité 5] (92), [Adresse 5], lots 18 et 41, figurant au cadastre section AP n°[Cadastre 1], conclue le 7 février 2019 entre M. et Mme [C] d’une part et Mme [E] d’autre part,
Déboute Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts pour exercice abusif du droit d’appel,
Y ajoutant,
Condamne M. et Mme [C] à verser à Mme [E] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. et Mme [C] aux dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 1918/83 du 13 juillet 1983 fixant les montants supplémentaires pour l'ovalbumine et la lactalbumine
- Décret n°55-22 du 4 janvier 1955
- Code de procédure civile
- Code civil
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