Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 10 mars 2025, n° 24/00690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00690 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 22 janvier 2024, N° 20/01510 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE [ Localité 8 ] - c/ Société [ 6 |
Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DE [Localité 8] – [Localité 7]
C/
Société [6]
HYPERMARCHE
Copie certifiée conforme délivrée à :
— CPAM DE [Localité 8] – [Localité 7]
— Société [6]
HYPERMARCHE
— Me Julien TSOUDEROS
— tribunal judiciaire
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 10 MARS 2025
*************************************************************
N° RG 24/00690 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I7ZN – N° registre 1ère instance : 20/01510
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 22 janvier 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DE [Localité 8] – [Localité 7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée et plaidant par Mme [P] [I], munie d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
Société [6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS substitué par M. Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 13 janvier 2025 devant Mme Véronique CORNILLE,conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 mars 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 10 mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 6 décembre 2018, la société [6] a complété une déclaration relative à un accident du travail survenu le 26 octobre 2018 à 16 heures 30 à Mme [U] [J], hôtesse d’accueil, dans les circonstances suivantes : « la salariée servait un client ; la salariée déclare avoir heurté une batterie de voiture au sol et avoir ressenti une douleur dans le bas du dos en sautant par-dessus ».
Le certificat médical initial établi le 31 octobre 2018 mentionne : « lombalgie aiguë ».
Par courrier du 31 décembre 2018, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM ou caisse) de [Localité 8]-[Localité 7] a notifié à la société [6] sa décision de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [J] à l’accident du travail, la société [6] a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 mars 2020, saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse, puis, par courrier recommandé expédié le 4 août 2020, elle a saisi le tribunal d’un recours contre la décision de rejet de la commission en date du 10 juin 2020.
Par jugement du 22 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a :
— fixé la date de consolidation de l’état de santé de Mme [U] [J] au 31 octobre 2018 au titre de l’accident du travail du 26 octobre 2018,
— déclaré inopposable à la société [6] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail, prestations et soins servis à Mme [U] [J] par la caisse primaire d’assurance maladie [Localité 8]-[Localité 7] à compter du 1er novembre 2018, au titre de son accident du travail du 26 octobre 2018,
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie [Localité 8]-[Localité 7] devra transmettre à la CARSAT compétente le montant des prestations correspondant aux soins, arrêts de travail et autres prestations déclarées inopposables à la société [6],
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie [Localité 8]-[Localité 7] à rembourser à la société [6] les frais et honoraires liés à l’expertise ordonnée par le jugement du 25 avril 2022,
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie [Localité 8]-[Localité 7] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par courrier recommandé expédié le 12 février 2024, la CPAM de [Localité 8]-[Localité 7] a interjeté appel de l’ensemble des dispositions de ce jugement. Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 janvier 2025.
Par conclusions visées par le greffe à l’audience et soutenues oralement, la CPAM de [Localité 8]-[Localité 7] demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 22 janvier 2024,
— juger que les soins et arrêts du 31 octobre 2018 au 25 juillet 2021 sont imputables à l’accident du travail ici en cause et opposables comme tels à l’employeur,
A titre subsidiaire,
— si la Cour s’estimait insuffisamment informée, ordonner la mise en 'uvre d’une mesure d’instruction sur pièce sur l’imputabilité des soins et arrêts au fait accidentel.
Elle fait valoir qu’elle rapporte la preuve de la continuité des symptômes et soins par la production de tous les certificats médicaux et des attestations d’indemnités journalières ; que contrairement à ce qu’a retenu l’expert désigné par le tribunal, il ne peut être conclu que la totalité des soins et arrêts prescrits sont à rattacher à une pathologie intercurrente ou antérieure et qu’ils ont une cause étrangère à l’accident du travail.
Elle précise que la totalité des arrêts et soins sont prescrits pour lombalgies alors que l’accident a justifié un premier arrêt de travail pour lombalgie ; que le service médical qui avait été interrogé sur la justification de l’arrêt de travail reçu le 25 février 2019 mentionnant « lombalgies aigues, cervicalgies réactionnelles, kiné en cours, contracture des trapèzes en amélioration », a estimé que cet arrêt était justifié ; que la symptomatologie douloureuse de fibromyalgie n’apparaît sur les certificats médicaux qu’à compter du 2 juin 2020 ; que les arrêts et soins jusqu’à la guérison le 25 juillet 2021 sont opposables à l’employeur.
Par conclusions visées par le greffe le 9 janvier 2025 auxquelles elle s’est rapportée, la société [6] demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— déclarer que la prise en charge des arrêts de travail en rapport avec l’accident du travail du 26 octobre 2018 de Mme [J] lui est inopposable à compter du 31 octobre 2018,
— déclarer que dans les rapports entre elle et les organismes sociaux, la date de consolidation de l’état de santé de Mme [J] suite à l’accident du 26 octobre 2018 est le 31 octobre 2018,
— en conséquence, annuler la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de [Localité 8]-[Localité 7].
Elle rappelle que Mme [J] a bénéficié de la prise en charge de 321 jours d’arrêt de travail au titre d’une douleur au dos, ce qui n’est pas justifié selon la littérature médicale.
Elle réplique que le docteur [Z] a pu caractériser que la salariée était porteuse d’états antérieurs consistant en des discopathies dégénératives L5S1, d’une arthrose L5S1, de cervicarthrose et de discopathie cervicales, d’une fibromyalgie occasionnant des douleurs sur tout le rachis ainsi que sur les mains et les pieds ; que si la fibromyalgie apparaît sur les certificats médicaux à compter du 2 juin 2020 comme l’indique la CPAM, l’expert relève qu’elle était apparue un an avant l’accident du travail de sorte que la circonstance qu’elle ne soit pas expressément évoquée avant le 2 juin 2020 sur les certificats médicaux est inopérante.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
Sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident du travail et l’opportunité de recourir à une mesure d’instruction
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail.
Dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve ou un commencement de preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d’une cause étrangère au travail auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
La durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l’employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l’accident du travail.
Par ailleurs, l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale dispose que la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
En l’espèce, Mme [J], hôtesse d’accueil chez [6], a été victime d’un accident du travail le 26 octobre 2018 à 16 heures 30 alors qu’elle servait un client. Elle a déclaré à son employeur avoir « heurté une batterie de voiture au sol et avoir ressenti une douleur dans le bas du dos en sautant par-dessus ».
Le certificat médical initial établi le 31 octobre 2018 fait état d’une « lombalgie aigue » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 4 novembre 2018. Les certificats de prolongation mentionnent le même diagnostic, et à compter du 12 novembre 2018 ajoutent « cervicalgies réactionnelles » puis à compter du 2 juin 2020 « polyarthralgies sur probable fibromyalgie » sans discontinuer jusqu’au 26 juillet 2021, date de consolidation avec séquelles. Figurent également au dossier les attestations de paiement des indemnités journalières sans discontinuer du 31 octobre 2018 au 25 juillet 2021, date de guérison, au titre de l’accident du travail déclaré.
Le docteur [Z], expert judiciaire désigné par le tribunal, conclut son rapport ainsi :
« Il apparaît lecture des différents éléments médicaux que Mme [J] présente un état antérieur au sinistre du 26/10/2018, elle avait déjà bénéficié un an auparavant d’un bilan pour douleurs cervicales et lombaires mais également au niveau des articulations périphériques : des pieds et des mains. Mme [J] présente une symptomatologie douloureuse de type fibromyalgie. Affection médicale sans lien direct et certain avec le sinistre du 26/10/2018.
On retiendra comme imputable au sinistre du 26/10/2018 un épisode de lombalgie aiguë qui s’inscrit dans un cadre nosographique plus large de fibromyalgie.
Au titre de lombalgie aiguë secondaire à l’évènement professionnel du 26/10/2018, on retiendra une période d’incapacité temporaire totale de travail de 5 jours comme le préconise les référentiels Amélie.
Au-delà les manifestations algiques diffuses et la période incapacité temporaire totale de travail s’inscrivent dans le cadre d’une affection autre indépendante de l’accident du travail du 26/10/2018 représenté par un syndrome fibromyalgique.
Questions de la mission
Période d’arrêt de travail et soins directement causé par l’accident de travail du 26/10/2018
— au vu des éléments suscités, on reprendra une période d’incapacité du 26/10/2018 au 31/10/2018,
— à compter du 31/10/2018, les arrêts de travail prescrits postérieurement sont à rattacher à une pathologie intercurrente ou antérieure,
— à compter du 31/10/2018, des arrêts de travail ont une cause étrangère à l’accident du travail,
— date de stabilisation de l’accident du travail du 26/10/2018 : 31/10/2018. »
Le tribunal a entériné les conclusions de l’expert non contestées en première instance.
En cause d’appel, la CPAM soutient qu’il ne peut être conclu que la totalité des arrêts et soins est imputable à une pathologie intercurrente ou à un état antérieur.
L’expert mentionne dans son rapport sous la rubrique « état antérieur » que l’assurée a déclaré qu’un an avant l’accident de travail, elle avait eu des douleurs dans les cervicales et dans tout le dos, ainsi que dans les mains et les pieds, et qu’un bilan avait été réalisé. Il fait état de radiographies du rachis cervical et LS du 23/11/2018 mentionnant « discrètes lésions de cervicarthrose étagée avec discopathie un peu plus nette en C6C7 », d’un scanner du rachis lombaire du 18/03/2019 mentionnant « discopathie dégénérative L5S1 évoluée, arthrose zygapophysaire L5S1 » et d’un compte rendu du docteur [W] du centre anti-douleur du 12/03/2021 indiquant « 'suivie pour une symptomatologie douloureuse de type fibromyalgie’ ».
Il conclut à l’issue de l’examen clinique ainsi : « Les douleurs actuelles à type de fibromyalgie ne peuvent être imputées à l’accident suite à un saut au-dessus d’une batterie pose au sol. Toutefois l’accident du travail a révélé une pathologie qui dorénavant évolue pour son propre compte et qui pourra être suivie sur le risque maladie. La lombalgie aiguë déclenchée lors de l’accident est aujourd’hui considérée comme guérie, les douleurs et limitations actuelles étant à rattacher à la fibromyalgie prise en charge en maladie. Conclusion : guérison de l’accident du travail au 25/07/2021 avec relais en maladie ».
L’expert caractérise ainsi un état antérieur. Néanmoins, il est constant que l’existence d’un état antérieur n’est pas en elle-même de nature à mettre en doute le lien entre l’accident du travail et les arrêts de travail postérieurs et qu’il doit être établi que l’accident n’a joué aucun rôle dans l’évolution de l’état antérieur, la Cour de cassation ayant reconnu qu’une imputabilité même partielle était suffisante, notamment quand un accident de travail a aggravé un état pathologique préexistant.
Or cet élément ne ressort pas du rapport d’expertise.
Au surplus, l’expert se base sur le référentiel Ameli pour retenir une période d’incapacité de 5 jours alors que le certificat médical initial établi le 31 octobre 2018 fait état d’une « lombalgie aigue » résultant de l’accident et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 4 novembre 2018.
En outre, les certificats de prolongation font tous référence à la lésion initiale et ne mentionnent la fibromyalgie qu’à compter du 2 juin 2020.
Enfin, s’il ressort des déclarations de la salariée qu’elle avait fait un bilan avant l’accident sur ses douleurs, aucun compte-rendu de ce bilan n’est produit et la consultation au centre anti-douleur est postérieure à l’accident de travail.
En considération de ce qui précède, la cour s’estimant insuffisamment éclairée, il convient de faire droit à la demande subsidiaire de la CPAM et d’ordonner une mesure de consultation sur pièces avant-dire droit sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail de l’assurée.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Avant dire droit :
Ordonne une mesure de consultation sur pièces,
Désigne à cet effet, le docteur [C], médecin du service légal au CHU [5]- [Localité 4], avec pour mission de :
— se faire communiquer le dossier médical de Mme [U] [J] détenu par la CPAM de [Localité 8] -[Localité 7] et/ou par le service médical afférent aux prestations prises en charge par la CPAM du chef de l’accident du travail dont a été victime Mme [U] [J] le 26 octobre 2018,
— dire jusqu’à quelle date l’arrêt de travail et les soins directement causés par l’accident du travail du 26 octobre 2018 étaient médicalement justifiés,
— dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l’accident du travail du travail du 26 octobre 2018 ou s’ils sont rattachables, et dans quelle proportion à une pathologie intercurrente ou une pathologie antérieure,
— déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause étrangère à l’accident du travail,
— fixer la date de consolidation ou de guérison de Mme [U] [J] suite à son accident du travail du 26 octobre 2018,
— faire toute observation utile.
Dit que les parties devront transmettre au médecin consultant toutes pièces qui leur paraissent utiles en relation avec le présent litige,
Désigne le magistrat désigné par l’ordonnance de service pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Dit que le médecin consultant devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe de la chambre de la protection sociale de la cour d’appel d’Amiens dans un délai de cinq mois à compter de la date de réception de la notification de sa désignation,
Dit qu’il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils,
Rappelle qu’en application de l’article 61 de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, les frais de consultation et d’expertise dans le contentieux de la sécurité sociale sont pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie,
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience du 02 octobre 2025 à 13 heures 30.
Dit que la notification du présent arrêt aux parties vaut convocation à l’audience de renvoi,
Réserve les dépens.
Le greffier, Le président,
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