Confirmation 15 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 15 févr. 2024, n° 23/03098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03098 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 30 août 2023, N° 22/04439 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/03098 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JOVZ
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
DU 15 FEVRIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/04439
Jugement du juge de l’execution de [Localité 8] du 30 août 2023
APPELANTE :
S.A.S. MCS & ASSOCIES
RCS de [Localité 7] n° B 334 537 206
[Adresse 3]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée et assistée par Me Caroline ROTH de la SELARL NOMOS AVOCATS, avocat au barreau de DIEPPE
INTIMEE :
Madame [Y] [W] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Claude AUNAY de la SCP AUNAY, avocat au barreau du HAVRE
***
Madame GOUARIN, Président de la chambre de la proximité, assisté de Madame DUPONT, greffière,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l’audience du 01 février 2024 l’affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
Vu le jugement rendu le 30 août 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen dans le litige opposant la SAS MCS & associés à Mme [Y] [W] épouse [G].
Vu la déclaration d’appel de la SAS MCS & associés du 14 septembre 2023.
Vu l’avis de fixation d’un calendrier de procédure à bref délai adressé aux parties le 25 septembre 2023.
Vu les conclusions de l’appelante reçues le 4 octobre 2023.
Vu l’acte de signification de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelante du 5 octobre 2023.
Vu la constitution d’avocat de l’intimée du 1er décembre 2023.
Vu les conclusions de l’intimée reçues le 16 janvier 2024.
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 16 janvier 2024.
Vu les conclusions de l’appelante reçues le 19 janvier 2024.
Vu l’ordonnance de rabat de la clôture rendue le 24 janvier 2024.
Vu les conclusions de l’intimée reçues le 2 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 905-1 du code de procédure civile applicable à la fixation de l’affaire à bref délai, à peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 905-2, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables.
En l’espèce, l’intimée soutient que l’exploit du 5 octobre 2023 doit être déclaré nul en ce qu’il ne mentionne pas le délai pour conclure applicable à la procédure à bref délai et que la déclaration d’appel doit en conséquence être déclarée caduque.
En réplique, l’appelante fait principalement valoir d’une part, que l’acte de signification visait le calendrier de procédure qui était joint en annexe et qui précisait le délai de constitution d’avocat et le délai pour conclure de l’intimée et d’autre part, que Mme [G] ne justifie d’aucun grief au sens des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile.
L’acte de signification de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelante délivré le 5 octobre 2023 par le commissaire de justice est ainsi rédigé :
' Donne assignation d’avoir à comparaître devant la chambre de la proximité de la cour d’appel de Rouen, c’est à dire se faire représenter par un avocat près ladite cour, sise rue aux juifs, dans un délai de quinze jours, augmenté d’un mois pour les personnes demeurant dans un département ou un territoire d’outre-mer et de deux mois lorsque l’appelant demeure à l’étranger (art 911-2 CPC).
A l’expiration de ce délai, le requérant est susceptible de demander à la cour de retenir l’affaire à une audience de plaidoirie aux fins qu’un arrêt soit rendu.
Il lui est également rappelé les dispositions de l’article 902 alinéa 4 du CPC :
'A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constitution dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909 (ci-dessous littéralement rappelé), il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables.'
Article 909 du code de procédure civile :
'L’intimé dispose à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévue à l’article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident'.
L’annulation de l’acte de signification de la déclaration d’appel est dès lors encourue en ce que cet acte vise de façon erronée le délai pour conclure de l’article 909 du code de procédure civile, au demeurant dans une version obsolète depuis le 1er septembre 2017, au lieu du délai d’un mois applicable à la procédure à bref délai tel qu’il est prévu par l’article 905-2 du code de procédure civile.
Contrairement à ce que soutient l’appelante sur ce point, cette irrégularité n’a pas été régularisée par la signification de l’avis de fixation à bref délai, lequel mentionne que l’intimé devra remettre ses conclusions dans le délai d’un mois suivant la notification ou la signification des conclusions de l’appelant ce, à peine d’irrecevabilité relevée d’office dès lors que l’acte de signification doit comporter l’ensemble des mentions permettant à son destinataire de faire valoir ses droits.
Ce vice de forme fait grief à l’intimée en raison de la confusion opérée sur le délai pour conclure et de l’atteinte aux droits de la défense qui en résulte, l’intimée n’ayant pas été informée des conséquences d’un défaut de conclusions dans le délai de l’article 905-2.
Il convient en conséquence d’annuler l’acte de signification du 5 octobre 2023 et de prononcer la caducité de la déclaration d’appel, faute pour l’appelante d’avoir signifié régulièrement la déclaration d’appel dans le délai de dix jours de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai ce, en application des dispositions de l’alinéa 1 de l’article 905-1 du code de procédure civile.
La charge des dépens d’appel sera supportée par l’appelante, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Les circonstances de l’espèce ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties dont les demandes formées à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le président de la chambre de la proximité, statuant par ordonnance susceptible de déféré dans les 15 jours de son prononcé,
Déclare nul l’acte de signification de la déclaration d’appel du 5 octobre 2023 ;
Prononce la caducité de la déclaration d’appel ;
Condamne la SAS MCS & associés aux dépens d’appel ;
Rejette les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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